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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 9 févr. 2015, n° 2012005901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2012005901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAITERIE DE LA MONTAGNE (SA), ETABLISSEMENTS TOURY (SA) |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER 2015
RG 2012 005907 RG 2012 005901
Le Tribunal composé lors du débat et du délibéré du 6 novembre 2014 de :
Monsieur Philippe HOSPITAL, Président de Chambre, Monsieur Guy O’LANYER, Juge, Monsieur André DIETZ, Juge,
assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Pierre SENNES,
— EN A Y ANT D E L I B E R E -
Faits et procédure :
Sur requête en date du 24 avril 2007 présentée par la SELARL BAULAND C & X, administrateur judiciaire, Monsieur le juge-commissaire au redressement judiciaire des ETABLISSEMENTS A SA, LAITERIE DE LA MONTAGNE SA, LAITERIE D’USSEL ET DE HAUTE CORREZE, SOCIETE LAITERIE MONTFERRANDAISE SA, SILAM SAS, LA GRIONI FRANCAISE SARL, LAITERIE DE MAURIAC ET DU HAUT CANTAL, CARDRY SERVICES INDUSTRIE et CIDOU, a, par ordonnance en date du 25 avril 2007 enrôlée sous le numéro 2007/2074 désigné le cabinet Y & D CORPORATE RESTRUCTURING avec pour mission de :
rassembler les informations comptables, juridiques et fiscales relatives à l’activité, permettant de constituer une chambre de données (data-room) accessibles à l’ensemble des sociétés ayant déclaré leur intérêt pour étudier la faisabilité d’une éventuelle reprise de tout ou partie des sociétés du groupe ; regrouper et préparer des données analytiques (statistique de ventes, d’achats, prix de revient…) ;
organiser la mise à disposition de ces informations aux acquéreurs potentiels au sein de 4 chambres de données (2 à Clermont-Ferrand dans les locaux de la SELARL BAULAND C & X, et 2 à NEUILLY SUR SEINE, dans les locaux d’Y AND D) du fait du nombre important de personnes morales ayant déclaré leur intérêt ; -
vérifier le respect des chambres de données ;
gérer les questions des acquéreurs potentiels et rechercher les informations afférentes.
Par ordonnance en date du 27 avril 2007 enrôlée sous le numéro 2007/2073, le Juge- commissaire a désigné le cabinet Y & D BFR MANAGEMENT avec pour
mission de :
assister les services comptables dans la gestion opérationnelle de la trésorerie de chaque société de l’ensemble économique du groupe B Y ;
contrôler la cohérence de la facturation établie postérieurement aux jugements d’ouverture afin de permettre sa cession dans le cadre des nouvelles lignes DAILLY mises en place par la banque THEMIS ;
analyser les encours des lignes DAILLY précédemment octroyées par les 17 – établissements bancaires historiques de ces sociétés afin de réorienter les encaissements vers les établissements cessionnaires ou constater les multi
mobilisations. |
2
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2012, Madame E Z, ex-dirigeante du groupe A, a formé recours contre les ordonnances n° 2007/2073 et n° 2007/2074 en indiquant que dès qu’elle serait en possession des pièces que les administrateurs ont versé à l’appui de leurs requêtes elle établirait des conclusions de nullité de ces ordonnances et subsidiairement de leur rejet.
Les affaires, appelées à l’audience du 14 septembre 2012, ont été renvoyées successivement à la demande des parties, puis retenues à l’audience du 6 novembre 2014, le Ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. -
Ont comparu devant le Tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2014, Madame E Z ayant pour avocat plaidant Maître Olivier GARDETTE, Avocat au Barreau de LYON et pour avocat postulant Maître F-François CANIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND ; Monsieur F B Y ayant pour > avocat plaidant Maître Olivier GARDETTE, Avocat au Barreau de LYON et pour avocat postulant la SCP COLLET – ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE – BRODIEZ & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND ; la SELARL BAÜULAND C & X, administrateur judiciaire, et Maître G H, liquidateur > judiciaire, ayant chacun pour avocat plaidant Maître Antoine DIESBECQ, Cabinet RACINE, Avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Lionel DUVAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Par conclusions n°1, Madame E Z demande au tribunal de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Ordonner la jonction des recours pour qu’il soit statué par un seul et unique jugement ;
— Vu les articles 12, 14, 16, 30, 31, 32, et 117 du CPC, 6-1 de la CEDH, L 621-4, L 622- 1, L 631-12, L 621-9, R 621-21, R 621-23 du Code de commerce ; >
Constater que la SELARL BAULAND C X – n’est plus administrateur judiciaire depuis les jugements du 28 mars 2008 ;
En conséquence,
Dire nulles comme entachees d’une irrégularité de fond et subsidiairement irrecevables, les conclusions écrites et orales et tous moyens de fait et/ou de droit invoqués de quelque manière que ce soit devant le Tribunal, par la SELARL d’administrateurs judiciaires qui sera déclarée hors de cause ;
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame E Z ;
Y faisant droit,
Annuler les ordonnances 2007/2073 et 2007/2074 du 27 avril 2007 du juge commissaire sur requêtes des administrateurs judiciaires en date du 24 avril 2007 avec toutes conséquences de droit :
— pour violation de la contradiction, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, faute de convocation des dirigeants,
— si R. 621-23 ne s’applique pas au redressement judiciaire, pour excès de pouvoir en ce que le juge commissaire n’a pas le pouvoir de désigner un technicien en matière de redressement judiciaire,
— en ce qu’il relevait de l’office des administrateurs judiciaires et de leurs fonctions institutionnelles, légales et judiciaires de réaliser la chambre de données (data room) et d’assumer les opérations de surveillance, d’organisation de la comptabilité, de la trésorerie et de la facturation,
— après avoir constaté que les administrateurs judiciaires avaient été désignés avec mission 3 en ce qu’à défaut de pouvoir réaliser ces opérations ci-dessus ayant trait à la comptabilité et la trésorerie, il leur incombait soit de se déporter, soit de faire désigner un expert par le Tribunal à l’exclusion de toute autre formation en ce compris le juge commissaire,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
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Par conclusions d’intervention volontaire, Monsieur F A demande au tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur F A es-qualité de mandataire ad hoc et de représentant pour l’exercice de ses droits propres de la SA ETABLISSEMENTS A ;
Lui donner acte de ce qu’il fait assomption de cause avec Madame E Z et fait dès lors siens ses recours, moyens, fins, demandes, conclusions écrites et orales ; !
Lui allouer l’entier bénéfice de ce qui est et sera soutenu pour le compte de Madame E Z.
Par conclusions récapitulatives, Maître G H es qualité de liquidateur judiciaire intervenant volontairement à l’instance, et la SELARL BAULAND C & X ès qualité d’administrateurs judiciaires, demandent au tribunal de : l
Prendre acte de l’intervention volontaire de Maître G I Y ès qualités ;
A titre principal,
Déclarer Madame Z et Monsieur A irrecevables en leur recours en qualité d’anciens dirigeants et pour l’un d’eux en qualité de mandataire ad hoc à l’encontre des ordonnances en date du 27 avril 2007 au regard des dispositions de l’article R 621-21 du Code de commerce,
Déclarer Madame Z et Monsieur A irrecevables au regard des dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile, de droit commun, et R 661-3 du Code de commerce, applicables en procédure collective, relatives à la tierce opposition ;
En toute hypothèse déclarer les recours de Madame Z et Monsieur A tardifs et irrecevables comme tels au visa de l’article R 661-2 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Déclarer Madame Z et Monsieur B Y mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
Confirmer les ordonnances n°2007/2073 et 2007/2074 de Monsieur Le Juge Commissaire au redressement judiciaire du groupe A ;
En toute hypothèse,
Condamner Madame Z et Monsieur B Y chacun au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes, Madame: E Z et Monsieur F A soutiennent, in limine litis, que les administrateurs judiciaires ne sont plus en fonction depuis le jugement du 28 mars 2008 qui a prononcé la liquidation judiciaire de toutes les sociétés du groupe A ;
Qu’ils ont donc perdu la capacité d’ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond au visa de l’article 117 du CPC ;
Qu’en conséquence, les conclusions déposées en leur nom sont nulles, ils sont irrecevables et doivent être exclus de la cause.
Au fond, ils exposent :
— Sur la recevabilité des demandeurs,
Qu’aux termes de l’article R 621-23, le juge commissaire doit recueillir les observations du débiteur avant de désigner un technicien ;
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Que soutenir que l’article R 631-16 exclut l’article R 621-23 du redressement judiciaire constitue une violation de l’article 6-1 de la CEDH et de l’article 14 du CPC ;
Que Madame Z est donc bien recevable à contester une décision illégale d’autant plus que ces ordonnances n’ont pas été notifiées aux dirigeants et qu’ils n’ont donc pas pu exercer le recours prévu à l’article R 621-21 ;
— - Sur le bien-fondé du recours, o S’agissant de l’ordonnance n° 2007/2074 :
Que si l’article R 621-23 ne s’applique pas, le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en désignant un technicien car il n’en avait pas le droit ;
Qu’en conséquence la décision est nulle ;
Subsidiairement,
Que la constitution d’une Data Room relève de l’office des administrateurs judiciaires et ce, d’autant plus qu’ils avaient reçu la mission 3,
Que les administrateurs sont tenus au secret professionnel et que déléguer cette mission consiste à confier à des tiers non institutionnels une mission qui leur incombe ;
Que d’ailleurs, il apparaît à la lecture des requêtes qu’un motif n’ayant pas de rapport avec la constitution de la data room a été introduit sur celle ayant causée l’ordonnance querellée par le système du « copier-coller » ;
Que la société Y & D est intervenue avant même ces ordonnances à la demande des administrateurs ;
Qu’en conséquence, la société Y & D est intervenue illégalement sur la demande illégale des administrateurs ;
o S’agissant de l’ordonnance n° 2007/2073 :
Que pour les mêmes motifs que l’ordonnance précédente, elle est irrecevable ;
Que cette ordonnance constituait une ratification par le juge commissaire puisque l’équipe technique dont les administrateurs demandaient la désignation avait déjà été mise en place ;
Que la tache ainsi confiée au technicien relève de l’office et de la fonction institutionnelle de l’administrateur judiciaire ce qui découle du dernier alinéa de l’article L 631-12 ;
Que Maître C connaissait bien l’entreprise puisque les dirigeants du groupe l’avaient contacté avant la procédure collective et qu’il avait suggéré l’ouverture d’une procédure de conciliation qui a échoué par sa faute ;
Que ce dernier aurait donc dû décliner la mission, ou faire désigner par le tribunal un ou plusieurs experts pour l’assister dans sa mission de gestion comme le prévoit l’article L 631- 12 du Code de commerce,
Que les administrateurs ont passé outre, préférant faire désigner plus tard la société Y & D sous forme de technicien par le juge commissaire qui n’en avait pas le pouvoir, celui-ci étant réservé au tribunal.
En réponse, Maître G H et la SELARL BAULAND C & X indiquent que Maître G H, qui intervient volontairement es qualité de liquidateur du groupe A, fait siennes les conclusions de la SELARL BAULAND C & X et sollicite que lui soit alloué le bénéfice des conclusions.
Ils soutiennent, in limine litis, que le juge commissaire a rendu les ordonnances litigieuses conformément aux pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L 621-9 du Code de commerce ;
Que selon les dispositions de l’article R 621-21 de ce même code, les ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours, celui-ci étant réservé aux parties à l’ordonnance et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par elle ;
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Que Madame Z et Monsieur A ont été dessaisis de l’administration et de la gestion des sociétés du groupe par le jugement d’ouverture de la procédure, qu’ils sont donc tiers à celle-ci ;
Que de plus il a été jugé (Cass Com 11/5/1999) que les ordonnances rendues en application de l’article R 621-21 du Code de commerce n’ont pas à être notifiées aux dirigeants ;
Que Madame Z et Monsieur B Y ne prétendent pas à titre personnel que leurs droits et obligations ont été affectés par ces ordonnances ;
Que les ordonnances querellées ont été rendues dans l’intérêt des sociétés du groupe A, l’intervention du cabinet Y & D s’étant révélée nécessaire du fait des graves irrégularités comptables qui conduisaient à l’impossibilité de financer l’exploitation et nécessitaient d’engager dans l’urgence un appel d’offres de reprise ;
Qu’en conséquence, l’article R 621-21 dont ils se réclament ne leur ouvre aucun recours, étant souligné qu’à la date de ces ordonnances, Monsieur F A n’avait pas encore été désigné mandataire ad hoc de la société des ETS A puisque cette désignation est intervenue par ordonnance du 6 juin 2008 ;
Que de même Madame Z et Monsieur A sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 583 du CPC et R 661-3 du code de commerce car ils ne démontrent pas un intérêt légitime à critiquer les ordonnances litigieuses ;
Qu’en toute hypothèse, l’article R 661-2 du code de commerce prévoit un délai de 10 jours pour former tierce opposition d’une décision en matière de redressement judiciaire.
Au fond, ils soutiennent, que les articles 16 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la CEDH ont bien été respectés, Madame Z et Monsieur A n’ayant pas à être entendus préalablement à la désignation du cabinet Y & D, au motif que l’article R631-16 du Code de commerce exclut expressément l’article R 621-23 de ce même code en matière de redressement judiciaire ;
Que cette différence de traitement du débiteur s’explique par le fait que la décision de désigner un technicien ne nécessite pas l’assentiment du débiteur et à fortiori lorsqu’il est dessaisi de la gestion.
S’agissant de l’excès de pouvoir du juge commissaire, ils affirment,
Concernant la nomination d’un expert :
Qu’il est dans les pouvoirs du juge commissaire de désigner un technicien dans les sociétés en redressement judiciaire et ce, sans entendre les débiteurs comme le démontre une jurisprudence abondante ;
Qu’il a même été jugé que le juge commissaire pouvait désigner tel expert de sa propre initiative, sans méconnaître le contradictoire et sans y être spécialement autorisé par le Tribunal (Cass. Com 15/5/2001 et 24/3/2004) ;
Qu’en l’espèce, le juge commissaire n’a pas commis d’excès de pouvoir en désignant un technicien au visa des dispositions de l’article L 621-9 sans y être autorisé préalablement par le Tribunal ;
— - Concernant les missions confiées :
Que les missions octroyées par les ordonnances n° 2007/2073 et n° 2007/2074 ne pouvaient pas être réalisées par les administrateurs seuls parce qu’il existait de graves irrégularités dans les comptabilités des sociétés qui rendaient impossible l’exercice de la gestion des entreprises sans l’assistance d’experts comptables ;
Que l’intervention d’un technicien était inévitable pour éclairer le tribunal et les tiers sur les agissements frauduleux des demandeurs au recours et qu’elle était bien fondée puisqu’elle a abouti à la condamnation de Madame Z et de Monsieur A ;
Que cette intervention était nécessaire du fait de la complexité du groupe qui n’était pas structuré et sur lequel on ne pouvait avoir aucune visibilité, les sociétés ne clôturaient pas leurs comptes aux mêmes dates, plusieurs commissaires aux comptes intervenaient ;
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Que le tribunal n’ayant pas nommé d’expert lors de l’ouverture de la procédure ni eux, ni le juge commissaire ne pouvait contraindre le tribunal à désigner un expert, mais qu’en revanche, comme le confirme la jurisprudence, le juge commissaire a tout pouvoir pour désigner un expert-comptable et que cette désignation est hors contrôle du Président du tribunal ;
Qu’ils ont donc bien effectué la mission qui leur était confiée à savoir la gestion économique, la gestion sociale, l’organisation du redressement, la passation des actes nécessaires à l’exécution du plan, l’exercice des pouvoirs procéduraux, mais que n’entraient pas dans leur mission la constitution de la Data Room et l’organisation de la gestion opérationnelle de trésorerie, de contrôler la cohérence de la facturation afin de pouvoir ouvrir de nouvelles lignes DAILLY et analyser les lignes DAILLY antérieures à la procédure.
Monsieur le Procureur de la République rappelle que son rôle est de donner une grille de lecture et qu’il ne fait aucun doute que les dirigeants auteurs des présents recours se sont mal conduits dans la gestion de leurs sociétés en commettant des infractions pénales et des fautes de gestion intentionnelles.
Pour autant, fussent-ils des délinquants, ils ont le droit d’exercer des recours tout comme ils l’ont fait auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM pour contester les rémunérations des administrateurs judiciaires en obtenant gain de cause.
Ainsi, pour les deux ordonnances du juge commissaire d’avril 2007 ayant désigné le cabinet Y & D en qualité de technicien, il considère que le Tribunal ne peut évacuer les recours d’un revers de main et que Madame Z et Monsieur A ont bien un intérêt à agir.
En revanche, sur le fond, il constate que ces deux ordonnances sont tout à fait fondées, le juge commissaire ayant agi dans la plénitude de ses fonctions et étant souverain pour déterminer les missions confiées à des techniciens, et ce d’autant plus que l’on se situait dans un contexte d’infraction pénale avec une impossibilité de s’appuyer sur les services des entreprises et que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Maître C d’avoir sollicité l’assistance de ces cabinets spécialisés.
En conséquence, il conclut au rejet des recours exercés par Madame Z et Monsieur A contre les ordonnances du juge commissaire des 25 et 27 avril 2007,
Sur ce le Tribunal,
Sur l’intervention volontaire de Monsieur F A :
Attendu qu’il conviendra de prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur F A ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de ce qu’il fait assomption de cause avec Madame E Z et fait dès lors siens ses recours, moyens, fins, demandes, conclusions écrites et orales ;
Sur la jonction :
Attendu que Madame E Z a formé un recours, auquel s’est joint Monsieur F A, devant le tribunal de céans contre les ordonnances du juge commissaire rendues les 25 et 27 avril 2007 enrôlées sous les n° 2007/2073 et 2007/2074 ;
Attendu que Monsieur F A et Madame E Z ont demandé au tribunal de joindre les deux instances ;
Attendu que les deux recours sont connexes et que pour une bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des deux instances et de statuer par un seul et
même jugement ;
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Sur la nullité des conclusions et l’irrecevabilité de l’intervention des administrateurs judiciaires et sur l’intervention volontaire de Maître G H :
Attendu que Madame E Z et Monsieur F A concluent à la nullité des conclusions et à l’irrecevabilité de l’intervention des administrateurs judiciaires au motif qu’ils ne sont plus en fonction depuis le 28 mars 2008, date à laquelle le tribunal de céans a prononcé la liquidation de toutes les sociétés et que par conséquent, leur mission de représentation des sociétés du groupe a cessé ;
Attendu cependant que les deux ordonnances querellées ont été rendues à la requête des administrateurs judiciaires, régulièrement en fonction et donc parties à l’instance ;
Que dans le cadre des présents recours contre ces ordonnances, les administrateurs judiciaires régulièrement désignés doivent conclure en la qualité qu’ils avaient au jour où l’ordonnance a été rendue ;
Qu’enfin, la fonction et la qualité d’administrateur judiciaire demeurent jusqu’à l’approbation de son compte-rendu de fin de mission par le juge-commissaire comme le prévoient les articles R 626-38 à R 626-40 et R 626-42 du Code de commerce, compte-rendu qui n’est pas encore intervenue dans la SA ETABLISSEMENTS A ;
Qu’il conviendra donc de rejeter les demandes de nullité des conclusions des administrateurs, de leurs moyens et d’irrecevabilité de leur intervention formée par. les demandeurs et de prendre acte de l’intervention volontaire de Maître G H ;
Sur la recevabilité des demandes de Madame E Z et de Monsieur F A,
Attendu que les administrateurs judiciaires et Maître G H soutiennent que les demandeurs sont irrecevables au visa de l’article R 621-21 du Code de commerce qui prévoit que les ordonnances rendues par le juge commissaire sur le fondement de l’article L 621-9 du même code sont susceptibles de recours par les parties, au motif que les demandeurs déchargés de la gestion par le jugement d’ouverture n’étaient plus parties ; qu’ils ne sont pas davantage recevables au titre de la tierce opposition de l’article 583 du Code de procédure civile et R. 661-3 du Code de commerce ;
Attendu qu’il ressort de leur argumentation et de la jurisprudence qu’ils fournissent à son appui que la nature des ordonnances du juge commissaire querellées, soit la désignation de techniciens rendue nécessaire par la désorganisation complète des services comptables des sociétés du « groupe» A, n’exigeait pas que ces ordonnances soient notifiées aux dirigeants des sociétés en cause, et a fortiori aux anciens dirigeants, au motif qu’outre le fait qu’ils étaient dessaisis de la gestion de leurs entreprises, ils n’avaient pas un intérêt légitime à discuter le bien-fondé de ces ordonnances, dont la nécessité a été confirmée par l’adoption des plans de cession, la décision du tribunal correctionnel du 12 février 2014 qui a condamné Madame E Z et Monsieur F A pour banqueroute, emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif et présentation de comptes annuels inexacts et du tribunal de commerce du 7 juillet 2014 qui a condamné Monsieur F A et Madame E Z à combler l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société ETABLISSEMENT A pour un montant de 105.438.502,94 € ;
Qu’au surplus, les rapports établis par le cabinet Y & D portés à la connaissance de Monsieur F B Y et de Madame E Z et soumis à la discussion des parties, dans le cadre des instances ayant donné lieu aux décisions précitées, leur droit d’agir dans le cadre des recours qu’ils ont exercés peut être contesté ;
Attendu néanmoins que même dessaisis de la gestion de son entreprise, la voie de recours contre les ordonnances du juge commissaire est ouverte au débiteur en application de
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l’article R 621-21 du Code de commerce et l’est demeurée en l’absence de notification des ordonnances à leur personne ;
Attendu de ce fait que même si ce recours peut paraître tardif, notamment au regard des décisions du Tribunal correctionnel et du Tribunal de commerce, le tribunal, suivant en cela l’avis de Monsieur le Procureur de la République, dira Madame E Z et Monsieur F B Y recevables en leur recours et déboutera Maître G H et la SELARL BAULAND, C et X de leurs demandes de voir déclarer Madame E Z et Monsieur F A irrecevables en leurs oppositions aux ordonnances de 2007 tant au regard des dispositions de l’article R 621-1 du Code de commerce, que de celles des articles 583 du Code de procédure civile et R 661-3 du Code du commerce relatives à la tierce opposition, et de voir déclarer tardifs et irrecevables les recours de Monsieur F A et de Madame E Z au visa de l’article R 661-2 du Code de commerce ;
Sur le fond,
Sur le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable,
Attendu que par l’effet dévolutif des oppositions aux ordonnances rendues par le juge commissaire le 27 avril 2007 le tribunal de céans est saisi de l’entier litige et doit donc se prononcer sur la validité et le bien-fondé des ordonnances n° 2007/2073 et 2007/2074 et ceci, dans le respect du contradictoire ;
Attendu que Monsieur F A et Madame E Z ayant conclu sur le fond, le tribunal saisi de l’entier litige doit se prononcer sur le fond du droit
Attendu que le tribunal de commerce est, aux termes notamment des articles R 621-21, R 631-16 et R 641-11 du Code de commerce, compétent pour statuer sur les recours exercés contre les ordonnances du juge commissaire confirmer, réformer ou infirmer les ordonnances du Juge Commissaire que celui-ci ait été désigné en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur F B Y et Madame E Z fondent leur demande d’annulation des ordonnances n° 2007/2073 et 2007/2074 sur une non convocation des dirigeants des sociétés A qui constituerait une violation de la contradiction, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
Attendu que l’article R 621-23 alinéa 1 du Code de commerce prévoit, en matière de sauvegarde des entreprises, que le Juge Commissaire recueille les observations du débiteur avant de désigner un technicien en application de l’article L 621-9 du Code de Commerce ;
Attendu que cette consultation préalable est justifiée par le fait que la procédure de sauvegarde est à disposition du dirigeant qui en prend seul l’initiative 3
Attendu que ce recueil des observations du débiteur, préalable à la désignation du technicien, n’est pas justifié dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires qui peuvent être imposées au débiteur en cessation de paiements, contre son gré, à l’initiative d’un créancier ou du ministère public par exemple ;
Attendu en effet que l’article R 631-16 du Code de commerce exclut l’application de l’article R 621-23 alinéa 1 en cas de redressement judiciaire ;
Attendu qu’une jurisprudence constante est venue confirmer cette interprétation, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant encore jugé récemment le 23 avril 2013, que la désignation d’un technicien par le juge commissaire dans le cadre des procédures collectives n’était pas régie par les dispositions relatives aux mesures d’instruction en général du Code de procédure civile ;
Attendu que la mission d’information confiée aux cabinets spécialisés Y & D a permis, outre la réalisation des plans de cession et la reconstitution d’une
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comptabilité régulière, de comprendre l’ampleur des fraudes et des irrégularités comptables, ce qui a servi de base à l’instruction dans le cadre des procédures pénales et commerciales engagées ;
Attendu en l’espèce que le Juge Commissaire était d’autant moins tenu de consulter Monsieur F A et Madame E Z, avant de désigner les équipes des sociétés Y & D, qu’ils avaient été dessaisis de leur pouvoir de direction des sociétés du « groupe »A par les jugements d’ouverture des redressements judiciaires des 3 et 6 avril 2007 au vu de graves anomalies de gestion et d’irrégularités comptables de nature à engager les responsabilités civile et pénale des équipes de direction des sociétés du groupe A ;
Qu’enfin, l’article R 621-23 du Code de commerce a été modifié par le décret n°2014- 736 du 30 juin 2014 dans le sens suivant :
« Avant de désigner un technicien en application de l’article L 621-9, le juge- commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement » et l’article R 631-16 qui exclut l’application de cet alinéa 1, soit le recueil préalable des observations du débiteur par le juge-commissaire avant la désignation d’un technicien, à la procédure de redressement judiciaire, a bien été maintenu en l’État ;
Qu’il doit être déduit de ces nouvelles dispositions d’ordre public que la réforme de 2014 intégrant les jurisprudences antérieures, a non seulement confirmé que l’alinéa 1 de l’article R 621-23 du Code de commerce n’était pas applicable à la procédure de redressement judiciaire, soit que le juge-commissaire n’avait pas à recueillir les observations du débiteur avant la désignation d’un technicien ;
Attendu dans ces conditions que le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’annulation des ordonnances 2007/2073 et 2007/2074 des 25 et 27 avril 2007 du juge commissaire pour violation de la contradiction, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, faute de convocation des dirigeants ;
Sur le prétendu excès de pouvoir du juge commissaire lors de la désignation du technicien,
Attendu par ailleurs que Madame E Z et Monsieur F A fondent leur demande d’annulation des ordonnances querellées au motif que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en désignant un technicien lors de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L 621-4 du même code de désigner un ou plusieurs experts.
Qu’ainsi, la désignation d’un technicien relève bien des pouvoirs propres du juge- commissaire ;
Qu’enfin l’article L 631-9 du Code de commerce dans sa version antérieure en vigueur du 1° janvier 2006 au 15 février 2009 disposait que « les articles L 621-4 à L 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire »;
Que cette interprétation est confirmée par une jurisprudence constante, la Cour de Cassation, saisie d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, ayant dans son arrêt du 1°" février 2011 disant n’y avoir lieu à renvoi au Conseil Constitutionnel, précisé que « les dispositions de l’article L 621-9 alinéa 2 du code de commerce, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d’une mission ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou
celui de l’égalité des armes ».
10
Que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt récent du 17 septembre 2013 duquel il ressort clairement que seul le juge-commissaire est compétent pour désigner un technicien conformément aux dispositions de l’article L 621-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Qu’en conséquence, le juge commissaire n’a pas commis d’excès de pouvoir en procédant dans les ordonnances querellées à la désignation d’un technicien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et il ne sera pas fait droit à la demande des nullités des ordonnances présentée de ce chef ;
Attendu que la formulation de l’article L 621-9 du Code de commerce « lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le Juge Commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal (…) de désigner un ou plusieurs experts. (…) » ne restreint pas à des missions limitées et ponctuelles les travaux qui peuvent être confiées au technicien, non plus que les domaines ou spécialités de son intervention ;
Sur l’ordonnance en date du 25 avril 2007 enrôlée sous le n° 2007/2074,
Attendu que la rédaction de la première phase de l’article L 621-9 du Code de commerce « le Juge Commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence » a logiquement conduit en l’espèce, et ce sans préjudice de la désignation ou non d’un expert, à ce que soit désignées une société spécialisée et indépendante (Y & D CORPORATE RESTRUCTURING) pour assister les administrateurs judiciaires et constituer les 4 chambres de données nécessaires pour que des repreneurs potentiels prennent leur décision en juste connaissance de cause et rapidement puisqu’il n’est pas contesté que le financement de l’exploitation des sociétés B Y n’était plus possible au-delà de quelques semaines du fait du désengagement des banques ;
Attendu qu’aucun texte n’impose à l’administrateur judiciaire qui a reçu mission de gestion et de représentation totale – donc se trouve en position de dirigeant d’une société en grandes difficultés – de constituer lui-même une chambre de données comptables juridiques et fiscales ou de mettre lui-même les informations collectées et mises en ordre à disposition des acquéreurs potentiels, ou de répondre lui-même à leurs questions et encore moins de vérifier lui-même le respect des règles des chambres de données ;
Attendu de surcroît qu’en l’espèce, il était urgent de trouver un ou des cessionnaires, l’entité économique A constituant un débouché indispensable à l’agriculture de montagne de son environnement et maintenant sur place plus de 400 salariés ;
Attendu qu’il est constant que cette intervention a permis au tribunal d’homologuer des plans de cession les 5 mai et 7 septembre 2007 et ainsi de préserver les emplois et l’activité agricole de la région ;
Attendu que le tribunal observe même que dans les sociétés disposant de services comptables et juridiques étoffés et fiables, il est d’usage de recourir à des entreprises de conseil spécialisées, indépendantes pour réaliser ces opérations préparatoires à des cessions et les crédibiliser ;
Attendu au surplus qu’il est établi que la SELARL d’administrateurs judiciaires BAULAND, C & X, ne pouvant pas s’appuyer sur les services comptables des sociétés du groupe A, désorganisés, insuffisants et soupçonnés de pratiques frauduleuses, avait eu recours, dans l’urgence, à la société Y & D CORPORATE RESTRUCTURING spécialement compétente en matière de « data rooms » 3
Attendu qu’il est légitime dans ces conditions que le Juge Commissaire ait désigné cette société dans son ordonnance ;
? 2
11
Attendu en conséquence que le Tribunal confirmera l’ordonnance du 25 avril 2007 n°2007/2074 du Juge Commissaire au redressement judiciaire des sociétés du « groupe » A ;
Sur l’ordonnance en date du 27 avril 2007 enrôlée sous le n°2007/2073,
Attendu que si, aux termes de l’article L 631-12 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations fiscales, sociales et comptables incombant au débiteur, il ne lui est pas interdit de se faire assister par un technicien dans l’accomplissement de ces taches ;
Attendu en l’espèce, que la SELARL BAULAND, C et X était d’autant plus fondée à solliciter du Juge Commissaire qu’il désigne un technicien pour l’assister dans sa tâche que la comptabilité du groupe A était en déshérence et que la gestion du compte client présentait un caractère frauduleux, les dirigeants du groupe A ayant dissimulé les difficultés de trésorerie de leur entreprise depuis plusieurs années, en maquillant les comptes pour échapper aux contrôles des commissaires aux comptes ;
Attendu qu’il est établi également que les commissaires aux comptes des sociétés du groupe B Y n’avaient pas accompli les contrôles nécessaires ;
Attendu que les administrateurs judiciaires sont intervenus dans le cadre exceptionnellement complexe des 8 sociétés du groupe A qui entretenaient des relations financières opaques et volontairement organisées pour permettre des manœuvres frauduleuses telles que multi mobilisation de créances DAILLY, dissimulation d’actifs, présentation de fausses factures et de comptes annuels, ne donnant pas une image fidèle des résultats des opérations de plusieurs exercices ;
Attendu dans ces conditions que les tâches à accomplir dans l’intérêt des sociétés du groupe A, de leurs créanciers et dans l’intérêt public légalement protégé exigeaient des moyens et compétences excédant celles ordinairement mises en œuvre par des administrateurs judiciaires, notamment d’expert-comptable, technicien du chiffre pour reconstituer une comptabilité en déshérence et se substituer à des services désorganisés ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que le Juge Commissaire, conformément aux pouvoirs propres que lui confie la loi, a désigné le technicien spécialisé qu’est la société Y & D BFR MANAGEMENT avec mission d’assister les services comptables dans la gestion opérationnelle de la trésorerie du chaque société du « groupe » A, contrôler la cohérence de la facturation établie postérieurement aux jugements d’ouverture afin de permettre sa cession dans le cadre de nouvelles lignes DAILLY et analyser les encours des lignes DAILLY précédemment octroyées par les 17 établissements bancaires des sociétés du groupe A afin de réorienter les encaissements vers les établissements cessionnaires ou constater les multi mobilisations ;
Que dans ces conditions le tribunal confirmera l’ordonnance n°2007/2073 du 27 avril 2007 du Juge Commissaire au redressement judiciaire des sociétés du « groupe » A en toutes ses dispositions;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
Attendu que pour faire valoir leurs droits Maître G H ès qualité et la SELARL BAULAND C & X ès qualité, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur F A et Madame E Z chacun à payer à Maître G H et à la SELARL BAULAND C & X, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur F A et Madame E Z qui
succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
12
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Prend acte de l’intervention volontaire de Monsieur F A,
Donne acte à Monsieur F A de ce qu’il fait assomption de cause avec Madame E Z et fait dès lors siens ses recours, moyens, fins, demandes, conclusions écrites et orales,
Prend acte de l’intervention volontaire de Maître G H es qualités,
Rejette l’exception de nullité des conclusions et d’irrecevabilité de l’intervention des administrateurs,
Déclare recevables mais mal fondés les recours de Madame E Z et de Monsieur F A,
Confirme les ordonnances du Juge-commissaire en date des 25 et 27 avril 2007 rendues sous les numéros 2007/2073 et 2007/2074 en l’intégralité de leurs dispositions,
Condamne Monsieur F B Y et Madame E Z chacun à payer à Maître G H, en sa qualité de liquidateur judiciaire et à la SELARL BAULAND C & X, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur F A et Madame E Z aux dépens de l’instance,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Juge, en l’absence du Président légitimement empêché,
Et Sophie BONJEAN, Greffier présent lors du prononcé,
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