Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 oct. 2016, n° 16/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01788 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 12 mai 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
EXPÉDITIONS : le 24/10/2016
la
SCP GABORIT-BRÜCKER-SAVIGNAT &
Associés
Notification aux parties
ARRÊT du : 24 OCTOBRE 2016
N° : – N° RG : 16/01788
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’Orléans en date du 12 MAI 2016
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR au contredit :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non comparant, non représenté,
D’UNE PART
DEFENDERESSE au contredit :
SAS AUTO RESTAUR’ Patrick CHATELUS
Chemin Ferré
XXX
Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP
GABORIT-BRÜCKER-SAVIGNAT &
Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de
PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION DE CONTREDIT en date du : 24 Mai 2016
·
CONVOCATION des parties par LR/AR du : 27 mai 2016
·
Dossier régulièrement communiqué au
Ministère Public le 27 mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
.
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
.
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité.
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 OCTOBRE 2016, Monsieur Michel
Louis BLANC, Président de
Chambre, en son rapport, Madame RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Prononcé le 24 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal d’instance d’ORLÉANS se déclarait, au profit du juge de proximité du tribunal d’instance de
RAMBOUILLET, incompétent pour statuer sur les demandes de Y
Z à l’encontre de la SA S
AUTO
RESTAUR.
Cette juridiction motivait sa décision, sur la base de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article L 141 '5 du code de la consommation qui dispose que le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, rappelant qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeurent XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX.
Par une déclaration déposée le 24 mai 2016,
Y Z formait contredit contre cette décision, exposant que, si la déclaration de cession remplie par la SAS AUTO
RESTAUR, professionnel de la vente de véhicules, comporte son ancienne adresse , une attestation notariée produite aux débats démontrerait qu’il demeurait en réalité à la date de la réalisation de la vente dans le LOIRET, ajoutant que la livraison aurait eu lieu à LA
CHAPELLE SAINT MESMIN.
La SAS AUTO RESTAUR conclut à la compétence de la juridiction de proximité du tribunal d’instance de RAMBOUILLET et sollicitent l’allocation de la somme de 2000 en
application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile
Le ministère public s’en rapporte.
La cause a été appelée à l’audience du 3 octobre 2016.
Y Z ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
La procédure étant orale, il échet de considérer le contredit comme non soutenu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la
SA S AUTO RESTAUR l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, en matière de contredit,
DÉBOUTE Y Z de ses prétentions
DIT que la juridiction de proximité du tribunal d’instance de RAMBOUILLET est compétente pour connaître du litige ,
CONDAMNE Y Z à payer à la société
AUTO RESTAUR la somme de 500 en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne ·
- Licence ·
- Obligation de conseil ·
- Dysfonctionnement ·
- Progiciel ·
- Système ·
- Contrat de services ·
- Appel téléphonique ·
- Fournisseur ·
- Obligation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Barème ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Code du travail
- Désistement d'instance ·
- Préjudice corporel ·
- Pension d'invalidité ·
- Action ·
- Déficit ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Appel ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail ·
- Livraison ·
- Port ·
- Employeur ·
- Avis du médecin
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Allocation logement ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Artisan
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Chapeau ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Mécénat ·
- Demande ·
- Clause ·
- Associations ·
- Accord ·
- Salaire
- Constitutionnalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Question ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Subsidiaire ·
- Charge publique ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Ordre des médecins ·
- Commission ·
- Analyse d'activité ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Erreur de saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Automatique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Manutention ·
- Véhicule ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Bois ·
- Astreinte ·
- Usage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Remise en état
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Avantage acquis ·
- Cession ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.