Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 févr. 2026, n° J2025000493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GOMEZ Eric Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG J2025000493 20/08/2025
ENTRE : la SA ALL BUILDINGS CONCEPT, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] LUXEMBOURG
Partie demanderesse : comparant par Me Gaspard BENILAN Avocat (RPJ091423) et Me Jonathan CARL Avocat
ET : la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, N° Siren 349545103, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Nafissa BENAISSA Avocat (RPJ091891)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 13 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 250 000 € ;
ORDONNER le renvoi de l’affaire à date fixe devant la juridiction du fond afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire :
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ET ENCORE :
RG 2025062540
ENTRE : la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, N° Siren 349545103, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nafissa BENAISSA Avocat (RPJ091891)
ET : la Société SIMEON S.R.L, dont le siège social est [Adresse 3], ITALIE
Partie défenderesse : comparant par Me Éric GOMEZ Avocat (RPJ036546)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 24 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 juin 2025 ô la COMPAGNIE DE PHALSBOURG par l’entreprise ALL BUILDINGS CONCEPT ; Vu les articles 66, 325 et 331 du Code de procédure civile ; Vu l’article 367 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure Civile
DIRE que la COMPAGNIE DE PHALSBOURG justifie de la nécessité d’attraire la société SIMEON à la procédure initiée par la société AIL BUILDINGS CONCEPT et que la décision à intervenir lui soit rendue commune ;
DIRE que la société SIMEON devra intervenir dans l’instance pendante devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris entre la société ALL BUILDINGS CONCEPT, en qualité de demanderesse, et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, en qualité de défenderesse enregistrée sous le numéro 2025040344 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris entre la société ALL BUILDING CONCEPT, en qualité de demanderesse, et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, en qualité de défenderesse enregistrée sous le numéro 2025040344;
RESERVER les dépens et les demandes éventuellement formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 août 2025, nous avons désigné Monsieur [M] [I] en qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de 4 mois, renouvelée sur simple requête du conciliateur,
Il a été sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et la cause a été renvoyée à l’audience des référés pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige.
Nous avons été informés par Monsieur [M] [I] que la conciliation des parties avait échoué.
La SA ALL BUILDINGS CONCEPT dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 837 du code de procédure civile, Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER à titre provisionnel la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 352 207,22 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER à titre provisionnel la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 212 086,27 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER à titre provisionnel la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 82 833,89 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER le renvoi de l’affaire à date fixe devant la juridiction du fond afin qu’il soit statué sur Le fond de l’affaire :
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à régler à la société ALL BUILDINGS CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 835 et suivants (sic) du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, constatant l’échec de la conciliation entre les parties, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons la SA ALL BUILDINGS CONCEPT aux entiers dépens, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fiducie ·
- Juge des référés ·
- Apport ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Taux légal
- Métal ·
- Imprimante ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Référence ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Incompétence ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Instance ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Désinfection ·
- Eau potable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Maintenance ·
- Économie ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Installation
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Matériel de télécommunication ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Téléphonie ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Matériel ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.