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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, procedures collectives - ch. du cons., 8 févr. 2017, n° 2017000230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017000230 |
Sur les parties
| Parties : | SAS 2.G.DIFFUSION |
|---|
Texte intégral
Sb)t […]
*1DE/00/03/94/49*
Date : 08/02/2017 Rôle : 2017000230
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire
Deuxième Chambre
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 24/01/2017, l’entreprise ci-après nommée : SAS 2.G.DIFFUSION […] 25222 44505 La Baule-Escoublac
Etablissements :
[…]
[…]
[…]
Activité :
Vente de produits gastronomiques sur les marchés
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire sous le numéro : B 8079933775 (2014600837)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de la société SAS 2.G.DIFFUSION et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
QUE Monsieur X Y, représentant légal de la société SAS 2.G.DIFFUSION a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et après réflexion sollicite à la barre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société SAS 2.G.DIFFUSION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise emploie 1 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300,000 Euros,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession, l
1
i ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles | L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la
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liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée (régime obligatoire) prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS 2.G.DIFFUSION
[…] 25222 44505 La Baule-Escoublac […]
Etablissements :
[…]
[…]
Activité :
Vente de produits gastronomiques sur les marchés RCS Saint-Nazaire B BO7933775 (2014B00837)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 12/01/2017
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Madame Patricia RETAILLEAU Juge du siège,
et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Jacques LEMAÎTRE Juge du siège
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE DELAËRE « Le Constens » […]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge- Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatre mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le P de désignation du représentant des salariés, & la liste des créanciers, ,
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FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 6 {six} mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET pour procéder à l’inventaire :
SCP ERIC SANSON
[…]
pour, en application des articles L,.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur X Y es qualité de représentant légal de SAS 2.G.DIFEFUSION
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’éxécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Didier BARBE Président, Madame Béatrice DAVID, Monsieur Daniel NOBLET, Juges,
Greffier d’audience : Monsieur Jean Michel VALENTIN
Ministère Public : Monsieur Jean-Marie BLIN
Mis en délibéré le : 08/02/2017
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Didier BARBE Président, Madame Béatrice DAVID, Monsieur Daniel NOBLET, Juges,
PRONONCE A L’AWUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- NAZAIRE du mercredi huit février deux mille dix-sept par Monsieur Didier BARBE Président, assisté de Monsieur Jean Michel VALENTIN Greffier.
! La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier BARBE Président et Monsieur Jean Michel VALENTIN Greffier à
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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