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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 juil. 2025, n° 2024F02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F25712024F2673 N° de PC : 2023RJ230
DEMANDEUR :
SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [U] [B] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
En personne
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I], [G], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Luxembourg
Représenté(e) par Maître DELCLOS [Localité 2]
Madame [F] [Y] [Adresse 4]
Représenté(e) par Maître LECLERC Victoria
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges : Monsieur Xavier PREVOST
Monsieur Reynald LEROY
Assistés lors des débats par Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé
Débats en audience publique le 10/06/2025.
PAR ACTE en date du 06 septembre 2024, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH a fait donner assignation à :
* Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] (Luxembourg) ;
* Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 04 octobre 2024, aux fins de :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier,
JUGER que le dirigeant de droit Monsieur [I] [C] a commis des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
JUGER que le dirigeant de droit Monsieur [I] [C] a concouru à la réalisation d’un préjudice égal au montant de l’insuffisance d’actif ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif telle que celle-ci sera arrêtée à l’issue des opérations de vérification du passif, ou à toute autre somme qu’il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine ;
ENTENDRE Monsieur [I] [C] en ses explications ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 euros qui sera à parfaire lorsque l’insuffisance d’actif aura été définitivement arrêtée ;
DIRE ET JUGER que les fautes de gestion sont également imputables en tout ou en partie à Madame [F] [Y] ;
ENTENDRE Madame [F] [Y] en ses explications ;
CONDAMNER dans cette hypothèse Madame [F] [Y] à supporter la partie de l’insuffisance d’actifqu’il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
CONDAMNER Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 7.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL BIONOPS PH, exerçant l’activité d’ « apporteur d’affaires de produits alimentaires, de phytothérapie, de cosmétiques et négoce, import, export de même secteur (compléments alimentaires) non réglementés », a été constituée le 26 août 2010.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BIONOPS PH.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire poursuit Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] afin de les voir condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SARL BIONOPS PH.
A l’audience du 10 juin 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH sollicite du tribunal de voir :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier,
JUGER que le dirigeant de droit Monsieur [I] [C] a commis des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
JUGER que le dirigeant de droit Monsieur [I] [C] a concouru à la réalisation d’un préjudice égal au montant de l’insuffisance d’actif ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ou à toute autre proportion qu’il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine ;
ENTENDRE Monsieur [I] [C] en ses explications ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 3.945.565,00 euros, montant éventuellement à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté (soit la somme de 1.500.618,24 €) ou à toute autre somme qu’il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine ;
DIRE ET JUGER que les fautes de gestion sont également imputables en tout ou en partie à Madame [F] [Y] ;
ENTENDRE Madame [F] [Y] en ses explications ;
CONDAMNER dans cette hypothèse Madame [F] [Y] à supporter la partie de l’insuffisance d’actif qu’il plaira au tribunal de fixer dans le cadre de son appréciation souveraine ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 7.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [I] [C] sollicite du tribunal de voir :
Vu l’article L 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence en matière de responsabilité en insuffisance d’actif,
DECLARER que le passif n’est pas arrêté, ni fixé ;
En conséquence, REJETTER la demande en paiement à titre provisionnel ;
DECLARER que les fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire ne sont pas caractérisées ;
DECLARER que Monsieur [I] [C] n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
DEBOUTER la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [B], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH en toutes ses demandes, fins de prétentions ;
CONDAMNER la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [U] [B] èsqualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A l’audience du 10 juin 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [F] [Y] sollicite du tribunal de voir :
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce Vu les faits et pièces du dossier [Localité 4] la jurisprudence citée
DIRE ET JUGER que la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIONOPS PH, n’établit pas l’insuffisance d’actif imputable aux agissements de Madame [F] [Y] ;
DIRE ET JUGER que Madame [F] [Y] n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Par conséquent :
DEBOUTER la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIONOPS PH, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIONOPS PH, à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIONOPS PH aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a donné un avis favorable à la demande du liquidateur judiciaire.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire poursuit Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] afin de les voir condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SARL BIONOPS PH, soit la somme de 3.945.565,00 euros, montant éventuellement à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté ;
Sur la demande au fond
Sur les fautes de gestion
Attendu que le demandeur fait valoir qu’il ressort de l’examen des documents comptables et des déclarations de créances, une situation anormale caractérisée par le non-respect des obligations fiscales et sociales, une « explosion » de l’endettement et le défaut de dépôt de bilan dans les délais légaux, en l’absence de toute perspective de redressement de l’activité déficitaire ;
Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales
Attendu que le liquidateur judiciaire indique que les bilans des trois derniers exercices de la SARL BIONOPS PH révèlent une situation anormale, tant dans le quantum que dans la progression des dettes fiscales et sociales ;
Que les créances fiscales et sociales représentent 52% du passif déclaré soit un montant de 2.270.017,48 euros ;
Que les créances du pôle de recouvrement spécialisé sont définitivement admises pour la somme de 1.260.534,47 euros et celles de l’URSSAF pour 433.467,15 euros, soit un passif fiscal et social total de 1.694.001,62 euros ;
Que durant la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL BIONOPS PH, le non-respect des obligations sociales a persisté comme cela a été relevé dans le rapport de l’administrateur judiciaire désigné, qui fera mention de charges sociales impayées ;
Qu’il en résulte donc une faute de gestion caractérisée par le non-respect des obligations fiscales et sociales ;
Sur les relations financières anormales avec la société BIONOPS SA
Attendu que le liquidateur judiciaire indique qu’il apparaît que Monsieur [I] [C] a mis en place un système permettant « d’externaliser les bénéfices » de la SARL BIONOPS PH sur la société BIONOPS SA sous couvert d’une convention aux conditions financières anormales ;
Que celles-ci ont été relevées et mises en évidence par l’administration fiscale et ont donné lieu à la procédure de redressement fiscal sur laquelle se fonde les créances provisionnelles déclarées par l’administration au titre de l’impôt sur les sociétés éludées ainsi que la TVA ;
Qu’il en résulterait que la faute de gestion est double puisqu’elle a consisté à organiser une externalisation de marge bénéficiaire au profit du gérant au travers de la holding suisse BIONOPS SA avec par voie de conséquence un manquement aux obligations fiscales déclaratives ;
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Attendu que le liquidateur judiciaire indique l’examen des éléments comptables met en évidence la poursuite d’une activité déficitaire financée au moyen de concours bancaires ;
Qu’au 31 décembre 2022, le différentiel négatif entre l’actif circulant et le passif exigible ressortait à la somme de – 436.807,00 euros ;
Que la poursuite d’activité s’est réalisée au profit de la société BIONOPS SA et au préjudice notamment des organismes sociaux, dont les impayés sont bien antérieurs à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ;
Que de sucroît, la date de cessation des paiements, fixée dix-huit mois avant la date d’ouverture de la procédure, au 18 avril 2022 n’a jamais été contestée par le débiteur, ce qui constituerait une reconnaissance de sa part de la poursuite d’une activité déficitaire ;
Qu’il en résulterait que cette poursuite anormale d’une activité déficitaire financée au moyen du non-paiement des dettes sociales et de la souscription de nouveaux emprunts constitue une faute de gestion ;
L’absence de dépôt de bilan dans le délai de 45 jours
Attendu que le liquidateur fait valoir que le tribunal de céans a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL BIONOPS au 18 avril 2022 ;
Qu’aux termes des dispositions des articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de Commerce, l’ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur par déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal « au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements » ;
Qu’en l’espèce, le dirigeant s’est trouvé en infraction avec cette obligation à compter du 2 juin 2022 ;
Que ce manquement à l’obligation légale de déclaration de cessation des paiements constituerait une faute de gestion spécifique au regard de l’accroissement d’insuffisance d’actif généré par la poursuite d’activité ;
Attendu que le demandeur indique que l’ensemble des faits qui ont été soulevés caractérisent des fautes de gestion spécifiques ayant contribué à l’insuffisance d’actif et qu’il est dès lors, fondé à demander de voir prononcer et sanctionner la responsabilité de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] par leur condamnation au montant de l’insuffisance d’actif ;
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [C] au titre des fautes de gestion
Attendu que le liquidateur judiciaire indique que l’ensemble des fautes commises l’ont été alors que Monsieur [I] [C] était dirigeant de la SARL BIONOPS et qu’il est donc fondé à solliciter sa condamnation au montant de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le conseil de Monsieur [I] [C] indique, en défense qu’il ressort d’une note du conciliateur désigné par le tribunal de céans antérieurement à la procédure collective, que la SARL BIONOPS n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 11 octobre 2023 ;
Que les comptes de la société avaient été déposés et que l’administration fiscale a, conformément aux dispositions de l’article LI88A du Livre des procédures fiscales procédé aux demandes de renseignements auprès des autorités fiscales suisses, lesquelles ont communiquées les renseignements demandés ;
Que de sucroît, il indique qu’il serait totalement prématuré d’affirmer que les conditions financières et les facturations sont anormales entre les sociétés BIONOPS PH et BIONOPS SA ;
Qu’il est ajouté que le demandeur verse un courriel présenté comme la preuve d’un détournement d’actifs postérieur par Monsieur [I] [C] mais que ce document, rédigé sur une page blanche sans identification ni auteur, transmis par une salariée après le jugement de liquidation judiciaire, ne présente aucune garantie d’authenticité ;
Qu’il en résulterait que l’ensemble les faits imputés à Monsieur [I] [C] n’ont aucunement contribué l’augmentation du passif de la procédure collective de la SARL BIONOPS PH ;
Attendu que les éléments produits aux débats permettent d’établir que Monsieur [I] [C] a commis plusieurs fautes de gestion dans l’exercice de sa fonction de dirigeant la SARL BIONOPS PH, tenant notamment au non-respect persistant des obligations fiscales et sociales, à des relations financières anormales avec une société tierce sous son contrôle, à la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire en état de cessation des paiements, ainsi qu’à l’absence de déclaration dans les délais légaux ;
Que l’ensemble de ces faits, étayés par les pièces comptables, les déclarations de créances et les constats opérés dans le cadre de la procédure, caractérise des manquements graves et répétés ;
Qu’il en résulte que ces manquements ont directement contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de Monsieur [I] [C] et le condamnera à supporter tout l’insuffisance d’actif de la SARL BIONOPS PH, soit la somme de 3.945.565,00 euros, somme qui sera à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté ;
Sur la responsabilité de Madame [F] [Y] au titre des fautes de gestion
Attendu que le demandeur fait valoir que Madame [F] [Y] a exercé les fonctions de cogérante pendant la période des faits en cause, jusqu’à sa révocation intervenue le 2 août 2023, de sorte que sa responsabilité peut être également recherchée au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce au regard des fautes de gestion soulevées ;
Attendu qu’en défense, le conseil de Madame [F] [Y] indique que cette dernière a été nommée gérante de l’entreprise lorsque celle-ci a été créée au motif que cette entité de droit français avait besoin d’un représentant vivant et ayant sa résidence en [U] ;
Que c’est dans ce cadre, nonobstant son rôle secondaire de gérante, qu’elle a également été déterminée à octroyer son crédit en se portant caution personnelle et solidaire de la facilité de caisse octroyée à la SARL BIONOPS PH par la BNP PARIBAS ;
Que durant près de dix ans, les activités se seraient développées sans que Madame [F] [Y] ait son mot à dire sur la stratégie, la gestion courante, ou l’ingénierie financière mise en oeuvre pour gérer les flux financiers intra groupe ;
Que de surcroît, le conseil de Madame [F] [Y] indique que le demandeur considère que l’insuffisance d’actif de la SARL BIONOPS PH est certaine sans en démontrer formellement l’existence ;
Qu’il ressort également de l’article L. 651-2 du Code de commerce que le demandeur, après avoir déterminé l’existence de l’insuffisance d’actif, doit non seulement caractériser une faute de gestion pour engager la responsabilité des dirigeants, mais également apporter les éléments de preuve nécessaires pour l’imputer utilement aux dirigeants concernés par son action qui ne seraient pas en l’espèce apportés ;
Attendu qu’en dépit des arguments développés en défense, les éléments du dossier démontrent que Madame [F] [Y], en qualité de cogérante pendant la période des faits en cause, a participé à la gestion de la société ;
Que les manquements invoqués par le liquidateur judiciaire lui sont également imputables et sont caractéristiques de fautes de gestion qui ont concouru, de manière certaine, à l’aggravation de l’insuffisance d’actif ;
Qu’aux termes l’article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants, de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant concouru à cette faute. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables »;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra égalament la responsabilité de Madame [F] [Y], au titre des fautes de gestion précédemment mentionnées et la condamnera solidairement avec Monsieur [I] [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SARL BIONOPS PH arrêté à ce jour à la somme de 3.945.565,00 euros, somme qui sera à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l’article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;
Que pour autant, dans l’intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à venir ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH à qui la somme de 7.500,00 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH, la somme de 7.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8, L.651-2 et R. 662-12 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
DIT que Monsieur [I] [C] gérant de droit et Madame [F] [Y], cogérante pendant la période des faits mise en cause ont commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la SARL BIONOPS PH ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH, la somme de 3.945.565,00 euros, montant qui sera à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [Y] à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIONOPS PH, la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC, dont TVA 15,90 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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