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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 28 mai 2015, n° 2014F00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2014F00539 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 mai 2015
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur NEVEU Président de chambre, assisté de Madame GAUTRONNEAU Commis Greffière
c
[…]
[…] JI31/1144A/DG
28/05/2015
SAS BFC 11 Rue De L Huisne 61110 Bellou-sur-Huisne
Représenté par Monsieur H I JURISTE GROUPE CHIMIGET muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE – X FRANCE ROUTE DEPARTEMENTALE 140
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me SAINT AVIT
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/03/2015 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— - M. Bertrand NEVEU, Président de Chambre,
— - M. Georges Alain RINTZLER, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Laurent JOLLY, Juges,
Greffier lors des débats : Me C VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à la SAS BFC le 28 Mai 2015
\
[…]
FAITS ET PROCEDURES
La société BFC exerce une activité de formulation, de fabrication et de conditionnement de produits chimiques tels qu’aérosols, liquides, pâtes et poudres. Elle emploie une centaine de salariés à BELLOU SUR HUISNE (61). Elle est une filiale du groupe CHIMIGET.
La SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE, ci après dénommée « société X », exerce une activité de vente de produits de maintenance industrielle et de traitement des surfaces. Elle est une filiale du groupe FAREVA
Depuis 1997, la société BFC réalisait, pour le compte de la société OCMP, des prestations de fabrication et de conditionnement de produits chimiques sous la marque « Maison propre » {shampoings, nettoyants, désodorisants textiles, décapants, aérosols mousse, crèmes de soin des cuirs, rénovateur de miel, huiles de teck, aérosols pour tapis et moquettes).
Cette fabrication nécessitait que la société BFC s’approvisionne en matières premières et composants particuliers. Ces stocks, destinés à la seule fabrication des produits sous marque « Maison propre », sont appelés « stocks spécifiques ».
Courant 2005, la société OCMP devenait temporairement une sous filiale de la société BFC, puis, par contrat en date du 30 juin 2008, le fonds de commerce de la société OCMP était cédée à la société X.
Les relations commerciales ont perduré. Fin janvier 2011, Monsieur B A, PDG de X, indiquait à Monsieur Y, PDG de BFC, qu’une décision serait prise « après les congés» sur la poursuite des relations commerciales. Cependant, aucune information n’est parvenue à la société BFC qui s’en est inquiétée par lettre du 9 novembre 2011.
Après l’arrêt des relations commerciales, la société BFC a facturé à la société X les stocks spécifiques qu’il lui restait, pour un total de 46 792 euros, dont la société X n’acceptait de payer que 4 196,70 euros.
Après plusieurs mois de restructurations qui ne lui ont pas permis d’appréhender la réalité de ses droits et agir par voie contentieuse, la société BFC entend demander au Tribunal de Commerce de RENNES la condamnation de la société X pour rupture brutale des relations commerciales établie et rupture vexatoire.
Par acte introductif d’instance en date du 7 novembre 2014, signifié par Maître Z, Huissier de Justice associé à DREUX (28100), la société BFC a assigné la SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE « X FRANCE » à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L. 442-6 du Code de Commerce, Vu l’article 1382 du Code Civil,
— - Dire et juger que la durée de préavis raisonnable est de 48 mois,
— - Condamner la société X à payer à la société BFC une somme de 317 622 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de marge brute pour la durée du préavis raisonnable,
— - Condamner la société X à payer à la société BFC une somme de 42 595,30 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux stocks spécifiques,
— - Condamner la société X à payer à la société BFC une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au caractère vexatoire de la rupture,
— - Condamner la société X au paiement des intérêts au taux légal à compter dé la date de signification de l’assignation,
[…]
— - Condamner la société X à payer à la société BFC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la société X aux entiers dépens, – - Ordonner l’exécution provisoire.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 26 mars 2015, ont été entendues en leurs plaidoiries.
La société BFC est représentée à l’audience par Monsieur G H-I, ayant à cet effet un pouvoir spécial de représentation signé par Monsieur C D, représentant légal de la société BFC, le 30 octobre 2014.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2015 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BFC, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 26 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter.
Elle prétend que les relations commerciales datent de 1997 avec la société OCMP et que la dernière commande passée l’a été le 16 février 201 1.
Elle fait valoir que le contrat de vente du fonds de commerce obligeait la société X à honorer les contrats en cours et maintenir tous les contrats et marchés conclu.
Elle fait valoir que la rupture n’a pas été précédée d’un préavis écrit comme l’exige le Code de Commerce.
Elle prétend que le préavis raisonnable, au vu de 14 ans de relations commerciales, devrait être de 48 mois compte tenu du métier de la société BFC.
Elle détaille le calcul de son préjudice et argumente longuement sur sa justification.
Elle juge le comportement de la société X lors de la rupture particulièrement vexatoire et en demande réparation.
Pour la société X, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 26 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter.
Elle fait valoir tout d’abord que la rupture des relations commerciale n’était pas brutale puisque Monsieur Y avait été prévenu par Monsieur A du risque d’interruption des commandes de X à BFC.
201 400539
Elle prétend que la société BFC, en 2011, avait des difficultés financières, que le chiffre d’affaires réalisé avec la société X ne représentait que 0,7 % de son chiffre d’affaires en 2008, 1,21 % en 2009 et 0,8 % en 2010. Que son seul souci était de récupérer la valeur des stocks qu’elle avait indument commandés.
Elle prétend que la société BFC n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture, qu’elle ne fournit aucun élément comptable pour démontrer et apprécier un préjudice.
Elle fait valoir diverses jurisprudences pour justifier qu’en tout état de cause, le préavis ne pourrait pas excéder 6 mois.
Concernant le préjudice, elle dit que l’on ne peut pas prendre en compte le pourcentage de marge brute correspondant au chiffre d’affaires total mais la marge brute réalisée sur les produits vendus à la société X, qui est indéterminable en l’état. De plus, il résulte des chiffres communiqués par BFC qu’elle a accumulé les pertes de 2008 à 2010 et que ces pertes sont proportionnelles à son chiffre d’affaires. La perte du chiffre d’affaires réalisé avec X n’a donc pas créé de préjudice.
Concernant les stocks spécifiques, la revendication de BFC correspond d’une part à 2 commandes qui n’ont pas été exécutées et d’autre part à des produits achetés sans l’accord de X alors qu’il n’y avait pas de commande pour justifier un tel approvisionnement. Elle en veut pour preuve que la demande de BFC est une demande de dommages et intérêts et non le paiement de factures.
Elle fait valoir que la société BFC ne démontre pas en quoi la rupture des relations commerciales aurait un caractère vexatoire.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
— - Débouter purement et simplement la société BFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - La condamner à payer à la société X la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu que le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal ;
Attendu que la société BFC prétend qu’elle est victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec la SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE ;
Attendu que la Cour d’Appel de VERSAILLES conçoit les relations commerciales établies comme des relations s’inscrivant « dans la durée comme dans la continuité » et présentant « une certaine intensité». Elle a précisé que «la notion de relation commerciale suppose démontré le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif, et stable du courant d’affaire existant entre les partenaires commerciaux pour laisser augurer au prestataire que cette relation a vocation à durer … ;
Attendu que selon un tableau versé aux débats, non contesté par la société X, le courant d’affaires entre les deux entités aux droits desquelles viennent la société BFC et la société X existe depuis 1999 et varie entre 129 056 euros en 2011 et 326 268 euros en 2006/2007 ; qu’il existe donc une relation commerciale établie entre les parties à la cause ;
Attendu que la société BFC prétend que la rupture a été brutale ;
[…]
Attendu que la jurisprudence définit la rupture brutale des relations commerciales établies comme «imprévisible, soudaine et violente» (CA MONTPELLIER, 11 août 1999, RG 98/0003685) ; qu’elle suppose un effet de surprise pour la victime ;
Attendu qu’il ressort des conclusions de la société BFC que «fin janvier 2011, Monsieur B A, Président du groupe FAREVA et de la société X, indiquait à Monsieur E F, alors Président de la société BFC, que la société BFC serait informée après les congés d’été de la décision de la société X de poursuivre avec elle des relations commerciales » ; attendu qu’il ressort d’un courrier du 9 novembre 2011 de la société BFC à la société X que la société BFC s’exprime ainsi : «j’ai cru comprendre que vous avez décidé d’arrêter une partie de cette gamme et que vous auriez cédé à un tiers la marque MAISON PROPRE » ; que par ce même courrier, la société BFC sollicitait le paiement de stocks spécifiques inutilisés ;
Attendu qu’à la suite de ce courrier, des échanges ont eu lieu entre les parties, dont l’objet était uniquement le paiement de ces stocks ; que rien n’indiquait alors ou ne laissait même supposer que depuis l’arrêts des commandes en février 2011, la société BFC subissait un préjudice en terme de résultat d’exploitation ;
Attendu encore que la société BFC était parfaitement consciente qu’il existait au sein du groupe auquel appartenait la société X une filiale directement concurrente et capable de reprendre ses productions à moindre coût puisque la marge resterait alors au sein du groupe ;
Attendu donc que le caractère « imprévisible » de la rupture est pour le moins discutable ;
Attendu que l’article L. 442-6 du Code de Commerce dispose que :
«1. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur » ;
Attendu que lors de la rupture des relations commerciales, le préavis doit être donné par écrit; qu’il prend le plus souvent la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, mais que selon la jurisprudence « tous autres moyens présentant des garanties équivalentes à une telle missive » sont admis, mais qu’un préavis donné oralement ou sur la messagerie de son cocontractant (simple e-mail) équivaut à une absence de préavis et donc à une rupture brutale ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la rupture des relations commerciales établies n’a pas été précédée par un écrit instituant un prévis « raisonnable" ;
Attendu donc qu’il convient d’indemniser l’absence de préavis en cohérence avec le préjudice réellement subi ;
Attendu que la société BFC ne semble pas avoir réellement subi un préjudice puisqu’elle n’a ni réagi ni protesté pendant les 9 mois suivant l’arrêts des commandes, de février à novembre 2011, et que les pièces versées aux débats démontrent que la société BFC n’était pas
préoccupée par la rupture des relations commerciales mais par le paiement des stocks spécifiques ;
2001400539
Attendu que le chiffre d’affaires cumulé de 2008, 2009 et 2010 réalisé avec la société X représente 0,95 % du chiffre d’affaires de la société BFC (474 098 euros par rapport à
49 875 317 euros) ; qu’il n’existe donc aucune dépendance économique de la société BFC à la société X ;
Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, un préavis de 3 mois semble « raisonnable » puisque la société BFC ne s’est pas émue outre mesure de la perte du chiffre d’affaires réalisé avec la société X ; que le caractère « imprévisible » de la rupture est discutable ; mais attendu que la durée du préavis doit être doublée en cas de production spécifique d’une marque ;
Attendu que cette décision est prise en application stricte du droit (absence de préavis écrit) tout en remarquant que la perte d’exploitation de l’année 2010 de la société BFC (- 579 338 euros) est supérieure au chiffre d’affaires réalisé avec la société X (129 056,36 euros), que le chiffre d’affaires de l’année 2011, année de la rupture, qui s’élève à 180 669,90 euros est très supérieur au chiffre d’affaires de l’année 2010 de 129 056,36 euros, et donc qu’il est loin d’être certain que l’arrêt des relations commerciales ait créé un préjudice à la société BFC ; que ceci explique pourquoi le Tribunal a estimé « raisonnable » de limiter la durée du préavis à deux fois trois mois ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il est impossible au Tribunal de connaître la marge brute réalisée sur les seuls produits vendus à la société X ; que donc le calcul de l’indemnité de préavis ne peut se faire que sur la base du pourcentage de marge brute appliqué à l’ensemble du chiffre d’affaires, ce qui est généralement le cas dans des affaires similaires, comme en témoignent les jurisprudences sur le sujet:; attendu que le chiffre d’affaires réalisé avec la société X a été de 129 056,36 euros en 2010, dernière année pleine avant la rupture ; que la marge brute de production ressort à 38,1 % du chiffre d’affaires selon les soldes intermédiaires de gestion pour l’année 2010, versés aux débats, et que l’excédent brut d’exploitation ressort à moins 3,6% du chiffre d’affaires (production et vente = 16 118 559 euros, marge brute = 6 148 345 euros, excédent brut d’exploitation = – 579 338 euros) ; que le chiffre d’affaires a été de 180 669,90 euros en 2011 malgré la rupture des relations commerciales ; attendu donc que l’indemnité de préavis aurait dû être de ((180 669,90 x 0,381) / 2 =) 34 417,62 euros ;
Attendu que la société X sera condamnée à payer à la société BFC la somme de 34 417,62 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du
jugement ; attendu que la société BFC sera déboutée du surplus de ses demandes (principal et intérêts) à ce titre ;
Attendu que la société BFC demande le paiement des stocks spécifiques à la marque MAISON PROPRE pour un montant de 42 595,30 euros ; attendu qu’elle prétend être en possession de certains matériels, et prétend que ces matériels sont inutilisables pour d’autres productions ; qu’elle a écrit par mail à la société X le 28 novembre 2011 «nous vous joignons comme demandé les mails d’accord de vos services liés à une demande de renouvellement » ;
Attendu que la société X a répondu le 18 novembre 2011 à la société BFC : « nous n’avons jamais pris d’engagement concernant la reprise des stocks spécifiques MAISON PROPRE lors de l’acquisition le l® juillet 2008»; qu’elle explique dans un courrier du 12 décembre 2011 que les stocks dits spécifiques de matière peuvent être utilisés pour d’autres clients, qu’elle ne s’est jamais engagée sur des volumes d’approvisionnement de matière ou d’emballage, lesquels sont indépendants des commandes d’étiquettes ; que la gestion de ces produits n’engage que la société BFC; par ce courrier, la société X prétend également que le fait que les délais de livraison soient toujours rallongés prouve que la société BFC n’avait pas de stocks ; elle constate dans ce même courrier que la société BFC facture les produits et matières premières plus chers que les produits finis ; elle reprend, référence par référence, les stocks qu’elle accepte de reprendre et ceux pour lesquelles elle n’a pas émis de commande ; elle verse à la société BFC un chèque de 4 196,70 euros que la
[…]
société BFC dit mettre à l’encaissement par courrier du 17 février 2012; attendu que par courrier du 21 février 2012, la société X précise que le chèque de 4 196,70 euros correspond au règlement des éléments que la société BFC a pu justifier et qu’il ne s’agit pas d’un acompte sur la facture initiale de 46 792 euros ;
Attendu que pour tenter d’apporter des preuves au soutien de ses prétentions, la société BFC verse aux débats 3 exemples de références que la société X n’a pas cru devoir retenir dans son estimation ; mais attendu que ces 3 exemples sont des documents internes à la société BFC, et ne peuvent constituer des preuves à soi même, d’autant que ces documents indiquent qu’il s’agit de « commandes de produits finis en cours », et donc que ces produits ont dû être livrés, et que d’autre part ils ne comportent aucune signature ni cachet de la société X ; attendu que ces documents n’ont aucune valeur probante ; attendu encore que pour tenter de justifier ses prétentions, la société BFC verse aux débats un état joint à un courrier du 15 juin 2012 comportant les colonnes suivantes : code, désignation, quantité en stock, prix unitaire, prix total, remarque ; que certes la colonne remarque fait référence à des commandes, mais seulement pour 23 lignes sur 70; que par courrier du 21 juin 2012, la société X fait valoir que ces numéros de commande correspondent à des produits finis, livrés et reçus, dont les factures ont été payées ;
Attendu qu’il est habituel dans le monde des affaires que le client commande un produit fini et que le fournisseur gère de façon autonome ses approvisionnements, sauf cas particuliers où un client fait livrer chez un fournisseur un sous ensemble afin de l’intégrer dans un ensemble plus important ; mais attendu que ce n’est pas le cas en l’espèce ; que donc la société X n’a pas à supporter les conséquences de la « mauvaise » gestion de la société BFC, qui par ailleurs se traduit par des résultats bruts d’exploitation négatifs (- 629 934 euros au 30/9/2008, – 534 821 euros au 30/9/2009, – 579 338 euros au 31/12/201) ; qu’en tout état de cause, l’indemnisation d’un préavis, d’une durée doublée en l’espèce, doit permettre de compenser le préjudice éventuellement subi du fait de la soudaineté de la rupture ;
Attendu que la société BFC sera déboutée de sa demande de paiement des stocks ( spécifiques » ;
Attendu que la société BFC demande le paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au caractère vexatoire de la rupture ; attendu que la société BFC ne démontre pas en quoi la rupture des relations commerciale entre les parties est particulièrement vexatoire, sauf à dire que les relations existaient depuis 14 ans, et que la jurisprudence versée aux débats concerne une société dont les commandes représentaient 32 % du chiffre d’affaires du fournisseur, et non moins de 1 % comme c’est le cas en l’espèce ; que le fait que la société BFC n’ai pas réagi entre février et novembre 2011, puis en demandant en novembre 2011 uniquement le paiement de certains stocks, sans faire le moindre grief à propos d’un préjudice moral, démontre que la société BFC n’a pas ressenti le caractère « particulièrement vexatoire » dont elle se prévaut plus de 3 ans après la rupture ; attendu que la société BFC sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BFC a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; attendu que la société X sera
condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Attendu que la société X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, et que la faute liée à l’absence de préavis écrit est difficilement contestable, elle sera ordonnée ;
[…]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE (X) à payer à la société BFC la somme de 34 417,62 euros à titre d’indemnité de préavis pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
Condamne la SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE (X) à payer à la société BFC la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute la société BFC du surplus de ses demandes,
Condamne la SOCIETE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CHIMIQUE DE FRANCE (X) aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Liquide les frais de greffe à la somme de 70.20 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GR >. //
[…]
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