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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 4 juin 2018, n° 2018002060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2018002060 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
REFERES (Audience publique)
Numéro de Répertoire Général : 2018 002060 Ordonnance du : 04/06/2018 Code et Nature de la décision : A992 /EXPERTISE (REFERE) Débats à l’audience du 14/05/2018
PARTIES
Demandeurs :
A.C.I. – Y Z IMMOBILIER (SCI) […]
[…]
Me Eric PERMANNE-MANSUINO (AIN)
SARL Z Y A SERVICE – C.A.PSS., intervenante volontaire […]
[…]
Me Eric PERMANNE-MANSUINO (AIN)
Défendeur :
[…]
[…]
[…]
CABINET ALART & ASSOCIES Me Bertrand GENAUDY (AIN)
Composition lors des débats et du délibéré : Président : Mme Anne TALLENT
Greffier : Mme X JOSBE, commis-greffier
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et signé par Mme Anne TALLENT, président et par Mme X
JOSBE, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise SJ /20182060
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La SCI A.C.I. a commandé à MECALUX l’installation de rayonnages de type MOVIRACK ainsi qu’un palettier fixe, pour un montant total de 296 560 € TTC.
Cette installation a été réalisée sur le site loué par la SCI A.C.. à la SARL C.A.PSS. situé […]
Les rayonnages ont été installés en septembre 2017 et un procès-verbal de réception définitive a été dressé contradictoirement entre les parties le 09/10/2017.
Cependant des dysfonctionnements sont apparus ultérieurement et la SARL C.A.P.S. les a faits constater par un huissier de justice.
Le 23/01/2018, la SARL C.A.P.S. a adressé une mise en demeure « de faire le nécessaire pour une remise normale de bon fonctionnement des racks » par courrier recommandé avec accusé de réception à MECALUX qui s’est opposé à la demande par courrier du 26/01/2018.
Aucune démarche amiable n’étant envisageable, c’est dans ces conditions que, par exploit du 02/03/2018 délivré à personne, A.C.I. – Y Z IMMOBILIER (SCI) et la SARL Z Y A SERVICE – C.A.P.S., intervenante volontaire, ont assigné en référé MECALUX aux fins de voir :
— _Condamner MECALUX a réalisé la mise en conformité des rayonnages MOVIRACK,
GC À.
2
Dire et juger que les travaux seront réalisés sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger que le paiement du solde restant dû, à MECALUX, par la SCI A.C.I. sera suspendu dans l’attente du bon fonctionnement des rayonnages MOVIRACK,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment :
o Se rendre sur les lieux, sis […] à Villereversure ([…], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
o Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sahant,
o Vérifier la réalité des désordres allégués par la demanderesse notamment dans l’assignation,
Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition,
o Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves,
o Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
o Rechercher et décrire l’origine des désordres,
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, notamment en faisant produire des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
o Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Dire que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés,
Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales où écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dire que le coût de l’expertise sera supporté par MECALUX,
Dire et juger que le solde dû, à MECALUX, par la SCI A.C.I. sera séquestré à la CARPA de l’Ain, par Monsieur le Bâtonnier du barreau de l’Ain,
En tout état de cause,
Condamner MECALUX à payer à la SCI A.C.I. la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens de l’instance.
O
Par voie de conclusions, MECALUX demande au juge des référés de voir :
Rejeter les demandes de condamnation à réaliser la mise en conformité des rayonnages MOVIRACK sollicités par la SCI A.C.I. à son encontre,
Reconventionnellement,
Condamner la SCI A.C.I. à lui payer la somme de 130 000 € HT, soit 156 000 € TTC, correspondant au solde du marché,
Dire et juger que la SARL C.A.P.S. sera tenue in solidum au paiement de cette condamnation,
Rejeter toute demande de suspension, consignation ou séquestration des sommes lui restant dues au titre du solde du marché,
Si une telle consignation venait à être ordonnée,
Dire et juger que cette consignation ne saurait être supérieure à 10 % du solde du marché, soit 24 713,40€ HT,
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves formulées sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI A.C.I.,
Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la SCI A.C.I.
Rejeter la demande de séquestration du solde du marché sollicitée par la SCI A.C.I.
En tout état de cause, ,
Condamner la SCI A.C.I. à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 14/05/2018.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler ici que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
3 Attendu qu’en l’espèce les demandes des parties se heurtent à des contestations sérieuses qui dépassent les compétences dudit juge et nécessitent la désignation d’un expert ; qu’en conséquence, il convient de faire droit à la seule demande subsidiaire d’expertise des sociétés A.C.I. – Y Z IMMOBILIER (SCI) et SARL Z Y A SERVICE – C.A.P.S., intervenante volontaire, les autres demandes devant être rejetées à ce stade de la procédure, en l’absence d’éléments suffisants permettant au juge des référés de trancher lesdites demandes en principal ;
PAR CES MOTIFS ° Nous, juge des référés, Statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
DESIGNONS : […]
TEL. : 04 78 39 61 57 ou […]
en qualité d’expert judiciaire avec pour mission : o Entendre les parties et tous sachants, o Se faire remettre tous documents utiles,
o Se rendre sur les lieux, sis […] à Villereversure ([…], les parties dûment convoquées et leur conseil avisé,
o Vérifier la réalité des désordres allégués, ainsi que la réalité des dommages invoqués,
o Les décrire et préciser si certains désordres étaient apparents lors de la réception, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
o Rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, du non respect des règles et usages dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o Donner son avis sur les préconisations des parties permettant de remédier aux désordres et éventuellement, sur l’évaluation qu’elles font de leurs coûts,
o Donner tous les éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d’évaluer le ou les préjudices subis ; d’une manière générale, faire le compte entre les parties,
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer au préalable le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire éventuellement généré et en fournir les devis ; Il devra également informer le Juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DISONS qu’il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre,
DISONS que l’expertise est ordonnée aux frais avancés des sociétés A.C.I. – Y Z IMMOBILIER (SCI) et SARL Z Y A SERVICE – C.A.PS. intervenante volontaire, qui devront consigner au greffe une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, avant le 25/06/2018,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les sociétés A.C.I.
Y Z IMMOBILIER (SCI) et SARL Z Y A SERVICE – C.AP.S., intervenante volontaire, ont consigné la provision mise à leur charge,
OR
4
DISONS qu’en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le Président du Tribunal de Commerce,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, REJETONS toutes autres demandes,
LAISSONS les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
METTONS l’avance des dépens et frais liés à la présente décision et ses suites (ordonnances du juge chargé du suivi des opérations d’expertise) à la charge des sociétés A.C.I. – Y Z IMMOBILIER (SCI) et SARL Z Y A SERVICE – C.A.PS., intervenante volontaire.
Dépens liquidés à la somme de 86,14 € TTC (dont TVA : 14,36 €).
Li LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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