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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° J2024000522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000522
AFFAIRE 2023018488
ENTRE :
1) M. [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [F] [L], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Martine LALLEMAND du Cabinet FLV & ASSOCIES – Avocat (R35) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SAS EQINOV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 804492726
Partie défenderesse : assistée de Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION AVOCATS Avocat (K126) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
AFFAIRE 2023030342
ENTRE :
1) Société de droit espagnol ACCIONA ESCO S.L, dont le siège social est [Adresse 3] ESPAGNE
Partie demanderesse : assistée de Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION AVOCATS Avocat (K126) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) M. [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [F] [L], demeurant [Adresse 1]
3) SAS ALTERBRIDGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 803240910
4) LE FONDS [F] INITIATIVES, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Martine LALLEMAND du Cabinet FLV & ASSOCIES – Avocat (R35) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
EQINOV, devenue ACCIONA ENERGIE (ci-après « EQINOV ») est une société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans la réduction de leur consommation d’énergie, au moyen de services techniques, financiers et réglementaires. Elle intervient notamment en tant que délégataire d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), à la fois auprès des entreprises consommatrices susceptibles de générer des CEE dans le cadre de travaux d’amélioration de la performance énergétique, et auprès du Pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE), afin d’obtenir lesdits certificats. EQINOV procède ensuite à la revente des CEE à des fournisseurs d’énergie ou des distributeurs de carburants soumis à obligation.
Madame [L] [F] et Monsieur [Q] [J], fondateurs d’EQINOV (ci-après « les Fondateurs »), détenaient respectivement 10 % et 10,4 % du capital social de la société à titre personnel, ainsi qu’une participation indirecte de 50,1 % par l’intermédiaire de leur société commune, ALTERBRIDGE, le fonds de dotation [F] INITIATIVES, dont la présidente est Mme [F], en détenant 0,5 %.
La société ACCIONA ESCO S.L., de droit espagnol, est une filiale de ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A., elle-même détenue par CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A., société cotée à la tête du groupe ACCIONA ENERGIA. Ces sociétés, qui ne sont pas dans la cause, appartiennent au groupe espagnol d’ingénierie et de construction ACCIONA (qui n’est pas non plus dans la cause).
ACCIONA ESCO S.L sera appelée ci-après « ACCIONA ».
En janvier 2021, dans une perspective de cession partielle du capital de leur société, les Fondateurs, accompagnés d’autres actionnaires, notamment ALTERBRIDGE, lancent un processus d’appel d’offres en vue de trouver un acquéreur majoritaire. ACCIONA remet une première offre non contraignante le 15 février 2021, fondée sur une valorisation globale d’environ 140 millions d’euros. À l’issue d’un second tour en mars 2021, ACCIONA confirme son intérêt et formule une offre ferme le 14 mai 2021.
Le 18 octobre 2021, les parties concluent un contrat de cession par lequel ACCIONA s’engage à acquérir 85 % du capital d’EQINOV pour un prix fixe de 76,5 millions d’euros, assorti de deux compléments de prix pouvant aller jusqu’à 33,6 millions d’euros pour les Fondateurs, soumis à un certain nombre de conditions. Les Fondateurs conservent 15 % du capital par l’intermédiaire d’ALTERBRIDGE.
Le 1er février 2022, les parties se réunissent pour acter la levée des conditions suspensives et la prise d’effet de la cession. Ce même jour, plusieurs documents sont signés pour organiser la gouvernance postérieure à l’acquisition, notamment :
* Un pacte d’associés incluant des promesses croisées d’achat et de vente portant sur la participation de 15 % détenue par ALTERBRIDGE ;
* Deux contrats de mandataire social prévoyant la nomination des Fondateurs en qualité de directeurs généraux d’EQINOV, aux côtés d’un nouveau président, M. [B] [A] [S], ainsi que l’intégration de Madame [F] et d’ALTERBRIDGE, représenté par M. [J], au Comité de Surveillance.
Les relations entre les parties se détériorent rapidement, chacune se considérant comme lésée, les Fondateurs alléguant une éviction progressive de leurs responsabilités et ACCIONA estimant avoir été induite en erreur sur la valeur de la société.
Estimant être dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions dans des conditions conformes à leur mandat, les Fondateurs adressent, le 28 juillet 2022, un courrier aux quatre représentants d’ACCIONA au Comité de Surveillance par lequel ils prennent acte du fait que le comportement de la société et de son actionnaire s’analyse comme une résiliation de fait de leurs contrats de mandataires sociaux.
Le 5 août 2022, ACCIONA accuse réception de ce courrier, considérant cette prise d’acte comme une démission mettant fin de manière anticipée au préavis contractuel. Le 13 septembre 2022, elle leur adresse une mise en demeure entérinant cette position et mettant fin à leurs mandats sans indemnité.
Par courrier du 21 septembre 2022, les Fondateurs contestent toute démission, considérant leur départ comme une révocation. Ils mettent en demeure EQINOV de leur verser l’indemnité contractuelle prévue au contrat et de leur communiquer les documents afférents à la garantie sociale du chef d’entreprise que la société, selon eux, s’est engagée à souscrire. Le 14 octobre 2022, ACCIONA notifie à ALTERBRIDGE l’exercice de sa promesse d’achat de la participation résiduelle de 15 %. Un processus de valorisation contradictoire est engagé, qui se bloque rapidement.
Le 21 décembre 2022, ACCIONA adresse une « Notification de réclamation » à [Localité 1], en sa qualité de mandataire de l’ensemble des Vendeurs, par laquelle elle fait état d’un certain nombre de violations de la déclaration et de la garantie des vendeurs contenue dans le Contrat et demande à être indemnisée de la différence entre le prix payé et la valeur de la société telle qu’elle l’a fait expertiser. Par lettre du 17 février 2023, ALTERBRIDGE s’oppose à cette Réclamation.
Par courrier du 27 mars 2023, le président d’EQINOV informe ALTERBRIDGE que le transfert de titres a été effectué le 17 janvier 2023. Une procédure est introduite le 2 janvier 2025 par ALTERBRIDGE à l’encontre d’ACCIONA devant le tribunal de céans sous le n° RG 2025000134.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, M. [Q] [J] et Mme [L] [F] assignent la société EQINOV devant le tribunal de céans ; l’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023018488.
Par cet acte, M. [J] et Mme [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de cession conclu le 18 octobre 2021 entre Madame [F], Monsieur [J] et Acciona ESCO S.L.,
Vu les contrats de mandataires sociaux conclus le 1er février 2022 entre Eqinov SAS et Madame [F] et Monsieur [J],
* Constater que Madame [F] et Monsieur [J] ont été révoqués de leur mandat social respectif de directeur général de la société Eqinov SAS ;
En conséquence :
* Condamner la société Eqinov SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 75.000 euros chacun au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5 de leur contrat de mandataire social ;
En tout état de cause :
Condamner la société Eqinov SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 105.000 euros chacun au titre du préjudice subi en raison de l’absence de souscription par la société Eqinov SAS d’une garantie sociale du chef d’entreprise à leur bénéfice en application des stipulations de l’article 4.3 de leur contrat de mandataire social;
Au surplus :
Condamner la société Eqinov SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Eqinov SAS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2023, la société ACCIONA ESCO S.L, en présence de la société EQINOV, assigne M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds [F] INITIATIVES devant le tribunal de céans sous le n° RG 2023030342.
Par cet acte, la société ACCIONA ESCO S.L, en présence de la société EQINOV demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 et suivants, 1178 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-3 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire,
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG n° 2023018488 ;
A titre principal,
* CONDAMNER in solidum [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 51.200.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de leur dol dans la conclusion du Contrat de Cession, avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 33.715.540,40 euros en application des articles 10 et 11 du Contrat de Cession en écartant les clauses de limitation de responsabilité, avec intérêts au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 7.556.363,79 euros en application des articles 10 et 11 du Contrat de Cession, avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26/10/2023 devant la 16 ème chambre du tribunal de commerce de Paris, le juge chargé d’instruire l’affaire établit un calendrier de procédure sur les deux affaires.
Par jugement en date du 5 avril 2024, le tribunal ordonne le renvoi des affaires RG 2023 018488 et RG 2023030342 à l’audience publique de la 3 ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 et maintient les affaires connexes.
L’affaire sur la jonction est confiée à l’examen d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se présentent à son audience du 26 juin 2024.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal joint les instances sous le n°J2024000522 et renvoie l’affaire pour calendrier à l’audience du JCIA du 16 octobre 2024.
A cette audience, les parties demandent une formation collégiale ; un nouveau calendrier est établi et l’affaire est renvoyée à l’audience collégiale du 7 mai 2025.
Par conclusions régularisées à l’audience du 7 mai 2025, M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1130, 1131, 1137, 1178, 1231-3 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 122, 32-1, 367, 514 et 7/00 du Code de Procédure civile,
Vu le contrat de cession conclu le 18 octobre 2021 entre Madame [F], Monsieur [J] et ACCIONA ESCO SL,
Vu les contrats de mandataires sociaux conclus le Ter février 2022 entre EQINOV SAS et Madame [F] et Monsieur [J],
* JUGER que Madame [L] [F] et Monsieur [Q] [J] ont été révoqués de leur mandat social respectif de directeur général de la société EQINOV SAS ;
* JUGER que ces révocations revêtent un caractère vexatoire ;
* JUGER que Monsieur [Q] [J], Madame [L] [F], la société Alterbridge et le fonds [F] Initiatives n’ont commis aucun dol à l’occasion de la conclusion du contrat de cession conclu avec la société ACCIONA ESCO S.L. le 18 octobre 2021 ;
* JUGER que Monsieur [Q] [J], Madame [L] [F], la société Alterbridge et le fonds [F] Initiatives n’ont violé aucune des déclarations et garanties prévues par les articles 10 et 11 du contrat de cession conclu avec la société ACCIONA ESCO SL. le 18 octobre 2021 ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 75.000 euros chacun au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5 de leur contrat de mandataire social ;
* CONDAMNER la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 500.000 euros chacun au titre du préjudice subi en raison des conditions abusives et vexatoires de leur révocation ;
* CONDAMNER la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 105.000 euros chacun au titre du préjudice subi en raison de l’absence de souscription par la société EQINOV SAS d’une garantie sociale du chef d’entreprise à leur bénéfice en application des stipulations de l’article 4.3 de leur contrat de mandataire social ;
* DEBOUTER la société EQINOV de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et de Madame [L] [F] ;
* DEBOUTER la société ACCIONA ESCO SL. de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à l’encontre de Monsieur [Q] [J], Madame [L] [F], la société Alterbridge et le fonds [F] Initiatives ;
* CONDAMNER la société ACCIONA ESCO S.L. à verser à Monsieur [Q] [J], Madame [L] [F], la société Alterbridge et le fonds [F] Initiatives la somme de 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son action ;
Au surplus :
* CONDAMNER solidairement les sociétés EQINOV SAS et ACCIONA ESCO S.L à verser à Monsieur [Q] [J], Madame [L] [F], la société Alterbridge et le fonds [F] Initiatives la somme de 120.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés EQINOV SAS et ACCIONA ESCO S.L au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 7 mai 2025, ACCIONA ESCO S.L et ACCIONA ENERGIA France (anciennement EQINOV) demandent au tribunal de :
Au titre des dissimulations par les Fondateurs et [F] INITIATIVES d’informations essentielles lors de la cession
A titre liminaire
* Déclarer recevable l’action d’ACCIONA ESCO S.L
A titre principal,
* CONDAMNER in solidum [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO S.L la somme de 51.200.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de leur dol dans la conclusion du Contrat de Cession, avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 33.715.540,40 euros en application des articles 10 et 11 du Contrat de Cession en écartant les clauses de limitation de responsabilité, avec intérêts au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société ACCIONA ESCO la somme de 7.556.363,79 euros en application des articles 10 et 11 du Contrat de Cession, avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
DEBOUTER [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES de leur demande tendant à voir condamner la société ACCIONA ESCO S.L à verser à [Q] [J], [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES la somme de 100 000 € chacun à titre de dommages-intérêts à raison du caractère prétendument abusif de son action,
Au titre du départ de [Q] [J] et [L] [F] de la Société A titre principal, sur le fond
* DEBOUTER [Q] [J] et [L] [F], de leur demande de condamner la
* société ACCIONA ENERGIA France à verser à [Q] [J] et [L] [F] la somme de 75 000 € chacun au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5 de leurs contrats de mandataire social ;
* Débouter [Q] [J] et [L] [F] de leur demande tendant à voir condamner la société EQINOV / ACCIONA ENERGIA France à leur verser à chacun la somme de 500 000 € au titre des conditions abusives et vexatoires de leur révocation,
* Débouter [Q] [J] et [L] [F] de leur demande tendant à voir condamner la société EQINOV /ACCIONA ENERGIA France à leur verser à chacun la
somme de 105 000 € au titre de la non-souscription à leur bénéfice d’une garantie sociale du chef d’entreprise au titre de l’article 4.3 du Contrat de mandataire social,
A titre reconventionnel
* CONDAMNER solidairement [Q] [J] et [L] [F] à verser à la société EQINOV ACCIONA ENERGIA France la somme de 208 659,45 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation de leurs obligations dans l’exécution de leurs mandats sociaux, avec intérêts au taux légal ;
* Condamner [Q] [J] à verser à la société EQINOV la somme de 1 018 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation de ses obligations dans l’exécution de son mandat social avec intérêts au taux légal,
En tout état de cause
* Débouter [Q] [J] et [L] [F] la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES de toutes demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement [Q] [J] et [L] [F] la société ALTERBRIDGE et le fonds de dotation [F] INITIATIVES à verser à la société EQINOV la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR LA DISJONCTION
Les deux affaires RG N°2023018488 et RG N°2023030342 ont été jointes par jugement en date du 26 septembre 2024 sous le n° J 2024000522.
L’affaire introduite par M. [J] et Mme [F] à l’encontre de la société EQINOV sous le N°RG 2023018488 a trait aux conditions ayant entouré leur départ de la société.
Dans l’affaire enrôlée sous le N° RG 2023030342, la société ACCIONA, estimant avoir été induite en erreur sur la valeur de la société, a assigné les Fondateurs, la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES et leur a demandé à être indemnisée pour dol.
Le tribunal observe qu’une nouvelle procédure (N° RG 2025000134) a été introduite le 2 janvier 2025 à l’encontre d’ACCIONA sur cette affaire par la seule société ALTERBRIDGE, par laquelle cette dernière demande au tribunal de mettre en œuvre la procédure prévue dans leur pacte d’associés pour désigner un « tiers expert » chargé d’évaluer la valeur de la société EQINOV en tenant compte des expertises menées respectivement par ACCIONA et par M. [J] et Mme [F].
Devant cette situation, le tribunal ordonnera la disjonction de l’instance J 2024000522, statuera dans les termes ci-après sur l’affaire RG N°2023018488 et rouvrira les débats dans l’affaire N°2023030342.
SUR LE DROIT APPLICABLE
L’article 14.1 du Contrat de cession du 18 octobre 2021 et l’article 12.1 des Contrats de mandataire social de M. [J] et de Mme [F], en date du 1 er février 2022 stipulent que le droit applicable est le droit français,
SUR L’AFFAIRE N° 2023018488
MOYENS ET MOTIVATION
Sur les demandes principales de M. [J] et de Mme [F]
M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES soutiennent que :
* En droit
* Selon la jurisprudence, l’exercice d’un mandat social suppose l’indépendance du dirigeant. Un encadrement excessif de ses prérogatives peut dénaturer sa fonction en le plaçant dans une situation de subordination incompatible avec la nature d’un mandat social. Dans un tel contexte, la jurisprudence admet que la prise d’acte de la rupture par le dirigeant peut être assimilée à une révocation de fait.
* En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, et d’une jurisprudence constante, la révocation d’un dirigeant dans des conditions brutales ou vexatoires est susceptible d’engager la responsabilité de la société et d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
* En l’espèce
* Les contrats de mandats de Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [F] prévoyaient explicitement qu’ils exerceraient leurs fonctions de directeurs généraux de manière autonome, avec la possibilité d’engager la société seuls, lorsque les décisions avaient été préalablement approuvées par le comité de surveillance, ou conjointement avec le président dans les autres cas. Toutefois, ces stipulations ont été systématiquement ignorées dès l’entrée d’ACCIONA dans le capital d’EQINOV. Dès la réalisation de l’opération, les Fondateurs ont été exclus des décisions stratégiques, privés de toute délégation de signature et empêchés d’exercer leur rôle de direction de manière effective et leurs fonctions ont été réduites à un rôle consultatif.
* Les Fondateurs ont découvert que la société EQINOV avait publié, le 26 janvier 2023, plusieurs documents auprès du registre du commerce et des sociétés, dont un procès- verbal du comité de surveillance et un courrier daté du 13 septembre 2022, exposant des reproches sévères à leur égard. Ces publications accessoires, sont une atteinte directe à leur réputation professionnelle.
* L’article 4.3 des contrats de mandat prévoit que les Fondateurs bénéficieraient d’une garantie sociale de chômage (GSC) pendant toute la durée de leurs mandats, leur garantissant 70 % de leur rémunération après impôts pendant une certaine durée après leur départ de l’entreprise. Ce n’est qu’après leur révocation que les Fondateurs ont été informés, par courrier du 4 octobre 2022, qu’aucune GSC n’avait été souscrite, ce qui constitue une violation flagrante des termes contractuels et des assurances données par la société.
ACCIONA répond que :
* En droit
* La démission d’un dirigeant est effective dès qu’elle est portée à la connaissance de la société, et ne requiert pas l’approbation de cette dernière. En application de l’article 16.3 des statuts d’EQINOV, un directeur général peut démissionner en prévenant les membres du comité de surveillance par lettre recommandée au moins trois mois avant la prise d’effet de sa démission.
* La jurisprudence précise que la démission d’un mandataire social est un acte irrévocable, sauf lorsqu’il est démontré que celle-ci est la résultante de pressions externes, la volonté du mandataire étant altérée. En l’absence de telles preuves, la démission doit être considérée comme un choix volontaire.
* En l’espèce
* Le maintien en fonction de M. [J] et Mme [F] était une condition essentielle de l’acquisition, et ce dès la première offre précontractuelle, et les contrats organisaient leur présence dans la durée.
M. [J] et Mme [F] ont annoncé leur décision ferme de quitter leurs fonctions les 21 et 22 juillet 2022, en informant verbalement [Y] [H] [M] et [U] [W] [I], membres du comité de surveillance. Ils ont ensuite envoyé une lettre au comité de surveillance le 28 juillet 2022 pour confirmer leur départ. Cependant, malgré cette confirmation, ils tentent de masquer leur décision en une « prise d’acte » et contestent en avoir informé ACCIONA. Ils n’ont également pas respecté le préavis de trois mois requis par les statuts de la société pour la démission d’un directeur général.
* Les directeurs généraux ont exercé leur mandat social au sein d’EQINOV en conformité avec les règles convenues entre les parties dans le cadre de gouvernance qui avait été établi.
* Leurs demandes d’indemnités doivent être rejetées :
M. [J] et Mme [F] ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de la résiliation de leurs mandats car leur demande repose sur une stipulation qui rentre en contradiction avec l’article 16.3 des statuts de la société.
* Ils ne peuvent davantage se voir octroyer une indemnité pour révocation irrégulière et vexatoire suite à la publication, en janvier 2023, au greffe du registre du commerce et des sociétés de Nanterre de documents relatifs à la fin de leurs mandats, EQINOV ayant tout de suite demandé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre de rectifier les publications litigieuses.
M. [J] et Mme [F] demandent une indemnité de 75 000 euros chacun, pour défaut de souscription de la GSC à leur profit. Cependant, leur départ précipité a empêché EQINOV de procéder à cette souscription.
Sur ce
Sur l’indemnité de résiliation
M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES demandent au tribunal de juger que Mme [F] et M. [J] ont été révoqués de leur mandat social respectif de directeur général de la société EQINOV SAS et de condamner en conséquence la société EQINOV à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 75.000 euros chacun au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5 de leur contrat de mandataire social.
Par courrier recommandé AR du 28 juillet 2022 aux membres du Comité de Surveillance M. [J] et Mme [F] ont affirmé avoir pris acte de ce que les stipulations des statuts de la société et de leurs contrats n’étaient pas respectées et que le comportement de la société et de son actionnaire majoritaire s’analysait en une résiliation de fait de leurs contrats de mandataires sociaux.
Le tribunal constate à cet égard :
Que l’article 16-12 des statuts de la société et l’article 2.3 des Contrats de Mandataire Social de M. [J] et de Mme [F] stipulent que : : "The General Manager (Directeur General) shall have full powers to represent and bind the Company toward third parties, (i) alone, if the subject matter has been previously approved by the supervisory committee of the
Company (the Supervisory Committee) or acting together with the president of the Company (the President) with respect to any other subject matter" (Chaque Directeur Général dispose de tous pouvoirs pour représenter et engager la Société à l’égard des tiers, (i) de manière individuelle, s’il agit dans le cadre d’une autorisation préalable du Comité de Surveillance ou (ii) conjointement avec le Président, dans tous les autres cas ),
* Que le sens de cette stipulation est confirmé par le même article des Contrats qui precise que : « Save for matters expressly approved by the Supervisory Committee, any undertaking of the Company shall require the signature by either (i) both the General manager (Directeur Général) and the President or (ii) the President with his/her sole signature. » (Sauf pour les questions expressément approuvées par le Comité de Surveillance [souligné par le tribunal], tout engagement de la Société nécessitera la signature soit (i) du Directeur Général et du Président soit (ii) du Président avec sa seule signature »).
* Qu’alors que les contrats stipulent une autonomie de signature en cas d’autorisation préalable du comité de surveillance, la nouvelle matrice de signatures communiquée aux Fondateurs le 12 mai 2022 prévoyait que chaque contrat devait être signé conjointement avec le président, seul capable donc d’engager la Société, excluant de ce fait toute possibilité pour les Fondateurs de la représenter et de l’engager ;
* Que cette situation, comme le montre l’attestation de M. [N] [R], ancien responsable administratif et financier de la société EQINOV – attestation faite dans le respect des dispositions de l’article 202 du CPC et versée au débat – s’est traduite pour les salariés par une perte d’autonomie et a entraîné un ralentissement dans la prise de décision ainsi qu’une dégradation de la relation avec les clients acheteurs de CEE;
* Qu’elle s’est accompagnée d’un contournement de fait des directeurs généraux, avec l’organisation de réunions, à leur insu, entre leurs propres collaborateurs – qui les en ont informés – et des responsables d’ACCIONA – comme au printemps 2022 entre le DRH Monde d’ACCIONA ENERGIA et la DRH d’EQUINOV et en juin 2022 entre le Directeur Financier Europe d’ACCIONA ENERGIA et le directeur financier d’EQINOV, une prise en main directe des fonctions support par les responsables du Groupe ACCIONA à [Localité 2] et une immixtion de l’actionnaire majoritaire dans la gestion opérationnelle de la société, faite au mépris des responsabilités qui avaient été données aux Fondateurs,
* Qu’il est incontestable que c’est le comportement de l’actionnaire et du Président de la Société, qui a conduit à la démission de M. [J] et Mme [F] et qu’il convient donc de considérer que la démission de M. [J] et Mme [F] s’analyse en une révocation déguisée.
L’article 5.2 de leurs Contrats de Mandataire Social prévoit qu’en cas de résiliation du contrat et sauf dans les cas de « Bad Leaver », M. [J] et Mme [F] recevront une indemnité de résiliation correspondant à 6 mois de rémunération fixe si la résiliation se produit au cours des deux premières années suivant la signature du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 16.3 des statuts dispose toutefois que « Un Directeur Général peut être révoqué ad nutum, à tout moment, sans préavis et sans indemnité, par décision du Comité de Surveillance délibérant à la majorité de ses membres présents ou représentés ».
En droit, les sociétés par actions simplifiées sont régies par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce et son article L. 227-5, la jurisprudence considérant qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général et que si les actes extra statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger.
En conséquence, le tribunal dira que M. [J] et Mme [F] ont été révoqués mais que cette révocation, en vertu des statuts de la société EQINOV, ne leur donne pas droit à une indemnité.
Le tribunal déboutera M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES M de leur demande de condamner la société EQINOV à leur verser à M. [J] et à Mme [F] la somme de 75.000 euros à chacun au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les dommages et intérêts au titre des conditions abusives et vexatoires de la révocation
M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES demandent au tribunal de juger que les révocations ont revêtu un caractère vexatoire et de condamner de ce fait la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et à Monsieur [J] la somme de 500.000 euros chacun au titre du préjudice subi.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les Fondateurs ont découvert, plusieurs mois après leur départ de la Société que cette dernière avait publié le 26 janvier 2023, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre le procès-verbal in extenso d’une réunion du comité de surveillance de la société, tenue le 27 septembre 2022, faisant état de la cessation par M. [J] et Mme [F] de leurs fonctions de directeurs généraux de la Société et leur enjoignant par conséquent de démissionner de leurs mandats du comité de Surveillance ainsi que le contenu intégral d’un courrier du 13 septembre 2022 adressé par M. [A]-[S], président de la Société à M. [J] et à Mme [F].
ACCIONA répond que c’était une erreur du greffe et que dès qu’elle s’en est aperçue, elle a demandé à ce que seuls des extraits soient publiés. Elle ajoute que M. [J] et Mme [F] ne démontrent pas leur préjudice.
Le tribunal constate qu’ACCIONA ne fournit pas d’indications sur la durée pendant laquelle le procès-verbal complet est resté accessible, et ne prouve pas que « l’erreur », selon ses termes, est due au greffe.
Le tribunal observe par ailleurs :
* Que le procès-verbal a été publié in extenso, alors que l’obligation de procéder aux inscriptions modificatives en cas de changement de dirigeant n’oblige en aucune façon à leur publication intégrale,
* Qu’il est indiqué dans ce document, que « [L] [F] et [Q] [J], alors à cette époque directeurs généraux de la Société, ont décidé de ne pas honorer leurs obligations au titre de leur CMS (Contrats de Mandataires Sociaux] respectif », que ceux-ci « cherchaient à accroître la déstabilisation de la Société » et que leur « comportement irresponsable constitue une violation de leurs obligations. », propos qui ne peuvent que nuire à la réputation professionnelle de M. [J] et de Mme [F],
* Qu’était aussi publié un courrier adressé aux Fondateurs en date du 13 septembre 2022, exposant en des termes particulièrement agressifs une succession de griefs, à leur encontre, sans qu’ils aient, par construction, possibilité d’y répondre.
En conséquence,
Le tribunal dira que la révocation de M. [J] et de Mme [F] s’est accompagnée de circonstances portant atteinte à leur réputation, qu’elle s’est déroulée dans des conditions vexatoires, leur portant un préjudice que le tribunal, au vu des éléments dont il dispose, évaluera à la somme de 100 000 € à chacun, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Le tribunal condamnera la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et à Monsieur [J] la somme de 100.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, les déboutant pour le surplus de leur demande à ce titre.
Sur l’absence de souscription d’une garantie sociale de chef d’entreprise
M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES demandent au tribunal de condamner la société EQINOV SAS à leur verser la somme de 105.000 euros chacun au titre du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’absence de souscription à leur bénéfice par la société EQINOV SAS d’une garantie sociale du chef d’entreprise.
L’article 4.3 des contrats de mandataire social stipule que: "The Officer will benefit, throughout the duration of his corporate office, from the GSC private unemployment
protection insurance scheme (garantie sociale du chef d’entreprise), guaranteeing him insurance coverage of 70 % of his professional income after tax for a period of twelve months subject to the terms of the GSC scheme…" (Le Mandataire social bénéficiera, pendant toute la durée de son mandat, de la garantie sociale du chef d’entreprise, qui lui garantit 70 % de ses revenus professionnels après impôts pendant une période de douze mois sous réserve des conditions du régime d’assurance, [traduction du tribunal]).
Le tribunal constate qu’en dépit de l’engagement pris dans le cadre des contrats de mandataire social, et de la relance opérée le 3 mars 2022 par M. [J], EQINOV n’a pas rempli son engagement vis-à vis des Fondateurs, qu’elle a donc commis une faute. Il relève cependant que les Fondateurs ne démontrent pas leur préjudice ; en effet la garantie sociale de chef d’entreprise prévoit un délai d’attente de 12 mois à compter de la date de prise d’effet de l’affiliation pour que des indemnités puissent être accordées en cas de cessation des fonctions. Si la garantie avait été souscrite au début des mandats, elle aurait pris effet au 1 er février 2022 et seules les cessations d’activité à partir du 1 er février 2023 auraient pu être indemnisées. Les Fondateurs ayant été révoqués fin juillet 2022 avec une prise d’effet au 13 septembre 2022, la garantie ne leur aurait pas ouvert de droit à indemnisation.
En conséquence, le préjudice n’étant pas démontré, le tribunal déboutera M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES de leur demande de condamner la société EQINOV SAS à verser à M. [J] et à Mme [F] la somme de 105.000 euros à chacun au titre du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’absence de souscription à leur bénéfice par la société EQINOV SAS d’une garantie sociale du chef d’entreprise.
Sur les demandes reconventionnelles d’ACCIONA
ACCIONA soutient que :
* Les mandataires sociaux d’une société par actions simplifiée (SAS) engagent leur responsabilité civile envers celle-ci en cas d’infractions législatives, de violations des statuts ou de fautes de gestion, conformément à l’article L. 225-251 du Code de commerce. La jurisprudence retient qu’une simple faute de gestion, même non caractérisée par une gravité particulière, suffit à engager cette responsabilité dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt social. Les dirigeants doivent en tout temps agir avec diligence, loyauté et bonne foi, et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. En l’espèce, les anciens dirigeants d’EQINOV, [Q] [J] et [L] [F], ont gravement manqué à ces obligations, tant avant qu’après la cession de la société.
* Par ailleurs, les deux dirigeants ont enfreint plusieurs engagements contractuels essentiels, notamment les obligations d’information, de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence.
* Ces manquements, tant sur le plan légal que contractuel, ont causé un préjudice important à la société, qu’ACCIONA Energía France, son nouvel actionnaire, évalue à 1.226.659,45 euros : 3 932,13 € au titre du temps perdu par le Président et les Services juridiques de la sociétés, 204 727,32 € au titre du surcoût généré par le retard pris par le projet informatique Océan du fait de la démission des Fondateurs,soit un total de 208 659,45 € à régler par les deux Fondateurs et 1 018 000 € en raison de l’échec d’EQINOV à remporter deux appels d’offre avec EDF et THALES, à régler par M. [J].
M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES répondent que :
* ACCIONA ne démontre pas les fautes des Fondateurs, ni leur désintérêt pour l’intérêt social de la société, ni leurs manquements à leur devoir de loyauté, ni le mépris de leurs engagements d’exclusivité et de non concurrence.
* ACCIONA ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle allègue.
Sur ce
ACCIONA ESCO et EQUINOV/ACCIONA ENERGIA France demandent au tribunal de condamner solidairement M. [J] et Mme [F] à verser à EQINOV/ACCIONA ENERGIA France la somme totale de 1 226 659,45 € de dommages et intérêts liés au préjudice qu’elle aurait subi en raison du temps passé par ses services juridiques dans cette affaire, du surcout d’un projet informatique lié au départ des Fondateurs, et de l’échec subi, pour la même raison selon elles, dans deux appels d’offre.
Le tribunal aura jugé qu’ACCIONA n’a pas respecté les stipulations du contrat de mandataire social de M. [J] et de Mme [F] et que la démission de M. [J] et de Mme [F] est une révocation déguisée. ACCIONA ne saurait en conséquence demander à M. [J] et à Mme [F] des dommages et intérêts liés à une situation qu’elle a elle-même créée et qui a occasionné des dépenses juridiques pour les deux parties. Quant au surcoût généré par le retard pris par un projet informatique et par l’échec d’EQINOV à remporter deux appels d’offre, ACCIONA ne démontre pas, surabondamment, qu’ils auraient été liés au départ de M. [J] et Mme [F], des erreurs de management pouvant avoir été à l’origine de ces évènements.
En conséquence,
Le tribunal déboutera ACCIONA ESCO et EQINOV/ACCIONA ENERGIA France de leur demande de condamner solidairement M. [J] et Mme [F] à verser à EQINOV/ACCIONA ENERGIA France la somme totale de 1 226 659,45 €.
Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître leurs droits, M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES ont engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence, le tribunal condamnera EQUINOV SAS et ACCIONA ESCO SL à verser à M. [Q] [J] et à Mme [L] [F] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
EQUINOV SAS et ACCIONA ESCO SL succombent ; les dépens seront en conséquence mis à leur charge.
SUR L’AFFAIRE N° 2023030042
Le tribunal constate que la société EQUINOV a fait l’objet de deux rapports d’expertise, l’un par le cabinet EY, à la demande des Fondateurs, qui établit la valeur de l’entreprise entre 74,8 millions et 92,4 millions d’euros au 28 juillet 2022, l’autre par le cabinet MAZARS, à la demande d’ACCIONA, établissant la valeur de l’entreprise à 25,3 millions d’euros à la date d’acquisition. Au regard des différents postulats et des différentes méthodologies adoptées par ces deux cabinets, et malgré les questions posées par le Tribunal aux experts au cours de l’audience collégiale du 7 mai 2025, le tribunal s’estime insuffisamment éclairé.
Les demandes exprimées par ALTERBRIDGE dans l’assignation qu’elle a introduite à l’encontre d’ACCIONA le 2 janvier 2025 sous le N° RG 2025000134 ont renforcé les interrogations du tribunal sur la méthode de valorisation la mieux à même d’être utilisée dans l’hypothèse où il jugerait que la société ACCIONA aurait été effectivement victime de manœuvres dolosives lui ayant causé un préjudice.
Le tribunal considère en conséquence qu’il est indispensable, pour éclairer le débat, et en vertu des dispositions des articles 144 et 263 du CPC, de procéder à une expertise judiciaire de la valorisation d’EQUINOV.
Il ordonnera dans cette perspective la réouverture des débats dans le cadre de l’affaire N°2023030042 afin que cette expertise puisse être rendue opposable et convoquera à cet effet les parties à l’audience collégiale du 1 er octobre 2025 à 14h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Ordonne la disjonction de l’instance J2024000522,
* Statue dans les termes ci-après sur l’affaire RG N°2023018488,
* Rouvre les débats comme indiqué ci-après dans l’affaire N°2023030342.
SUR L’AFFAIRE N° 2023018488
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute, M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES de leur demande de condamner la société EQINOV à verser à M. [J] et Mme [F] la somme de 75.000 euros à chacun,
* Condamne la société EQINOV SAS à verser à Madame [F] et à Monsieur [J] la somme de 100.000 euros à chacun,
* Déboute M. [Q] [J], Mme [L] [F], la société ALTERBRIDGE et le Fonds [F] INITIATIVES de leur demande de condamner la société EQINOV SAS à verser à M. [J] et à Mme [F] la somme de 105.000 euros à chacun,
* Déboute la société ACCIONA ESCO et la société EQUINOV/ACCIONA ENERGIA France de leur demande de condamner solidairement M. [J] et Mme [F] à verser à la société EQUINOV/ACCIONA ENERGIA France la somme de 1 226 659,45 €.
* Condamne la société EQUINOV SAS et la société ACCIONA ESCO SL à verser à M. [Q] [J] et à Mme [L] [F] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne EQUINOV SAS et ACCIONA ESCO SL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,71 € dont 25,74 € de TVA.
SUR L’AFFAIRE N° 2023030042
Le tribunal :
* Ordonne la réouverture des débats,
* Convoque les parties devant la formation collégiale, de la chambre 1-8, à son audience du 1 er octobre 2025 à 14h30,
* Réserve les frais et dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, M. Olivier Brossollet et Mme Isabelle Reux-Brown ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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