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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 28 avr. 2026, n° 2026F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2026F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F39 Numéro de Procédure collective : 2025RJ70
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : SARL KINEMEDICA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 397 688 391 RCS [Localité 1] Activité : commerce de gros à destination des professionnels uniquement, de matériels neufs ou d’occasion, dans le domaine médical, paramédical de rééducation fonctionnelle physique ou sportive de balnéothérapie d’orthopédie-podologie, ceintures réparation service après-vente et entretien relatifs aux matériels articles produits ou accessoires ci-dessus énoncés organisation de toute formation sur lesdits matériels et sur les diverses thérapies qui s’y rattachent.
Dirigeant(s)
: Monsieur [G] [I] [X] et Madame [R] [X]
Comparution: Représenté(e) par ses co-gérants et assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître Anne NEYRET
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Laurent PORTEBOIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 28/04/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 29/04/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre à la SARL KINEMEDICA de présenter un plan de redressement.
Celui-ci a été déposé au greffe par la débitrice le
29/01/2026
par lequel elle sollicite un plan sur 10 ans sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif échu à 100 % sur 10 ans, par dividende annuel linéaire de 10,00 %.
Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l’activité.
Que les créances à échoir du [Adresse 2] seront intégrées dans le passif échu et seront réglées suivant l’option sur 10 ans assortie des intérêts au taux nominal,
Que la SARL KINEMEDICA réglera le passif à échoir de la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) et de LIXXBAIL, s’agissant de la poursuite des contrats, et ce conformément aux dispositions légales.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
21 créanciers représentant un montant de 181 043,13 euros ont répondu favorablement à la proposition à 10 % sur 10 ans,
11 créanciers représentant un montant de 9 297,94 euros : paiement immédiat à l’arrêté du plan,
1 créancier représentant un montant de 3 902,00 euros a refusé le principe du plan
7 créanciers représentant un montant de 27 080,93 euros n’ont pas répondu ils sont réputés accepter le projet.
Attendu qu’il y a lieu de préciser que les créanciers FACTOFRANCE et GENIN 2000 par leur mandataire [Q] [Y], ont ramené leur créance à 500,00 € et abandon du surplus afin de bénéficier d’un paiement à l’adoption du plan en application de l’article L.262-20 du code de commerce,
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de
10
ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL KINEMEDICA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Arrête le plan de redressement de la SARL KINEMEDICA.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Règlement du passif échu à 100 % sur 10 ans par dividende annuel linéaire de 10,00 %.
Fixe pour les créanciers un délai uniforme de paiement en 10 années, chaque créancier recevant au terme de chaque année 10% du montant de sa créance admise,
Dit que la
SARL KINEMEDICA
effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus,
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que la
SARL KINEMEDICA
sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 années soit jusqu’au
28/04/2036
* Désigne
Monsieur [G] [I] [X] et Madame [R] [X]
comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient
Monsieur [D] [E]
, juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’à l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient la
SELAS ZANNI & ASSOCIES
en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal,
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 28/04/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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