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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 19 nov. 2014, n° 2013F01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F01017 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F01017 SAS Z exerçant sous le nom commercial « DOUBLETRADE »
contre
SAS HIMFLOOR
DEMANDEUR
SAS Z exerçant sous le nom commercial « DOUBLETRADE » […] et par Me Gisèle COHEN […]
DEFENDEUR
SAS HIMFLOOR 5 Ave du Groupe Manoukian ZAC de la Clef Saint Pierre […] comparant par la SCP BENICHOU & […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Patrick DESNOS, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 22 Octobre 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Jean-Claude MERLE, juge faisant fonction de président de chambre, le président empêché, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, M. Patrick DESNOS, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
M. Jean-Claude MERLE, juge faisant fonction de président de chambre, le président empêché, et Me Christine LOMBARD, Greffier d’Audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
de – AL
LES FAITS
La société de droit néerlandais HIM CHEMIE BV, immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 411 744 006, exerçant sous le nom commercial HIM FRANCE, a passé commande, le 20 mars 2012, d’une prestation de veille et gestion d’appels d’offres à la SAS REED BUSINESS INFORMATION désormais Z, exerçant sous le nom commercial DOUBLETRADE.
La société HIM France a cessé ses activités en août 2012 et son activité a été reprise le 1°" août 2012 par la SAS HIMFLOOR, immatriculée le 4 juillet 2012 au RCS de Versailles sous le N°752 366 856. Cette dernière a interrompu les prélèvements automatiques mensuels en mai 2013.
Le 9 septembre 2013, la société Z, par l’entremise de la société de recouvrement de créances PARIS CONTENTIEUX, a adressé à la société HIMFLOOR une mise en demeure, restée infructueuse. D’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 novembre 2013, la SAS Z exerçant sous le nom commercial DOUBLETRADE a assigné la SAS HIMFLOOR à comparaître devant le tribunal de céans le 8 janvier 2014 en lui demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées ; Condamner la société HIMFLOOR à payer à titre principal, à la société Z la somme de 3.282,28 € en principal, majorée d’un intérêt légal au taux de la BCE plus 10%, conformément à la loi LME et à l’article 441-6 du code de commerce ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société HIMFLOOR au paiement de la somme de 2.500 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société HIMFLOOR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions N°3 soutenues à l’audience du 22 octobre 2014, la société HIMFLOOR demandait au tribunal de :
Vu l’article 1134 alinéa 1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces ; Débouter la société DOUBLETRADE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société DOUBLETRADE à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2014, la société Z demandait à ce tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées ; « Déclarer la société Z recevable et bien fondée en ses demandes et en
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conséquence :
« – Condamner la société HIMFLOOR à payer à titre principal, à la société Z la somme de 3.282,28 € en principal, majorée d’un intérêt légal au taux de la BCE plus 10%, conformément à la loi LME et à l’article 441-6 du code de commerce ;
+ – Débouter la société HIMFLOOR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
« – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
« – Condamner la société HIMFLOOR au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 19 mars 2014 reportée au 2 avril 2014, puis au 14 mai 2014, puis au 22 octobre 2014. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Toutes les parties ont déclaré lors de l’audience que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives annulant et remplaçant leurs conclusions antérieures. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré, en indiquant aux parties que le jugement sera rendu le 19 novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
ÀRGUMIËNTS ET MOYENS DES PARTIES La société Z expose que :
La société HIMFLOOR intervenant sous l’enseigne HIMFRANCE a passé commande le 20 mars 2012 d’une prestation annuelle et les conditions générales de vente du contrat prévoient la tacite reconduction annuelle. Par application du contrat, la société REED BUSINESS (devenue Z) a adressé le 14 mai 2013 une facture pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 d’un montant de 3.403,82 € qui est restée impayée à concurrence de 3.282,28 € à la suite de l’interruption des prélèvements mensuels.
La société HIMFLOOR n’a fait état pour la première fois de négligences de la société REED BUSINESS qu’à l’occasion de son courrier du 11 avril 2013 informant de la cessation d’activité de la société HIMFRANCE.
La société HIMFLOOR ne conteste pas avoir bénéficié des prestations et avoir accepté expressément l’intégralité des conditions et clauses contractuelles, et, qu’en conséquence, au visa de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, la résiliation du contrat n’est opposable à l’échéance que lorsqu’elle est signifiée en bonne et due forme.
Au visa de l’article 1383 du code civil, la société HIMFLOOR est fautive pour n’avoir pas réglé la facture, et son comportement justifie la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société HIMFLOOR répond que :
Le bon de commande signé le 20 mars 2012 par HIM France mentionnait « Durée de l’abonnement : annuel » et n’a pas été signé par la société HIMFLOOR. De plus, les conditions de la tacite reconduction n’apparaissent pas clairement et de toute façon n’ont pas été signées par HIMFLOOR.
Ayant fait part de son mécontentement relatif à la qualité des prestations, une nouvelle proposition commerciale avec option complémentaire devait être mise en place
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gracieusement par la société Z, ce qui n’a pas été le cas, conduisant la société HIMFLOOR à ne pas poursuivre la relation commerciale et à refuser le paiement de la facture du 14 mai 2013 puisqu’elle n’était liée par aucun contrat avec la société Z.
Elle a constaté, par courrier adressé à la société Z, le 28 mai 2013, que cette dernière avait cessé d’exécuter l’obligation à laquelle elle était tenue puisqu’aucun appel d’offre n’avait été adressé et aucune suite n’avait été donnée à la proposition commerciale susvisée. En conséquence, au visa de l’article 1134 alinéa 1 du code civil et par référence au principe de l’exception d’inexécution consacrée par la jurisprudence (Cass.Ch.sociale 31 mai 1956), la société REED BUSINESS n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une facture correspondant à une prestation qui n’a pas été réalisée.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu que l’entité HIM France (SIRET 41174400600031) a signé sous son tampon commercial un bon de commande le 20 mars 2012 (et non 2013, comme indiqué à plusieurs reprises dans les écritures d’Z) adressé à DOUBLETRADE (aujourd’hui Z) pour l’ouverture d’un compte de veille des marchés publics par internet ; que ce compte est ouvert au nom de HIMFLOOR France sous le même numéro SIRET ; que ce bon de commande fait état d’une durée de l’abonnement annuelle et « d’une remise exceptionnelle de première année », et fait référence aux conditions générales de vente du site web ; que ces conditions générales de vente sont signées sous cachet HIM France ; qu’elles prévoient à l’article 3 la reconduction du contrat à – l’échéance, par période de 12 mois, sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, que HIM France est un établissement, basé à Elancourt, rue du groupe Manoukian, de la société HIM CHEMIE BV, société de droit néerlandais et immatriculée à Versailles sous le numéro SIRENE 411 744 006 ; que par courrier circulaire du 7 août 2012, M. X, agissant en qualité de directeur général de HIM France et de PDG d’HIMFLOOR, informe de la reprise des activités de commercialisation de HIM CHEMIE BV par la société HIMFLOOR (SIRET 74236685600017) située à la même adresse à Elancourt ; que ce courrier demande le transfert des contrats en cours à compter du 1 août 2012, et que HIMFLOOR soit désormais facturée ; que les prélèvements sont effectués sur le compte d’HIMFLOOR ainsi qu’il résulte de l’autorisation de prélèvement signée de M. Y, le 4 octobre 2012 ; que le 10 octobre 2012, DOUBLE TRADE établit un avoir au nom d’HIM France et une facture à l’ordre de HIMFLOOR, d’un même montant (1.435,80 €) correspondant aux échéances résiduelles de la première année, jusqu’au 31 mars 2013 ;
Attendu qu’HIMFLOOR allègue d’un mécontentement qu’elle aurait manifesté « au cours de l’année 2012 » ; qu’elle a reçu une facture datée du 14 mai 2013 d’un montant de 3.403,82 € TTC portant sur la période du 1° avril 2013 au 31 mars 2014 ; que, par courrier du 28 mai 2013, HIMFLOOR fait état de griefs à l’encontre de REED BUSINESS INFORMATION (aujourd’hui Z) qui auraient été notifiés lors d’une visite du commercial d’Z en 2012 ; que le commercial d’Z fait état d’une remise commerciale sous forme de « 50 DCE à la demande » consentie le 18 octobre 2012 à la société HIMFLOOR ; que, cependant, à la suite de cette remise commerciale, aucune
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manifestation de mécontentement d’HIMFLOOR n’est rapportée ; que les paiements ont été régulièrement effectués tous les mois, que les consultations du site par HIMFLOOR se sont poursuivies jusqu’en avril 2013 ; que le tribunal constatera qu’HIMFLOOR n’apporte pas la démonstration de l’exception d’inexécution qu’elle oppose à la demande de paiement de l’abonnement pour la période du 1° avril 2013 au 31 mars 2014 ;
Attendu qu’HIMFLOOR s’oppose au transfert du contrat HIM France au motif qu’elle n’a pas signé personnellement ni le contrat ni les conditions générales de vente ; que, cependant, il résulte du courrier du 7 août 2012, de la facture et de l’avoir du 10 octobre 2012 émis par Z, de la poursuite des paiements par HIMFLOOR par prélèvements autorisés sur son compte, une volonté non équivoque des deux parties de transférer le contrat initial à HIMFLOOR ; que le tribunal, au visa de l’article 1273 du code civil, constatera que le contrat entre Z et HIM France a été transféré à HIMFLOOR qui est tenue au paiement de la prestation et au respect des conditions générales de vente ;
Attendu qu’HIMFLOOR n’a pas dénoncé ledit contrat avant le 31 décembre 2012 par LRAR ; que l’article 9 des conditions générales de vente prévoit, en cas de défaut de paiement, l’application d’intérêts de retard au taux de la BCE plus 10 points de pourcentage conformément à l’article 441-6 du code de commerce ;
Attendu que, pour ces motifs, le tribunal condamnera HIMFLOOR à payer à Z la somme de 3.282,28 €, outre les intérêts calculés au taux appliqué par la BCE lors de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 septembre 2013, date de la mise en demeure ;
Sur la résistance abusive
Attendu que la société Z a demandé, dans son assignation, la condamnation de la société HIMFLOOR au paiement de la somme de 2.500 € pour résistance abusive, mais, qu’elle n’ a pas maintenu cette demande dans ses conclusions ;
Attendu que la société Z, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas réitéré sa demande initiale relative à la résistance abusive alléguée de la société HIMFLOOR ; que, pour ce motif, le tribunal déboutera la société Z de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Z les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, que le tribunal condamnera HIMFLOOR à payer à Z la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée, qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’ordonnera ;
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Sur les dépens
Attendu qu’HIMFLOOR qui succombera sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne la SAS HIMFLOOR à payer à la SAS Z la somme de 3.282,28 €, outre les intérêts calculés au taux appliqué par la BCE lors de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 septembre 2013 ; Déboute la société Z de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SAS HIMFLOOR à payer à la SAS Z la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS HIMFLOOR aux dépens dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de 92,04 euros TTC.
LE GREFFIER,
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