Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 déc. 2019, n° 17/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2017, N° 14/04095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07193 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJIQ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2017
RG : 14/04095
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aline BLANC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé au sein de la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES en 2008 où il a occupé en dernier lieu un emploi au sein du service support informatique.
Y X a été reconnu travailleur handicapé du 02 mai 2012 au 30 avril 2017.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SONEPAR SUD-EST a engagé Y X en qualité de magasinier polyvalent, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, à compter du 1er octobre 2012 à temps complet avec reprise d’ancienneté au 1er février 2008 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 708 €.
La convention collective nationale des commerces de gros a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, Y X a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 734 €.
Le salarié a occupé un poste de magasinier manutentionnaire.
Connaissant des difficultés de santé liées à un diabète important et à une insuffisance rénale, Y X a été reçu en consultation au centre hospitalier LYON SUD qui a alors contacté les services de la médecine du travail pour les alerter sur la situation du salarié dont le poste était 'inapproprié' compte tenu de son état de santé.
A la suite d’une visite effectuée à la demande du médecin du travail, ce dernier a le 30 janvier 2013 rendu à l’égard de Y X l’avis suivant:
'(…) Peut continuer le travail actuel en limitant le port de charges à 10-15 kgs.
Voir si un reclassement pourrait être envisagé dans l’informatique ou dans l’assistance téléphonique avec une formation'.
A la suite d’une visite effectuée à la demande du médecin du travail, ce dernier a le 19 mars 2013 rendu à l’égard de Y X l’avis suivant:
'(…) Le poste qu’il occupe actuellement et qui nécessite beaucoup de manutention me paraît inapproprié notamment compte tenu de sa situation médicale actuelle.
Un reclassement doit donc envisagé dans l’informatique ou dans l’assistance téléphonique avec une formation.
Cependant: en attendant peut continuer le travail actuel en limitant le port de charges à 10-15 kgs.
A revoir en septembre 2013 ou avant si nécessaire.'
Par courrier du 08 octobre 2013 adressé à la société SONEPAR SUD-EST suite à une visite du salarié effectuée à la demande du médecin du travail, ce dernier a réitéré les termes de son avis du 19 mars 2013 en ajoutant que l’aménagement du poste du salarié pouvait se faire avec des organismes appropriés tels le SAMETH.
A la suite d’une visite effectuée à la demande du médecin du travail, ce dernier a déclaré Y X apte à son poste le 03 avril 2014 dans les termes suivants:
'Monsieur X a la qualité de travailleur handicapé depuis le 2 mai 2012.
Je renouvelle mes préconisations citées sur le courrier que je vous ai adressé le 8.1.2013 (duplicata courrier ci-joint).
En attendant un reclassement ou un aménagement de poste, peut continuer le travail actuel en prenant bien soin d’éviter toute manutention lourde manuelle supérieure à 10-15 kgs.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2014, la société SONEPAR SUD-EST a convoqué Y X le 25 août 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2014, la société SONEPAR SUD-EST a notifié à Y X son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 Août 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien s’est tenu le 25 Août dernier avec Madame Z A, Responsable Ressources Humaines.
En application de l’article L 1232-6 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Au regard de l’article L 5213-9 du code du travail, la durée de votre préavis est de 3 mois, nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de son exécution et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir la persistance d’agissements fautifs dans l’exercice de vos fonctions de magasinier polyvalent qui nuisent au bon fonctionnement du site de PERL et aux intérêts de l’entreprise de manière plus générale.
En effet, malgré plusieurs remarques verbales et écrites de votre hiérarchie (courriers du 8 juillet 2013, 27 septembre 2013, 31 décembre 2013 ) ainsi qu’une mise à pied disciplinaire de 5 jours (du 14 au 18 avril 2014) ayant eu lieu suite à un entretien du 24 mars dernier, nous constatons à regret que vous continuez à réaliser de nombreuses erreurs dans l’exécution de vos tâches quotidiennes.
Vous occupez le poste de magasinier polyvalent depuis le 1er octobre 2012. Nous vous rappelons qu’en qualité de magasinier, rattaché au service réception, vous êtes en charge de réceptionner et mettre à disposition le matériel dans le stock de la plateforme. Vos missions sont les suivantes :
- participer au déchargement du matériel
- contrôler les commandes arrivées (état, conformité, volume)
- enregistrer les réceptions dans le système Informatique
- procéder au rangement des produits et à leur adressage.
Or, depuis plusieurs mois, nous sommes au regret de constater la persistance d’erreurs de votre part dans l’exercice de votre fonction.
En effet, vous continuez toujours à commettre des erreurs dans le contrôle des bons de livraison avec les produits réceptionnés.
Vous oubliez régulièrement de pointer certaines lignes des bons de livraisons. Or, comme nous vous l’avons rappelé à plusieurs reprises, vous avez 48h pour émettre des réserves auprès des fournisseurs. Passé ce délai, Il n’existe plus aucun recours (perte nette pour la société). En cas de produits manquants, le fournisseur précise à l’agence que le produit e bien été livré sur PERL alors qu’on ne le retrouve pas dans tes stocks. Ce type de comportement engendre une perte de temps en interne, des clients finaux mécontents et une perte financière pour l’entreprise.
Pour exemples :
- produits 3M Telecom Pouyet du 22 avril 2014 avec un manque de 9 lots de 10 pièces référence 00034691022 constatées le 23 juillet 2014
- produits réceptionnés le 22 juillet 2014 référence 00120613597 constatées la 23 juillet 2014 – produits Phoenix contact réceptionnés le 27/06 BL référence 16849 avec manquant référence 1453766,
- produits réceptionnés le 11 août 2014 référence 00033088597 avec 30 pièces manquantes … etc
En outre, vous ranger certains produits sans les réceptionner informatiquement.
Pour exemples :
- produits TYCO SIMEL références 00071004850, 00070605760 et 00070615750 constatés et régularisés le 13 juin 2014
- produits TURBO TRONIC non réceptionnés en totalité le 28 avril 2014 (constats erreur le 1er Août 2014)
Il vous arrive également de réceptionner des commandes qui ne sont pas destinées au site de PERL (exemple réception des produits BBA emballages du 17 juillet 2014 BL N 0966304).
Nous vous reprochons aussi de faire des erreurs de saisies lors de l’enregistrement informatique de vos réceptions.
Pour exemples :
- réception produits Phoenix Contact référence 00126632981 saisie de 100 pièces au lieu de 10 000 BI. du 12 juin 2014
- réception du 20 juin 2014 erreur sur la référence 00170651718
- constats du 28/07 erreurs de réception du 23 avril 2014 référence 00097000547 saisie de 2 000 pièces au lieu 20 000; du 15 mai 2014 référence 00097006602 saisie de 1 000 pièces au leu de 10 000 ; du 3 juin 2014 référence 00120003755 saisie de 200 pièces au lieu de 2 000
De plus, vous ne rangez pas les produits au bon endroit dans le stock.
Pour exemples :
- réception du 15 mai 2014 référence 00071024314 constaté le 17 juin 2014
- réception du 13 mai 2014 référence FA29CO5NO3 constaté le 5 août 2014
- réception du 18 juillet 2014 référence 00141079424 constaté le 8 août 2014
Enfin, au-delà de vos erreurs récurrentes, nous constatons également de votre part un non respect volontaire des consignes de votre hiérarchie. En effet, suite à vos nombreuses erreurs, il vous était demandé de ne plus effectuer d’annulation informatique de vos réceptions. Ce que vous n’avez pas respecté.
Pour exemples :
- réception du 14 mars 2014 référence 00120004845 avec des produits retrouvés en transit le 28 juillet 2014
- réception du 16 juin 2014 référence 00034691022
- réception du 20 juin 2014 référence 0003308474.
Par ailleurs, vous continuez à ne pas communiquer en interne auprès des équipes approvisionneurs ou de votre responsable hiérarchique sur les mentions qui apparaissent sur les bons de livraisons concernant notamment des produits devenus obsolètes ou des références en attente de livraison (exemple livraison ADEE Electronic du 27 juillet 2014).
Ces erreurs répétitives nuisent au bon fonctionnement du site de PERL et plus généralement à la bonne marche de l’entreprise et démontre une fois de plus que vous n’avez pas tenu compte des différentes observations de votre hiérarchie.
Au cours de l’entretien du 25 août dernier, vous avez reconnu être conscient de certaines de vos erreurs mais vous nous avez fait part de vos doutes sur votre implication réelle dans quelques dossiers en faisant allusion aux éventuelles erreurs des préparateurs et de certains intérimaires. Après prise de renseignement auprès de votre hiérarchie, ces explications ne sont pas recevables concernant les dossiers cités cl-dessus.
En conclusion, et alors même que nous vous avons alerté depuis de nombreux mois sur les dysfonctionnements importants dans l’exercice de votre mission, nous déplorons une véritable persistance dans la mauvaise exécution de vos tâches. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles.
(…)
'.
Le 10 décembre 2014, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société SONEPAR SUD-EST à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le conseil de prud’hommes:
— a 'confirmé' que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Y X de ses demandes,
— a débouté la société SONEPAR SUD-EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Y X aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 octobre 2019 par Y X.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement est nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SONEPAR SUD-EST à lui payer les sommes suivantes:
* 3 600 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ,
* 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société SONEPAR SUD-EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de déclarer Y X irrecevable en sa demande nouvelle à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur l’obligation de sécurité
1.1. sur la recevabilité de la demande
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société SONEPAR SUD-EST invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de lui rappeler que l’article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.'
Il est constant que le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte impose aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraîne une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile.
Si cet article R1452-6 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret précité du 20 mai 2016, il résulte toutefois des dispositions de l’article 45 de ce même décret que 'Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.'
Il en résulte que la présente instance, ici introduite devant le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 10 décembre 2014, demeure soumise à cette règle d’unicité d’instance et donc à l’autorisation des demandes nouvelles en cause d’appel par dérogation aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et ce nonobstant le fait que la présente procédure d’appel, issue d’un recours postérieur au 1er août 2016, est effectivement soumise, par application de l’article 29 du même décret, aux dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire.
La demande nouvelle présentée par Y X en cause d’appel au titre de l’obligation de sécurité est donc recevable.
1.2. sur le fond
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que:
'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de divers avis émis par le médecin du travail entre le 30 janvier 2013 et 03 avril 2014 à l’égard de Y X, qui occupe un poste de magasinier manutentionnaire, la société SONEPAR SUD-EST était tenue d’une part de chercher une mutation de ce salarié à un poste en informatique ou en assistance téléphonique, et d’autre part de veiller à ce qu’il porte en attendant un nouveau poste des charges limitées à 10-15 kilos.
Y X fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire que la société SONEPAR SUD-EST a manqué à son obligation de sécurité par le non-respect des préconisations du médecin du travail en ce que cet employeur n’a pas supprimé des tâches du salarié le port de charges supérieures à 15 kgs et qu’il n’a mis en oeuvre aucun moyen pour le reclassement du salarié en informatique ou en assistance téléphonique.
Pour contester la demande, la société SONEPAR SUD-EST fait valoir que Y X avait la possibilité de se retirer de toute situation de travail qu’il jugeait incompatible avec son état de santé, qu’il a reçu une injonction de ne pas soulever des charges supérieures à 15 kilos, qu’il n’a jamais été déclaré inapte, qu’il s’est cantonné à la manipulation de petits colis, que son état de santé ne s’est pas dégradé depuis 2013, qu’il n’avait pas les capacités pour occuper un emploi en informatique et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
D’une part, la cour relève que la société SONEPAR SUD-EST ne justifie par aucune pièce qu’elle aurait respecté la préconisation du médecin du travail consistant à chercher à affecter Y X à un poste en informatique ou assistance téléphonique
En effet, la circonstance non contestée que Y X a eu des difficultés dans l’exercice de son emploi dans le service support informatique au sein de la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES en 2012 n’exonère en aucun cas la société SONEPAR SUD-EST de son obligation de rechercher un autre emploi au profit de Y X dans les conditions exprimées par le médecin du travail.
D’autre part concernant la préconisation du médecin du travail relative à la limitation du port des charges lourdes, la cour constate qu’il résulte des divers avis rendus par le médecin du travail entre le 30 janvier 2013 et le 03 avril 2014 et dont les termes ont été rappelés ci-dessus que Y X pouvait être maintenu à son poste de magasiner manutentionnaire si le port de charges lourdes était limité à 10-15 kgs.
Or, Y X verse aux débats les bordereaux des tournées EXPAQ que ce salarié a réceptionnées tout au long du mois de mars 2014 et qui révèlent que le poids de nombreux colis dépasse les 15 kg.
Force est de constater que la société SONEPAR SUD-EST ne conteste pas ces pièces.
En outre, il est certes indiscutable que la société SONEPAR SUD-EST a effectivement adressé le 30 janvier 2013 à Y X un courrier pour lui demander de veiller à ne pas soulever des charges supérieures à 15 kilos conformément aux prescriptions du médecin du travail.
Pour autant, ce courrier ne présente aucune pertinence dès lors que cette correspondance précise expressément que la demande vaut jusqu’à la prochaine visite médicale du salarié. Or, cette prochaine visite allait avoir lieu rapidement puisque Y X sera reçu par le médecin du travail dès le 19 mars 2013. Et il apparaît qu’à compter de cette date, l’employeur ne justifie d’aucune injonction adressée à son salarié pour l’empêcher de soulever des charges supérieures à 15 kilos, ni même d’un motif à cette absence d’injonction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SONEPAR SUD-EST n’a respecté aucune des préconisations du médecin du travail à l’égard du salarié qui lui avaient pourtant été indiquées à plusieurs reprises.
La cour dit en conséquence que la société SONEPAR SUD-EST a manqué à son obligation de sécurité au sens des principes précités, les éléments de la cause permettant de fixer le préjudice subi par Y X du fait de ce manquement à la somme de 3 600 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société SONEPAR SUD-EST à payer à Y X la somme de 3 600 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité .
2 - sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, il est constant Y X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse liée à des prestations de travail défectueuses.
Y X demande à la cour de juger que ce licenciement est nul au motif que ce salarié a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société SONEPAR SUD-EST qui n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail sur la limitation des ports de charges et celles sur la recherche d’un poste en informatique ou assistance téléphonique, et que le licenciement est lié à ce harcèlement moral.
La société SONEPAR SUD-EST conteste la demande de nullité du licenciement en niant tout acte harcelant à l’égard de Y X.
Il résulte de ce qui précède que la société SONEPAR SUD-EST n’a pas respecté la préconisation du médecin du travail relative à la mutation de Y X en informatique ou en assistance téléphonique, ni celle relative au port de charges limitées à 10-15 kilos.
Ces éléments établissent ainsi la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Ensuite la société SONEPAR SUD-EST ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que son comportement serait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Y X est donc fondé à se prévaloir d’un harcèlement moral.
Ensuite, il est constant que les griefs reprochés à Y X dans la lettre de licenciement du 08 septembre 2014 sont les suivants:
— erreurs dans le contrôle des bons de livraison avec les produits réceptionnés;
— erreurs dans les saisies informatiques des réceptions;
— erreurs dans le rangement des produits dans le stock;
— non respect de la consigne d’avoir à ne plus effectuer l’annulation informatique de ses réceptions;
— non communication à ses collègues de mentions portées sur les bons de livraison
La cour dit que ces griefs sont par leur nature directement en lien avec la méconnaissance par la société SONEPAR SUD-EST des préconisations du médecin du travail dès lors qu’il ressort des
pièces du dossier que:
— les faits reprochés à Y X et invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail ont été commis à partir du mois de mars 2014 alors que les préconisations en cause avaient déjà été énoncées par le médecin du travail à plusieurs reprises et donc portées à la connaissance de la société SONEPAR SUD-EST près d’une année avant la commission des faits;
— le non-respect des préconisations du médecin du travail effectif depuis 2013 a fortement dégradé les conditions de travail de Y X puisque d’une part ce salarié a été tenu de porter des charges d’un poids excédant ses capacités physiques et que d’autre part la société SONEPAR SUD-EST n’a pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail;
— les extraits du dossier médical de Y X indiquent que Y X a été soigné pour des migraines qu’il impute à des pressions au travail et qui l’ont conduit à être hospitalisé durant 24 heures et arrêté pour maladie du 25 mars 2014 au 02 avril 2014, Y X s’étant plaint à son médecin que son employeur lui faisait porter des charges supérieures à 15 kilos.
Et il n’est pas inutile à ce stade de rappeler les termes de l’avis d’aptitude du médecin du travail rendu en dernier lieu, soit le 03 avril 2014 par lesquels le praticien insiste sur la nécessité pour l’employeur de respecter ses préconisations qui sont jusqu’alors restées lettre morte:
'Monsieur X a la qualité de travailleur handicapé depuis le 2 mai 2012.
Je renouvelle mes préconisations citées sur le courrier que je vous ai adressé le 8.1.2013 (duplicata courrier ci-joint).
En attendant un reclassement ou un aménagement de poste, peut continuer le travail actuel en prenant bien soin d’éviter toute manutention lourde manuelle supérieure à 10-15 kgs.'
Dans la mesure où les faits reposant sur les préconisations du médecin du travail non respectées par la société SONEPAR SUD-EST sont constitutifs d’un harcèlement moral, la cour dit que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont pour origine des faits de harcèlement moral.
Infirmant le jugement déféré, la cour déclare nul le licenciement notifié à Y X.
3 – sur les conséquences financières de la rupture de travail
Le salarié victime d’un licenciement nul et dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité égale à au moins six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
En l’espèce, les éléments de la cause permettent à la cour de fixer les dommages et intérêts dus au salarié qui ne demande pas sa réintégration pour licenciement illicite à la somme de 10 500 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société SONEPAR SUD-EST à payer à Y X la somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
4 – sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société SONEPAR SUD-EST.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE Y X recevable en sa demande nouvelle à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SONEPAR SUD-EST à payer à Y X la somme de 3 600 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
DIT que Y X a subi des faits de harcèlement moral,
DIT que le licenciement notifié à Y X est nul,
CONDAMNE la société SONEPAR SUD-EST à payer à Y X la somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
CONDAMNE la société SONEPAR SUD-EST à payer à Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société SONEPAR SUD-EST aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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