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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024004550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/07/2024, l’EARL [Z] a assigné la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/09/2024 afin qu’au visa des articles 1231-1 et suivants, 1604, 1615 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il soit prononcé la résolution de la vente du semoir des semis direct suivant bon de commande des 04/07/2022 et 24/03/2023 pour non-respect par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES de son obligation de délivrance d’un matériel conforme à l’usage auguel il est destiné et à ce qui a été contractuellement convenu, que la SAS CARBURE TECHNOLOGIES soit condamnée au paiement de la somme de 151 700.41 € en remboursement du prix du semoir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/06/2023, outre la somme de 8 086,85 € au titre des dommages et intérêts en réparation des frais financiers exposés en pure perte pour le financement du semoir, la somme de 59 080 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation de l’EARL [Z] qui a subi la perte d’une campagne de céréales, que la SAS CARBURE TECHNOLOGIES soit condamnée à reprendre le semoir à son siège, après remboursement du prix et du paiement intégral des indemnités mise à sa charge, et ce sous astreinte de 500 € par jour de pénalités de retard à compter du 10 ème jour qui suivra le paiement intégral des condamnations à sa charge, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat des 22/08/2023 et 05/09/2023.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024 l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/01/2025.
L’affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré au 03/09/2025, et prorogée au 15/10/2025.
EXPOSÉ DES FAITS
L’EARL [Z] est une exploitation agricole familiale réalisant de la culture de céréales et de l’élevage de bovins sur 220 hectares. Elle est agréée [Localité 1] depuis 2019.
La monoculture de luzerne avec un cycle de vie de 4 à 5 ans appauvrit les sols. C’est la raison pour laquelle en 2021, l’EARL [Z] a souhaité préserver ses sols avec le souhait de semer entre chaque rang de luzerne, une autre céréale. Elle doit pour cela se doter d’un semoir spécifique avec des griffes séparées de 30 centimètres afin de réaliser des semis entre chaque rang de luzerne.
L’EARL [Z] s’est tournée vers la SAS CARBURE TECHNOLOGIES, entreprise spécialisée sur l’adaptation de spécificités sur des semoirs existants.
À la suite d’échanges préalables entre les deux sociétés, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES a confirmé être en mesure de fabriquer ce type de semoir spécifique avec la prise en charge des parties mécanique et hydraulique.
Le 06/07/2022, deux bons de commande N°6500 et N°6501 ont été signés pour des montants respectifs de 99 184,80 € et 52 515,60 €. Le fractionnement de ces deux bons de commande était nécessaire pour l’obtention par l’EARL [Z] d’une subvention de la Région.
Le bon de commande principal N°6500 fourni par l’EARL [Z] mentionne un semoir avec 26 éléments semeur et 2 poutres et un délai de 15 semaines, soit une livraison prévue le 19/10/2022 (1 er acompte de 24 796,20 € versé le 15/09/2022). Pour financer cette acquisition,
5 prêts ont été contractés par l’EARL [Z] auprès de la société AGILOR pour un montant de 151 700,41 €.
Le 25/07/2022, l’EARL [Z] a fait évoluer sa demande avec un élément semeur supplémentaire en passant de 26 à 27. Cette évolution n’a pas fait l’objet de révision du prix de la part de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES qui a mis à jour le bon de commande N°6500 en maintenant la même date, en précisant 27 éléments semeurs avec quatre poutres et en précisant « sans homologation routière » et en supprimant le délai de 15 semaines de réalisation. Les pièces rapportées sont signées par la société EARL [Z].
Courant novembre, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES a fait part à l’EARL [Z] de problèmes techniques pour la mise au point du matériel et a reporté le délai de livraison de plusieurs semaines.
L’EARL [Z] précisait à la SAS CARBURE TECHNOLOGIES qu’elle devait être livrée du semoir en mars 2023, période de réalisation des semis.
Le 16/03/2023, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES a informé l’EARL [Z] qu’elle était confrontée à des problèmes techniques impactant le poids du matériel, avec un poids de 10.5 tonnes.
L’EARL [Z] a demandé à la SAS CARBURE TECHNOLOGIES de respecter ses obligations contractuelles.
Le 24/03/2023, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES est revenue vers l’EARL [Z] avec deux factures correspondant aux deux bons de commande avec une plus-value de 35 511,60 € en raison de mises au point plus complexes réalisées et de l’augmentation des prix matière. Ces deux factures devaient être réglées pour que soit livré le matériel.
Face à l’impératif de réalisation des semis, l’EARL [Z] a signé le bon de livraison et débloqué le deuxième acompte de 126 904,21 € qui sera réglé le 04/04/2023 à la SAS CARBURE TECHNOLOGIES en contrepartie de la livraison. Toutefois, le complément de prix de 35 511,60 € n’a pas été réglé, l’EARL [Z] estimant que la livraison n’était pas achevée.
Le semoir a donc été livré avec l’intervention de la société HYDROKIT, sous-traitant de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES sur la partie hydraulique, qui a attelé le semoir au tracteur. Une partie du châssis s’est affaissé, en raison du poids trop important des éléments semeurs sur le châssis. La SAS CARBURE TECHNOLOGIES est repartie avec la structure endommagée du châssis et a laissé le semoir sur place. Aucune solution n’a été apportée par la suite par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES qui a demandé à son client de lui préciser ses nouvelles demandes techniques afin de les chiffrer.
Le 07/06/2023, l’EARL [Z] a mis en demeure à la SAS CARBURE TECHNOLOGIES de reprendre son matériel contre remboursement. La SAS CARBURE TECHNOLOGIES s’est opposée à la demande affirmant que le matériel est apte à fonctionner dans les champs et qu’il n’était pas convenu que ce matériel soit homologué pour un usage sur voie routière.
Le châssis affaissé repris par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’a pas été remplacé ce qui rend le matériel inutilisable.
Le 09/05/2023, l’EARL [Z] a fait appel à un conciliateur de justice de la cour d’appel de Caen. Le 25/09/2023, une expertise amiable a révélé que le matériel n’était « pas apte à l’usage auquel il est destiné ».
En février 2024, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES a proposé de reprendre le matériel contre remboursement de la somme de 99 000€ HT.
Le 06/03/2024, le conciliateur a conclu à l’absence de conciliation.
Considérant que la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un matériel conforme, l’EARL [Z] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’EARL [Z] a repris ses conclusions récapitulatives du 05/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant, le prononcé de la capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation sur les condamnations mises à la charge de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES ; et très subsidiairement, qu’il soit ordonné une expertise judiciaire du semoir et la confier à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de décrire les anomalies de conception et/ou fabrication l’affectant et préciser si le semoir est apte ou non à l’usage auquel il est destiné.
A la barre, la SAS CARBURE TECHNOLIGIES a repris ses conclusions récapitulatives du 05/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant l’EARL [Z] n’est pas fondée à se prévaloir d’une délivrance non conforme du semoir motif pris qu’elle a, ellemême, participé à son élaboration en choisissant, en toute connaissance de cause, les éléments techniques, que la machine qui a été livrée à l’EARL [Z] est parfaitement conforme à sa demande comme en atteste les pièces du dossiers et les nombreux échanges entre les deux sociétés, que d’un point de vue contractuel, l’EARL [Z] avait eu la parfaite connaissance qu’il s’agissait de l’élaboration d’un prototype ; que l’EARL [Z] ne rapporte absolument pas la preuve que la machine agricole ne serait pas conforme à ce qui a été qu’en l’absence de rapport d’expertise judiciaire, la preuve des commandé. dysfonctionnements du semeur n’est pas davantage rapportée ainsi que ses causes. Elle a sollicité, au visa des articles 1231-1, 1604 et 1615 du code civil, le débouté de l’EARL [Z] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires. Reconventionnellement, que l’EARL [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 47.499,59 € avec intérêt au taux légal, à compter de la première date de mise en demeure, et capitalisation des intérêts. Qu’en tout état de cause, il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 151 700,41 € au titre du remboursement du prix du semoir
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à qui les ont faits.
Au visa de l’article 1128 du code civil, les conditions nécessaires à la validité d’un contrat sont le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
En l’espèce, l’EARL [Z], exploitant agricole, s’est rapprochée d’une entreprise bien spécialisée dans la fabrication de semoirs spécifiques compte tenu du descriptif des réalisations et compétences mises en avant sur le site internet de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES.
Les échanges préalables rapportés par les parties attestent qu’elles étaient d’accord sur la chose, que la commune intention des parties était la réalisation d’un semoir spécifique pour lequel un cahier des charges fonctionnel a été réalisé dans le cadre de ces échanges techniques. Le bon de commande signé produit par les parties résulte de ces échanges. Le contenu est bien licite et certain, avec un contenu technique bien défini et décrit, un prix et un délai de 15 semaines visant pour l’EARL [Z] à bénéficier de ce semoir pour les prochains semis en mars 2023.
De ce qui précède, le tribunal confirme la validité du contrat passé entre l’EARL [Z] et la SAS CARBURE TECHNOLOGIES.
Au visa de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de son obligation,
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* obtenir une réduction de prix,
* provoquer la résolution du contrat,
* demander la résolution du contrat,
* demander la réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au visa de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer une chose conforme au contrat,
Au visa de l’article 1603 du code civil, le droit commun de la vente impose deux obligations principales au vendeur : celle de délivrer une chose conforme et celle de garantir la chose qu’il vend,
La société SAS CARBURE TECHNOLOGIES est reconnue spécialiste de la fabrication de semoirs spécifiques sur le marché et qu’elle est donc sachant dans son domaine d’expertise, et que la participation de la société EARL [Z] dans les échanges techniques en vue de de la réalisation du cahier des charges ne peuvent pas l’exempter de ses responsabilités de professionnel.
Sur les arguments avancés par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES sur l’utilisation d’un tracteur incompatible et le choix du châssis haut par la société EARL [Z], ayant contribués à alourdir la structure et donc au non fonctionnement du semoir spécifique, il appartient au professionnel sachant de prendre toutes les informations techniques nécessaires à la bonne réalisation du contrat en préalable de sa signature et de ne peut accéder aux demandes du client au cours du processus d’exécution du contrat en l’informant d’une impossibilité technique, d’un impact éventuel sur le prix et les délais.
L’évolution de 26 à 27 éléments semeurs n’a pas fait l’objet au moment de la mise à jour du bon de commande d’une révision du prix et que cette révision non convenue ne peut intervenir arbitrairement au moment de la facture.
Il est patent que la facture correspondant au bon de commande N° 6501 fait apparaitre une plus-value de 35 511,60 € qui n’était pas prévue et convenue avec la société EARL [Z].
L’EARL [Z] a procédé au règlement de l’ensemble des factures à l’exception de la plusvalue 35 511,60 € non-convenue et a ainsi respecté ses obligations contractuelles (1 er acompte le 15/09/2022 et 2 ème acompte le 04/04//2023).
Le matériel livré le 27/03/2023 par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’a pas pu être utilisé par l’EARL [Z] en raison de l’affaissement du châssis une fois en situation de
travail dans le champ. Ce châssis repris par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’a pas été remplacé, malgré un SMS du 24/04/2023 de monsieur [Y], gérant de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES précisant qu’il « espère apporter des solutions la semaine prochaine sur les contraintes techniques, sécuritaires, contraintes de temps et contraintes financières. Aujourd’hui, il me manque 2 éléments pour répondre ».
La SAS CARBURE TECHNOLOGIES, professionnel des semoirs spécifiques, n’est pas revenue pour remédier aux dysfonctionnements, hormis demander à son client l’EARL [Z] de lui transmettre des spécifications techniques pour nouveau chiffrage.
La SAS CARBURE TECHNOLOGIES reproche à l’EARL [Z] une mauvaise utilisation du matériel avec le non-respect de la notice d’utilisation remise alors même que l’attelage du semoir au tracteur a été réalisé par le sous-traitant de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES sur la partie hydraulique, la société HYDROKIT, et que la notice rapportée par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES est une notice correspondant à un autre matériel désigné « [Adresse 1] A 600-800 S ».
L’EARL [Z] a entrepris une démarche en vue d’une conciliation en sollicitant un conciliateur de la cour d’appel de Caen. L’expertise amiable du 25/09/2023 a conclu que « l’outil n’est pas utilisable en l’état ». Compte tenu de l’attestation de non-conciliation prononcée le 06/03/2024, dans le cadre de cette conciliation, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES a fait une proposition de reprise du matériel pour une valeur de 99 000 €, or si ce matériel avait été conforme, la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’aurait pas proposé de le reprendre pour cette valeur.
Le tribunal considère que le semoir spécifique réalisé par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES n’est pas conforme à son usage ni à sa destination prévus au contrat signé avec l’EARL [Z]. Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente du semoir intervenue entre l’EARL [Z] et la SAS CARBURE TECHNOLOGIES.
Par conséquent, le tribunal entend condamner la SAS CARBURE TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 151 700,41 € au titre du remboursement du prix du semoir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/06/2023.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des frais financiers exposés pour le financement du semoir par l’EARL [Z]
Au visa de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander la réparation des conséquences de l’inexécution […], les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’EARL [Z] atteste par les pièces rapportées de trois prêts N° 465733, 465760 et 465732 contractés auprès d’AGILOR et du Crédit Agricole, des frais de dossier et du coût mensuel des assurances de ces prêts, pour financer la somme de 151 700,41 € pour l’acquisition du semoir spécifique auprès de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES, ceci à l’exception du prêt souscrit pour le financement de la TVA.
Le tribunal condamnera la SAS CARBURE TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 4 047,34 € au titre du remboursement des intérêts au 31/12/2024, au titre des dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le financement du semoir par l’EARL [Z].
Le tribunal condamnera la SAS CARBURE TECHNOLOGIES au paiement des indemnités de remboursement par anticipation des trois prêts N° 465733, 465760 et 465732, souscrits par l’EARL [Z] à hauteur des conditions contractuelles à savoir deux mois d’intérêts
calculés sur le capital remboursé par anticipation, au taux du prêt, au titre des dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le financement du semoir par l’EARL [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation
L’EARL [Z] soutient avoir subi la perte d’une campagne de céréales.
Le tribunal considère que les pièces produites aux débats ne permettent pas de prouver la perte d’exploitation. Le tribunal déboutera donc l’EARL [Z] de sa demande.
Sur la reprise du semoir sous astreinte
Compte tenu de ce qui précède, il convient à la SAS CARBURE TECHNOLOGIES de récupérer le semoir.
Le tribunal fera droit à la demande de l’EARL [Z] et condamnera la SAS CARBURE TECHNOLOGIES sous astreinte de 500 € par jour de retard au terme du mois qui suivra le paiement intégral des condamnations si le semoir n’est pas repris par la SAS CARBURE TECHNOLOGIES.
Sur la demande de paiement des intérêts dus sur les condamnations mises à la charge de la SAS CARBURE TECHNOLOGIES
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus en raison du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent consistent dans les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, le tribunal considère que les dommages et intérêts dus, à savoir la somme de 4 047,34 € au titre du remboursement des intérêts au 31/12/2024, au titre des dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le financement du semoir par l’EARL [Z], doivent être majorés des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16/07/2024.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter du 05/03/2025.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour faire valoir ses droits, l’EARL [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS CARBURE TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 3 000 €.
La SAS CARBURE TECHNOLOGIES, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS CARBURE TECHNOLOGIES de toutes ses demandes ;
Prononce la résolution de la vente du semoir des semis direct suivant bon de commande des l’EXPLOITATION AGRICOLE 04/07/2022 et 24/03/2023 intervenue entre [Z] [Z] RESPONSABILITE LIMITEE EARL et la SAS CARBURE TECHNOLOGIES ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z] la somme de 151 700,41 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/06/2023 ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z] la somme de 4 047,34 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16/07/2024 ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z] le montant des indemnités de remboursement par anticipation des trois prêts N° 465733, 465760 et 465732, souscrits par l’EARL [Z] à hauteur des conditions contractuelles à savoir deux mois d’intérêts calculés sur le capital remboursé par anticipation, au taux du prêt ; ceci au titre des dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le financement du semoir par l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z];
Déboute l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation relative à la perte d’une campagne de céréales ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à reprendre le semoir au siège de l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z], après remboursement du prix et paiement intégral des indemnités mises à sa charge, sous astreinte de 500 € par jour de retard au terme du mois qui suivra le paiement intégral des condamnations ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter du 05/03/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES à payer à l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [Z] EARL [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARBURE TECHNOLOGIES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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