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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, 7 mai 2014, n° 2014000611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2014000611 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ARIANE FERMETURES 44 c/ SARL A2B |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes}
ROLE : 2013002856 DATE : 18 décembre 2013 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION DU GREFFE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur BLANCHO JUGES : Monsieur PIED Monsieur BRAËUER
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur MASMEJEAN DATE DES DEBATS : 18 septembre 2013 PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR à L’OPPOSITION DEFENDEUR à L’INJONCTION
SARL ARIANE FERMETURE 44
[…]
[…]
Représentée par son dirigeant de droit
DEFENDEUR à L’OPPOSITION DEMANDEUR à L’INONCTION
SARL A2B
[…]
[…]
Représentée par son dirigeant de droit
LES FAITS :
La SARL ARIANE FERMETURE 44 a fait appel à l’entreprise A2B pour effectuer des travaux de maçonnerie sur la construction d’une véranda, en l’occurrence une dalle de béton.
Un devis en date du 12/07/2012 a été accepté par la SARL ARIANE FERMETURE 44.
Suite à un problème de hauteur, la SARL ARIANE FERMETURE 44 a demandé un devis de travaux complémentaires à l’entreprise A2B, devis d’un montant de 819,26€, devis accepté
par mail le 12/11/2012.
6 f»
La facture suivant le devis a été établie le 14/11/2012. L’entreprise A2B a alors adressé plusieurs relances, sans succès.
PROCEDURE :
L’entreprise A2B a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de SAINT NAZAIRE en date du 6 juin 2013.
Une ordonnance portant injonction de payer a par conséquent été rendue par le président du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE le 11 juin 2013.
Le 18 juillet 2013, la SARL ARIANE FERMETURE 44 s’est manifestée et a formé opposition à l’injonction de payer.
PRETENTION DES PARTIES : L’entreprise A2B demande au tribunal de :
Condamner la SARL ARIANE FERMETURE à lui régler la somme de 819,26€ correspondant au montant de la facture.
La SARL ARRANE FERMETURE 44 demande au tribunal de : Débouter l’entreprise A28B de sa demande.
MOYENS DES PARTIES :
L’entreprise A2B indique au tribunal que les travaux effectués suivant devis accepté par la SARL ARIANE FERMETURE 44, ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
La SARL ARIANE FERMETURE 44 plaide que l’entreprise A2B « au lieu de nous facturer à nous s’est présentée au domicile de la cliente pour se faire régler de sa facture, déduction faite de l’acompte que nous lui ovions versé », ce qui nous a fait perdre une partie de lo commission que nous prélevons sur chaque entreprise sous troitante ».
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance en date du 11 juin 2013 a été signifiée à la SARL ARIANE FERMETURE 44 à personne habilitée à recevoir l’acte, par le ministère de la SCP BARILLE huissier de justice à SAINT NAZAIRE en date du 20 juin 2013 ;
Que par courrier recommandé en date du 12 juillet 2013, reçu au greffe le 18 juillet 2013, la SARL ARIANE FERMETURE 44 a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
$ 3
2/4
CP
Attendu que l’opposition a été formée dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile ;
Qu’elle est recevable en la forme ;
Sur le fond :
Attendu que la SARL ARIANE FERMETURE 44 à demandé un devis complémentaire à l’entreprise A2B, que ce devis à été accepté, que les travaux ont été exécutés sans
réserves ;
Attendu qu’effectivement une facture a été établie au non de la cliente et a été réglée directement par cette dernière, ce qui a généré un manque à gagner pour la SARL
FERMETURE 44 ;
Mais attendu que le devis que la SARL ARIANE FERMETURE 44 a signé à la place de sa cliente était bien établi au nom de cette dernière et pas au nom de la SARL ARIANE
FERMETURE 44 ;
Que pour cette raison la SARL ARIANE FEMETURE 44 aurait dû demander à l’entreprise A2B de refaire le devis et la facture à son nom ;
Attendu que la facture impayée a bien été établie au nom de la SARL ARIANE FERMETURE 44 et ne souffre d’aucune contestation dans son exécution ;
Que cette facture est donc bien due et devra être réglée à l’entreprise A2B ; Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’aucune demande n’a été formulée ;
Que le tribunal ne fixera aucune indemnité ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la décision est rendue en dernier ressort ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens, comprenant notamment les frais d’injonction et d’opposition ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
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A 3
Reçoit la SARL ARIANE FERMATURE 44 en son opposition mais la déclare non fondée.
Condamne la SARL ARIANE FERMETURE 44 à régler à l’entreprise A2B la somme de 819,26€, correspondant au montant de la facture.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ARIANE FERMETURE 44 aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction et d’opposition.
Liquide les frais de greffe pour la présente instance à la somme de quatre vingt dix neuf euros et soixante centimes dont TVA seize euros et trente deux centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur BIANCHO, Président, et par Monsieur
MASMEJEAN, Greffier. SN ; i
S. & (59 pyfaper s *
4 / 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes}
REPERTOIRE : 2014000611 RATE : 7 mai 2014 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: – Monsieur X JUGES : Monsieur Y Madame Z GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur MASMEJEAN DATE DES DEBATS : 5 Mars 2013
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR à L’OPPOSITIGON DEFENDEUR à L’INJONCTION
SARL ARIANE FERMETURE 44
[…]
[…]
Représentée par mandataire muni d’un pouvoir, Mme A
DEFENDEUR à L’OPPOSITION DEMANDEUR à L’INJONCTION
SARL A2B
[…]
44600 Saint-Nazaire
Représentée par son dirigeant de droit
FAITS :
La société Sarl Ariane fermeture 44 a pour activité la pose et la rénovation de fenêtre et véranda. La société Sarl A2B a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiment. La société Ariane fermeture 44 sous traite la partie maçonnerie des travaux à la société A2B et à ce titre
a versé un acompte de 900.00 € pour que la société A2B réalise les travaux.
La société A2B a envoyé la facture no du 14/11/2012 relative à ces travaux d’un montant de
819.26 €.
La société Ariane fermeture 44 demande le remboursement de la différence entre l’acompte et la
facture soit 80,74 €.
La société A2B soutient que l’acompte n’était pas prévu pour cette facture mais pour des travaux
supplémentaires sur le chantier de la cliente.
La société Sarl Ariane fermeture 44 sollicite du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qu’il statue sur
l’omission suite à un premier jugement prononcé le 18 décembre 2013.
/\_g
PROCEDURE :
L’entreprise Ariane fermeture 44 a déposé une requête en omission de statuer le 13 février 2014 pour que le tribunal modifie son jugement rendu le 18 décembre 2013 en tenant compte de l’acompte de 900€ qu’elle a versé,
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 05 Mars 2014 devant le Tribunal pour être entendues en leurs explications. Elles se sont présentées et ont été entendues.
Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en défibéré.
MOYENS DES PARTIES :
L’entreprise Ariane fermeture 44 indique au tribunal qu’un acompte de 900.00 a bien été encaissé par la société A2B pour le règlement d’une facture de 819.26 €. l’Entreprise Ariane fermeture demande le remboursement de la différence soit 80.74€. L’acompte de 900.00 n’avait pas été pris en compte lors du premier jugement rendu le 18 Décembre 2013,
L’entreprise A2B plaide que l’acompte de 900,00 € a été déduit directement sur la facture de la cliente mais n’a pas de justificatif à cet effet.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Attendu que le Tribunal a omis de statuer sur l’acompte de 900,00€ versé par la SARL ARIANE FERMETURE 44 dans son jugement rendu le 18 décembre 2013 ; que selon les dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, le tribunal complète ses premières décisions, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
ATTENDU que la SARL A2B a bien reçu l’acompte de 900,00 € qui devait couvrir la facture no FAODO088 de 819,26€ ;
Attendu que dès tors, la requête en date du 13 février 2014 de la société ARIANE FERMETURES 44 est recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de modifier le jugement rendu le 18 décembre 2013 par notre juridiction ; que la condamnation contenue dans ledit jugement à hauteur de 819,26 € est annulée compte tenu de l’erreur commise par le tribunal qui avait omis de déduire l’acompte versé de 900 € ;
ATTENDU le Tribunal condamnera la société A2B à rembourser à la SARL ARIANE FERMETURE 44, la somme de 80,74€ au titre de la différence entre l’acompte de 900,00€ versé par la SARL ARIANE FERMETURE 44 et la facture n° FAO0O088, en date du 14 novembre 2012, d’un montant de 819,26€ ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens exposés dans le cadre du premier jugement rendu le 18 décembre 2013 seront au final mis à la charge de la Sarl A2B qui succombe à l’instance ;
Attendu qu’en raison de l’omission commise par le tribunal, il n’y aura pas lieu à dépens pour le présent jugement;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
€) 2 / 3 e
7
RECOIT la SARL Ariane Fermeture 44 en sa requête en omission de statuer en date du 13 février 2014 et la DIT bien fondée.
DEBOUTE la SARL A2B de toutes ses demandes.
MODIFIE le jugement rendue le 18 décembre 2013 entaché de l’omission de statuer.
En conséquence, CONDAMNE la société A2B à rembourser à la SARL ARIANE FERMETURE 44, la somme de 80,74€ au titre
de la différence entre l’acompte de 900,00€ versé par la SARL ARIANE FERMETURE 44 et la facture n° FAOOO088, en date du 14 novembre 2012, d’un montant de 819,26€.
DIT que les dépens exposés dans le cadre du premier jugement rendu le 18 décembre 2013 seront au final mis à la charge de la Sart A2B qui succombe à l’instance.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 18 décembre 2013 et des expéditions délivrés.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens au titre de la présente instance.
La minute du jugement est signée par Monsieur X, Président, et par Monsieur MASMEJEAN, Greffier.
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