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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prévention et sauvegarde 2e ch., 29 juin 2018, n° 2018031702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018031702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ANDRE c/ SPARTOO SAS, SAS TOOANDRE |
Texte intégral
LRAR : 4. Copies : Parquet
Me G
| RG 2018031702 D.
EN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Le one da dde ee
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2018.
Par sa mise à disposition au greffe :
4
Par requête déposée le 13 juin 2018, la SAS André demande au à tribunal d’ homologuer le : protocole de conciliation intervenu Je 12 juin 2018 entre: : HE
ot} 1°) SAS ANDRE dont le siège social est […] 1. 4 Comparant par M. H I, président, assisté du cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER
LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 16 Paris (J0 (4015)
Représentants du Comité Central d’Entreprise de la SAS ANDRE : à. 5 '1 – M. X Y, […], présent. – Mme L M N, […], présente. : – M. Christophe Martin, […], présent, Assistés de M. Charles Pavis, conseil et de Me Adeline Mangou, avocat, […]).
2°) SAS VIVARTE représentée par NOVARTEX dont le siège social est […]
Comparant par M. H I, président, assisté du cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris (J015),
— Mme Z A, directrice juridique, […] présente. – Mme R S-T, directrice, […] présente. – M. B C et Mme D E, conseils financiers, […], présents.
ET
3°) SAS NOVARTEX dont le siège social est […]
Comparant par M. H I, président, assisté du cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris (J015),
4°) SAS TOOANDRE dont le siège social est […] Comparant par M. J K, président assisté du cabinet […] AVOCATS – Me O-Paul POULAIN […]
5°) SAS SPARTOO dont le siège social est […]
Comparant par M. J K, président assisté du cabinet […] AVOCATS – Me O-Paul POULAIN […]
En présence de :
L 6
Page !
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018031702 JUGEMENT OÙ VENDREDI 29/06/2018 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 2
La SELARL FHB en la personne de Me F G 16 place de L’iris Tour cb21 […], en sa qualité de conciliateur. Comparante
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La SAS ANDRE, société par actions simplifiée, ayant son siège social 28, […] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 413 156 969, a sollicité du président du tribunal de commerce de PARIS l’ouverture d’une procédure de conciliation à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 4 mai 2018 désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Maître F G pour une durée de 4 mois, avec mission notamment :
— de rechercher la conclusion de tout accord ou toute opération de nature à assurer la pérennité de l’activité de la requérante ou de son activité concernant son éventuelle apport d’ectif ou d’activité,
— d’assister la requérante et la banque d’effaires mendatée dans le cadre de négociations en vue de sa cession in bonis,
Par requête déposée le 13 juin 2018, la SAS André a demandé au tribunal d’homologuer le protocole de conciliation reflétant les termes de l’accord intervenu le 12 juin 2018 entre :
1°) SAS ANDRE représentée par M. H I […]
2°) SAS VIVARTE représentée par NOVARTEX représentée par M. H I […]
ET 3°) SAS NOVARTEX représentée par M. H I 28 […]
4°) SAS TOOANDRE représentée par M. J K […]
5°) SAS SPARTOO représentée par M. J K […]
En présence de : Conciliateur : SELARL FHB mission conduite par Me F G 16 PLACE DE L’IRIS TOUR CB21 […]
L’audience en vue de l’examen de l’homologation du protocole de conciliation a été fixée au 18 juin 2018.
Les parties à l’accord de conciliation, les représentants des institutions représentatives du personnel de la société et le conciliateur ont été invités à se présenter en audience.
Les procès-verbaux des réunions d’information des institutions représentatives de la société ont été remis au tribunal indiquant que ces dernières ont valablement été informées du contenu de l’accord de conciliation, conformément aux dispositions de l’article L, 611-8-1 du code de commerce ; les représentants élus aux termes de ces procès-verbaux ont comparu lors de l’audience.
Le procureur de la République a été dûment informé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience en chambre du conseil, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2018 à partir de 15
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018031702 |
JUGEMENT DU VENDRED! 29/06/2018 ii
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE . PAGE 3 . . heures,
PRESENTATION DE LA SAS ANDRE
La SAS André est la filiale directe de Vivarte SAS, sous-holding du groupe Vivarte, er acteur de l’équipement de la personne en France. La SAS André est spécialisée dans la conception et la vente de chaussures de la marque éponyme.
La SAS André emploie 781 salariés opérant sur 180 megesins en France, dont 115 détenus en propre. oo
OBJET DE LA CONCILIATION
: .:Le société André a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de. pouvoir . bénéficier d’un cadre sécurisé pour rechercher un repreneur et conclure tout accord ou – opération de nature:à assurer sa pérennité de la requérante concernant son éventuelle . cession in bonis. Lo L Lie
MOYENS :
Lors de l’audience de la chambre du conseil du 18 juin 2018, où les parties signataires du protocole étaient présentes ou valablement représentées, le conciliateur a rappelé dans quelles conditions l’accord était intervenu et en a expliqué le contenu.
Le conciliateur a indiqué que selon lui les critères énoncés à l’article L611-8 du code de commerce étaient remplis.
Les représentants des salariés ont indiqué qu’ils ont été informés de l’accord obtenu, conformément aux dispositions de l’article L611-8-1,
Monsieur Camard, vice procureur de la République, entendu en ses réquisitions, a déclaré être favorable à l’homologation du protocole.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 611-8 Il du code de commerce dispose qu’un accord obtenu peut être
homologué si les conditions suivantes sont réunies :
— Le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements et, qu’en tout état de cause, le protocole y met fin ;
— les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
— le protocole ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Attendu qu’il ressort des éléments et explications recueillis en audience que la société n’est pas en cessation des paiements ;
Attendu que l’accord conclu est de nature à assurer la pérennité des activités de la société dans le cadre de leur reprise, ainsi qu’il ressort des prévisions établies et des termes de l’accord ; que la pérennité est confortée par le sérieux du repreneur, professionnel du secteur, par le repositionnement de l’offre produit via un élargissement de l’offre, par une amélioration du rapport qualité/prix, et une baisse significative des frais de personnel ; Attendu que la société bénéficiera toujours après cession du support du groupe ;
: a
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Attendu que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires dont les droits ne sont pas affectés et qui bénéficieront de la solvabilité renforcée de la société,
Attendu que les parties se sont accordées sur la nécessité de désigner la SELARL FHB, prise en la personne de Maître F G, en tant que mandataire à l’exécution du protocole de conciliation,
Attendu en conséquence que les conditions d’homologation d’un accord prévues par les dispositions de l’article L611-8 du code de commerce sont réunies ;
Attendu que les parties déclarent :
o avoir la pleine capacité à conclure le protocole, exécuter les obligations ou bénéficier des droits qui y sont stipulés ;
o quele protocole les engage valablement sans exception ni réserve ;
o que leurs obligations au titre des présentes ne sont pas contraires à leur intérêt social et sont valables et opposables aux tiers ;
o que le protocole n’est contraire à aucune loi ou règlements auxquels elles seraient soumises ni à leurs statuts ;
Attendu que les parties conviennent que le protocole doit être soumis au tribunal de commerce de Paris aux fins d’homologation, en application des articles L. 611-8 I! et suivants et R. 611-40 et suivants du code de commerce ;
Que le protocole revêt un caractère strictement confidentiel conformément aux dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce et, qu’en conséquence les parties s’engagent à préserver et à faire préserver la confidentialité du protocole et s’interdisent d’en révéler l’existence et tout ou partie de son contenu à tous tiers quels qu’ils soient ;
Attendu que, conformément à l’at. R.611-40 du code de commerce, le jugement ne reprend pas les termes de l’accord; Qu’en l’occurrence il n’y a lieu de mentionner garantie ou privilège constitué pour en assurer l’exécution.
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties à l’accord ont donné un avis unanimement favorable à l’homologation du protocole de conciliation et de son avenant ;
Attendu que le conciliateur a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de
conciliation; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l’homologation du protocole de L conciliation-st-de-son avenant ;
Attendu que le conciliateur déclare être favorable, en tant que de besoin, à sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord, conformément aux dispositions de l’article L.611-11 du code de commerce :
Attendu que l’accord satisfait aux trois conditions posées par l’article L. 611-8 I! du code de commerce et que les mentions requises par l’article R.611-40 du même code sont satisfaites ;
En conséquence, le tribunal homologuera ce protocole de conciliation en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
(|
Ç |
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Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
En sepplication des articles L. 611-8 Il et suivants, et R.611-40 et suivants du code de commerce,
Homologue le protocole de conciliation du 12 juin 2018 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation confiée à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître F G entre : :
1°) SAS ANDRE représentée par M. H I […], . assistée par le cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, .
2 SAS VIVARTE représentée par NOVARTEX représentée par M. H I 28 : avenue de-Flandre 75019 Paris, assistée par le cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER L LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris,
3°) SAS NOVARTEX représentée par M. H I […]
assistée par le cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP – Me O-P Q 166 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris,
4°) SAS TOOANDRE représentée par M. J K […] assistée par le cabinet […] AVOCATS -- Me O-Paul POULAIN […]
5°) SAS SPARTOO représentée par M. J K […] assistée par le cabinet […] AVOCATS – Me O-Paul POULAIN […]
En présence de : Conciliateur : SELARL FHB mission conduite par Me F G 16 PLACE DE L’IRIS TOUR CB21 […]
Dit que seules les personnes appelées à l’audience d’homologation peuvent prendre connaissance du protocole et de l’avenant à intervenir au greffe du tribunal, et que sous les réserves légales, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties et aux personnes qui peuvent s’en prévaloir.
Désigne la SELARL FHB, prise en la personne de Maître F G, en tant que mandataire à l’exécution du protocole de conciliation.
Met fin, conformément à l’article L. 611-10 du code de commerce, à la conciliation ouverte à l’égard de la SAS André, selon ordonnance du 4 mai 2018, et à la mission de conciliateur de cette société, confiée à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître F G.
Dit que le jugement d’homologation fera l’objet des mesures de publicité règlementaires et sera notifié par le greffier à la société et communiqué au conciliateur et au ministère public :
Dit la décision exécutoire de plein droit ;
L e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018031702 JUGEMENT OÙ VENDREDI 29/06/2018 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 6
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 125,54 € TTC (dont 20,92 € de TVA) seront à la charge de la SAS ANDRE ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 juin 2018 où siégeaient MM O-P Bégon-Lours, Robert Vidal, Dominique Rain, Alain Fargeaud et Michel Teytu,
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le jugement est pronancé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par M. O-P Bégon-Lours président du délibéré, et M. Laurent Cuny, greffier.
,
LEFT Le président
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