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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 28 mai 2018, n° 2018R00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018R00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS anciennement TENESOL c/ AXA FRANCE IARD - assureur RC de l'entreprise de Stéphane AIELLO, La société SOCOTEC France prise en son établissement |
Texte intégral
2018R00047 – 1811400013/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
24/04/2018 Ordonnance de Référé du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 30 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 avril 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, assisté de : – Madame Brigitte TROPPÉ, commis-greffier,
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS 2018R47 anciennement TENESOL Parc d’Activités 12 et 14 Allée du Levant 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cléo DELON – 3 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître A B-C – […]
ET – Monsieur Z Y – artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRO SUD Résidences les Térébinthes 5 Rue des Loriots 34540 BALARUC-LES-BAINS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Antoine SILLARD – […]
— AXA FRANCE IARD – assureur RC de l’entreprise de Z Y 313 Terrasse(s) de l'[…] – représenté(e) par SCP FAYOL ET ASSOCIES – […] de Mars […]
— La société SOCOTEC France prise en son établissement […]
2018R00047 – 1811400013/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 68,93 € HT, 13,79 € TVA, 82,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/04/2018 à Me Cléo DELON Copie exécutoire délivrée le 25/04/2018 à Me Antoine SILLARD Copie exécutoire délivrée le 25/04/2018 à SCP FAYOL ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 25/04/2018 à La société SOCOTEC France prise en son établissement
LES FAITS :
La société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS (anciennement TENESOL) a pour objet social la fabrication, la commercialisation et l’installation de systèmes photovoltaïques dans le cadre du développement de l’énergie solaire. Dans le cadre de son activité, elle a fourni des panneaux photovoltaïques à la société SMAC qui a réalisé les travaux d’étanchéité, ainsi que la pose de ces panneaux en toiture d’un bâtiment construit à Valence pour la société LEROY MERLIN : – le propriétaire du bâtiment est la société L’IMMOBlLIERE LEROY MERLIN FRANCE, – l’exploitant, la société LEROY MERLIN FRANCE. Les connecteurs fixés sur ces panneaux étaient fabriqués et fournis par la société TYCO ELECTRONICS FRANCE et la société de droit suisse TYCO CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH. La société SUNPOWER a la charge de la maintenance du générateur photovoltaïque, selon contrat du 15 mars 2010 conclu avec la société L’LIONE ROC ELECTRA, propriétaire de ce générateur photovoltaïque et maître d’ouvrage. La réception du générateur photovoltaïque est intervenue le 20 juillet 2011. A compter du mois d’août 2016, des désordres ont été constatés sur l’installation. Ces désordres se manifestaient notamment par une infiltration d’eau dans les locaux du magasin LEROY MERLIN, en dessous d’une connexion entre deux panneaux photovoltaïques. Deux experts mandatés par les assureurs de la société LEROY MERLIN sont intervenus en septembre 2016, puis ont déposé leur rapport. La société SARETEC a conclu que « les première investigations nous amènent sur la piste d’un défaut de connexion entre les deux panneaux à l’origine d’un arc électrique qui a entraîné une élévation de température à l’origine du percement de la membrane d’étanchéité ». La société SOCOTEC a expressément relevé dans son rapport que « des connecteurs sont défectueux au niveau du presse étoupe ». Par LRAR du 26 septembre 2016, la société SUNPOWER a informé la société TYCO ELECTRONICS FRANCE de l’existence de ces désordres menaçant la sécurité de l’installation et entraînant des pertes de production. La société SUNPOWER a demandé à la société TYCO ELECTRONICS FRANCE de lui adresser toute information utile lui permettant de résoudre ces désordres.
2018R00047 – 1811400013/3
Cette lettre est restée sans réponse de la part de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE. Dans son rapport d’intervention du 6 janvier 2017, la société TENESOL a identifié "un nombre important de connecteurs DC TYCO présentant des défauts d’étanchéité et de tenue mécanique… ces défauts peuvent conduire à des défauts d’isolement ou être à l’origine d’apparition d’arcs électriques". En l’absence de toute réaction de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE, fabricant des connecteurs, la société SUNPOWER a saisi le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-lsère a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur X en qualité d’expert. Le 6 mars 2018, Monsieur X a déposé son pré-rapport. L’expert a constaté dans son pré-rapport l’existence de fissures ou de casse des connecteurs prélevés, mais également des défauts liés à une mauvaise mise en oeuvre. ll a retenu une part des responsabilités, selon la répartition suivante : – 70 % pour le fabricant des connecteurs TYCO, – 25 % pour ELECTROSUD, et – 5 % pour SOCOTEC, le bureau de contrôle missionné par la société L’LIONE ROC ELECTRA pour délivrer un avis technique. La société SUNPOWER entend saisir le juge des Référés aux fins d’intervention forcée de : – l’entreprise Y Z, artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRO SUD et son assureur responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, – la société SOCOTEC France, es qualité de bureau de contrôle, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur X.
LA PROCEDURE :
Les demandes de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS anciennement dénommée TENESOL, contenues dans l’acte introductif d’instance tendent à : Vu les articles 145 et 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les pièces, – Constater que l’expertjudiciaire a retenu dans son pré-rapport du 6 mars 2018 une imputabîlité des désordres répartie entre les sociétés TYCO, ELECTRO SUD et SOCOTEC France ; – Constater que l’entreprise Y Z, artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRO SUD, assuré en responsabilité civile par la société AXA FRANCE IARD, est le sous-traitant de la société SUNPOWER pour la partie raccordement électrique de l’installation photovoltaïque ; – Constater que la société SOCOTEC France est le bureau de contrôle missionné par L’LlONE ROC ELECTRA pour délivrer un avis technique; En conséquence : – Déclarer communes et opposables à l’entreprise Y Z, artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRO SUD et son assureur RC, la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC France les opérations d’expertise confiées à Monsieur X par ordonnance du 6 juin 2017, – Réserver les dépens.
En défense, la société AXA FRANCE IARD demande : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1147 et 1134 anciens du Code civil,
2018R00047 – 1811400013/4
Vu le contrat d’assurance souscrit, . À titre principal, – Dire et juger que la société AXA n’était pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier et des travaux exécutés par Monsieur Y, – Rejeter la demande tendant à rendre communes et opposables à la société AXA l’expertise qui sera éventuellement ordonnée, . En tout état de cause, – Condamner la société SUNPOWER à verser à la société AXA la somme de 1.000 € correspondant aux frais irrépétibles.
Monsieur Z Y – artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRO SUD a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société SOCOTEC France n’a pas comparu, ni ne s’est faite représentée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
. Sur la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD :
Les prestations réalisées par Monsieur Y ont été facturées par son entreprise ELECTRO SUD le 12 novembre 2009 pour un montant de 4.630,91 €. Au vu des pièces produites, il est étabi que Monsieur Y est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie RC à compter du 1er janvier 2010. A la date de déclaration d’ouverture du chantier et à la date des travaux effectués par Monsieur Y, la société AXA FRANCE IARD n’était donc pas l’assureur de Monsieur Y. La demande d’extension des opérations d’expertise en cours à la société AXA FRANCE IARD est rejetée.
. Sur la demande d’extension d’expertise :
L’expertise confiée à Monsieur X a été ouverte sur ordonnance de référé du 7 juin 2017. Par ordonnance du 5 décembre 2017, les opérations ont été étendues à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur « Garantie Décennale » de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS anciennement dénommée TENESOL.
Le juge des référés est présentement saisi, en avril 2018, soit dix mois après la mise en place de l’expertise, d’une nouvelle demande d’extension alors que l’expert judiciaire a déjà remis aux parties deux accédits : le 11 septembre 2017 et le 9 février 2018. L’expert a déposé son pré-rapport le 6 mars 2018, signifiant que les opérations d’expertise touchent à leur fin.
Dans son accédit du 11 septembre 2017, l’expert a demandé aux parties d’appeler immédiatement en cause les entreprises dont la responsabilité était susceptible d’être engagée.
En outre, l’expert judiciaire doit remettre son rapport définitif au tribunal avant le 11 mai 2018.
Compte tenu de ces observations, le présent appel en cause apparaît tardif et dilatoire dans la mesure où s’il était fait droit à cet appel en cause, il conviendrait pour l’expert judiciaire de reprendre entièrement les opérations d’expertise et retarder ainsi le dépôt du rapport définitif.
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En outre, il n’est pas établi que les appels en cause, objet de la présente instance, sont de nature à contribuer à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, les demandes de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS tendant à étendre les opérations d’expertise à Monsieur Y et à la société SOCOTEC sont rejetées.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise par les services du greffe à l’expert judiciaire, Monsieur X, afin de l’inviter à déposer son rapport définitif dans le délai qui lui a été imparti par le juge en charge des expertises.
. Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens de l’instance sont laissés à la charge de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, par décision exécutoire de plein droit, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES EN AYANT ETE PREALABLEMENT AVISEES VERBALEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur RC de Monsieur Y à la date de déclaration d’ouverture du chantier et au moment de la facturation des travaux,
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD,
CONSTATE que les appels en cause sont tardifs et pas de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur Y et à la société SOCOTEC,
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera communiquée par le Greffe à l’expert judiciaire Monsieur X, en vue du dépôt de son rapport définitif au plus tard le 11 mai 2018,
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DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût de la présente ordonnance arrêté à la somme de 68.93 € HT soit 82.72 € TTC dont 13,79 € de TVA laissés à la charge de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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