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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 mai 2008, n° 2008F00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2008F00544 |
Texte intégral
page 1 Affaire 2008F00544
MHG TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 20 Mai 2008 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC X FRANCE Zone Industrielle 46130 BIARS SUR CERE
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par STE DESTREMAU ASSOCIES 2 […]
DEFENDEUR
SAS […]
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE […] CONSEIL DROIT DEFENSE 75009 PARIS et par Cabinet BCTG & […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2008 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 20 Mai 2008, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSÉ DES FAITS :
La SAS HERO FRANCE (ci-après HERO), qui fait partie du Groupe allemand SCHWARTAU, leader européen de la confiture, commercialise en France toute une gamme de produits à base de fruits.
Début janvier 2008, HERO lance en France un nouveau produit sous la dénomination « Confi’pure ».
Le 10 janvier 2008, la SNC X FRANCE (ci-après X), leader en France sur le marché de la compote et de la confiture, notamment au travers de ses marques « Bonne Maman» et « X », fait constater par huissier les éléments caractéristiques figurant sur le pot du produit « Confi’pure » dans les rayons du magasin Carrefour de Gennevilliers (92).
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : C’est dans ces circonstances que, par assignation à bref délai, autorisée par une ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 18 janvier 2008 et signifiée à personne, par acte d’huissier,
le 22 janvier 2008 à HERO, X demande au Tribunal
Vu notamment l’art. 1382 du Code civil et les dispositions des art. L 121-1, L 213-1 et suivants et RI1I2-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu notamment les dispositions du règlement communautaire n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, de la directive du 20 décembre 2001, et du décret du 14 août 1985 ainsi que la note du CNC du 8 février
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MHG &
2008F00544
dire que HERO ne pouvait faire usage des termes « pur » et « frais » pour vendre son produit dénommé Confi pure,
dire en conséquence trompéuse la présentation qui en est faite pour le consommateur,
dire qu’en commercialisant son produit Confiipure sous l’appellation « confiture» ou « confiture allégée en sucre » et en communiquant sur cette dénomination sous l’empire du décret du 14 août 1985, elle a enfreint la réglementation et de ce fait, trompé les consommateurs et commis un acte de concurrence déloyale,
dire qu’elle a également trompé les consommateurs et commis un acte de concurrence déloyale en faisant référence aux termes « confitures fraîches »,
en conséquence, faire interdiction à HERO de commercialiser ses produits sous la marque « Confi pure » et d’utiliser les termes «confitures fraîches », « pur» et «frais» sur le conditionnement du produit actuellement vendu sous cette marque, et sur tous documents publicitaires, promotionnels et/ou de communication y afférents sur tous supports que ce soit. ordonner plus généralement à HERO de retirer de la vente l’ensemble des produits incriminés en tant qu’ils sont revêtus de mentions et/ou allégations contraires aux dispositions légales, et ce avec effet dans les trente jours suivant la signification de la décision à intervenir et, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000€ par infraction constatée et/ou par jour de retard,
ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou revues professionnelles au choix de la demanderesse et aux frais de la société HERO, à concurrence de 7.000€ HT par publication,
condamner HERO à payer à X la somme de 1.000.000€, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
condamner HERO à verser à X une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire respecter ses intérêts légitimes, et ce en vertu des dispositions de l’art. 700 du C.P.C,.,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner HERO aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 février 2008, HERO demande au Tribunal
sid
sk
in limine litis
** – de se déclarer incompétent pour
» – prononcer une interdiction d’utilisation de la marque « Confi pure » et » juger toutes les autres demandes fondées sur la concurrence déloyale -qui lui sont connexes, ** déclarer en conséquence X irrecevable en ses demandes, ** renvoyer X à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant le T.G.I. de Paris.
à titre subsidiaire, si le Tribunal décidait néanmoins de retenir sa compétence pour connaître des demandes fondées sur la concurrence déloyale, à l’exclusion de la question de l’usage de la marque « Confi’pure »,
** dire que l’usage des termes « pur» et « frais» par HERO ne constitue ni une tromperie du consommateur qui ne saurait être induit en erreur, ni un acte de concurrence déloyale à l’égard de X,
dire que l’appellation «confiture allégée en sucres» pour désigner le produit Confi’pure est tout à fait licite, et ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de X,
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MHG ** déclarer en conséquence X mal fondée en ses demandes et: l’en débouter entièrement.
* à titre reconventionnel,
** condamner X à payer à HERO 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment de désorganisation commerciale et d’atteinte à l’image, subi par HERO à raison de l’acharnement judiciaire dont elle est l’objet et qui caractérise un abus,
«* ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues professionnelles au choix de HERO et aux frais exclusifs d’X, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 7.000€ HT,
** condamner X à payer à HERO la somme de 20.000€ au titre de l’art. 700 du C.P.C,,
+ condamner X aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur du 20 février 2008, X demande au Tribunal de
Vu notamment l’art. 1382 du Code civil et les dispositions des art. L 121-1, L 213-1 et suivants et R1I12-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu notamment les dispositions du règlement communautaire n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, de la directive du 20 décembre 2001, et du décret du 14 août 1985 ainsi que la note du CNC du 8 février 1990,
À titre principal
+ dire que le Tribunal de céans est compétent et en conséquence, statuant sur l’ensemble des demandes formées par X, & débouter HERO de l’ensemble de ses demandes,
» les demandes suivantes d’X sont strictement identiques à celles de l’assignation à bref délai … jusque et y compris la demande de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal se déclarerait incompétent concernant les demandes de X relatives à l’utilisation du terme « pur » au sein de la marque « Confi’pure », statuer sur les autres demandes et en conséquence
« & dire que pour vendre son produit dénommé Confi’pure, la société HERO ne pouvait faire usage des termes « frais » et « pur » tels que reproduits au sein du slogan « au pur goût de fruits frais »,
» dire en conséquence trompeuse la présentation qui en est faite pour le consommateur,
«& dire qu’en commercialisant son produit Confi’pure sous l’appellation « confiture» ou « confiture allégée en sucre » et en communiquant sur cette dénomination sous l’empire du décret du 14 août 1985, elle a enfreint la réglementation et de ce fait, trompé les consommateurs et commis un acte de concurrence déloyale,
& dire qu’elle a également trompé les consommateurs et commis un acte de concurrence déloyale en faisant référence aux termes « confitures fraîches »,
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MHG +
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en conséquence, faire interdiction à HERO d’utiliser les termes « confitures fraîches », « pur » et « frais » sur le conditionnement du produit actuellement vendu sous cette marque, et sur tous documents publicitaires, promotionnels et/ou de communication y afférents sur tous supports que ce soit.
ordonner plus généralement à HERO de retirer de la vente l’ensemble des produits incriminés en tant qu’ils sont revêtus de mentions et/ou allégations contraires aux dispositions légales, et ce avec effet dans les trente jours suivant la signification de la décision à intervenir et, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000€ par infraction constatée et/ou par jour de retard,
ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou revues professionnelles au choix de la demanderesse et aux frais de HERO, à concurrence de 7.000€ HT par publication,
condamner HERO à payer à X la somme de 1.000.000€ à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
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3 4
condamner HERO à verser à X une somme de 20.000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire respecter ses intérêts légitimes, et ce en vertu des dispositions de l’art. 700 du C.P.C..,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner HERO aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais des 2 P V des 8 et 10 janvier dressés respectivement par la SCP Balthazar et Calvet et la SCP Benzaken Fourreau Seban, dont distraction au profit de la SELARL Destremeau Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’art. 699 du C.P.C.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 20 février 2008, le juge rapporteur a clos les débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET DISCUSSION
1° Sur l’exception d’incompétence soulevée, « in limine litis », par HERO,
1/1° Sur sa recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par HERO conformément aux art. 74 et 75 du
C.P.C,.,
le Tribunal la dira recevable.
1/2° Sur son mérite
A l’appui de sa demande, HERO expose que:
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dans son assignation, X demande qu’il soit faitinterdiction à HERO de commercialiser ses produits sous la marque « Confi’pure »,
en l’absence des décrets d’application de la loi du 29 octobre 2007, le précédent article 716-3
du CPI qui relève de la loi 91-7 du 4 janvier 1991 reste applicable en ce qui concerne la compétence des T.G.I. en matière de marques.
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MHG & la compétence exclusive conférée par la loi aux T.G.I. n’est pas limitée aux seules questions de contrefaçon et d’imitation de marque, mais comprend aussi tout contentieux relatif à la validité ou à la licéité de la marque,
* les juridictions consulaires ne sont compétentes que pour des actions en concurrence déloyale fondées sur des éléments autres que des atteintes au droit des marques, et ne mettant en jeu ni la validité ni la propriété de celle-ci, et de surcroît non connexes à une affaire de contrefaçon,
s& le Tribunal de Commerce de Nanterre doit donc se déclarera incompétent et renvoyer X à mieux se pourvoir au T.G.I. de Paris.
En réponse, X fait valoir que; «& – son action se place uniquement dans le cadre d’une concurrence déloyale,
+ son action se fonde sur les articles du Code de la Consommation et sur l’art. 1382 du Code civil; à aucun moment, n’est invoqué le Code de la Propriété Intellectuelle ni évoqué par X dans ses demandes un point touchant au domaine de la contrefaçon ou au droit des marques,
& «la sanction de l’usage d’une marque trompeuse relève aujourd’hui (d’un arsenal juridique extérieur au droit des marques, un tel usage tombant sous le coup de l’art. Ll21- 1 du Code de la Consommation sur la publicité de nature à induire en erreur, si la marque est utilisée dans la publicité,. notamment apposée sur le conditionnement des produits proposés au public » (Professeur J. Passa- Droit de la Propriété Industrielle – pl33)
s& elle n’a, à aucun moment, opposé aucune de ses marques à HERO ni sollicité la nullité de la marque « Confi’pure »,
* – elle demande simplement au Tribunal de dire que l’usage, pour un produit de mélange, de la dénomination Confi’pure est trompeuse, peu importe que celle-ci ait fait ou non l’objet d’un dépôt à titre de marque,
» il est permis par ailleurs de douter de la recevabilité de l’exception d’incompétence formée par HERO, non titulaire des marques, que seule la maison-mère d’HERO devrait pouvoir soutenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
+ Attendu que l’Art. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle s’applique dans les domaines de la contrefaçon et du droit des marques,
* Attendu que les demandes d’X portent certes en premier lieu sur « l’illiceité » de l’utilisation par HERO des termes «pur », «frais », « confiture ou confiture allégée en sucres » et « confitures fraîches », et qu’en ce qui concerne la dénomination « Confi’pure », la demande d’X porte explicitement sur l’utilisation illicite (à ses dires) du terme « pure » qui en fait partie mais qu’une conséquence potentielle de l’examen sur le fond des griefs d’X pourrait être, comme le demande X dans ses dernières conclusions
de «faire interdiction à HERO de commercialiser ses produits sous la marque « Confi pure »,
s – Attendu que « Confi’pure » est une marque communautaire,
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MHG le Tribunal se déclarera incompétent, au profit du TGI de PARIS, concernant la demande d’X relative à la marque « Confi’pure »
«& Attendu que les autres questions soulevées par X ne touchent plus à la dénomination « Confi’pure », mais portent uniquement sur des demandes concernant la publicité mensongère et la concurrence déloyale,
le Tribunal rejettera partiellement l’exception d’incompétence soulevée par HERO et dira que, pour toutes les autres demandes d’X, il est compétent.
2° Sur le principal 2/1° Sur l’utilisation par HERO du terme « pur » dans la locution « au pur goût de fruits frais » A l’appui de ses demandes, X expose que
* l’art. 121-1 du Code de la Consommation, rappelant le principe de l’interdiction de la publicité mensongère et trompeuse, renforcé sur le plan pénal par l’art. L 213-1 du même Code, définit celle-ci comme « toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou présentations fausses de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après existence, nature, composition, qualités substantielles,. , propriétés, – etc »,
& l’art. R 112-7 du Code de la Consommation, concernant l’étiquetage, renforce l’art. précédent en adressant les mêmes éléments de la denrée alimentaire,
& sur le plan alimentaire, la possibilité d’utiliser le terme « pur» varie selon qu’il est placé avant ou après le nom du produit , s’il l’est avant, ceci signifie que le produit est constitué d’un seul élément (une confiture étant par définition un mélange de fruits et de sucre, il ne peut donc y avoir de « pure confiture », pas plus que de confiture « pur fruit »/« pur sucre », dénomination interdite, parce que susceptible d’induire le consommateur en erreur); si le mot « pur » est utilisé après le nom du produit, cela signifie que le produit est bactétiologiquement pur. Ce qualificatif « pur» ne peut donc pas être employé avant le nom du produit, pour qualifier une « confiture », qui est un « mélange » , il ne peut pas non plus être lutilisé après le mot « confiture », puisque, par essence, toutes les « confitures » sont bactériologiquement « pures » et que communiquer sur une fausse caractéristique distinctive relève de la publicité mensongère,
+ HERO a créé une tromperie en associant ce terme « pur », non pas au mot « fruit », ce qu’elle savait en tout état de cause interdit, mais directement au terme « goût » dans la locution « au pur goût de fruits frais », présentée en accroche sur les faces avant et arrière dudit produit, ceci uniquement pour insister sur la soi-disant pureté de son produit,
« le Tribunal ne sera pas dupe de ces artifices et sanctionnera l’usage du terme « pur », à plus forte raison alors que la notion de « pur goût » ne veut rien dire, sauf si on la rapproche du mot « frais », autre terme qui ne peut être utilisé ainsi qu’on le verra ci-après.
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En réponse, HERO fait valoir que:
« & son utilisation du terme « pur» ne concerne nullement le produit, mais qualifie son goût (« pur goût de fruits frais »),
» elle est justifiée de pouvoir capitaliser, dans son information du public, sur le « pur goût de fruits frais », du fait du processus de fabrication particulièrement innovant utilisé par elle et qui permet- en réelle démarcation avec la concurrence – une bien meilleure conservation des « arômes de fruits frais » dans le produit fini,
» aucun texte légal ou règlementaire, ni aucune doctrine administrative, n’interdit d’utiliser le terme « pur » pour décrire les caractéristiques gustatives d’un produit,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la lecture par le consommateur, dans son intégralité et en le situant dans son contexte, de l’accroche publicitaire d’HERO («au pur goût de fruits frais ») ne devrait conduire ce consommateur, pour ce qui touche au terme « pur », à ne penser qu’au goût du produit,
il en résulte que l’emploi du terme « pur » par HERO dans la locution « au pur goût de fruits frais » ne relève pas d’une présentation trompeuse, de nature à induire en erreur le consommateur.
2/2° Sur l’utilisation par HERO de la locution «confitures fraîches» A l’appui de ses demandes, X expose que
« il a été constaté le 8 janvier 2008 par huissier que, sur son site www.hero.fr, HERO indiquait dans son argumentaire de vente que son produit serait disponible au rayon « confitures fraîches », soi-disant accolé au rayon « compotes fraîches »,
% il est vrai que certains distributeurs utilisent parfois l’expression « compotes fraîches » pour désigner le rayon où sont commercialisées certaines compotes. Cette licence que se permettent les distributeurs ne donne pas toutefois aux fabricants de compote la possibilité d’utiliser cette locution, pour lesquels elle reste interdite, car contrevenant aux textes et à la jurisprudence relatifs à l’emploi du terme « frais »
* l’action d’HERO, au travers de son site, démontre incontestablement une volonté de tromper le consommateur via le distributeur qui est le prescripteur du produit,
* là encore, HERO a volontairement méconnu la règlementation et partant commis un acte de concurrence déloyale à l’égard d’X, qui devra être sanctionné.
En réponse, HERO fait valoir que:
s – à aucun moment, elle n’a cherché à présenter son produit comme une « confiture fraîche »,
+ – le visuel contesté par X avait pour seule vocation d’identifier le rayon où serait placé son produit, soit au rayon « frais », entre l’ultra-frais laitier et les « compotes fraîches », selon une terminologie dont use habituellement la grande distribution,
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MHG «& – pour couper court à tout procès d’intention, elle a, fin janvier 2008, modifié son visuel sur son site Internet en y parlant, depuis lors, de « confitures réfrigérées »,
«& que la mention contestée n’a jamais été utilisée, en rayonnage réel, dans aucun magasin. SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’utilisation par un fabricant de la locution « confitures fraîches » est, selon une jurisprudence constante, une tromperie sur la nature du produit,
le Tribunal confirmera à HERO l’interdiction de toute utilisation de la locution « confitures fraîches » dans l’ensemble de ses messages publicitaires et/ou de communication, en prenant acte que le trouble causé par HERO par une utilisation dans le passé de cette locution interdite a pris fin, de son propre chef, rapidement,
2/3° Sur l’utilisation par HERO du terme «frais» A l’appui de ses demandes, X expose que
* concernant l’utilisation de ce terme par HERO dans sa communication, son action se fonde aussi sur les art. 121-1, 213-1 et RI 12-7 du Code de la Consommation,
« dans les messages publicitaires, il est interdit de qualifier de « frais » un produit qui a subi un traitement de conservation,
» en fonction du message « au pur goût de fruits frais », présent en face avant et arrière du produit, le consommateur va retenir la seule notion de « fruits frais »,
* HERO a voulu tromper le consommateur en recourant à la notion de « frais» qui n’est ni légitime en se qui concerne son produit, ni en ce qui concerne les fruits qui la composent,
% HERO a parachevé sa tromperie en plaçant son produit dans le rayon «frais », choix marketing que X ne conteste pas, mais qui renforce l’ambiguïté entre le froid du rayon et la supposée fraîcheur du produit,
En réponse, HERO fait valoir que:
& le terme « frais » dans son slogan publicitaire concerne exclusivement la qualité gustative du produit , ce n’est pas la confiture qui est fraîche, non plus que les fruits qui la composent mais son goût, qui est celui de fruits frais par opposition au goût de fruits cuits, habituellement lié à la confiture traditionnelle,
qu’aucune ambigüité n’existe sur la qualification de « fraîcheur » pour les consommateurs,
» elle est justifiée de pouvoir capitaliser, dans son information du public, sur le « pur goût de fruits frais », du fait du processus de fabrication particulièrement innovant utilisé par elle et qui permet- en réelle démarcation avec la concurrence – une bien meilleure conservation des « arômes de fruits frais » dans le produit fini,
s -la confiture fabriquée est, au final, plus riche en composés volatils ayant un impact important sur la perception sensorielle par les consommateurs de l’odeur et du goût,
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s nul ne saurait légitimement contester par ailleurs le choix « marketing » de HERO de voir son produit conservé et proposé à la vente au rayon « frais », licence largement utilisée dans le passé par X pour promouvoir ses propres produits,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’HERO peut effectivement soutenir que la lecture par le consommateur de son accroche publicitaire (« au pur goût de fruits frais »), dans son intégralité et en l’isolant de son contexte global de communication, ne devrait conduire ce consommateur, pour ce qui touche au terme «frais », à ne penser qu’au goût du produit, sans prêter à une mésinterprétation sur la fraîcheur du produit (« confiture fraîche ») ou de ses composants (« fruits frais »),
Attendu qu’HERO a le droit d’expliquer, sur l’emballage de son produit, que « les fruits sont soigneusement sélectionnés et conservés au frais dés la récolte »,
Attendu que le choix « marketing » d’HERO de faire physiquement placer son nouveau produit dans le « rayon frais » des magasins, afin de le démarquer de la concurrence, apparaît tout à fait possible et non attaquable en soi,
Attendu que l’utilisation par HERO de la locution « confiture fraîche » a été extrêmement brève et reconnue par HERO comme interdite,
Mais,
Attendu qu’il n’est nullement nécessaire de placer une confiture au « rayon frais » pour assurer la conservation de son goût,
Attendu que la conjonction et le rapprochement voulus par HERO pour tous les éléments de sa communication tournant autour de la notion de «frais » sont de nature à jeter le trouble chez un consommateur moyen normalement avisé,
Attendu que cette stratégie « troublante » d’HERO trouve sa parfaite illustration dans la conclusion de sa publicité télévisée, largement diffusée, qui explique « Confi’pure, la confiture au « pur goût de fruits frais » donc au « rayon frais »,
il en résulte que l’emploi du terme «frais » par HERO dans la communication autour de son produit et son conditionnement relève d’une présentation trompeuse, de nature à induire 'en erreur le consommateur.
2/4° Sur la qualification effective du produit lancé par HERO
2/4/1° En tant que « confiture » ou « confiture allégée en sucres » au niveau du « sucre » qui en fait partie,
A l’appui de ses demandes, X expose que
s la teneur en sucres (matières sèches solubles) doit être égale ou supérieure à 60% pour une confiture « standard » en fonction de la Directive Communautaire 2001/113 du 20 décembre
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s’agissant des « confitures allégées », elles doivent avoir une teneur en sucres réduite d’au moins de 30% par rapport aux confitures «standard», en fonction du Règlement communautaire 1924/2006 du 20 décembre 2006 ,
la règlementation de la F.L.A.C. (Fédération des Industries des Aliments Conservés), précise que peuvent être qualifiées « d’allégées en sucre » les confitures ayant un taux de sucres compris entre 40 et 42g,
en fonction de ce qui précède, et compte tenu des données en « sucre », annoncées par HERO lui-même, sur le conditionnement de ses produits (inférieur à 38g en glucides), le produit lancé par HERO n’est aujourd’hui, en fonction de la réglementation actuelle, qu’une « compote » et non pas, comme l’allègue HERO, une « confiture allégée en sucres »,
En réponse, HERO fait valoir que:
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le catalogue de produits transformés à base de fruits, établi par la Fédération Française des Industries d’Aliments Conservés (FIAC), a une valeur indicative et non normative,
le contenu de ce catalogue est en constante évolution et que le catalogue d’octobre 2007 de la FIAC, sur lequel s’appuie X, a été revu en janvier 2008 dans le cadre général des objectifs fixés par le Programme National Nutrition Santé, qui dit que « la réduction du taux de sucre est une priorité pour tous les intervenants de ce secteur », anticipant le fait qu’une confiture « normale » pourra se réclamer très rapidement d’un taux minimal de sucre de 55%, et donc un maximum en résultant pour les confitures allégées en sucre de 38,5g,
sa nouvelle confiture respecte l’obligation légale, pour une confiture allégée, de comporter au moins 45g de fruits pour 100g et qu’elle est allégée de plus de 30%, en respect de la législation, par rapport au taux de sucres « minimum» correspondant à lune confiture « normale », sachant qu’en tout état de cause, il était dit par la F.LA.C., en application du Code de la Consommation, ceci étant confirmé par la D.G.C.C.R.F., que « l’allègement peut être supérieur à 30% et que dans ce cas, le produit conserve sa dénomination, sauf si les caractéristiques essentielles du produit sont modifiées »,
elle présente au consommateur un véritable produit innovant qui conserve, malgré son faible taux de sucres, toutes les caractéristiques essentielles d’une confiture (gélifiée, « tartinable »…),
HERO est donc parfaitement légitime, sur le plan de sa teneur en sucres, à qualifier son produit de « confiture allégée en sucres »,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu les teneurs en fruits (50% en fruits) et en sucres (de l’ordre de 36 à 38g de glucides pour 100g selon les variétés de fruits) de Confi "pure,
Attendu que, sur le plan des « sucres », HERO respecte la législation applicable aux produits allégés, qui dit que les « sucres » doivent être au minimum allégés de 30%,
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Attendu que les catalogues de la FIAC ne peuvent avoir qu’une valeur indicative et non normative,
Attendu qu’HERO, malgré le faible taux de sucres de son produit, n’a pas modifié les caractéristiques essentielles d’une confiture (gélifiée, tartinable. .), et qu’en fonction de l’art. R 112-14 du Code de la Consommation, son produit est légitime à revendiquer cette appellation,
en conséquence, sur le plan des « sucres », HERO est fondée à qualifier son produit de « confiture allégée en sucres ».
2/4/2° En tant que « confiture allégée en sucres » au niveau du « gélifiant » qui en fait partie
A l’appui de ses demandes, X expose que
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dk
dans le produit de HERO, le gélifiant utilisé est la carraghénane,
en fonction de « l’arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine », ** la carraghénane est un additif possible pour les confitures de base (plus de 350g de fruits), ** le seul gélifiant autorisé pour les confitures extra (plus de 450g de fruits) est la pectine et qu’une confiture extra est interdite de carraghénane,
une confiture qui se veut « allégée en sucres » ne peut être que « extra » en fonction de sa composition en fruits (50% de fruits) et que la nomenclature de la FIAC reflète parfaitement cette règle (confirmée le 19 février 2008) qui s’impose à tous les fabricants en ne citant dans sa nomenclature que des « confitures extra allégées en sucre »,
pour cette raison aussi, où une nouvelle fois HERO trompe le consommateur et fait preuve de concurrence déloyale, il devra lui être interdit d’utiliser la dénomination « confiture allégée en sucres » pour son produit,
En réponse, HERO fait valoir que:
* la législation définit indépendamment les notions de « confiture extra » et les conditions d’abaissement du taux de sucres pour pouvoir prétendre à l’appellation « confiture allégée en sucres »,
% le postulat sur lequel X appuie son raisonnement, qui voudrait qu’une confiture allégée, faisant partie de l’ensemble des confitures extra par son taux de fruits, serait automatiquement et impérativement « extra» et par là devrait respecter toutes les règles qui s’imposent à une confiture « extra» (utilisation imposée de la pectine), ne s’impose nullement sur un plan légal aux fabricants de confiture,
& elle ne revendique nullement l’appellation « confiture extra allégée en sucres », mais simplement celle de « confiture allégée en sucres », du fait que » en tant que confiture (banale), son produit peut inclure comme gélifiant la carraghénane, » son produit respecte parfaitement la législation pour ce qui est de l’allègement en sucres,
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» l’ADEPALE (organisme dépendant de la FIAC) lui a confirmé en juin 2007 qu’une « confiture allégée en sucres » pouvait contenir des carraghénanes,
s& – plusieurs confitures vendues sur le marché, y compris des produits X, portent sur leur emballage l’appellation « confiture allégée en sucres » sans subir l’accusation de concurrence déloyale.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il n’est pas établi qu’une confiture allégée en sucres soit légalement obligée d’adopter dans sa dénomination le terme « extra »,
Attendu que les « normes » émises par la FIAC, parfois contradictoires, ne peuvent avoir qu’une valeur indicative,
Attendu que la « carraghénane» est un gélifiant légalement autorisé pour une confiture qui ne revendique pas la caractéristique d’être « extra »,
Attendu que « Confi’pure » est, au niveau des « sucres »,un produit « allégé en sucres »,
en conséquence, sur le plan du gélifiant utilisé, HERO est fondée à qualifier son produit de « confiture allégée en sucres ».
De façon plus globale, pour tout ce qui touche aux caractéristiques intrinsèques du produit, plus particulièrement en ce qui concerne les sucres et le gélifiant utilisés, il en résulte que HERO est fondée à utiliser dans sa communication et ses emballages la dénomination « confiture allégée en sucres » et qu’elle n’a pas, ce faisant, trompé les consommateurs et commis un acte de concurrence déloyale.
En conséquence sur le principal Le Tribunal dira que
** -pour vendre son produit, HERO ne devra plus utiliser le terme « frais » au sein du slogan « au pur goût de fruits frais» sur le conditionnement du produit vendu sous la dénomination « Confi’pure » et sur tous documents publicitaires, promotionnels et/ou de communication y afférents sur tous supports que ce soit,
«* – HERO devra, sur l’emballage de son produit, retirer le terme « frais » lorsqu’il apparaît au sein du slogan « au pur goût de fruits frais » (4 fois),
** il sera ordonné à HERO de retirer de la vente l’ensemble des produits ne respectant pas les dispositions ci-dessus, ce avec effet dans les quatre-vingt dix jours suivant la signification de la décision à intervenir et, sous astreinte, passé ce délai, de 500€ par infraction constatée et/ou par jour de retard.
3° Sur la demande de dommages et intérêts faite par X
Attendu qu’X n’apporte pas la preuve des préjudices invoqués, autres que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article 700 du C.P.C.,
le. (
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Affaire 2008F00544
MHG
le Tribunal dira la demande mal fondée.
4° Sur la demande de publication judiciaire du jugement faite par X
Attendu que cette publication est utile,
le Tribunal dira qu’il y a lieu d’ordonner la publication judiciaire de ce jugement dans cinq journaux et/ou revues professionnelles au choix d’X, à concurrence de 7.000€ HT par publication.
5° Sur l’application de l’article 700 du C.P.C. :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera HERO à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et déboutera pour le surplus.
6° Sur les dépens :
Attendu que HERO succombe,
elle sera condamnée aux dépens, en ce y compris les frais des 2 P V des 8 et 10 janvier dressés respectivement par la SCP Balthazar et Calvet et la SCP Benzaken Fourreau Seban, dont distraction au profit de la SELARL Destremeau Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’art. 699 du C.P.C.
7° Sur l’exécution provisoire :
Attendu le contexte de publicité mensongère et le trouble manifeste qui en résulte,
l’exécution provisoire sera demandée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
** dit recevable SAS HERO FRANCE en son exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris,
«* se déclare incompétent, au profit du TGI de PARIS, concernant la demande de SNC X relative à la marque « Confi’pure » et se déclare compétent pour toutes les autres demandes de SNC X,
** interdit à SAS HERO FRANCE toute utilisation de la locution « confitures fraîches » dans l’ensemble de ses messages publicitaires et/ou de communication,
** dit que pour vendre son produit, SAS HERO FRANCE ne devra plus utiliser le terme « frais »
au sein du slogan « au pur goût de fruits frais » sur le conditionnement du produit et sur tous documents publicitaires, promotionnels et/ou de communication y afférents sur tous supports
que ce soit, :À, .
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Affaire 2008F00544
MHG
2 *4*
*. *4*
*. *4*
ordonne à SAS HERO FRANCE de retirer de la vente l’ensemble des produits ne respectant pas les dispositions ci-dessus, ce avec effet dans les quatre-vingt dix jours suivant la signification de la présente décision et, sous astreinte, passé ce délai, de 500€ par infraction constatée et/ou par jour de retard.
ordonne la publication judiciaire de ce jugement dans cinq journaux et/ou revues professionnelles au choix de SNC X, à concurrence de 7.000€ HT par publication,
condamne SAS HERO FRANCE à payer à SNC X 10.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et déboute pour le surplus,
condamne SAS HERO FRANCE aux dépens, en ce y compris les frais des 2 P V des 8 et 10 janvier dressés respectivement par la SCP Balthazar et Calvet et la SCP Benzaken Fourreau Seban,
ordonne l’exécution provisoire,
dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboute respectivement.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,54 Euros, dont TVA 14,51 €uros.
Délibéré par Mme Y, M. Z et M. A.
Prononcé à l’audience publique de la 1ère Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 20 Mai 2008 composée en conformité avec l’article 452 du Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y, Président du délibéré et Mlle Monique FARJOUNEL, Greffier
M. A, Juge-Rapporteur.
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