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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 7 oct. 2025, n° 2025F00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
07/10/2025 JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F611 Numéro de Procédure collective : 2024RJ180
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR : SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE (SARLU)
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 510 259 468 RCS [Localité 1] Activité : Maintenance informatique (dépannages, conseils) achats, ventes, distributions de tous produits informatiques, formations et toutes prestations liées à l’activité.
Dirigeant(s) : Madame [X] [D]
Comparution : représenté(e) par la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF
Monsieur [L] [M]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Monsieur Karim MOHAMED, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 07/10/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 15/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre à la débitrice de présenter un plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde présenté par la débitrice, déposé au greffe le 02/09/2025, et organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers est le suivant :
Que l’entreprise a dégagé 4.031 € de résultat d’exploitation au cours de la période d’observation, et devrait dégager une capacité d’autofinancement d’environ 17.000,00 € au cours de l’année à venir,
Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l’activité.
Que compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SARLU ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE celui-ci prévoit un rythme de remboursement progressif. Elle sollicite donc un plan sur 9 ans sans intérêts, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après :
10% par an les deux premières années, 11 % la troisième année et 11,5% par an les six dernières années.
Que les créances à échoir de la [Adresse 2] seront intégrées dans le passif échu,
Que la SARLU ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE réglera le passif à échoir de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, s’agissant de la poursuite du contrat, et ce conformément aux dispositions légales.
Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L626-20 du code de commerce, et les frais de procédure seront payables à l’arrêté du plan.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 4 créanciers représentant un montant de 43 909,61 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 %
* 2 créanciers représentant un montant de 8 112,30 euros n’ont pas répondu
* 3 créanciers représentant un montant de 945,52 euros bénéficient des dispositions de l’article L626-20 du code de commerce
A l’appel de l’affaire, le mandataire judiciaire émet un avis favorable.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable dans la mesure où l’exploitation a connu ces derniers mois une amélioration de sa rentabilité et que les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE (SARLU) sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que Monsieur le juge-commissaire est favorable à l’arrêté du plan,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté la débitrice,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE (SARLU).
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Donne acte, conformément à l’article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir:
* 10% par an les deux premières années,
* 11 % la troisième année
* 11,5% par an les six dernières années,
Dit que SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE (SARLU) effectuera des versements mensuels sur le compte CDC du Commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus.
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 9 années soit jusqu’au 07/10/2034, pendant lesquelles la SARLU ASSISTANCE INFORMATIQUE VIERZONNAISE sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes,
Désigne Madame [X] [D], comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient Monsieur Bruno SADON, juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’à l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains,
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/10/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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