Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 21 nov. 2013, n° 2013004120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2013004120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 004120
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/11/2013
DEMANDEUR (S) : B C 21, rue DE L’AVIATION LES BOIS DE BRINDOS – MAISON NO 9 64600 X
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
DEFENDEUR (S) : MER ET GOLF LOISIRS (SARL) 47, boulevard de la mer 64600 X
B D
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : SCP VIOLANTE – RAYNAL VIOLANTE SCP VIOLANTE – RAYNAL VIOLANTE
le ale ale le […] ROBERT DABBADIE GREFTFIER : […]
[…]
REDEVANCES DE GREFFE 67.01 €
ROLE 2013 004120
ORDONNANCE DE RE FER E
L’AN DEUX MILLE TREIZE ET LE 7 NOVEMBRE
Par-devant nous, Robert DABBADIE, Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BAYONNE, assisté de Maître SALAGOÏTY Greffier d’audience,
S’est présenté : Monsieur C B à X ([…]
Lequel nous a exposé :
Que par exploit du 18 juin 2013 de la SCP MOUNISSENS- PARCELLIER, huissiers de justice associés à ARCACHON et par exploit du 20 juin 2013 de la SCP PENNES -NOËL- TARDY, Huissiers de justice associés à BAYONNE, par remise à personne physique, la partie demanderesse a fait donner assignation à :
— - Madame D B à ARCACHON (33120) – - La SARL MER ET GOLF LOISIRS à X ([…]
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE. Vu les motifs de l’exploit introductif d’instance POUR S’ENTENDRE ET VOIR :
Vu les articles 1916, 1961 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 872 du CPC
Vu la procédure au fond actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE enrôlée sous le N° 2013/3020, portant sur la nullité de la donation des 1.500 parts sociales de la SARL MER ET GOLF LOISIRS, numérotées de 1 à 1500,
Ordonner la mise sous séquestre des parts sociales numérotées de 1 à 1500 de la SARL MER ET GOLF
LOISIRS, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 402.966.394, et ce, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur la propriété de ces titres.
Désigner un administrateur séquestre des 1500 parts sociales numérotées de 1 à 1500 de la SARL MER ET GOLF LOISIRS, recevant pour mission d’encaisser pour le compte de qui il appartiendra les éventuels dividendes et autres produits revenant aux titres séquestrés.
Dire que les 1500 parts sociales de la SARL MER ET GOLF LOISIRS, numérotées de 1 à 1500, seront, le temps du séquestre privées du droit de vote et ne seront pas prises en compte pour les calculs du quorum et de la majorité des assemblées générales de la SARL MER ET GOLF LOISIRS.
Condamner Mme D F B et la SARL MER ET GOLF LOISIRS aux dépens de l’instance.
Condamner Mme D B et SARL MER ET GOLF LOISIRS à payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC à M. C B.
LES FAITS Il n’est pas contesté par les parties :
Que la SARL MER ET GOLF LOISIRS est une société créée en novembre 1995 entre M. E B et son fils C B. !
Que, consécutivement au décès de M. E B, le capital social s’est trouvé réparti de la manière suivante :
— Madame Z A veuve B : 1500 parts sociales en usufruit et 1500 parts en
pleine propriété.
— - Madame D B : 3500 parts sociales en pleine propriété et 750 en nue-propriété.
— - Monsieur C B : 3500 parts sociales en pleine propriété et 750 en nue-propriété. Qu’une donation reçue par Maître Y notaire à ARCACHON en date du 11 janvier 2013 est intervenue et que cette donation a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce. Par cette donation Madame Z A a fait donation à sa fille D B de la pleine propriété de 1500 parts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS (parts numérotées de 1 à 1500), valorisées à la somme de 825.000 €.
Que par exploit du 29 avril M. C B a donné assignation à Mme Z A veuve B, Mme D B et la société MER ET GOLF LOISIRS afin de prononcer la nullité de la donation des 1500 parts du 11 janvier 2013, dire et juger le jugement opposable et commun à la SARL MER ET GOLF LOISIRS, ordonner le dépôt du jugement à intervenir au greffe du RCS de BAYONNE. .
Que Mme Z veuve B est décédée le […] et qu’un acte de notoriété établi le 21 mai 2013 SOULE-THOLY notaire à BAYONNE fait ressortir que les seuls héritiers de Mme Z A veuve B sont M. C B et Mme D F B.
M. C B estime que la propriété des parts numérotées de 1 à 1500 de la société étant contestée, il est de son intérêt qu’un séquestre soit désigné par M. le Président du tribunal de Commerce de BAYONNE pour procéder à l’administration de ces parts sociales.
C’est dans cette situation que l’affaire vient devant le tribunal de céans,
Après 3 renvois l’affaire est venue à l’audience de référé du 07/11/2012, où elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’à cette audience, Maître Eric DECLETY, Avocat au Barreau de BAYONNE, a développé les motifs de l’exploit introductif suivants :
La donation de la pleine propriété de 1500 parts sociales par Mme Z A, veuve B au profit de sa fille D B est affectée de nullité faute d’avoir respecté les droits des autres associés et la clause d’agrément figurant dans les statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS. En effet l’article le paragraphe 2 indique que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les % des parts sociales, quelle que soit la qualité du cessionnaire. Cette procédure d’agrément n’a pas été mise en œuvre et le notaire dans son acte a indiqué que « les statuts ne prévoient pas d’agrément dans l’hypothèse de la présente donation ». Aucun projet de donation n’a été notifié à M. C B, aucune assemblée générale n’a été convoquée ni aucune consultation n’a été organisée par la gérance ; S’agissant d’une donation entre vifs portant sur 1500 parts sociales, la procédure d’agrément statutaire aurait dû être respectée. Consécutivement au décès de Mme Z A veuve B, le capital social est réparti de la manière suivante : – - M. C B a la pleine propriété de 4250 parts sociales (3500 parts en pleine propriété + 750 parts qu’il détenait en nue propriété avec usufruit de sa mère décédée aujourd’hui éteint) ; – - Mme D B est propriétaire de 4250 parts sociales (3500 parts en pleine propriété + 750 parts qu’il détenait en nue propriété avec usufruit de sa mère décédée aujourd’hui éteint) ;
2
— - Outre les 1500 parts, objet de la donation contestée numérotées de 1 à 1500. Si l’acte de donation est annulé, ces 1500 parts se retrouveront dans la succession de Mme veuve B à savoir en indivision entre M. C B et sa sœur D B.
Le temps que la procédure sur la propriété de ces parts soit réglée il convient, à titre de mesure provisoire et conservatoire, qu’un séquestre soit désigné par M. le Président du tribunal de Commerce de BAYONNE.
La désignation d’un séquestre, ne disposant pas de droit de vote sur ces parts, aura pour effet de remettre les associés actuels de la SARL MER ET GOLF LOISIRS dans le même état que si les statuts avaient été respectés.
Par conclusions en réplique, Mr C B, représenté par Me DECLETY, Avocat au Barreau de BAYONNE rajoute et expose les arguments suivants:
1°) La demande de mise sous séquestre :
Selon l’article 1961 du Code Civil, la justice peut ordonner « le séquestre… d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes » L’article 872 du Code de Procédure Civile permet au président du Tribunal d’intervenir en référé pour prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du même Code permet au juge des référés, « et même en présence d’une contestation sérieuse », de prendre toutes mesures conservatoires ou de remise en état « qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’occurrence, il existe un différend sérieux sur la propriété des 1500 parts sociales de la société MER ET GOLF LOISIRS numérotées de 1 à 1500, car l’acte de donation du 11 janvier 2013 sur ces 1500 parts entre Mme Z A veuve B et Mme D B est frappé de nullité ét ce à plusieurs titres.
En premier lieu ainsi que cela est l’objet de l’assignation au fond devant le tribunal de Commerce de BAYONNE, signifiée le 29 avril 2013, la clause d’agrément figurant dans les statuts de la société, qui s’applique à toute cession que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et quelle que soit la qualité du cessionnaire (déjà associé ou non associé), n’a pas été respectée.
Les défenseurs ne prétendent pas le contraire dans leurs conclusions.
En second lieu, cette donation du 11 janvier encourt également la nullité du fait de l’altération des facultés mentales de la donatrice Mme Z A veuve B, car selon l’article 901 du Code Civil, «pour faire une libéralité, il faut être sains d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il vient d’être porté à la connaissance de M. C B que sa mère, à l’époque de la donation était gravement malade. Ses facultés mentales étaient gravement affectées.
Mme D B a manifestement abusé de l’état de faiblesse de sa mère pour obtenir la donation des 1500 parts sociales à son profit.
L’existence d’un différend sérieux sur la propriété des 1500 parts objet de la demande de séquestre est donc évidente.
2°) L’urgence est caractérisée :
Ce sont les 1500 parts qui ont pour effet de faire pencher la majorité, puisque à ce jour, sans tenir compte des parts objet de cette donation, les 2 associés possèdent le même nombre de parts.
En effet, on ne peut laisser entre les mains de l’associé apparent pendant toute la durée de la procédure au fond, des droits sociaux qu’il peut céder ou utiliser alors que leur propriété n’est pas établie.
Un trouble manifestement illicite est également caractérisé par le fait que la clause statutaire n’a pas été respectée.
Les parties demanderesses ne développent aucun argument sérieux susceptible de s’opposer à la demande de séquestre et la prétendue contestation sérieuse qu’entendent caractériser les parties défenderesses ne constituent en aucune façon un obstacle à la compétence du juge des référés.
Par ces motifs :
Allouer à M. C B le bénéfice de son introduction d’instance du 20 juin 2013,
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de Mme D B et de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
Attendu que Mme D B et la SARL MER ET GOLF LOISIRS, représentés par Maître Gilles VIOLANTE Avocat au Barreau de BAYONNE, exposent : .
I) LE CONTEXTE Il s’agit, dans cette affaire d’un litige familial car la SARL MER ET GOLF LOISIRS qui exploite 2 résidences de tourisme à X et Arcachon compte parmi ses associés Mme B Z gérante et mère aujourd’hui décédée et deux autres associés M. C B et Mme D B. Mme B mère décida de son vivant de faire donation à sa fille le 11 janvier 2013 de 1500 parts sociales numérotées de 1 à 1500. M. C B, dans une instance au fond devant le Tribunal de céans prétend qu’un agrément de cette session aurait été nécessaire et qu’en l’absence dudit agrément la cession serait nulle, et dans la présente instance en référé estime qu’il conviendrait, à titre conservatoire d’ordonner la mise sous séquestre des parts sociales en litige en désignant à cet effet un administrateur séquestre à l’effet que lesdites parts sociales soient privées du droit de vote aux assemblées générales de la SARL. Il s’agit là d’une stratégie judiciaire destinée à compromettre le bon fonctionnement de la société et à porter atteinte tant aux droits de la gérance qu’à ceux de la société et de l’associée qu’est D B.
II) LA PRESENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE AU FOND Il est incontestable qu’existe aujourd’hui à la simple lecture des statuts, une situation de droit aux termes de laquelle : – - D B est porteuse de 750 parts en nue-propriété numérotées de 1501 à 2250, 1500 parts en pleine propriété numérotées de 1 à 1500, 3500 parts en pleine propriété numérotées de 3001 à 6500. – - Monsieur C B est porteur de 3500 parts en pleine propriété numérotées de 6501 à 10.000, 750 parts en nue-propriété numérotées de 2501 à 3000. Seule une juridiction au fond pourrait juger qu’il en serait autrement au motif que la donation serait frappée de nullité faute pour le cessionnaire d’avoir été agréé. Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut en aucun cas prendre une décision qui aboutirait directement ou indirectement à dire le droit au fond. L’article 872 précise « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
C’est pourtant ce qui est demandé par C B.
II) _DEFAUT D’URGENCE La notion d’urgence qui est de l’appréciation des juges du fond, s’entend de la situation qui risque d’entraîner, s’il n’y est rapidement remédié, des conséquences graves et irrémédiables. C B aurait fort bien pu agir au fond sur autorisation de jour fixe et, au vu de la décision à intervenir, à supposer qu’elle lui ait été favorable, en tirer ou en faire tirer toutes conséquences de droit. Or il a délivré son assignation le 18 juin 2013 ; En ce sens : le juge des référés ne peut ordonner une mesure de séquestre alors que cette mesure peut être ordonnée sans retard par le juge du fond. ! M. C B n’explique pas où serait l’urgence objective se bornant à indiquer qu’il est manifestement de son intérêt qu’un séquestre soit désigné pour administrer les parts qu’il considère comme litigieuses … confondant ainsi les deux notions que sont l’urgence et l’intérêt. Pour justifier l’urgence il faut prouver des actes gravement attentatoires à l’intérêt social. Depuis la donation querellée, aucun acte quelconque ne caractérise une mauvaise gestion ou une contrariété manifeste à l’intérêt social n’est établi ni même allégué.
IV) INUTILITE ET CONTRARIETE DE L’INTERET SOCIAL DE LA MESURE SOLLICITEE La mise sous séquestre est inutile car en matière d’AG les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et M. B ne pourrait s’opposer à aucune décision puisqu’il ne possède pas plus de la moitié des parts sociales.
4
En matière d’AGE les décisions sont prises avec les % des parts sociales et que l’on séquestre ou non des parts sociales, aucune décision ne peut être prise.
La mesure de séquestre est contraire à l’intérêt social car elle bloquerait toute décision ordinaire empêchant ainsi, sans justification légitime, la bonne administration de la société et porterait atteinte à son crédit à l’égard des tiers.
V) UN DIFFEREND TOTALEMENT ARTIFICIEL Il est créé dans le but de priver l’un des associés de partie de ses droits de propriété acquis en la forme authentique sans qu’aucune juridiction au fond ne l’ait décidé. C B administre lui-même la preuve de la contestation sérieuse qui touche au fond du droit, que l’affaire au fond N° de rôle 2013/3020 est prévue comme devant être appelée devant le Tribunal de Commerce le 25 novembre 2013 et qu’elle est prête à être jugée sur les conclusions des 2 parties dont le Tribunal pourra, s’il l’estime devoir en prendre connaissance, qu’elle n’a aucune chance de prospérer en faveur de M. C B. La situation est évidente :
— - Soit il existe une situation de fait et de droit officielle de par des actes et le juge des référés qui n’est pas juge du fond d’ordonner quelque mesure que ce soit.
— - Soit il n’est pas évident que cette situation perdure en raison du procès qui est fait au fond et l’on se trouve en présence d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés.
Il n’y a en l’espèce aucun trouble manifestement illicite ni risque de quelconque dommage imminent qui justifierait que soit retenue la notion d’urgence.
[…]
Dans des conclusions récapitulatives M. B croit pouvoir arguer que la donation serait nulle pour avoir été souscrite par une donataire hors d’état de manifester sa volonté, ce qui rendrait d’autant plus pertinente la mesure de séquestre sollicitée. ! Nous nous trouvons ici en présence d’un argument touchant au fond du droit que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier car nous nous trouvons en présence d’un acte authentique notarié reçu par un officier public et ministériel ce qui en garantit la validité et la vérification du consentement libre et éclairé du donataire au moment de l’acte.
Mme Z B a pu être troublée au commissariat le 28 janvier lors d’une audition sur des coups et blessures portés par M. C B au directeur de la société n’est aucunement constitutif d’un vice du consentement à un acte de donation consenti le 11 janvier soit plusieurs jours avant les faits. La demande en référé de M. B s’inscrit dans une stratégie judiciaire visant à paralyser le bon fonctionnement de la société.
L’action abusive de M. B contraint la société et Mme B à exposer des frais de défense et un temps précieux alors que la société est en pleine saison estivale au moment de l’assignation et maintenant post estivale.
M. B sera condamné à verser à chacune des défenderesses la somme de 5.000 e sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs :
Rejetant les arguments de fait et de droit soulevés par M. B, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande en raison : – - De l’absence d’urgence – - De la contestation sérieuse au fond élevée par M. C B lui-même et que le juge des référés ne saurait trancher sans dire le fond du droit. – - De l’absence de tout dommage imminent ou de trouble de fonctionnement risquant d’entraîner s’il n’y est rapidement remédié des conséquences graves et irrémédiables de la société.
Débouter en tant que de besoin M. C B.
Le condamner à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS RENDU CE JOUR, 21/11/2013, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance et compte tenu de l’examen des pièces versées aux débats,
Sur la demande de mise sous séquestre des parts sociales de 1 à 1500, la désignation d’un administrateur séquestre et la privation du droit de vote de ces parts :
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Attendu qu’il existe une situation de droit, consécutive à des actes passés par devant notaire, officier ministériel attestant normalement de la légalité de ces actes ;
Attendu que le juge des référés ne peut prendre une décision tenant compte d’un éventuel non- respect des statuts ou de formalités successorales qui doit être, si cela est avéré, tranché par le juge du fond ;
Attendu qu’une instance au fond est en cours, que cette instance doit être appelée le 25 novembre prochain, c’est-à-dire à une date très rapprochée et que cette instance au fond devrait permettre de répondre à la demande de nullité qui n’est pas du ressort du juge des référés, ce qui limite l’urgence ;
Attendu que la mise sous séquestre n’apporterait pas de changement significatif dans les possibilités de gestion de la société, compte tenu qu’aucun des associés ne possède de majorité permettant des décisions, mais que cette mesure pourrait bloquer des décisions ordinaires de gestion ;
En conséquence le Juge des Référés se déclarera incompétent et déboutera M. C B de sa demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’instance au fond permettra de connaître les droits de chacune des parties, le juge de référé réservera la décision sur cette demande et dira qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces demandes ;
Sur les dépens :
Attendu que, compte tenu des éléments de l’affaire le juge réservera les dépens jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. C B de sa demande de mise sous séquestre et de nomination d’un administrateur séquestre,
Nous déclarons incompétent pour traiter de ces demandes, compte tenu de l’instance au fond en cours,
Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamnons Mr C B aux entiers dépens, dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67,01 €, en ce compris l’expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER D’AUDIENCE LE JUGE DES REFERES
/ (
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Stockage ·
- Route ·
- Dalle ·
- Jonction ·
- Destination ·
- Voyage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Cargaison
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Industrie ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Belgique ·
- Exploit ·
- Exclusion ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Effets ·
- Remise ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émoluments ·
- Tva ·
- Inventaire ·
- Décret ·
- Débours ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Moyenne exploitation ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Industrie ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Prix ·
- Actif ·
- Éléments incorporels ·
- Administrateur
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Associé ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Prise de participation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Marc
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Jury ·
- Juge-commissaire
- Secteur public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Pruneau ·
- Recette ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Parc ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Entreprises en difficulté ·
- Qualités ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Associé ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Cession ·
- Gérance ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Statut
- Vendeur ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Fond ·
- Bail ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.