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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 9 janv. 2018, n° 2017F01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01088 |
Texte intégral
2017F01088
Un
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Janvier 2018
N° de RG : 2017F01088 N° MINUTE : 2018F00016 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SARL […] comparant par Me VICTORIA […]
DEFENDEUR(S) :
SARL A.T.M. FRANCE VOYAGES […] : A.T.M. VOYAGES Sigle : À. T.M
inscrite sous le numéro 751589359 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. S F ,Gérant, […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BANSARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 30 Novembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Janvier 2018
et délibérée le 7 décembre 2017 par :
Président : Mme Nadine VERON
Juges : M. Jérôme BANSARD
M. X Y
La Minute est signée par Mme Nadine VERON, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1- RG N°2017F01088
EXPOSÉ DES FAITS
La SOCIETE FIRST MAROC (RCS PARIS 408 491 249) a réalisé des prestations d’agence de voyages au profit de la société SARL A.T.M FRANCE VOYAGES (RCS BOBIGNY 751 589 359) exerçant la même activité
La SOCIÈTE FIRST MAROC affirme que la société SARL A.T.M FRANCE VOYAGES lui devrait la somme de 11513 Euros au titre de billets d’avion qu’elle a émis ;
Les mises en demeure sont restées vaines ;
C’est ainsi que :
PROCÉDURE
La SOCIETE FIRST MAROC, par acte remis a l’étude le 31/07/2017 selon les modalités de l’Art 656/658 du CPC a donné assignation à la société SARL A.T.M FRANCE VOYAGES à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de Bobigny du 28/09/2017 à 14h:
Dans cet acte, placé au greffe le 22/08/2017 le demandeur sollicite :
Vu l’article 1134 du Code Civil (ancienne numérotation),
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil (anciennes numérotations),
+ DIRE ET JUGER la société FIRST MAROC recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
+ CONDAMNER la société À T.M VOYAGES à verser à la société FIRST MAROC
la somme de 11.513 euros TTC dont elle est incontestablement débitrice au titre des billets d’avion livrés au cours du mois de janvier 2016, outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2016 date de la mise en demeure ;
+ CONDAMNER la société AT.M VOYAGES à verser à la société FIRST MAROC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
+ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En TOUT ETAT DE CAUSE :
+ CONDAMNER la société AT.M VOYAGES à verser à la société FIRST MAROC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER la société A.T.M VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 2017 F 01088 est appelée à 2 audiences collégiales des 28/09/2017 et 09/11/2017:
Le tribunal visera dans le présent jugement l’assignation de la société FIRST MAROC, communiquée contradictoirement ainsi que ses conclusions récapitulatives signifiées par
Page 2- RG N°2017F01088
huissier a la société A.T.M FRANCE VOYAGES le 31/10/2017, conformément aux articles 15 et 16 du CPC,
Lors de l’audience du 09/11/2017, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire du 30/11/2017;
A l’audience du 30/11/2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Il a entendu les explications du demandeur, le défendeur étant non comparant, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le
09/01/2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance qu’il a été régulièrement engagé, le Tribunal le déclarera recevable ;
Sur la demande principale :
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que les pièces produites au débat :
Corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée ;
Attendu en conséquence que le Tribunal fera droit à la demande de FIRST MAROC dans les
termes du présent dispositif ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la société A.T.M FRANCE VOYAGES n’a pas contesté cette dette et a émis un chèque sans provision de 1500 euros pour son règlement partiel ;
CF
Page 3 – RG N°2017F01088
Le tribunal constatera que la société FIRST MAROC a subi un préjudice et fera droit à sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 1500 euros et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que la Société FIRST MAROC a dû supporter au soutien de sa cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la société A.T.M FRANCE VOYAGES à payer a la Société FIRST MAROC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Ordonnera l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire ;
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société A.T.M FRANCE VOYAGES, partie qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Condamne la Société A.T.M FRANCE VOYAGES à payer, à la société FIRST MAROC, la somme totale de 11.513 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2016 date de la mise en demeure :
Condamne la Société A.T.M FRANCE VOYAGES à payer, à la société FIRST MAROC une somme de 1500 € a titres de dommage et intérets,
Condamne la Société A.T.M FRANCE VOYAGES à payer, à la société FIRST MAROC, une somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne A.T.M FRANCE VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 78,40 € TTC (dont TVA: 13,07 €).
Le Commis Gfeffier ke Président { À €
[…]
Page 4- RG N°2017F01088
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