Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 18 mai 2018, n° 2016007575
TCOM Avignon 18 mai 2018

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la société Z et la société Majoris concernant la vente d'un fonds de commerce de restauration rapide. La société Z reproche à la société Majoris de ne pas avoir respecté les normes de sécurité en ne reliant pas la hotte aspirante du restaurant à l'extérieur. Le tribunal déclare irrecevable l'action en résolution de vente pour vices cachés présentée par la société Z. Il estime que l'absence d'extraction d'air ne rend pas le bien non conforme à sa destination. Le tribunal déboute également la société Z de ses demandes de dommages et intérêts. Enfin, le tribunal condamne la société Z et M. C Z à payer des indemnités à la société Majoris et à M. E F.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 18 mai 2018, n° 2016007575
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2016007575

Texte intégral

Demandeur (s) :

Représentant(s) :

Défendeur(s) :

Représentant(s) :

Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 18/05/2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 007575

Z (SARL)

5, avenue du Portail Neuf Pernes-les-Fontaines 84210 Pernes-les-Fontaines

Me B X, ès qual. mand. liquid. SARL Z (interv. vol.) […]

C Z, pris en qualité de caution (interv. vol.) […]

[…]

MAJORIS

[…]

[…]

F E

[…]

[…]

A D 24, rue des Places Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône

Me DAMIANI/AIX EN PROVENCE GIUDICELLI Pierre-François Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d’audience : […]

Juges :

[…]

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 02/02/2018

N.G:

/

Exposé du litige,

La société MAJORIS a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à la société Z par acte notarié du 31 janvier 2014, l’entrée en jouissance ayant été fixée au 1°' février 2014.

La société MAJORIS avait acquis son propre fonds de M. D A par acte du 7 août 2008

'dont le bailleur depuis l’origine est M. E F.

Très rapidement, M. C Z, gérant, s’est aperçu que la hotte aspirante du restaurant n’était pas reliée à l’extérieur.

Après s’être rapproché de la Mairie de PERNES-LES-FONTAINES, il a appris par courrier du 30 juillet 2014 qu’ « aucune autorisation (n’avait) été demandée par les différents locataires ou propriétaires de l’immeuble pour la création d’une bouche d’extraction liée à l’activité de restauration rapide ».

Le 19 août 2014, Me TREMOULET, huissier de justice, se rendait sur place et constatait « qu’il existe un seul moyen d’extraction des fumées et odeurs, à savoir une hotte professionnelle » et que « les fumées et odeurs de la cuisine du restaurant (sortaient) dans les combles par cette gaine ».

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2015, la société Z a obtenu la nomination d’un expert par le tribunal de commerce d’Avignon.

D’après le rapport de l’expert M. G Y rendu le 16 mars 2016, l’installation est non conforme sur plusieurs points dont la « rejet des évacuations de la hotte dans un local fermé » et « il n’y a pas de possibilités de modifications permettant de respecter les règles de l’art ».

Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2016, M. E F a obtenu la résiliation du bail commercial à la date du 29 août 2016. :

Par un jugement du 5 décembre 2016, la société Z a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon qui a désigné Me X en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon à la liquidation judiciaire de la société Z du 8 mars 2017, Me X, ès qualités, a obtenu l’autorisation de procéder à la résiliation amiable du contrat de location et à la restitution du local commercial.

Suite à une mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du 13 février 2017, M. C Z s’est estimé recevable à intervenir volontairement en sa qualité de caution de sa société unipersonnelle pour le prêt consenti à cette dernière.

Au soutien de leurs dernières écritures, la société Z, représentée par Me X, ès qualités, et M. C Z demandent au tribunal de :

— Déclarer recevable et bien fondée l’EURL Z représentée par Me X, – Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur C Z, Vu les articles 1641 à 1648, et 2289 du code civil, Vu l’article 1134 ancien du code civil et 1103 nouveau du code civil, Vu le règlement sanitaire et les décrets, arrêtés, normes et règlements sur la sécurité d’incendie dans les ERP, Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y, Vu les pièces de la cause,

N-G "7 2

— Condamner la société MAJORIS à verser la somme de 45 000 € à l’EURL Z en restitution du prix de vente du fonds de commerce ;

— Condamner la société MAJORIS à verser à titre de dommages et intérêts la valeur des frais d’acquisition du fonds et de création de sa société soit 3 841 € ;

— Condamner la société MAJORIS à titre de dommages et intérêts à prendre en charge les intérêts du prêt de 35 000 € souscrit par la société Z pour acquérir le fonds ;

— Condamner également la société MAJORIS à indemniser la société Z à lui verser une année de chiffre d’affaires, soit la somme de 46 427 € à titre de dommages et intérêts ;

— Condamner la société MAJORIS à relever et garantir Monsieur C Z, caution, à hauteur des sommes réclamées par la Banque Populaire provençale et Corse à la caution, soit 17 500€;

— _ Condamner la SARL MAJORIS à verser à l’EURL Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 € au regard de frais d’avocat pour la procédure en référé, l’assistance en expertise et la présente instance ; ;

— Condamner la SARL MAJORIS à verser à Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000€ au regard de frais d’avocat pour la présente instance ;

— Condamner la SARL MAJORIS aux entiers dépens de l’instance y compris de référé et aux frais d’expertise de 1 500 € ;

— Monsieur A ainsi que le bailleur Monsieur E F seront solidaires de toutes les condamnations de la société MAJORIS :

— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au frais de recouvrement de l’huissier tels que prévus aux articles 10,11 et 12 du décret n°96- 1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 20 01-212 du 8 mars 2001 ;

— Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’urgence et des circonstances.

La société MAJORIS demande pour sa part au tribunal de :

1°) Sur l’action de la société Z représentée par son mandataire judiciaire

Vu les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce,

Vu la résiliation du bail commercial,

Vu les articles 1103 (nouveau), 1641, 1644, 1645,1646 et 2274 du code civil,

— Dire et juger que l''EURL Z représentée par son mandataire liquidateur est irrecevable à agir tant sur le fondement de l’action rédhibitoire que sur une demande de dommages et intérêts pour vice cachés,

— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

2°) Sur l’intervention de Monsieur C Z

Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL Z prononcé par jugement du 05 décembre

2016,

Vu les articles 2306 et suivants du code civil,

— Débouter Monsieur C Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,

3°) Subsidiairement, sur le rapport d’expertise

Vu les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile,

Vu la circulaire sur le règlement sanitaire départemental visé par l’expert,

Dire et juger que la circulaire invoquée du 9 août 1978 par l’expert est inapplicable à

l’immeuble dont s’agit,

— Dire et juger en tout état de cause que l’expert a contrevenu aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.

— Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de Monsieur Y du 16 mars 2016,

— Condamner solidairement l’EURL Z représentée par son mandataire judiciaire et Monsieur C Z au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du codé de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise,

N,G-

4°) Infiniment subsidiairement – Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, solidairement par Monsieur D A et Monsieur E F, – _ Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.

M. E F demande pour sa part au tribunal :

Vu l’article 31 du code de procédure civile,

— DIRE et JUGER que Monsieur C Z ne justifie d’aucun intérêt à agir et le déclarer jrrecevable en ses demandes,

— Subsidiairement, l’en débouter,

Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

— Débouter Maître B X, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Z, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Débouter la SARL MAJORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner Monsieur C Z et Maître B X, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Z, solidairement, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur C Z et Maître B X, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Z, solidairement, aux entiers dépens ;

M. D A ne comparaît pas. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 février 2018 à laquelle la partie demanderesse dépose son dossier, alors que la société MAJORIS et M. E F sont entendus, déposent leurs dossiers

et s’en réfèrent pour le surplus à leurs conclusions.

L’affaire est mise en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur l’intérêt à agir de M. C Z

Attendu que les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile prévoient l’ouverture de l’action à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu que l’engagement de caution lie la caution et le créancier sans qu’on ne puisse considérer le débiteur cautionné comme étant partie au contrat ;

Attendu que la banque ayant accordé un prêt n°07024351 à hauteur de 17.500,00 € à la société Z, en l’occurrence la Banque Populaire Méditerranée, n’est pas partie prenante à la cause ;

Attendu que si aux termes de l’article 2313 du code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, il faut comprendre qu’appliqué au cas d’espèce, le créancier en question est la banque et non les défendeurs à la cause ;

Attendu qu’il s’ensuit que M. C Z est irrecevable en ses demandes ; Sur le rapport d’expertise du 16 mars 2016

Attendu que l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien ne doit j jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ;

Attendu que les parties « Historique », « Analyse », « Explications des parties sur le litige» et « Conclusions techniques », ont été menée de manières contradictoires, impartiales et correspondent aux prescriptions de l’ordonnance du juge des référés du 22 septembre 2015 :

Attendu que le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les conclusions du rapport, notamment en ce qu’il déclare qu'« il s’agit bien en la circonstance d’un bâtiment à usage autre que l’habitation et d’une transformation d’établissement subissant des modifications » dans la partie intitulée « Réponses aux dires des parties » page 13 :

Sur l’action en vice caché

Attendu que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil ;

Attendu qu’en présence de vices cachés au sens de l’article 1641, le juge peut prononcer la résolution de la vente qui ouvre en outre droit à des dommages et intérêts à la condition qu’il y ait eu mise en demeure préalable ou que l’exécution soit devenue impossible (C. Cass. Chambre mixte, 6 juillet 2007, n°06-13.823) ;

Attendu que lorsqu’une obligation a connu un début d’exécution, alors qu’elle s’avère nulle, caduque, interrompue par la force majeure ou la résolution, les parties se doivent des indemnités réciproques pour les sommes qu’elles se sont échangées et les services qu’elles se sont éventuellement rendus :

Attendu que le bail commercial du 1 février 1999 constituant la base du fonds de commerce cédé par la société MAJORIS à la société Z a été résilié par ordonnance du tribunal de grande instance : de Carpentras du 14 décembre 2016 rendant de ce fait impossible la restitution de l’objet de la vente :

Et attendu que sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’absence d’extraction d’air vers l’extérieur constitue les défauts cachés ou des vices cachés rendant impropre le fonds de commerce à sa destination normale où de rechercher les responsabilités des cédants successifs du fonds de commerce, le tribunal déclare irrecevable l’action en résolution de vente pour vices cachés présentée par la société Z, représentée par Me X, ès qualités ;

Sur l’obligation de délivrance conforme

Attendu qu’en droit français des contrats, le principe est que dès lors qu’un contrat respecte les conditions de validité que la loi lui impose, ce dernier oblige les parties qui l’ont conclu :

Attendu qu’en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucun stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée :;

Attendu que le défaut de délivrance des lieux conforme à leur destination entraîne la résolution du bail aux torts du bailleur ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le bailleur doit fournir à son locataire des locaux adaptés ou adaptables aux destinations prévues par le contrat de bail ;

N.G: ?

Attendu que s’agissant d’une activité de restauration, le bailleur doit fournir un système d’extraction d’air conformément à la réglementation en vigueur sauf à transférer contractuellement au preneur cette obligation et il importe peu que le précédent locataire ait pu exploiter un restaurant sans gaine d’extraction d’air, ce dispositif étant imposé par la réglementation (v. C. cass. 13 juillet 2010 n°09- 15409 ou encore C.A. Paris 23 septembre 2016 n°13/09917);

Attendu en l’espèce que si à partir du renouvellement du bail en date du 7 août 2008, il a été possible d’exploiter « un fonds de commerce de snack-restauration rapide, préparation de pizzas, le tout à emporter ou sur place », le tribunal retient que dès son origine, l’article 10 du bail commercial transférait l’obligation d’extraction d’air au preneur « 1! devra faire exécuter à ses frais et aux lieux et

place du bailleur, tous travaux requis par les services d’hygiène intéressant uniquement les lieux loués. » ;

Attendu qu’un simple transfert d’obligation sur le locataire ne suffit pas à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme du moment où les transformations de mise en conformité des locaux seraient impossible de par la configuration des lieux ou de par la réglementation publique ou privée encadrant les travaux ;

Attendu qu’il est ainsi de jurisprudence constante que manque à son obligation de délivrance conforme un bailleur qui ne s’assure pas de l’autorisation de travaux du syndic de copropriété avant de donner à louer avec transfert de l’obligation d’extraction d’air au preneur (C.A. Paris 15 février 2017 n° 15/01923) ;

Attendu qu’une réglementation empêchant la mise en conformité ne pourrait dès lors pas soustraire le bailleur de ses obligations de délivrance conforme ;

Attendu que le règlement sanitaire départemental du Vaucluse impose des prescriptions en matière de santé, d’hygiène et de salubrité publique en application de l’ancien article L.1 du code de la santé publique qui prévoyait que : « Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d’établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département » ;

Attendu qu’il ne peut dès lors être assimilé à une circulaire de l’administration non opposable à ses administrés, qu’il a valeur de texte réglementaire au même titre que tout autre arrêté préfectoral, à charge du maire, autorité de police d’en assurer l’exécution ;

Attendu que s’il résulte de l’article 63-1 in fine du règlement sanitaire du département du Vaucluse que s’agissant des cuisines « l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de ventilation et de tout conduit de fumée, sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage», le champ d’application de cet article ne se limite qu’aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble ainsi qu’en dispose son article 62 et qu’en jugent les juridictions administratives (C.A.A. Marseille 24 mai 2017 n°14MA00118) ;

Attendu qu’il n’y a pas eu de modifications importantes affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble entre la première mise en location et la cession du fonds de commerce de petite restauration à la société Z, le tribunal juge que l’article 63-1 du règlement sanitaire du département du Vaucluse n’est pas applicable en l’espèce et que l’absence d’extraction d’air à 8 mètres de toute fenêtre ne rend pas le bien de M. E F non conforme à sa destination et que dès lors M. E F a satisfait à son obligation de délivrance conforme de de la chose louée ;

N,.G-

Sur la responsabilité du premier cédant

Attendu que ni l’action en vices cachés, ni l’action en responsabilité pour non délivrance conforme de la chose louée ne trouvent à s’appliquer en l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher les parts à attribué au sein de la chaine de responsabilité jusqu’au premier cédant du fonds de commerce de restauration, le tribunal déboute la société Z représentée par Me X, ès qualités, de toutes ses demandes à l’encontre de M. D A :

Sur les autres demandes

Attendu que pour réclamer des dommages et intérêts à son cédant, la société Z, représentée par Me X, ès qualités, ne verse pas à la cause d’éléments permettant d’apprécier le lien de causalité éventuel entre le rejet dans les combles de l’établissement de l’air vicié et sa perte de clientèle et de chiffre d’affaires ;

Attendu qu’il est dès lors impossible pour le juge de déterminer en quoi les éventuelles mauvaises odeurs de cuisine auraient incommodé la clientèle ou auraient créé des troubles anormaux de voisinage susceptibles de faire chuter le chiffre d’affaires annuel ;

Attendu dans ces conditions que la société Z, représentée par son liquidateur, échoue à démontrer avoir subi un préjudice à hauteur de 46.427,00 € et qu’elle n’est pas en droit de rechercher la société MAJORIS en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MAJORIS et de M. E F, il y a lieu de leur allouer à ce titre les sommes respectives de 2.500,00 € et de 1.200,00 € ;

Attendu que la société Z, représentée par Maître B X, ès qualités, et M. C Z, qui succombent, devront supporter les dépens solidairement conformément de l’article 696

du code de procédure civile ;

Attendu que ne l’estimant ni nécessaire et ni compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal n’ordonne pas l’exécution provisoire du présent jugement ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;

Déclare irrecevable M. C Z, intervenant volontairement à la cause, en ses demandes,

Déboute la société Z, représentée par Maître B X, ès qualités, intervenant volontairement à la cause, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne solidairement M. C H et la société Z, représentée par Maître B X, ès qualités, à payer à Monsieur E F la somme de 1.200,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. C Z et Maître B X, ès qualités, à payer à la société

MAJORIS la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

N-6 -

Laisse à M. C I et Maître B X, ès qualités, solidairement, la charge des dépens, dont frais d’expertise et ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 166,02 € TTC,

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de prâcédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

La présidente d’audience,

[…]

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