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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 26 juil. 2017, n° 2017004635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017004635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE c/ Sas LAFAYETTE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés
VL/LD
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2017
Composition lors des débats : M. X Juge faisant fonction de Président, Mme DUBOIS, Commis Greffier
RIÉFÉRÉ N° 2017004635 – - ENTRE – La société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE, […], demanderesse comparant par
Maître Y Z Avocat 11 true Laugier […] et Maître Daniel GAUBOUR Avocat […] […]
— ET -
La SAS LAFAŸYETTE CONSEIL, 4 BIS RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS, ZAC DE LA GRANDE PLAINTE 31500 TOULOUSE, défenderesse comparant par Maître Leyla JAVADI Avocat 6 AVENUE DE WAGRAM […] et Maître Guy SIX Avocat à LILLE
A l’audience du 13 juillet 2017, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 26 juillet 2017.
LES FAITS
Par acte sous seing-privé en date du 27 mars 2009, la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE a conclu une convention d’assistance avec la société LAFAŸYETTE CONSEIL.
Cet acte prévoit notamment que la société LAFAŸYETTE CONSEIL interviendra lors de la négociation des commandes de marchandises, des prix pour la pharmacie bénéficiaire directement avec les fournisseurs et les laboratoires dans le respect des préconisations de prix, et des remises et conditions commerciales sur l’ensemble des commandes effectuées.
L’article 1 de ladite convention prévoit à cet égard que « les remises seront distribuées directement au pharmacien partenaire par le laboratoire conformément au contrat de référencement liant le prestataire au laboratoire ».
En contrepartie des prestations contractuellement énumérées, une rémunération a été fixée de la manière suivante dans la convention et dans l’avenant du 1° août 2011 susmentionnés :
— une indemnité forfaitaire de 500 € par mois pour l’utilisation de la marque « pharmacie Lafayette » et du logo associé
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAŸYETTE CONSEIL
— une cotisation annuelle de 0.14 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un minimum de 8.000 € à l’année.
Début 2016, constatant progressivement que ses concurrents proposaient des prix plus compétitifs, la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE s’est interrogée sur l’effectivité du reversement des avantages qui lui étaient consentis par les fournisseurs suite aux négociations menées par LAFAŸYETTE CONSEIL en son nom et pour son compte.
Par ailleurs, la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE et toutes les autres pharmacies du réseau Lafayette se sont vues imposer la mise en place d’un nouveau système de facturation « de mobilisation de l’équipe officinale ».
Dans ce contexte, la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE a adressé un premier courrier en date du 15 décembre 2016 à la société LAFAŸYETTE CONSEIL la mettant en demeure de lui communiquer les contrats négociés avec les fournisseurs, faisant apparaître les avantages commerciaux qui devaient lui être reversés, ainsi que de lui apporter des explications sur les anomalies énumérées
Par LRAR du 24 janvier 2017, la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE a adressé à LAFAYETTE CONSEIL un courrier prenant acte de la résiliation de la convention d’assistance du 27 mars 2009.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 7 avril 2017, la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE a fait délivrer assignation en référé à la société LAFAŸYETTE CONSEIL pour demander au Juge des Référés de : – Ordonner la production par la société LAFAŸYETTE CONSEIL des accords commerciaux négociés au nom et pour le compte de la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE avec les fournisseurs énumérés ci-après dans les 30 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard :
e – AVENE
e LA ROCHE POSAŸY
e BIODERMA
e NUXE
e NUXE BIO BEAUTE
e URIAGE
e VICHY
e EA PHARMA
e JOHNSON
e KLORANE
e – EXPANSCIENCE
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAŸYETTE CONSEIL
e ROGE CAVAILLES
e SVR
e – PROCTER
e EUCERIN
— GABA
e – RENE FURTERER
e – PURESSENTIEL
e DUCRAY
e SANOFI – Ordonner la production par la société LAF AYETTE CONSEIL de ses comptes sociaux sur les 3 derniers exercices dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 €
par jour de retard – Condamner la société LAFAYETTE CONSEIL à payer à la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux
entiers dépens
Par voie de conclusions, la société LAFAYETTE CONSEIL nous demande de :
A titre liminaire – se dire incompétent pour trancher le litige dans lequel la PHARMACIE DE LA DEESSE
PASCAL LESNE constituée en S.E.L.A.R.L est partie à la procédure
Subsidiairement sur la demande en référé
— dire que la demande de la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE ne remplit pas les conditions posées à l’article 145 du CPC
— juger la demande de mesures d’instruction de la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE manifestement infondée
— débouter la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE de toutes ses demandes
— condamner la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE nous demande de :
À titre liminaire
— se déclarer compétent pour juger du présent litige
A titre principal
— dire et juger que la société PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE justifie d’un motif légitime pour voir conserver et établir les pièces qu’elle sollicite en vue d’un litige sur le fond
— Ordonner à LAFAŸYETTE CONSEIL de communiquer à la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE sous 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAŸYETTE CONSEIL
1. L’ensemble des accords de référencement négociés et conclus du 1° janvier 2012 au 31 décembre 2016 par LAFAŸYETTE CONSEIL avec les laboratoires pharmaceutiques et pour les fournisseurs suivants :
» ARKOPHARMA
e – AVENE e BAYER SANTE FAMILIALE e BIODERMA
« […]
* GABA
e SUNSTAR
e – PROCTER&GAMBLE e – IPRAD
e UPSA
e – SANOFI
» – PURESSENTIEL « ROCHE-POSAY « VICHY « GLAXOSMITHKLINE SANTE « JOHNSON&JOHNSON e – EXPANSCIENCE * GARANCIA e NUXE 2. Les conditions et modalités de calcul de la rémunération intitulée « trade » pour les années 2013 à 2016 3. Ses comptes sociaux sur les 3 derniers exercices – assortir cette obligation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 7°" jour de la signification de la décision à intervenir – condamner la société LAFAŸYETTE CONSEIL à payer à titre provisionnel à la société PHARMACIE DFE LA DEESSE PASCAL LESNE la somme de 14.594 € TTC au titre du TRADE 2016
En tout état de cause – rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LAFAŸYETTE CONSEIL
— condamner la société LAFAYETTE CONSEIL à payer à la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 30 mars 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 13 juillet 2017 et mise en délibéré.
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAŸYETTE CONSEIL
LES MOYENS DES PARTIES + – Pour la PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE, Sur l’exception d’incompétence soulevée par LAFAŸYETTE CONSEIL,
La société LAFAŸYETTE CONSEIL soulève, sur le fondement de l’article L 721-5 du Code de Commerce, l’incompétence de la juridiction de céans au prétexte que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constitué conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui a notamment instauré les SELARL ».
Ce texte ne s’applique qu’aux litiges relatifs au fonctionnement des SELARL elles-mêmes.
Tout demandeur qui assigne une société commerciale dispose d’une option de compétence. En l’espèce, la société LAFAŸYETTE CONSEIL est une société par actions simplifiée. La demanderesse pouvait donc tout à fait l’attraire devant une juridiction commerciale.
Le présent litige porte sur l’exécution de la convention d’assistance. Or, il ne fait aucun doute que cette convention constitue un acte de commerce.
Sur l’existence d’un motif légitime justifiant la présente mesure in futurum,
A ce stade de la procédure, il ne s’agit pas de savoir si la PHARMACIE DE LA DEESSE pouvait légitimement résilier la convention d’assistance la liant à la société LAFAŸYETTE CONSEIL mais bien de savoir si elle a aujourd’hui un motif légitime pour solliciter des mesures in futurum.
A plusieurs reprises, la PHARMACIE DE LA DEESSE a sollicité la société LAFAŸYETTE CONSEIL la communication des accords commerciaux la concernant.
Dans la mesure où la société LAFAŸETTE CONSEIL n’a pas jugé utile de déférer à ces multiples demandes, la PHARMACIE DE LA DEESSE a été contrainte d’engager la présente procédure.
e – Pour la société LAFAŸYETTE CONSEIL, Sur l’exception d’incompétence, Elle fait valoir les dispositions de l’article L 721-5 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation opère un contrôle strict de l’application de cette disposition explicitement dérogatoire à la compétence consulaire, n’hésitant pas à casser les arrêts qui ne font pas application de ce texte en présente d’une société d’exercice libéral.
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAŸYETTE CONSEIL
Les dispositions prévoyant un régime dérogatoire de compétence exclusive au profit de certaines juridictions sont considérées d’ordre public.
La société PHARMACIE DE LA DEESSE constituée sous forme de SELARL ne peut être partie à une procédure contentieuse que devant les juridictions civiles ou disciplinaires, à l’exclusion expresse et légale des juridictions consulaires.
L’existence d’un acte de commerce invoqué sur le fondement de l’article L 7213 3° ne peut donc être évoquée pour écarter la compétence du Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Sur la mesure in futurum,
En l’absence de motif légitime ou lorsque la mesure d’instruction demandée est dépourvue d’utilité, la demande doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’in limine litis, la société LAFAŸYETTE CONSEIL soulève l’incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE 3
Nous dirons recevable cette exception pour avoir été soulevée avant tout débat au « fond ».
Attendu que l’article L 721-5 du Code de Commerce dispose que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constitué conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui a notamment instauré les SELARL » ;
Que les dispositions prévoyant un régime dérogatoire de compétence exclusive au profit de certaines juridictions sont considérées d’ordre public ;
Attendu que la société PHARMACIE DE LA DEESSE constituée sous forme de SELARL ne peut être partie à une procédure contentieuse que devant les juridictions civiles ou disciplinaires, à l’exclusion expresse et légale des juridictions consulaires ;
Que l’existence d’un acte de commerce invoqué sur le fondement de l’article L 7213 3° ne peut donc être évoqué pour écarter la compétence du Tribunal de Grande Instance de LILLE ;
Nous nous déclarerons incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Attendu que la société LAFAŸYETTE CONSEIL a dû engager des frais pour assurer sa défense ;
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AFFAIRE : PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE / LAFAYETTE CONSEIL
Nous condamnerons la société PHARMACIE DE LA DEESSE à lui payer la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettrons les dépens de l’incident à la charge de la société PHARMACIE DE LA DEESSE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société LAFAŸYETTE CONSEIL
NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE
Condamnons la société PHARMACIE DE LA DEESSE à payer à la société LAFAŸYETTE CONSEIL la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la société PHARMACIE DE LA DEESSE aux dépens de l’incident, taxés et liquidés à la somme de 45.06 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. X et Mme D
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