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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2023019583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023019583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023019583
ENTRE :
1. Société civile AB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 809 295 009
2. Société civile DB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° 809 310 337
3. Société civile LB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 809 295 306
Parties demanderesses : assistées de la Selarl AZOULAY & DIALLO, Me Frédérik AZOULAY, Avocat (C0038) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1. M. [Z] [T], demeurant [Adresse 6]) Mme [B] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
2. Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 5] (Suisse) 4) Mme [V] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 4]) Mme [J] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Me Matthieu DELLA VITTORIA, Avocat (R170) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32).
3. SAS CHAMPION ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n°775 727 407
Partie défenderesse : assistée de Me Laure PACLOT, Avocat (D0570) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
4. SAS MB ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n°509 559 886
Partie défenderesse : assistée de Maîtres [A] [I] [H] et [C] [F] et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) 8) SAS PB ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n°509 559 936
Partie défenderesse : assistée de Maîtres [A] [I] [H] et [C] [F] et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) 9) SAS SB ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n°509 560 785
Parties défenderesses : assistées du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Me Matthieu DELLA VITTORIA, Avocat (R170) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS CHAMPION ENTREPRISES (ci-après la SAS) est le holding du groupe éponyme de plusieurs filiales exerçant leurs activités dans les domaines de la transformation et la distribution d’acier et de la quincaillerie industrielle en France et en Suisse.
Jusqu’en mars 2015, la gouvernance de la SAS a été organisée dans le cadre d’un directoire présidé en alternance tous les deux ans par les frères [Z] [T] et [N] [T].
A ce jour, le directoire est composé de 3 membres : M. [Z] [T], président et deux de ses trois enfants Mmes [V] [T] et [B] [T] épouse [R], directeurs généraux depuis juin 2023.
Le conseil de surveillance est composé, quant à lui, de trois membres : Mme [J] [E], épouse de M. [Z] [T], Mme [Y] [T], fille de M. [Z] [T], et Mme [W] [T] épouse [P], sœur de messieurs [Z] et [N] [T].
Le bloc minoritaires de la SAS est constitué des holdings patrimoniaux de M. [N] [T] et de ses trois enfants, à savoir les sociétés civiles AB, DB et LB qui détiennent ensemble environ 19,60% du capital et des droits de vote de la SAS (ci-après le Bloc [N]).
Le bloc majoritaire est constitué des sociétés patrimoniales de M. [Z] [T] et de ses trois enfants, à savoir les sociétés MB ENTREPRISES, PB ENTREPRISES et SP ENTREPRISES qui détiennent ensemble environ 80,40% du capital et des droits de vote de la SAS (ci-après le bloc [Z]).
Le bloc [N] constatant que tous les organes de décision au sein de la SAS étaient maîtrisés par le bloc [Z] à partir de 2020, a considéré que celui-ci a entrepris des manœuvres hostiles à son encontre en imposant des mesures estimées contraires à l’intérêt social et aux droits de minoritaires, notamment la non distribution de dividendes au titre des exercices clos en 2019 et 2020.
Il en va de même du plan d’attribution gratuite d’actions de la SAS adopté par l’AGAO du 22 septembre 2021 dont ont bénéficié exclusivement les trois membres du directoire, à savoir M. [Z] [T] et ses filles Mesdames [V] et [B] [T].
Les sociétés civiles AB, DB et LB, après avoir contesté devant ce tribunal les rémunérations jugées exorbitantes (RG2023019415) octroyées aux membres du directoire de la SAS CHAMPION ENTREPRISES (ci-après la SAS), entendent obtenir également l’annulation des attributions gratuites d’actions de la SAS réalisées dans le cadre d’un plan d’attribution gratuite d’actions ainsi que la validité de certaines décisions prises au sein de la SAS qui auraient permis selon elles à M. [Z] [T] et ses filles Mmes [B] et [V] [T] de diluer frauduleusement et à titre gratuit les holdings minoritaires au capital de la SAS et ce, à leur bénéfice exclusif.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Les sociétés civiles AB, DB et LB ont assigné devant ce tribunal M. [Z] [T] par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 signifié à domicile confirmé, Mme [B] [T] épouse [R] par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à une personne se déclarant habilitée, Mme [V] [T] épouse [K] par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à domicile confirmé, Mme [J] [E] épouse [T] par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à domicile confirmé, la société CHAMPION ENTREPRISES par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à personne habilitée, la société MB ENTREPRISES par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à personne habilitée, la société PB ENTREPRISES à personne habilitée, la société SB ENTREPRISES par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à personne habilitée et Mme [Y] [T] le 30 mars 2023 selon les modalités de l’article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Par cet acte et à l’audience du 24 janvier 2025 par conclusions n°4, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
RECEVOIR les sociétés civiles AB, DB et LB en leurs écritures et les en dire bien fondées ; PRONONCER LA NULLITE pour fraude des actes sociaux suivants :
— les cinquième, sixième, septième et neuvième résolutions prises à l’assemblée générale de la société Champion Entreprises le 22 septembre 2021 ainsi que toutes les décisions sociales subséquentes qui auraient prises sur la base de, ou en référence à, ces résolutions ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Conseil de Surveillance de la société Champion Entreprises du 22 septembre 2021 et qui seraient relatives aux actions gratuites ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Directoire de la société Champion Entreprises du 28 octobre 2021 ;
— le règlement du plan d’attribution d’actions gratuites de la société Champion Entreprises du 28 octobre 2021 ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Conseil de Surveillance de la société Champion Entreprises du 31 août 2022 et qui seraient relatives aux actions gratuites ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Directoire de la société Champion Entreprises du 1er septembre 2022 ;
— le règlement du plan d’attribution d’actions gratuites de la société Champion Entreprises du 1er septembre 2022 ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Conseil de Surveillance de la société Champion Entreprises du 22 juin 2023 et qui seraient afférentes aux actions gratuites ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Directoire de la société Champion Entreprises du 5 octobre 2023 ;
— toutes décisions prises lors de la séance du Directoire de la société Champion Entreprises du 10 janvier 2024 ;
— le règlement du plan d’attribution gratuite d’actions de la société Champion Entreprises du 10 janvier 2024 ;
— les cinquième, sixième, septième et huitième résolutions prises à prises à l’assemblée générale mixte de la société Champion Entreprises du 25 septembre 2024 :
— En dernier lieu, tous actes subséquents qui seraient la suite ou la conséquence utile et nécessaire des décisions sociales ci-dessus listées, et en particulier toute nouvelle attribution d’actions gratuites au bénéfice des membres du Directoire.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [Z] [T], Madame [B] [T] et Madame [V] [T], chacun pour ce qui le concerne et à due proportion, à restituer à la société Champion Entreprises toutes sommes perçues depuis le 22 septembre 2021 au titre des dividendes attachés aux actions gratuites ;
FAIRE INJONCTION à la société Champion Entreprises de :
i. procéder à une nouvelle répartition des dividendes votés depuis le 22 septembre 2021 en tenant compte de l’annulation des actions gratuites attribuées Monsieur [Z] [T], Madame [B] [T] et Madame [V] [T] ; et,
ii. distribuer à l’ensemble des associés – hormis les bénéficiaires des actions gratuites annulées – le reliquat de dividendes découlant de cette nouvelle répartition ;
sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de 48 heures suivant la première signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
Et en tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de tous leurs moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés civiles AB, DB et LB au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAIRE APPLICATION de l’article 514 du Code de procédure civile au profit des sociétés civiles AB, DB et LB.
A l’audience du 31 octobre 2024, M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [Y] [T], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [J] [E] épouse [T], la SAS MB ENTREPRISES, la SAS PB ENTREPRISES et la SAS SB ENTREPRISES ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions dans des conclusions n°3, de :
A titre principal Ecarter la pièce adverse 41 ;
Débouter les sociétés AB, DB et LB de toutes demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement
Débouter les sociétés AB, DB et LB de leur demande de procéder à une nouvelle répartition des dividendes votés le 28 septembre 2022 ;
Débouter les sociétés AB, DB et LB de leur demande de distribuer à l’ensemble des associés –, hormis [Z], [B] et [V] [T] – le reliquat de dividendes qui découlerait de cette nouvelle répartition ;
En tout état de cause
Condamner chacune des sociétés AB, DB et LB au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, du montant qu’il lui plaira de fixer ; Condamner in solidum les sociétés AB, DB et LB au paiement d’une somme de 50.000 euros à [Z], à [B] et à [V] [T] – pour chacun d’entre eux – en réparation de leur préjudice résultant d’une procédure abusive ;
Condamner in solidum les sociétés AB, DB et LB à payer à chacun des défendeurs, à savoir [Z] [T], [B] [T], [V] [T], [Y] [T], [J] [E], Champion Entreprises, MB Entreprises, PB Entreprises et SB Entreprises, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés AB, DB et LB aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la condamnation des sociétés AB, DB et LB pour procédure abusive et aux frais irrépétibles. Condamner in solidum les sociétés AB, DB et LB aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la condamnation des sociétés AB, DB et LB aux frais irrépétibles.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 24 janvier 2025, les deux affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 février 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met les affaires en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demanderesses font valoir que :
Au regard de la finalité du mécanisme de l’attribution gratuite d’actions, celles émises par la SAS l’ont été frauduleusement, ce qui doit entraîner l’annulation de l’ensemble des décisions y afférentes. Le droit de la fraude prévaut ici, contrairement aux allégations des défendeurs, car si le régime de l’attribution gratuite d’actions est relativement précis, il n’est assorti d’aucune sanction spéciale. C’est donc le droit commun qui s’appliquera en particulier l’article L.235-1 du code de commerce. La fraude civile se caractérise par l’emploi de moyens d’apparence licite dans le but de contourner une obligation légale ou contractuelle et c’est cette finalité illicite qui rend l’ensemble frauduleux. Sa démonstration suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :
1. L’existence d’une règle obligatoire éludée (en l’espèce le non-respect de l’égalité de traitement des actionnaires par la majoration frauduleuse d’actions émises par minoration de la valeur de la société),
2. L’emploi de moyens ayant permis d’éluder cette règle obligatoire (en l’espèce une collusion frauduleuse entre les membres du groupe majoritaire qui maîtrisent toute la chaîne de décisions et qui a eu pour objet de détourner le mécanisme des actions gratuites au profit exclusif des bénéficiaires de la fraude M. [Z] [T] et Mmes [B] et [V] [T], le tout sur la base d’une sous-valorisation de la SAS.
3. Et surtout, l’intention frauduleuse, c’est-à-dire la volonté de l’auteur de la fraude d’éluder la règle obligatoire (en l’espèce, il ne fait guère de doute que les auteurs de la fraude ont eu pour objectif de capter la valeur générée par la SAS tout en diluant les minoritaires sans bourse déliée. Il résulte de ce qui précède que toute la chaîne de décisions sociales ayant permis l’attribution gratuite d’actions de la SAS participe de la fraude et encourent la nullité au visa des articles 1844-10 alinéa 3 du code civil et L.235-1 alinéa 2 du code de commerce.
Du fait des explications circonstanciées et des griefs soulevés par les demanderesses, il n’est caractérisé aucun abus du droit d’ester en justice. Les demandes des défendeurs devront donc être rejetées.
M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [Y] [T], Mme [J] [E] épouse [T], la société CHAMPION ENTREPRISES, la société MB ENTREPRISES, la société PB ENTREPRISES et la société SB ENTREPRISES répliquent que :
A titre principal,
les demandes des demanderesses devront être rejetées car les principes régissant l’attribution gratuite d’actions ont été respectés (prérogatives de l’assemblée générale extraordinaire et du directoire en la matière conformément aux dispositions du code de commerce) et les attributions gratuites d’actions réalisées sont en tout point parfaitement régulières. Les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une fraude qui suppose l’existence d’une règle obligatoire, une volonté d’éluder l’application de cette règle et l’utilisation d’un moyen déloyal permettant d’échapper à l’application de cette règle. En effet, les demanderesses se prévalent de prétendues règles obligatoires qui auraient été contournées sans en préciser le fondement, en outre aucun moyen frauduleux n’a été mis en place et enfin, aucun élément intentionnel n’est caractérisé.
A titre subsidiaire, La demande de procéder à une nouvelle répartition des dividendes votés depuis le 22 septembre 2021 en tenant compte de l’annulation des actions gratuites attribuées à M. [Z] [T], Mmes [B] et [V] [T] devra également être rejetée car elle n’a aucun objet puisque l’attribution gratuite d’actions de 2021 n’a eu aucun effet sur le versement des dividendes et ne repose sur aucun fondement juridique. En tout état de cause, les demanderesses devront être condamnées pour procédure abusive puisque cette action a pour objectif véritable de déstabiliser M. [Z] [T] et Mmes [B] et [V] [T] afin de les convaincre d’organiser la cession de 100% des titres de la SAS, opération qui permettrait à M. [N] [T] de céder ses actions à un montant qui n’intégrerait pas une décote de minoritaire.
La SAS rétorque, quant à elle, que :
L’action engagée ne saurait prospérer car la fraude n’est pas caractérisée par les demanderesses. Tout d’abord, parce qu’il n’y a pas de droit pour un associé à être traité égalitairement si ce n’est à retirer de son investissement un bénéfice égal – proportionnellement – à celui que les autres associés tirent du leur. Il n’y a pas non plus de droit absolu pour un actionnaire à ne pas être dilué sans son consentement car si ce droit existait les augmentations de capital requerraient l’unanimité des actionnaires et la suppression des droits préférentiels de souscription ne serait pas possible. Ensuite, parce que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un élément intentionnel caractérisé de commission de la fraude. En droit des sociétés, l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé par une intention de nuire mais lorsque le sujet, qui avait obligation, compte tenu des éléments objectifs de sa situation de se conformer à une règle obligatoire, agit avec la volonté délibérée de se soustraire à cette règle. Compte tenu de l’incapacité des demanderesses à identifier les règles impératives que les défendeurs auraient éludées, elles sont par construction
également dans l’incapacité de prouver l’intention des défendeurs d’éluder des règles existantes.
Les moyens qualifiés à tort de stratagèmes par les demanderesses tendent à réduire l’intention frauduleuse à une simple intention de nuire qui se déduirait de la sousévaluation manifeste de la SAS, alors que cette prétendue sous-évaluation n’est, elle non plus, pas établie.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de nullité pour fraude du plan d’attribution gratuite d’actions et de tous les actes subséquents :
L’attribution gratuite d’actions au profit des salariés et des mandataires sociaux peut être consentie par toutes les sociétés par actions (article L. 225-197-1 et par renvoi, article L. 226-1, al. 2 et L.227-1, al. 3 du code de commerce).
L’assemblée générale extraordinaire ou la collectivité des associés dans les SAS (article L. 227-9, al. 2) peut autoriser l’attribution gratuite des actions au profit du membre du personnel de la société ou de certaines catégories d’entre eux mais également au profit des mandataires sociaux, dont le président de la SAS et les membres du directoire. L’assemblée générale extraordinaire statue sur le rapport du directoire et sur rapport spécial des commissaires aux comptes de la société ou, si la société n’en est pas dotée, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet. L’assemblée autorise
dans les SAS le président ou les dirigeants désignés à cet effet par les statuts à déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions et à fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions (art. L. 225-197-1, dernier al. ; cf. art. L. 227-1, al. 3 du code de commerce). Cette autorisation ne peut être supérieure à 38 mois (art. L.225-197-1, I-al.4 du code de commerce).
Il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux détenant directement plus de 10% du capital social de la société (art. L. 225-197, al.1, II-al. 3 du code de commerce).
En l’espèce, le 22 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS a, sur rapport du président du directoire et des commissaires aux comptes, autorisé le directoire à procéder à des attributions gratuites d’actions, en une ou plusieurs fois, pendant une durée maximale de 38 mois, et a fixé les modalités d’attribution en déterminant l’identité des bénéficiaires de l’attribution gratuite d’actions, à savoir M. [Z] [T] et mesdames [B] et [V] [T] et a fixé les conditions d’attribution de ces actions, en arrêtant les règlements de 2021, de 2022 et de 2023.
Les demandeurs font valoir cependant que si le régime de l’attribution gratuite d’actions est précis, il n’est assorti d’aucune sanction spéciale puisqu’il n’y a pas de nullité ou de responsabilité qui dans la loi s’applique spécifiquement aux actions gratuites. C’est donc le droit commun qui s’appliquera en particulier l’article L. 235-1 du code de commerce. Leur action repose donc sur la caractérisation de la fraude dans l’émission des actions gratuites bien que les auteurs de celle-ci aient respecté en apparence le processus légal mais en contournant volontairement les droits des actionnaires minoritaires en ne respectant pas intentionnellement l’égalité de traitement des actionnaires.
La fraude, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est définie comme « un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. ».
La fraude suppose donc que soient réunies trois conditions :
L’existence d’une règle obligatoire,
Une volonté d’éluder l’application de cette règle
Et l’utilisation d’un moyen déloyal permettant d’échapper à l’application de cette règle.
Le tribunal relèvera tout d’abord que contrairement aux affirmations des demandeurs, il n’existe pas de droit absolu des actionnaires à être traité égalitairement (chaque action détenue ne donnant droit dans la répartition du droit de vote qu’à une fraction proportionnelle au nombre d’actions existantes) et à ne pas être dilué sans leur consentement. Le tribunal relèvera également que la sous-évaluation de la SAS invoquée par les demandeurs n’est pas de surcroît démontrée.
Le prétendu contournement de règles obligatoires fait donc défaut.
Les demandeurs ne démontrent pas, en second lieu, l’existence de manœuvres du bloc majoritaire constitutives d’une « collusion frauduleuse ». En effet, le vote des résolutions en assemblée générale ou l’appartenance à un organe de direction ne caractérise en rien un procédé frauduleux.
Le tribunal relèvera enfin, que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un élément intentionnel qui suppose la volonté délibérée de ses auteurs de se soustraire à une règle de droit (les attributions gratuites d’action ayant notamment pour objectif de garantir l’implication des dirigeants dans la société et d’optimiser leur rémunération), notamment en l’espèce en captant la valeur générée par la société tout en diluant les minoritaires.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des demandeurs que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2. Sur la demande de M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [Y] [T], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [J] [E] épouse [T], SAS MB ENTREPRISES, SAS PB ENTREPRISES, SAS SB ENTREPRISES de voir les demandeurs condamner pour procédure abusive :
Vu les circonstances de la cause, le recours exercé par les demandeurs n’est que l’exercice de leur droit de se défendre et ne peut dont être tenu pour un abus du droit d’agir en justice. En conséquence, la demande formée par les défendeurs pour procédure abusive sera rejetée.
3. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [Y] [T], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [J] [E] épouse [T], SAS MB ENTREPRISES, SAS PB ENTREPRISES, SAS SB ENTREPRISES ont dû, pour assurer leur défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum les demandeurs à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La SAS a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il y a lieu, corrélativement de débouter les demandeurs de leur propre demande à ce titre.
4. Sur les dépens :
Les demandeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés aux dépens.
5. Sur l’exécution provisoire :
Le jugement rendu ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire comme le demandent les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société civile AB, la société civile DB et la société civile LB de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [Y] [T], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [J] [E] épouse [T], SAS MB ENTREPRISES, SAS PB ENTREPRISES, SAS SB ENTREPRISES de leur demande de condamnation de la société civile AB, la société civile DB et la société civile LB à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société civile AB, la société civile DB et la société civile LB à payer à M. [Z] [T], Mme [B] [T] épouse [R], Mme [Y] [T], Mme [V] [T] épouse [K], Mme [J] [E] épouse [T], SAS MB ENTREPRISES, SAS PB ENTREPRISES, SAS SB ENTREPRISES la somme de 2.000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société civile AB, la société civile DB et la société civile LB à payer à la SAS CHAMPION ENTREPRISES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société civile AB, la société civile DB et la société civile LB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 271,62 € dont 45,06 € de TVA.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 24/03/2025 CHAMBRE 1-12
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye
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