Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 7 juil. 2017, n° 2016F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2016F00007 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2016 F 007
JUGEMENT du 7 Juillet 2017
ENTRE : La SA DEPASSE BELGIUM BURNECO 4, rue des Vieux près – 6860 B L’EGLISE (BELGIQUE) DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Aurélie BROUSSAUD, Avocat au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : La SARL France DISTRIBUTION BIOMASSFE Route de Tulle – RN 89 – 19360 MALEMORT DEFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Martine GOUT, Avocat inscrit au Barreau de la CORREZE d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA DEPASSE BELGIUM BURNECO s’estimant créancière de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE pour la somme principale de 9298 € a obtenu de Madame le Président du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 8 décembre 2015, à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2015.
En date du 12 janvier 2016, SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties et à leurs conseils d’échanger leurs pièces et conclusions aux audiences des 11.03.16, 20.04.16, 11.05.16, 08.06.16, […], 31.03.17 et 28.04.17, date à laquelle les dossiers ont été plaidés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 avril 2017, aux termes desquelles,
La SA DEPASSE BELGIUM BURNECO demande au Tribunal de : – Condamner la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à verser à la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO les sommes de :
— 9298 € à titre principal, assortie des intérêts légaux à compter du 11.02.2015, date de la mise en demeure
— 1845.85 € au titre des majorations à parfaire jusqu’à parfait paiement – Débouter la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE de ses demandes – Condamner la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à verser à la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer
[…]' M ÇUÎIÆ (ÂN …:.ng_,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE demande au Tribunal de : – Débouter la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE, – Condamner la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO à verser à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE la somme de 11807.80 €TTC au titre de la garantie pièces et main d’œuvre due et ce avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir – Condamner la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO à verser à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSFE la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi A titre subsidiaire, – Constater que seule la somme réclamée par la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO pour 9298 € est à même de pouvoir trouver justification – La débouter de toutes demandes autres totalement injustifiées – Constater que la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO est débitrice de la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à hauteur de 11807.80 € Faisant application des dispositions de l’article 1289 du code civil, – Après compensation, Condamner la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO à verser à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE ladite somme de 2509.80 € avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir En tout état de cause, – Condamner la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO à verser à la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE la somme de 3000 € en application des dispositions de
l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
DISCUSSION :
SUR LE REGLEMENT DES DEUX FACTURES :
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE s’oppose aux règlements des factures de SA DEPASSE BELGIUM BURNECO n°2013/544 du 26/11/2013 et n°2013/578 du 05/12/2013, d’un montant global de 9298 €, au prétexte que, d’une part aucun matériel de remplacement n’a été fourni, et d’autre part, les deux chaudières réexpédiées par SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE font l’objet de garantie sur des commandes précédentes et ne concernent nullement les deux facturations précitées.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE évoque également des
dysfonctionnements avec le matériel et de nombreux dépannages générateurs de coûts de main-d’œuvre supplémentaires.
L’analyse des pièces fournies au dossier permet au Tribunal de constater que : – La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE affirme dans le mail du 07/04/2014 que deux chaudières CAP 30 sont percées, – La SA DEPASSE BELGIUM BURNECO a bien envoyé deux chaudières le 09/04/2014 CAP 30, qui plus est sans silo, sans facturation supplémentaire, respectant ainsi l’application de la garantie entre fabriquant et installateur,
SA DEPASSE BELGIUM BURNECO – EURL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
— _ La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE n’apporte aucun justificatif à ses allégations selon lesquelles les 2 chaudières, fournies dans le cadre de la garantie, par la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO ont pour objet des commandes antérieures,
— La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE ne présente pas le certificat de conformité de l’installation de chauffage, pourtant obligatoire à tout enregistrement de garantie, et fourni en modèle dans « Le mode d’emploi installateur »,
De surcroît il s’évince des pièces du dossier que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE n’a versé aucun acompte sur les deux factures dont s’agit, ni même un montant partiel, qui pourrait justifier de sa bonne foi, alors que ces factures datent de novembre et décembre 2013.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSFE indique le 7 Avril 2014 que les deux chaudières CAP 30 sont percées. La SA DEPASSE BELGIUM BURNECO renvoie deux chaudières en remplacement le 10 Avril 2014, sans facturation, et demande le retour du matériel défectueux pour expertise.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE s’est avérée peu diligente à retourner ces deux appareils (effectué en Novembre 2014 pour la dernière chaudière), alors même que la pratique usuelle s’opère par un échange standard, dans les délais les plus courts.
Or, le retour de la chaudière n°2 fait état d’un constat pour le moins étonnant puisqu’il s’agit de la deuxième chaudière, envoyée par la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO en Avril 2014 et non celle de 2013, déclarée percée qui devait être retournée.
La perplexité de cette situation semble quelque peu incongrue. En tout état de cause, le Tribunal peut subodorer que la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE utilise ce subterfuge pour ne pas honorer le paiement des factures.
A l’éclairage de l’ensemble de ces constats, il convient condamner la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE au paiement de la somme principale de 9298 € outre les intérêts au taux légal.
En revanche et en l’absence de production de mode de calcul ou de conditions générales de vente acceptées par sa cliente et comportant le calcul des majorations
sollicitées par la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO, le Tribunal rejetera cette demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE sollicite à titre reconventionnel le règlement d’une facture n°BROO557 du 10/06/2014 d’un montant de 11807.80 € correspondant à un ensemble d’interventions et de dépannages effectués chez divers clieuts.
Sur quoi le Tribunal remarque qu’aucune date d’interventions ne figure sur les factures produites par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE. En outre, aucun document ou bordereau de livraison signés par les clients n’accompagnent cette facture. Enfin il ressort des éléments du dossier qu’aucune stipulation particulière convenue entre les parties ne précise la prise en charge de la main-d’œuvre et des déplacements dans le cadre de ces interventions de dépannage.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
En conséquence il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE formule encore une demande de
réparation d’un préjudice sans rapporter la preuve de celui-ci, elle sera déboutée de ce moyen.
En raison des frais engagés par la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SA DEPASSE BELGIUM BURNECO au paiement de la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition et la rejette,
Condamne la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE à verser à SA DEPASSE BELGIUM BURNECO la somme de 9298 € (neuf mille deux cent quatre vingt dix huit euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une somme de 1300 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne aux entiers dépens la SARL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE en ceux compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Taxe les frais du présent jugement à la somme de 112.33 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 28 avril 2017 tenue par Serge LANSKOY, Président, Christine LEBAS et Gérard BOTHIER, juges, assistés de Bernadette Gaye-Martel, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce de BRIVE à la date du 7 Juillet 2017 conformément à l’article 450 du Code
de Procédure Civile et signé par Serge LANSKOY, Président, et par Bernadette Gaye- Martel, Greffier.
Le Greffi -.! 0 Le Président.
SA DEPASSE BELGIUM BURNECO – EURL FRANCE DISTRIBUTION BIOMASSE 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Nom commercial ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Code de commerce ·
- Prestation
- Associé ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Facture ·
- Gérant ·
- Montant ·
- Tva ·
- Ferme
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de maintenance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Convention d'assistance ·
- Fournisseur ·
- Incompétence ·
- Actes de commerce ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Dérogatoire
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Décès ·
- Juge ·
- Personnes
- Tva ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Droit à déduction ·
- Fournisseur ·
- Contribuable ·
- Chèque ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure
- Magasin ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Actif ·
- Fonds de commerce ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Fond
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Facture ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Maçonnerie
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Condition
- Appel d'offres ·
- Administrateur judiciaire ·
- Métropole ·
- Presse ·
- Code de commerce ·
- Journal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diffusion sur internet ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.