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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 sept. 2014, n° 2014016523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2014016523 |
Texte intégral
, &[…]
N° DE GREFFE : 2014-446 '" . C
A Monsieur AA TRICOT Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MILITOINE […]
Monsieur le Juge-Commissaire,
Le soussigné, BK H I, agissant en qualité de Liquidateur de la SARL MILITOINE,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Par jugement du 12 mai 2014, le Tribunal de Commerce de B METROPOLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MILITOINE et a désigné l’Exposant aux fonctions de Liquidateur.
De l’actif de cette procédure dépend un fonds de commerce de Restaurant situé 944 avenue de la République à ROUBAIX acquis par cette Société le 1" juillet 2007, moyennant le prix de 215 000 €.
En date du 19 mars 2014, la SARL MILITOINE a demandé le renouvellement du bail commercial dont elle était titulaire.
La SOCIETE FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, bailleresse, a consenti au principe du renouvellement du bail à compter du 1" mars 2013, moyennant un loyer de 30 000 € HT et hors charges par an, ce que le BI de la SARL MILITOINE n’a pas accepté.
En l’état, aucune procédure en fixation du bail renouvelé n’a été engagée.
C’est dans ces conditions que l’Exposant a reçu, via l’Agence DELTA, une proposition d’acquisition du fonds de commerce de Restaurant, situé 944 avenue de la République à MARCQ-EN-BAROEUL, de la part de Madame G J et de Monsieur K L ou de toute autre Société pouvant se substituer à eux, moyennant le prix principal de 23 000 € paiement comptant.
Compte tenu que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL MILITOINE en date du 12 mai dernier, les loyers ne sont plus payés et que, de ce fait, le bailleur pourrait demander purement et simplement la résiliation du bail, l’Exposant sollicite votre autorisation à l’effet d’accepter cette proposition.
POURQUOI IL VOUS PLAIRA : Monsieur le Juge Commissaire, Vu les motifs exposés,
Vu l’offre de l’Agence DELTA en date du 2 septembre 2014,
Vu copie du courrier adressé à l’Exposant par BK M N, Conseil de la SOCIETE FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE,
Vu la copie du courrier recommandé adressé à Monsieur O P, BI de la SARL MILITOINE,
Vu l’article L 642-19 du Code de Commerce,
AUTORISER l’Exposant à accepter l’offre d’acquisition du fonds de commerce de Restaurant de la SARL MILITOINE adressée par l’Agence DELTA,
ET VOUS FEREZ JUSTICE.
[…], […], le 9 septembre 2014
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ÏRANSŸÀC£'HON FONDS de COMMERCE D ROUb8IX le 2 septembre 2014
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19, place du […]
Fax - : BJ BK H I email : agence@delta 10.fr MANDATAIRE JUDICIAIRE www.delta-fondsdecommerce.com 58, avenue Guynemer
[…]
N/REF : TB/AD
OBJET : LJ/SARL MILITOINE 944 AVENUE DE LA REPUBLIQUE […]
Cher BK,
Je vous avise, par la présente, avoir trouvé des repreneurs pour le fonds de commerce de BAR-RESTAURANT, sis à MARCOQ-EN-BAROËUL, […], dépendant de la liquidation judiciaire ci-dessus référencée, en les personnes de Madame G J et Monsieur K L, demeurant ensemble, […], ou toute société qu’ils constitueront, et ce moyennant le prix principal de 23 000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS), paiement comptant.
Etant précisé que les repreneurs ont préalablement marqué leur accord sur le projet de renouvellement du bail commercial.
Pour la bonne marche de cette affaire, Madame G J et Monsieur K L nous ont versé, directement, la somme de 5 000.00 €.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Veuillez agréer, Cher BK, l’expression de mes salutations distinguées.
Q BERMARD
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Offre d’achat
SARL DELTA IMMOBILIER au capital de 7622.45 € – Siège social : 19. place du trichon ROUBAIX Cession fonds de commerce – Evaluations gratuites BI Q R – Carte Prof. N°641 T Préfecture du Nord – Compte Séquestre HSBC ROUBAIX Garantie 400 000.00 € par la LLOYD'"S de Londres – RCS ROUBAIX 401 876 586
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[…]
Tél : 03.20.27.00.00 Fax : BJ email : agence@delta10.fr
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Le soussigné : ?h, Ë_ «\ÇÀü.UŒQ MÈ& nu A, … 20 L (2 V MVC CQ£;Q mm.: Ste ( îflcmcq en Ê>CÜQ@pÀÂ
Ou toute société qu’il constituera.
Reconnait avoir, grâce à votre intervention, visité en date du . < 23 / : Ô/2 ("< les biens
ci-après désignés, sis à […] cle /°â Æ 4 (_\/ Ÿ? -?ä°ê f7/jflhf-7 & { ) ÆCVË L L.. (r P / 45 DESIGNATION (e 1 26
chîï ! («\Ï Â e €. F7 ,
Un fonds de commerce de : //£(Â/£È«f
Suite à cette visite nous faisons offre d’achat, sous réserve de l’acceptation des . propriétaires, au prix de : – 2.3 pe l L ( L ,7 Lo {A9 dl Gus ) Payable comme suit : COMPTANT LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACTE
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Il est précisé que cette somme s’imputera sur le prix convenu de la vente, si elle se
réalise, mais que par contre elle nous sera intégralement restituée en cas de non-réalisation.
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'Si notre offre est acceptée par les propriétaires, la transaction devra avoir lieu , aux conditions ordinaires et de droit, et notamment :
v p mers f 77 1 ' --- LJ pou-." {Pa – b o7 Â,L__i 2h Pe /_Ë:……___ Ca 7 CG S- F {Lo/,-; l L
REALISATION DE L’ACTE DE CESSION
L’acte de cession sera régularisé par l’Agence DELTA et devra intervenir ; £ / 1 2. {4 au plus tard le/5 4 /ÿ,{zÿ/ 23 1h .
DURÈE
Cette offre est valable jusqu’au - ?| { 12] det6
CONDITIONS
Ces biens seront le jour de signature de l’acte de vente, libres de tous privilèges et hypothèques quelconques, ainsi que toutes servitudes d’urbanisme. Nous les prendrons dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance, sans prétendre à aucune diminution du prix ci-dessus proposé, ni aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, les connaissant pour les avoir vus et visités.
La jouissance des lieux nous sera acquise le jour de la signature de l’acte de vente, par la perception des loyers ou la prise de possession réelle.
Vous vous chargerez, en cas d’accord des propriétaires, d’établir tous actes sous seing privé, aux clauses "et conditions nécessaires à l’accomplissement de la transaction.
Les clauses de rémunération et de séquestre devront se réaliser selon les modalités décrites sur le mandat de recherche.
Les frais d’actes, d’enregistrement et de séquestre éventuels, seront à notre
charge.
« Fait à Roubaix, le ? 2 [WM/4
en 2 exemplaires, dont un remis dès à présent au proposant qui le reconnaît.
[…]
RC'] Roubax […]
' […]
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[…]
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SPECIALISTE EN DROIT IMMOBILIER SPECIALISTE EN DROIT COMMERCIAL, DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
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4«°W"'a OD … [u.]
Membre d’une association de gestion agréée le règlement des honoraires par chèque est accepté C.C.P. B : 4 294-85 B
N &r A ssociés
SCP D’AVOCATS AU BARREAU DE B
BK H I Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Références à rappeler:
Affaire : FAP n° 425-1 et 2-3 (MILITOINE) C (Proc collective) N/Réf. : 14.00233/YM/VM/VD
Vos réf :
[…]
SARL MILITOINE lui eT
[…]
LR/AR 1A 088 724 4797 8 B, le 18 juin 2014
Mon Cher BK,
Je suis le conseil de la Sarl BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE aujourd’hui dénommée FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, laquelle a donné à bail à usage commercial suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2004 à la SARL LE CASTEL aux droits de laquelle est venue la SARL BH-AO suivant transport de bail du 12 août 2004 aux droits de laquelle se trouve la SARL MILITOINE suivant acte de transport de bail en date du 8 janvier 2007, divers locaux à usage de commerce et d’habitation dans un immeuble situé […].
Suivant exploit en date du 19 mars 2014, la SARL MILITOINE a demandé le renouvellement de son bail.
Suivant exploit en date du 19 mars 2014, la FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a consenti au principe du renouvellement du bail à compter du 1°" mars 2013 moyennant un loyer de 30 000 € HT et hors charges par an.
Aucune procédure en fixation du loyer du bail renouvelé n’a été engagée à ce jour.
N & A ssociés
SCP DAFOCATS AU BARREAU DE B
www.marchalavocats.com
Je vous informe que j’ai assigné la SARL MILITOINE ainsi que ses codébiteurs par-devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de B aux fins de voir constater la résiliation du bail sur la base d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
Cependant, ce commandement a été délivré le 7 février 2014, soit pour des sommes antérieures au jugement d’ouverture.
En conséquence, ma cliente ne peut plus se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement pour voir constater la résiliation du bail.
Elle ne poursuivra donc pas sa demande en résiliation de bail devant le Juge des Référés.
1 – En conséquence, pourriez-vous m’indiquer si vous entendez poursuivre le contrat de bail, la présente valant mise en demeure.
2 – Je compte donc sur votre amabilité pour admettre ma cliente au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MILITOINE ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de B METROPOLE en date du 12 mai 2014, pour la somme de 6 420.52 €, déduction faite du dépôt de garantie que j’ai reconstitué dans le cadre des sommes dues postérieurement à la liquidation judiciaire, dans l’hypothèse d’une poursuite du contrat de bail.
Si le bail venait à ne pas être poursuivi ou si cette compensation était contestée, il y aurait lieu d’admettre ma cliente au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 13 161.33 €.
En tout état de cause, la présente déclaration de créance est effectuée à titre privilégié, ma cliente bénéficiant du privilège de bailleur d’immeuble et du privilège de nantissement sur le fonds de commerce en date du 15 avril 2014 n°28873.
Par ailleurs, je déclare par la présente à titre provisionnel le différentiel du loyer réclamé à compter du 1°" mars 2013 sur la base d’un loyer de 30 000 € HT par an sous réserve qu’une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé soit engagée suite à la notification de la réponse du bailleur à la locataire, soit une somme évaluée à 15 663.55 € HT, soit 18 796.26 € TTC suivant détail joint à titre privilégié, ma cliente bénéficiant du privilège de bailleur d’immeuble.
3 – Pourriez-vous par ailleurs, m’adresser le règlement des sommes dues postérieurement à la liquidation judiciaire à ce jour, reconstitution faite du dépôt de garantie, soit la somme de 10 696.58 € ou si le bail n’est pas poursuivi, la somme de 3 955.77 € ?
Page 2 sur 3
3
N & A ssociés
SCP DAVOCATS AU BARNFAU DE B
www.marchalavocats.com
Je reste dans l’attente de vous lire sur les termes de la présente et compte sur votre amabilité pour m’accuser réception de ma déclaration de créance.
Je vous prie de croire, Mon Cher BK, en l’assurance de mes sentiments dévoués.
M N
ymarchal@marchalavocats.com
P.J. :
— décompte postérieur LJ
— décompte antérieur LJ
— décompte différentiel de loyer
— bail commercial
— 2 transports de bail
— second original de la réponse à demande de renouvellement du 19/03/2014
— état d’endettement d’Infogreffe
Page 3 sur 3
EURL FONCIÈRE DES ARTSPATRIMOINE
[…]
DETAIL DU COMPTE DE LA SARL militoine Décompte POST LJ établi le 12/06/2014
Date LJ : 12/05/2014
13/06/2014
[…]
CUMULE – 12/05/2014 "_ [Reconstitution du dépôt de garantie – ________ __ ___ _ " – | -- – ___ – -- |. --- "__ 01/04/2614 – [Loyer du 12/08/14 au 30/06/2014 (5 9 du bail) ___. – | P D .. [Provisions pour charges ($ 5 du bail) -.- 314,84 € – ___. [Frais de gestion ($ 16 du bai) ___ ___|. 18659€ _ – ___ TVA d __ _. _ 959,29 € _| _ ___ Total loyer du 12/05/14 au 30/06/2014 -_- ___. 3 955,77 | ___ _ – 109658 € TOTAL DU 10 696,58 € 0,00 € 10 696,58 €
1/1
EURL FONCIÈRE DES ARTSPATRIMOINE
[…]
DETAIL DU COMPTE DE LA SARL militoine Décompte ANT LJ établi le 12/06/2014
Date LJ : 12/05/2014
[…] 2013 ($ 9 du bail) __ ___. --- ___ 5067,63€| ___. – - ___… fProvisions pour charges ($ 5 du bail) d c b – _ [Frais de gestion ($ 16 du bal) ___ _ ___ ___. e e Ë3ÏSÎSË€ – _ Interets de retard ($9 du bail) D ___ 1570 ___ l ___ [TVA l – - __ (4 169,15 € 2. _ refact ch copro 1 659,62 € – [Total loyer 1er trim 2014 __ – - – 0 | e _ | E – 24/10/2013 [reglement ___ _______ ___… . 2 | -s rosro e] __ 000,00 € 02/12/2013, [reglement _ _________ _ _ ___ __ .-. __ -2500,00 €) 500,00 € – 0110172014 – |Loyer 1ER trim 2014 ($ 9 du bail) ___ ___ _ > – | 5 074,08 € d Provisions pour charges (8 5 du bail) _ 573,00 € – __ Réqularisation de charges (8 5 du ba") 103,08 € d – ___ ____|Frais de gestion, ($ 16 du bail) __ -_- 343,86 € _. affranch155emzæfifiêîq bail) . f 22,80€. – b _ __ __ ___ _ interets de retard (89 du bail) D – _ __ 45,79€ lu -.. |IVA _. – 1 227,38 €1| ___ ___. vou. appel du depot de g_ajärË_(_êÿ1ô du bad) l _ |__ Ï… ÎËÊ2Ê d – _|Total loyer 1er trim 2014 voce css 7 526,09 €) . 10.026,09 € 06/03/14 _ [reglement _______________ ___. – - -2 422,86 € 7 603,23 € __ 01/04/2014 _| Loyer du g1]_95/ÿ14 au 11/05/14 (â 9 du bad) 2 291,94 € D _ [Provisions pour charges (8 5 du ball) – 258,16 € – . Frais de gestion ($ 16 du bail)_____ Dun suc f.o s o. . 19801 Elo _ – refacturation de charges __, D. 161,23 €| _ – . _ faffranchissement ($ 9 du ball) – __22,30 € d . l£(ËÊIÏIDIŒ frans contçntueux . 1 002,61 € – ___ interets de retard ard ($9 ç_lgbafl) d fo… … 100€. _ _ __ TVA 78805€ – - Refacturation charges de copro D __| . _ 828808. f _________fTotal |9yçfirÿdÿtÿl 01/04/14 au 11/05/2014 _ 5 558,10 € 713 161,33 € 11108714 -- |Déduetion du dépôt de garantie : 2e -_- |______674081 ef _ – 642052 € TOTAL DU 21 877,98 €| – -15 457,46 € 6 420,52 € 1/1
13/06/2014
+ R7
« dr N & A ssociés
SCP D’AVOCATS AU BARREAU DE B
AFFAIRE : FAP n° 425-1 et 2-3 (MILITOINE) C (Proc collective)
EVALUATION DU DIFFERENTIEL DE LOYER DANS L’HYPOTHESE D’UNE EVENTUELLE FIXATION DU […]
« Loyer annuel 20 270.52 €,
soit un différentiel du 01/03/2013 au 01/03/2014 de ……………….. 9 729.48 € » Différentiel pour la période du 01/04/2014 au 11/05/2014 ………… 5 934.06 € cc c cis ces ici ares rires erre erre erre re er 15 663.55 € HT see ess rer sers rc erre serrer erre erre e erre erre rr 18 796.26 € TTC
B, le 18/06/2014
N-U &ASSOCIES – Avocats – YM/VM/VD – mercredi 18 juin 2014 – Page 1 sur 1
La Sarl BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, au capital de
5 605 000.00 €, inscrite au Ros de B sous le n° B 398 898 498, dont le siège social est situé […] à B, prise en la personne de son BI et Associé unique, Monsieur AZ-BM BR, domicilié en cette
qualité audit siège.
Ciaprès dénommée « le bailleur »
D’UNE PART
ET :
La SOCIETE LE CASTEL, SARL au capital de 7 622.45 €, immatriculée au RCS de ROUBAIX-F sous le n° B 420 874 075, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de sa gérante, Madame BL BM-BN, née le […] à […], de nationalité française, épouse de Monsieur AZ-BA BP BQ, né le […] à B, de nationalité française, lesquels ont contracté mariage le […] à […], sans contrat préalable, demeurant ensemble […]
[…]
Ci-après dénommée « 'le preneur »
D’AUTRE PART
/ iL EST D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT
La SOCIETE BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a donné à bail à Monsieur AA AB, suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 1995, enregistré à B-Centre le 29 mars 1995, B° 118 case 63, des locaux situés dans un ensemble immobilier à […], […], ensemble des fonds et terrain en dépendant, cadastrés section […], pour une contenance de 159 m2, les locaux donnés à bail dans cet ensemble immobilier étant précisé ci-dessous :
» la totalité des caves situées en sous-sol, à usage d’entrepôt des marchandises, '
» la totalité du rez-de-chaussée à usage commercial,
© la totalité du premier étage à usage d’habitation.
Le bail a été prévu pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1° mars 1995 jusqu’au 28 février 2004.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 1997, Monsieur AA AB a transporté le bail dont il était titulaire au profit de la SARL L’AMAZONE, au capital de 40 000 F, dont le siège social est situé à […], […], prise en la personne de son BI, Monsieur AC AD, demeurant à […], […], société constituée suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1996 enregistré à la Recette de F-Sud le 26 novembre
1996, B° 410 – F° 3 – 1541.
Dans ledit acte Monsieur AE AF, Madame D AF née X et Monsieur AC AD, ont déclaré se porter caution conjointe et solidaire de la SARL L’AMAZONE en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers et charges, indemnité d’occupation et entière exécution des clauses et conditions du bail alors cédé, de la SOCIETE L’AMAZONE, cessionnaire, et ce pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Suivant transport de bail en date du 19 octobre 1998, enregistré à B-Centre le 3 novembre 1998, B° 411, case 20, la SARL L’AMAZONE sus nommée a transporté ledit bail au bénéfice de la SARL LE CASTEL sus désignée, exploitant sous l’enseigne : « CHEZ CASTEELE ». A l’occasion de cet acte, Monsieur AZ-BA BP BQ, Monsieur BO BP BQ et Monsieur Y BP BQ, ont déclaré se porter caution conjointe et solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers et charges, indemnité d’occupation et l’entière exécution des clauses et conditions du présent bail cédé, de la
société LE CASTEL cessionnaire.
L
C-
Madame BM-BN BL épouse de Monsieur AZ-BA AI, et Madame AG AH, épouse de Monsieur Y AI, sont intervenus à l’acte pour la validité du cautionnement,
L’engagement de caution a été déclaré valable pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Enfin, un avenant à bail est intervenu suivant acte sous seing privé en date du
30 mars 2000, enregistré à B-Centre le 3 avril 2000, b° 102, case 59, pour
autoriser une terrasse extérieure.,
Suivant acte en date du 16 janvier 2004, la SOCIETE LE CASTEL a sollicité le renouvellement du bail dont s’agit à compter du 1" mars 2004.
Suivant acte en date du 15 avril 2004, la SOCIETE BRASSERIE ET
DEVELOPPEMENT PATRIMOINE bailleresse, a fait délivrer à la SOCIETE LE
CASTEL un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime qui s’est avéré ultérieurement erroné.
Que c’est dans ces conditions que la SOCIETE BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a fait délivrer une rétractation de congé afin d’offrir le renouvellement du bail avec fixation du loyer moyennant un montant annuel de 21 600 € HT.
I! résulte de ces différents actès que le congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime en date du 15 avril 2004 doit être considéré comme sans effet compte tenu de la rétractation
intervenue.
Il reste donc la demande de renouvellement formulée par le preneur et le congé avec offre de renouvellement et fixation d’un nouveau loyer délivré par
la bailleresse.
La demande de renouvellement prime le congé et par conséquent, il y a lieu de considérer que le bail s’est donc renouvelé à compter du 1° mars 2004 pour une période de 9 années entières et consécutives jusqu’au 28 février
2013.
L
ces
Le bailleur donne par les présentes à bail à loyer à titre commercial – conformément au décret du 30 septembre 1953, et du Code de Commerce
Nouveau, article L 145-1 à L 145-680, au preneur qui accepte, les locaux ci- après désignés :
[…]
Dans un ensemble immobilier sis à […], […], ensemble les fonds et terrain en dépendant, cadastré section […] pour une contenance de 159 m° :
© la totalité des caves sutuees en sous-sol, à usage d’entrepôt des marchandises
» la totalité du rez-de-chaussée à usage commercial
» la totalité du premier étage à usage d’habitation.
Ne font pas partie de la présente location la totalité des deuxième et troisième étages, ainsi que le couloir d’accès donnant sur rue et la cage d’escalier desservant les différents niveaux de l’immeuble, s’agissant ici de parties communes à l’ensemble de l’immeuble, le tout à usage commercial et
d’habitation.
Un plan des lieux loués concernant le rez-de-chaussée se trouve annexé précisant :
« en rouge, les parties louées, objet du présent bail » en jaune, les parties communés.
Le preneur bénéficiera d’une servitude de passage tant pour lui-même que pour sa clientèle pour accéder aux WC.
Il accèdera en cave et au premier étage par les parties communes.
Ainsi au surplus que les lieux loués existent sans exception ni réserve étant entendu que les lieux loués forment un ensemble considéré comme indivisible et à titre commercial pour le tout ; le preneur déclare parfaitement les connaître et dispense le bailleur d’une plus ample désignation.
« L
Le présent bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1° mars 2004 et se termineront le 28 février 2013. Cette durée ne fait toutefois pas obstacle à la faculté accordée au preneur dans les formes et délais prévus par l’article L 145-9 du Code de Commerce Nouveau de donner congé à l’expiration d’une période triennale sauf à l’expiration de la première période triennale, en respectant un préavis d’un an, et au bailleur d’invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 1145-24 du Code de Commerce Nouveau afin de construire, reconstruire l’immeuble existant, de le surélever ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière. :
Le preneur renonce dès à présent à toute instance et action sur la base d’une
demande de révision triennale pendant les deux premières périodes triennales.
[…]
Le preneur devra exploiter le fonds personnellement.
Les locaux présentement loués sont exclusivement destinés, savoir :
® à l’exploitation d’un fonds de débit de boissons de 4ème catégorie, « à l’exploitation d’un restaurant
Le preneur ne pourra, sous aucun prétexte, modifier, même spontanément, la destination ci-dessus énoncée, ni changer la nature du commerce exploité dans les locaux, objet du présent bail ou adjoindre à ce commerce des activités connexes ou complémentaires. Celui-ci devra être occupé
bourgeoisement par le preneur lui-même.
Le preneur ne pourra, sous aucun prétexte, exploiter dans les lieux loués une activité civile quelle qu’elle soit.
Il est rappelé en tant que de besoin que la location est considérée comme un tout indivisible, ayant un caractère commercial pour le tout.
Le preneur déclare affecter expressément la licence de IV*"° catégorie dont il est titulaire à l’exploitation d’un débit de boissons dans les lieux loués.
Il s’engage en conséquence à ne pas la céder séparément des autres éléments du fonds de commerce ni à la transférer dans un autre lieu sans
l’accord écrit du bailleur.
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Au cas de résiliation de bail du fait du preneur, quelle qu’en soit la cause, il s’engage à en transférer la propriété au bailleur ou à toute autre personne désignée par lui, sans pouvoir prétendre à aucune sorte d’indemnité et ce, à titre de dommages & intérêts ce qui est expressément accepté par le preneur, Il s’agit là d’une condition essentielle sans laquelle le présent bail n’aurait pas été consenti.
Le preneur déclare être un professionnel relativement à l’activité exercée dans les lieux loués laquelle a été précisée au présent paragraphe selon les souhaits du preneur et à sa demande expresse.
Compte tenu de cette qualité de professionnel du preneur, ce dernier déciare faire son affaire personnelle de la mise en conformité des lieux et des travaux qui pourraient être demandés par l’administration au regard de cette activité souhaitée expressément par le preneur, le tout aux frais du preneur.
Le preneur renonce dès à présent et en pleine connaissance de cause, compte tenu de ses qualités professionnelles, à toute instance et action à l’encontre du bailleur du chef de la mise en conformité des lieux loués par
rapport à la destination des lieux.
[…]
Le preneur devra jouir des lieux loués en bon père de famille, suivant leur destination. '
…… WwälæætæWæW occupation-s’entendant-pourle-preneur, son-conjoint-et-ses-enfants-à’exctlusion-de toute-autre-personne.
&4wæarÆu;æææg… æ-meæ…… flœæœeæ& êfiæ@fiæ… æfifiâ&ææfiHæfiiæfiéæWëÿàflfibüâüûædæëäew Æeæ+äæc… fiwsänŒnæfiwŒfiWæt-ædmræfi conjoint-et-ses-enfants-à-l’exclusion-de-toute-autre-personne.
Il devra se conformer au règlement général de l’immeuble et ne rien faire qui puisse troubler sa tranquillité ou apporter un trouble de jouissance aux voisins,
notamment :
» il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous bruits, odeurs, fumées, et pour empêcher l’existence de tous animaux ou insectes nuisibles, tels que rats, souris, cafards, punaises, etc.,
+ il ne pourra exposer ni caisses, ni linges, ni objets quelconques aux murs et fenêtres de l’immeuble,
|
+ il devra exercer une surveillance continuelle sur son personnel, » il ne pourra laisser aucun objet quelconque dans l’entrée, dans la cour, dans les escaliers, ni sur tes paliers ou autres lieux communs,
» il devra faire, à ses frais, curer les fosses d’aisance se trouvant dans les locaux loués, au moins une fois par an, et, en outre, avant sa sortie, par l’entrepreneur du bailleur, le tout en conformité avec les prescriptions
administratives, » il ne pourra tenir de pigeons sans l’accord éerit du propriétaire,
» il devra tenir l’immeuble de la façon la plus irréprochable sur le plan des bonnes mœurs,
» il devra supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou cachées, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble, sans aucun recours
à l’encontre du bailleur.
Expropriation :
Le présent bail sera purement et simplement résilié, sans indemnité à la charge de la société bailleresse, en cas d’expropriation pour cause d’utilité
publique.
[…]
Le présent bail est consenti aux charges et conditions suivantes, que le preneur s’oblige à exécuter et à accomplir à savoir :
1°) de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état, aucune réparation, ni aucune réfection pour quelque cause que de soit, le preneur ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur pour vice de construction apparent ou caché de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de
commerce.
Le preneur reconnaît que les lieux sont en bon état, sans que par la suite il puisse établir la preuve contraire.
2°) de maintenir les lieux loués constamment utilisés ; de les garnir et les tenir constamment garnis de matériel, marchandises et objets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers et paiements ou remboursements divers qui en sont l’accessoire.
84 L
3*) d’entretenir à ses frais les lieux loués en bon état de toutes les réparations locatives et d’entretien et d’effectuer à ses frais l’ensemble des réparations et réfections nécessitées aux lieux loués en celles y compris les grosses réparations, et réfections ainsi que celles définies par l’article 606 du Code Civil, pendant tout le cours du bail en sus du loyer ci-après fixé.
Il devra effectuer les travaux de façade des lieux loués, et en supporter le coût, qui pourraient être mis à la charge du bailleur par suite d’une décision administrative de quelque nature que ce soit. Lesdits travaux devront être exécutés dans les trois mois de la mise en demeure qui en sera faite par le bailleur au preneur, ce dernier devant se conformer aux termes de la décision administrative.
A cet égard, le preneur devra, pour l’exécution des travaux, recueillir préalablement l’accord du bailleur et se conformer aux prescriptions de l’architecte du bailleur, qui pourra intervenir à tout moment pendant l’exécution des travaux et jusqu’à leur réception, et devra également se conformer éventuellement aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, si son intervention s’avère nécessaire ou obligatoire, les frais d’architectes étant
alors à charge du preneur.
Il devra faire entretenir, réparer et refaire ou remplacer en totalité à ses frais, si besoin est, les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, fenêtres, les glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtements de sol, boiseries et menuiseries, électricité, plomberie, fumisterie, chauffage, chaudière et sanitaires, tapisseries et peintures tant intérieures qu’extérieures tous les 3 ans pour ces dernières, en celles y compris l’ensemble de la façade des lieux
loués.
Le preneur devra également apporter tous ses soins pour le parfait fonctionnement de toutes les canalisations et robinetteries d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage et effectuer à ses frais la mise aux normes des installations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.
Il prendra toutes précautions contre le gel. Il fera procéder à ses frais au ramonage annuel des conduits de fumée à son usage, à charge d’en justifier à l’égard du bailleur, sauf à se conformer au règlement de ville ou de police d’assurance s’il y est prévu un ramonage pluriannuel, tout en restant responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter, et ce, sur le fondement
de l’article 1733 du Code Civil.
Le preneur devra procéder à ses frais à l’entretien des éléments de chauffage et justifier à l’égard du bailleur d’un contrat d’entretien annuel, tant pour le
chauffage que pour le ramonage.
Le Preneur devra effectuer à ses frais toutes réparations et réfections qui seraient nécessitées dans les lieux loués, soit par vétusté, soit par des dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de ses visiteurs ou de toute autre personne.
le preneur s’engage à communiquer au bailleur, à première demande, le montant exact des travaux qu’il réalise avec toutes pièces justificatives utiles et notamment l’ensemble des factures des entrepreneurs et les décomptes des travaux définitifs établis par l’architecte ou le BK d’œuvre.
Il devra prévenir sans aucun retard et par lettre recommandée avec accusé de réception le bailleur de toute atteinte qui serait portée directement ou indirectement à la propriété.
Le preneur renonce dès maintenant à toutes instances et actions du fait des obligations résultant du présent paragraphe, clause essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n’aurait pas contracté,
4°) de satisfaire à toutes les prescriptions d’hygiène, à tous les règlements des commissions d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité incombant à sa profession, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
D’effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité pour les besoins de l’exploitation de son commerce où pour les besoins du local lui-même (bruit, isolation acoustique et phonique, isolation au feu, etc…) qui seraient sollicités par les commissions d’hygiène, de salubrité ou de sécurité ou de tout autre organisme compétent en pareille matière.
Si par suite d’infractions soit du fait du preneur, soit pour toute autre cause tenant par exemple à la disposition des lieux, sans que cet exemple soit limitatif aux prescriptions qui lui seraient imposées, l’autorisation lui était refusée, il ne pourra exercer aucune action contre le bailleur et le bail continuerait de plein droit. ll est ici rappelé la qualité de professionnel du
preneur.
Le présent paragraphe vient en complément du paragraphe 3 ci-dessus énoncé. .
5°) de satisfaire à toutes les charges de ville, de police, de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, de telle manière que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet, et en particulier d’acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, les taxes professionnelles, et tous autres impôts lui incombant, et de justifier du paiement à toute réquisition
du bailleur.
Il remboursera chaque année au bailleur, par quart et en même temps que chaque terme de loyer, la part afférente aux locaux loués, dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égout, la taxe de balayage, et plus généralement dans toutes les contributions et taxes actuelles et futures que tout propriétaire est et sera fondé à récupérer sur le
locataire.
Il remboursera chaque année au bailleur, en sus du loyer ci-après fixé, et dans les mêmes conditions que ci-dessus, toutes les contributions et taxes, foncières et autres de toute nature auxquelles l’immeuble dont font partie les locaux loués peut et pourra être assujetti ou donner lieu, tant au profit de l’Etat que des collectivités locales, et qui incombent au propriétaire sans être légalement récupérables de plein droit sur le locataire.
Les contributions et taxes ci-dessus seront calculées d’année en année sur la base des loyers précédents, augmentées de 10% et le soide de l’année en cours sera établi avec le premier trimestre de l’année suivante.
Dans le cas où ce remboursement viendrait à être interdit par une disposition légale, le preneur devrait payer au bailleur à titre d’augmentation de foyer une
somme égale à celle remboursée par lui la dernière année de l’exécution de la .
clause.
I! paiera chaque année, par quart, en même temps et en sus de chaque terme de loyer sa participation aux charges des parties communes de l’immeuble (éclairage des vestibules et escaliers, entretien des tapis, etc.).
Enfin, il paiera sa consommation d’eau, de gaz et d’électricité suivant les indications des compteurs divisionnaires ainsi que la location desdits compteurs, et se substituera au paiement des redevances susdites non
réglées par le cédant, lors de la cession.
S’il existe ou s’il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de copropriété pour l’immeuble, de s’y conformer comme de se conformer à toute décision régulièrement prise par l’assemblée des copropriétaires; le preneur remboursera au bailleur, au fur et à mesure de l’exigibilité, la totalité de la quote-part des charges communes de jouissance se rapportant aux locaux loués, telle que cette quote-part est déterminée par le. règlement de copropriété, en ce compris les honoraires de Syndic de copropriété, ainsi que sa quote-part des travaux prévus au paragraphe 5 – 3° concernant les parties communes.
L
6°) Assurances :
Le preneur devra rembourser à la société baillerasse les primes d’assurance afférentes aux contrats souscrits par cette dernière afin de garantir les bâtiments contre l’incendie, les explosions, les tempêtes et les dégâts des Sax.
Il devra en outre souscrire personnellement une assurance couvrant ses risques locatifs, ses marchandises, son mobilier ainsi que le matériel lui appartenant ou mis à sa disposition, ceci au minimum contre les événements indiqués ci-avant, et assurer également le bris de glaces.
De convention expresse, les indemnités versées en cas de sinistre reviendront au bailleur, à concurrence des sommes représentatives de la destruction totale ou partielle ou de la détérioration de l’immeuble, ainsi que du montant des loyers dus ou restant à devoir jusqu’à la reprise d’exploitation des locaux. En tant que besoin, le preneur subroge sans réserve le bailleur dans ses droits et indemnisations, dans la mesure des sommes ci-dessus.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une compagnie notoirement solvable. Le preneur s’engage à fournir une attestation justifiant des garanties souscrites ainsi que du paiement des primes à leur
échéance.
7°) En cas de destruction totale ou partielle des lieux loués par suite d’incendie ou toute autre cause, le présent bail sera résilié purement et simplement et de plein droit, sans indemnité. Par partielle, il faut entendre une destruction
équivalente à 50 % des lieux loués.
8°) de faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les autres occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour bruits, causés par lui, son personnel ou sa clientèle ou par des appareils lui
appartenant.
Au cas néanmoins où le bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du locataire, de lui rembourser sans délai.
De faire son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers, et de se pourvoir directement contre les auteurs de ces
troubles sans que le bailleur puisse être recherché.
9°) Le présent bail est également conciu sous la condition particulière suivante :
Le preneur devra tenir le fonds de commerce constamment ouvert et achalandé, il n’aura aucune faculté de le fermer, sauf pendant la durée des vacances, en usage dans la profession et, selon les mêmes usages, la durée du repos hebdomadaire.
Pour l’exploitation de son commerce, il devra se conformer aux lois, règlements et prescriptions administratives.
11 ne pourra effectuer aucune installation d’auvent, marquise, tente mobile ou store extérieur quelconques, sans une autorisation expresse du bailleur. Dans le cas où cette autorisation serait accordée, il devra maintenir l’installation en bon état d’entretien et veiller à sa solidité pour éviter tout accident. I! est toutefois précisé que les autorisations qui seraient accordées, ne pourront en aucun cas, engager la responsabilité du bailleur en raison des accidents qui pourraient survenir à qui que ce soit du fait desdites installations. :
L’exploitation d’une terrasse extérieure sur le domaine public est autorisée sous l’entière responsabilité du preneur qui devra payer les taxes y afférentes, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et d’en faire la déclaration à sa compagnie d’assurances et en justifier à l’égard du bailleur, de telle sorte que ce dernier ne soit jamais inquiété de quelque manière que ce soit et pour quelque cause que ce soit du fait de l’exploitation de cette
terrasse extérieure.
il ne pourra effectuer dans les lieux loués aucun travail bruyant de fabrication, de montage, d’emballage ou autre.
{l ne pourra emmagasiner ou entreposer dans quelque endroit que ce soit des locaux présentement loués, des marchandises ou autres objets qui dégageraient des odeurs désagréables ou qui présenteraient des risques sérieux, quelle qu’en soit la nature, et plus précisément des risques d’incendie.
Il ne pourra faire aucun déchargement, déballage, ni dépôt, même temporaire ou accidentel, de marchandises ou objets quelconques dans l’entrée de l’immeuble ou les autres parties communes.
Le bailleur conservera la possibilité de faire apposer des panneaux publicitaires sur les murs extérieurs et sur les devantures du fonds de commerce (vitrine, vitres, murs et portes) à son bénéfice exclusif ; néanmoins le preneur pourra installer à ses frais une enseigne extérieure portant son nom
— et la nature de son commerce ; cette enseigne ne pourra être posée que sur la
façade, au droit de la boutique louée, et sans pouvoir déborder de cette façade.
L’installation sera faite aux risques et périls du preneur, celui-ci devra veiller à ce que l’enseigne soit solidement maintenue. Il devra l’aentretenir en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou son existence pourrait occasionner.
Le preneur devra laisser le bailleur et son représentant, architecte, entrepreneur ou ouvrier, pénétrer dans les lieux loués et les visiter au moins deux fois par an pour s’assurer de leur état.
:
Il devra également les laisser visiter pendant les six derniers mois du bail, ou,
en cas de mise en vente de l’immeuble, par toute personne munie de l’autorisation du bailleur ou de son notaire. Toutefois, ces visites ne pourront avoir lieu que les jours ouvrés et seulement de 10 heures à 18 heures.
10°) de faire son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le bailleur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont le preneur pourrait être victime dans les locaux loués. '
Le bailleur est exongré de toute responsabilité, même sous forme de réduction de loyer, dans le cas où par le fait de force majeure, il y aurait interruption de fournitures de gaz, eau, d’électricité, etc. '
11° De souffrir la présence dans les caves, s’il en existe dans la présente location, des eaux souterraines qui pourraient y surgir au cours du bail, sans pouvoir réclamer aucune diminution du loyer ci-après fixé, ni la privation partielle de jouissance que cette présence causerait au preneur.
Le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de distribution, cloisonnement, percement d’ouverture, si ce n’est avec le consentement préalable et écrit du bailleur. En cas d’autorisation, les travaux devront être exécutés sous la surveillance de l’architecte du bailleur et du bureau d’études et de contrôle, dont les honoraires seront à la charge du
preneur.
Tous embeilissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués deviendront, au fur et à mesure de leur exécution, la propriété du bailleur, sans indemnité de sa part, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement des lieux loués dans l’état primitif où ils se trouvaient, aux frais du preneur, ce qu’il aura toujours le droit de faire, même s’il a autorisé les travaux. Le bailleur pourra se prévaloir desdits travaux à l’expiration du présent bail ou ultérieurement pour faire fixer le loyer en renouvellement à la valeur locative.
Le bailleur se réserve le droit de faire abattre toutes constructions, dépendances et embellissements quelconques, effectués par le ou les cédants sans autorisation et cela aux frais du constructeur sans que le cessionnaire puisse s’y opposer,
Le preneur supportera les conséquences qui résultent des transformations et constructions exécutées par les prédécesseurs et maintenues par le propriétaire.
Le preneur souffrira que le bailleur fasse à l’immeuble dont dépendent les locaux présentement loués, tous travaux de reconstruction, surélévation, agrandissement qu’il jugera nécessaires, pendant le cours du bail, quelles qu’en soient l’importance et la durée, alors même que cette durée excéderait quarante jours à la condition toutefois qu’ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, interruption ou diminution de loyer. :
li devra également supporter, de la même manière, tous les travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou dans les immeubles voisins de celui dont font partie les locaux loués ; alors même qu’il en résulterait une gêne pour l’exploitation de son commerce, sauf son recours contre l’administration, l’entrepreneur des travaux ou les propriétaires voisins s’il y a lieu.
Si l’immeuble est situé dans un secteur sauvegardé, les travaux tant intérieurs qu’extérieurs qui seraient éventuellement demandés par l’architecte des Bâtiments de France au bailleur, devront être réalisés par le preneur, à ses
frais.
7 – CESSION – SOUS-LOCATION
Il est interdit au preneur :
« de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, y compris la location-gérance, même temporairement et à
titre gratuit et précaire.
Q£c’r 2 É . n ? (C3 Wa»flk \îÈS e êe-egæ-leueæefiWfiW n 2. Drum. Pe. pamres de @ 'À:n_m%fiÎÏ/ * da P\braduA – - BAM D vet age – . plat du) $ 3 7 ouvres – p bit a tu die 3 ; gar unis 14 5 1 .
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J’ + - » + + INP QJUËÂ@ bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au ' mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes, si bon semble
L au bailleur.
15
Par ailleurs, le preneur pourra céder ses droits au présent bail en cas d’autorisation, mais seulement à une personne honorable, soivable et compétente dans le commerce exercé tant sur l’activité elle-même que sur la gestion, soit en justifiant de diplômes appropriés soit de part une ancienneté d’au moins 3 années dans l’activité consiclérée.
En cas de cession du droit au bail, qui ne pourra se faire indépendamment de la cession du fonds de commerce, le bailleur désignera son mandataire qui seul sera habilité à établir l’acte de cession dont les frais et honoraires sont d’ores et déjà fixé à un mois et demi de loyer toutes taxes comprises, taie à la valeur ajoutée en sus, droits d’enregistrement en sus.
Le preneur restera codébiteur, conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir et de l’exécution de conditions du présent bail, notamment en ce qui concerne l’entretien des lieux, et ce pendant toute la durée du bail, y compris en cas de prorogation tacite.,
Le preneur restera également codébiteur conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des indemnités d’occupation dans l’hypothèse de la résiliation du bail pour quelque motif que ce soit, de la date de la résiliation jusqu’à la date effective de la
restitution des locaux au bailleur.
Si le cessionnaire est une personne morale, les associés devront se porter codébiteurs conjointement et solidairement de la personne morale, pour l’exécution de l’ensemble des clauses du bail et pour l’exécution de la clause
ci-dessus énoncée.
Toujours dans l’hypothèse où le cessionnaire est une personne morale, toute cession de parts sociales ou d’actions supérieure à la moitié du capital sera considérée comme une cession de fonds, et par voie de conséquence, comme une cession de bail, laquelle devra faire l’objet d’un agrément du bailleur dans
les conditions du présent paragraphe.
Aucun apport ou cession ne pourra être fait s’il est dû des loyers et charges par le preneur.
L’acte de cession devra préciser qu’en cas de non-paiement par les cédants de la taxe d’habitation, des factures d’eau et des taxes de voiries qui leur sont imputables, les cessionnaires devront se substituer à eux pour le paiement afin de dégager la société bailleresse de l’obligation de règlement, à charges de s’en faire rembourser le montant par les cédants.
[…]
Pour le cas où, au cours du présent bail ou de ses renouvellements, le preneur se déciderait à vendre le fonds de commerce ci-dessus désigné, les parties conviennent ce qui suit :
Le preneur sera tenu de faire connaître au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant de réaliser la vente les nom, prénoms,
— profession et domicile de l’amateur avec lequel il sera d’accord, le prix offert . par celui-ci pour chaque élément du fonds, ses modalités de paiement, la désignation du matériel à comprendre dans la cessnorä les conditions générales de la vente projetée et les renseignements qugîtäut vendeur de fonds de commerce est tenu de fournir à son acquéreur en vertu de l’artncle 12 de la Loi du 29 juin 1935. :
A egahte de prix, le preneur devra donner la preference au bailleur ou à toute personne physique ou morale qu’il se réserve de se substituer ou de désigner en ses lieu et place sur tous autres amateurs. '
En conséquence, le bailleur ou toute personne physrque ou morale qu’il se réserve de se substituer ou de désigner en ses lieu et place, aura le droit d’ exuger que le fonds de commerce dont il s’agit, lui soit veg1du pour un prix égal à celui offert au preneur et aux mêmes conditions.
Il 'en sera de même en cas de mise en gérance de ce fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels, d’apport en société de celui-ci, voir même d’augmentation de capital, de fusion ou d’opération analogue, de cession de parts ou d’actions représentant 50% ou plus du capital.
Le bailleur ou toute personne physique ou morale qu’il se réserve de se substituer ou de désigner en ses lieu et place, aura un délai de trente jours, partant du jour de la réception de la notification des conditions de la vente projetée, pour user de son droit de préférence. Si son acce btation n’est pas parvenue au preneur dans ce délai, il sera definitivement décÆt*dudit droit.
[…]
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de
(14 640.00 €), QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE € hors taxes, taxe à la valeur ajoutée en sus, que le preneur s’oblige à payer d’avance au bailleur en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque
année.
@ L
Les paiements devront être effectués au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par dui, étant précisé que la simple remise d’un chèque bancaire ou postal ne peut valoir libération des débiteurs.
À défaut de paiement à son échéance exacte de loyer ci-dessus fixé, ainsi que, le cas échéant, de la provision sur charges, ces loyers et charges produiront des intérêts de retard, calculés au taux légal alors en vigueur majoré de trois points, outre une clause pénale d’un montant de 10% du montant de la somme impayée.
/ .
Toute correspondance adressée au preneur pour l’inviter à assurer le paiement du loyer ou de charges restés impayés huit jours après l’échéance, donnera: lieu: à perception d’une somme égale à cinq fois le coût de l’affranchissement postal s’il s’agit d’une lettre recommandée.
Tous honoraires d’avocat et tous droits et émoluments d’huissier de justice, pour toute intervention en suite d’un commandement en vue d’un recouvrement de loyers et charges non payés à l’échéance convenue, seront à la charge du preneur à titre de pénalité au sens de l’article 1152 du Code Civil, en sus des intérêts de droit et des frais répétibles.
—
Révision :
Le loyer sera variable en fonction de la variation de la moyenne associée des quatre derniers indices du coût de la construction publiée par l’L.N.S.E.E.
Il sera automatiquement ajusté uniquement à la hausse, chaque année à la date anniversaire du bail dans le même sens et dans la même proportion que la variation de la moyenne des quatre derniers indices constatés par rapport à l’année précédente, l’indice de référence lors de la prise d’effet du bail est la moyenne associée des quatre derniers indices, publiée lors de la signature des présentes, soit celle du 2°"* trimestre 2003 étant de 1 250.
L’indice de base de chacune des révisions sera celui de la moyenne associée des quatre derniers indices, correspondant au 4ème trimestre de l’année
précédant la révision. '
En cas de retard dans la publication de l’indice, le loyer pourra être calculé provisoirement en fonction du dernier indice publié.
La variation du loyer sera automatique, elle n’est subordonnée à aucune condition, le fait de ne pas l’avoir calculée immédiatement n’entraîne aucune déchéance dans le droit de l’une des parties à en réclamer l’application
ultérieure avec effet rétroactif.
Si ledit indice cessait d’être publié, il serait remplacé, à défaut d’indice officiel, par un indice équivalent choisi à l’amiable entre les parties ou à défaut d’accord par voie d’expertise effectuée par un seul expert d’un commun accord entre les parties ou par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du siège de l’immeuble rendue sur requête de la partie la plus diligente.
RENOUVELLEMENT
Le preneur déclare expressément renoncer au bénéfice du plafonnement du loyer prévu à l’article L 145-34 du Code de Commerce Nouveau.
En cas de renouvellement du présent bail, les parties conviennent expressément que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative, telle que définie par les articles 23 alinéa 2, article 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 et les articles L 145-33 du Code de Commerce Nouveau.
La présente clause ne s’appliquera qu’en cas d’offre de renouvellement, et ne vaut pas par elle-même promesse de renouvellement.
Les frais, droits et honoraires engendrés par le renouvellement seront à la charge du preneur, lesquels sont d’ores et déjà fixés à un mois et demi de loyer toutes taxes comprises, taxe à la valeur ajoutée en sus, droit d’enregistrement en sus.
L’acte de renouvellement sera établi par le mandataire du bailleur.
[…]
Le Preneur devra, lors d’un déménagement, préalablement à tout enlèvement, même partiel du mobilier et des marchandises, justifier par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l’année en cours et de tous loyers et accessoires.
Il devra également rendre en bon état les lieux loués et acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues par lui dans les lieux loués, tels qu’ils résulteront des travaux mis à la charge du preneur par la présente convention.
A cet effet, en cas de remise volontaire ou forcée des lieux au bailleur, l’architecte du bailleur, à qui les deux parties donnent un mandat d’intérêt commun, irrévocable à ce titre dressera un état des lieux comportant un descriptif et estimatif des réparations à effectuer et pouvant incomber au
preneur.
4+ L
Cet état des lieux se fera en présence du preneur dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception postée au moins 8 jours à l’avance. En cas d’absence du preneur, l’état des lieux réputé contradictoire à son égard lui sera opposable, sans restriction ni réserve..
L’architecte mandataire, après vérification des factures des entreprises, déterminera le montant définitif des réparations pouvant incomber au preneur et notifiera ce montant à chacune des parties par lettre recommandée avec
. accusé de réception.
[…]
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès. Cette modification ne pourra en conséquence, en aucun cas, être déduite soit de la passivité du Bailleur, soit même de simples tolérances, quelles qu’en soient la fréquence et la durée, le Bailleuf restant toujours libre d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse et écrite.
Toutes les clauses du présent bail sont considérées comme essentielles.
[…]
Le preneur supportera l’intégralité des frais de gesîion locative dont le montant est fixé forfaitairement à cinq pour cent hors taxe du montant dès loyers et
charges toutes taxes comprises.
Ce pourcentage ne pourra être réduit quel qu’en soit le motif.
[…]
Le preneur remboursera au bailleur l’ensemble des charges prestations et taxes concernant les lieux loués ainsi que précisé ci-dessus.
Ces remboursements seront faits au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d’acomptes provisionnels, le compte étant soldé
une fois l’an. -
[…]
A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, du paiement de l’indemnité d’occupation suite à un congé avec refus de renouvellement avec ou sans offre de paiement de l’indemnité d’éviction ou de
' remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent
l’accessoire, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou un commandement d’exécuter l’une quelconque des clauses du présent bail, demeuré infructueux et contenant l’intention du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire autre que l’obtention d’une simple ordonnance de référé qui autorisera ledit bailleur à reprendre la disposition des lieux loués.
En cas d’inobservation par le locataire de ses obligations, le BAILLEUR aura la faculté distincte quinze jours après une simple notification par lettre . recommandée restée sans effet, de faire exécuter l’obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes du PRENEUR. Les frais en résultant s’ajouteront de plein droit au premier terme suivant.
L’indemnité d’occupation à la charge du PRENEUR, en cas de non- délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail ou résiliation dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou pour tout autre motif non imputable au bailleur, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.
Enfin, à défaut de paiement de loyer, des accessoires et des sommes
exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après une . simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis au contentieux et les sommes dues automatiquement majorées d’une somme de mille euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment des frais de justice, de commandement, frais de greffe, assignation, notification, signification, frais de
postulation, timbre de plaidoirie, etc…
16 – DEPOT DE GARANTIE Pour garantir l’exécution des conditions du présent bail, un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer et charges toutes taxes comprises sera conservé par le bailleur et remboursé au preneur en fin de bail.
L
Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêt au profit du preneur, il sera ré indexé d’année en année de telle sorte qu’il soit toujours équivalent à trois mois de loyer et charges sur la base du dernier loyer et charges en vigueur.
En cas de résiliation du présent bail pour inexécultion de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages & intérêts, sans préjudice de tous autres recours et actions..
[…]
Les obligations souscrites au présent acte sont contractées solidairement et indivisiblement entre tous les signataires désignés sous le terme « le preneur », ainsi qu’entre tous les signataires successifs pendant toute la durée du bail, y
compris en cas de tacite reconduction. :
En cas de décès du preneur ou de l’un d’eux pendant le cours du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants, de même qu’entre le survivant des preneurs et les héritiers et représentants du prédécédé, pour le paiement du loyer de l’entière exécution des charges et
conditions du présent bail.
[…]
Le présent bail est assujetti à la taxe à valeur ajoutée. Tous les frais, droits et honoraires de rédaction des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés et acquittés par le preneur qui s’y oblige. Les frais et honoraires du présent bail se calculent sur la base d’un mois de loyer sans franchise toutes taxes comprises, taxe à la valeur ajoutée en sus, et droits d’enregistrement en sus.
[…]
Le présent renouvellement bail a été rédigé par la SCP M N- AM N-T U, société d’avocats au Barreau de B, dont le siège est à B, […], représentée par l’un de ses membres BK M N, Avocat au Barreau de B, intervenant à la demande expresse du bailleur et comme mandataire et Conseil du bailleur
uniquement.
$ L
Le preneur a eu préalablement à la signature connaissance du projet d’acte et la possibilité de se faire assister de tout Conseil de son choix.
Le preneur se reconnaît personnellement débiteur des frais et honoraires dus à la SCP M N-AM N-T U, frais dont il s’acquitte entre les mains du bailleur dès la signature des présentes.
— […]
De convention expresse entre bailleur et preneur, tous litiges qui pourraient survenir du fait de l’application des clauses et conditions du présent bail, seront de la compétence exclusive du TGI de B ou du Tribunal de
Commerce de B.
Les conditions ou modalités de paiement des loyers et charges ne sont pas une dérogation à cette attribution de juridiction.
Fait en deux exemplaires, ALILLE,le lt4/ 5 /2**4
La Société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
LE BAILLEUR . La SOCIETE LE CASTEL
LE PRENEUR
Pièce annexe : plan des lieux
Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE B-CENTRE
Le 19/05/2004 Bordereau n°2004/719 Case n°11 Ext 6833 : 75€
Timbre : 144€
Total liquidé - ; deux cent dix-neuf euros A
Montant reçu - : deux cent dix-neuf euros 7 ?
L’Agent Denis MÔONÎIER
Agent defs Impôts
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE LE CASTEL, SARL au capital de 7 622.45 €, immatriculée au RCS de ROUBAIX-F sous le n° B 420 874 075, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de sa gérante, Madame BL BM-BN, née le […] à […], de nationalité française, épouse de Monsieur AZ-BA BP BQ, né le […] à B, de nationalité française, lesquels ont contracté mariage le […] à […], sans contrat préalable, demeurant ensemble […] à MOUVAUX et actuellement […]
Ci-après dénommé « Le cédant », D’UNE.PART,
ET
La SARL E-AO RESTAURATION, SARL au capital de 45 000,00 €, immatriculée au RCS de ROUBAIX-F sous le numéro 393 992 128, dont le siège social est situé à […], représentée par Monsieur O BH, demeurant à CHERRENG, 34 me du Cimetière, agissant en sa qualité de BI.
Ci-après dénommé « Le cessionnaire », D’AUTRE PART,
[…]
\l.
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+1
2.
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Le, cédant et le cessionnaire ci-dessus nommés, préalablement au transport de bail faisant l’objet des présentes, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
La SOCIETE BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a donné à bail à Monsieur AA AB, suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 1995, enregistré à B-Centre le 29 mars 1995, B° 118 case 63, des locaux situés dans un ensemble immobilier à […], […], ensemble des fonds et terrain en dépendant, cadastrés section […], pour une contenance de 159 m°, les locaux donnés à bail dans cet ensemble immobilier étant précisé ci-dessous :
» la totalité des caves situées en sous-sol, à usage d’entrepôt des marchandises, + la totalité du rez-de-chaussée à usage commercial, + la totalité du premier étage à usage d’habitation.
Le bail a été prévu pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1° mars 1995 jusqu’au 28 février 2004.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 1997, Monsieur AA AB a transporté le bail dont il était titulaire au profit de la SARL L’AMAZONE, au capital de 40 000 F, dont le siège social est situé à […], […], prise en la personne de son BI, Monsieur AJ AD, demeurant à […], […], société constituée suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1996 enregistré à la Recette de T ourcoing-Sud le 26 novembre 1996, B° 410 – F° 3 – 1541,
Dans ledit acte Monsieur AE AF, Madame D AF née X et Monsieur AC AD, ont déclaré se porter caution conjointe et solidaire de la SARL L’AMAZONE en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers et charges, indemnité d’occupation et entière exécution des clauses et conditions du bail alors cédé, de la SOCIETE L’AMAZONE, cessionnaire, et ce pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Suivant transport de bail en date du 19 octobre 1998, enregistré à B-Centre le 3 novembre 1998, B° 411, case 20, la SARL L’AMAZONE sus nommée a transporté ledit bail au bénéfice de la SARL LE CASTEL sus désignée, exploitant sous l’enseigne : « CHEZ CASTEELE ». A l’occasion de cet acte, Monsieur J BT-BA BP BQ, Monsieur BO BP BQ et Monsieur Y BP BQ, ont déclaré se porter caution conjointe et solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers et charges, indemnité d’occupation et l’entière exécution des clauses et conditions du présent bail cédé, de la société LE CASTEL cessionnaire.
[…]
3
Madame BM-BN BL épouse de Monsieur AZ-BA
© Z, et Madame AG AH, épouse de Monsieur Y
Z, sont intervenues à l’acte pour la validité du cautionnement.
L’engagement de caution a été déclaré valable pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Enfin, un avenant à bail est intervenu suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2000, enregistré à B-Centre le 3 avril 2000, b° 102, case 59, pour autoriser une terrasse extérieure.
Suivant acte en date du 16 janvier 2004, la SOCIETE LE CASTEL a sollicité le renouvellement du bail dont s’agit à compter du 1° mars 2004.
Suivant acte en date du 15 avril 2004, la SOCIETE BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE bailleresse, a fait délivrer à la SOCIETE LE CASTEL un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime qui s’est avéré ultérieurement erroné.
Que c’est dans ces conditions que la SOCIETE BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a fait délivrer une rétractation de congé afin d’offrir le renouvellement du bail avec fixation du loyer moyennant un montant annuel de 21 600 € HT.
Il résulte de ces différents actes que le congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime en date du 15 avril 2004 doit être considéré comme sans effet compte tenu de la rétractation intervenue.
Il reste donc la demande de renouvellement formulée par le preneur et le congé avec offre de renouvellement et fixation d’un nouveau loyer délivré par la bailleresse.
La demande de renouvellement prime le congé et par conséquent, il y a lieu de considérer que le bail s’est donc renouvelé à compter du 1" mars 2004 pour une période de 9 années entières et consécutives jusqu’au 28 février 2013 moyennant un loyer annuel de 14 640.00 € hors taxes et hors charges, susceptible de révision et d’indexation conformément au contrat de bail signé le 14 mai 2004 entre la société LE CASTEL et la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE. Le loyer en renouvellement a été définitivement fixé par les parties contractantes à la somme de 14 640.00 € hors taxes et hors charges par an. !
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» la totalité des caves situées en sous-sol, à usage d’entrepôt des marchandises,
+ la totalité du rez-de-chaussée à usage commercial,
+ la totalité du premier étage à usage d’habitation.
Ce bail a été consenti pour une durée de heuf années entières et consécutives à compter du 1° mars 2004, pour se terminer le 28 février 2013, étant précisé que cette durée ne fait toutefois pas obstacle à la faculté accordée au preneur dans les formes et délais prévus par l’article L 145-9 du Code de Commerce Nouveau de donner congé à l’expiration d’une période triennale, et au bailleur d’invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 145-24 du Code de Commerce Nouveau afin de construire, reconstruire l’immeuble existant, de le surélever ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une Opération de restauration immobilière.
Il est par ailleurs ici précisé que le preneur est autorisé dans le bail à sous-louer la partie de l’immeuble réservée à l’habitation et située au premier étage, dans le respect des termes de l’article 145-31 du Code de Commercé, La société LE CASTEL a été autorisée par le bailleur à sous-louer le 1°" étage à usage d’habitation divisé en trois
appartements à : "> Monsieur A par un contrat en date du 1" juillet 1999, © Monsieur BB BC BD par un contrat en date du 05 janvier
* Monsieur AK AL par un contrat en date du 1" juillet 1999,
Les contrats de sous-location ont été remis par le cédant au cessionnaire qui reconnaît avoir en sa possession lesdits actes.
Un exemplaire de bail en date du 14 mai 2004 demeurera annexé aux présentes.
TRANSPORT DE BAIL
Ceci exposé, le cédant a, par ces présentes, cédé et transporté sans autre garantie que celle de l’existence du bail sus énoncé au cessionnaire, qui accepte, tous ses droits pour le temps qui en reste à courir à compter de la signature des présentes au bail énoncé dans l’exposé qui précède.
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Cette cession est faite à la charge du cessionnaire qui s’y oblige.
« + D’exécuter aux lieu et place du cédant, à partir du jour de son entrée en jouissance, toutes les charges et conditions du bail sus énoncées.
+ D’en acquitter exactement les loyers à leurs échéances et en fin de bail, faute de renouvellement.
En cas de non-paiement par le cédant de la taxe d’habitation, des factures d’eau et des taxes éventuelles de voirie qui lui sont imputables, le cessionnaire devra se substituer à lui pour le paiement afin de dégager la Société bailleresse de l’obligation de règlement, à charge de s’en faire rembourser le montant par le cédant.
Les parties déclarent que le présent acte de cession de droit au bail est régularisé en vue de respecter les conditions fixées au contrat de bail quant à la cession exigeant l’intervention du mandataire du bailleur, mais que les présentes n’entraînent ni novation ni dérogation aux conditions de l’acte contenant cession de fonds de commerce, lesquelles sont faites uniquement pour que la cession soit régulière et opposable au bailleur.
Etant ici fait observer pour la perception du droit d’enregistrement, que le prix stipulé audit acte de cession de fonds de commerce s’applique également au droit au bail et qu’en conséquence le droit de mutation sera perçu par la présentation de l’acte contenant cession de fonds de commerce à la formalité de l’enregistrement, les présentes étant simplement soumises au droit fixe.
Le cessionnaire a pris les locaux loués dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et fera son affaire personnelle de leur remise au Propriétaire dans l’état où ce dernier aura le droit de les exiger en vertu des clauses du bail, ce qui ne fait pas disparaître pour autant l’obligation à laquelle est tenue le cédant en sa qualité de signataire du bail et de l’avenant.
[…]
L’entrée en jouissance est fixée à la date de signature des présentes. R
REMISE DE PIECES
Le cessionnaire reconnaît que le cédant lui a remis une copie du bail sus énoncé.
6 .
INTERVENTION DE LA BAILLERESSE .
AL1X présentes, est intervenue Me AM N, mandatée par Monsieur AZ- BM BR, BI de la S.A.RL. BRASSERIE et DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, agissant au nom et pour le compte de ladite Société,
Lequel après avoir pris connaissance de la cession de bail qui précède a déclaré autoriser et approuver ladite cession, consentir à son exécution et se la tenir pour signifiée, dispensant le rédacteur des présentes de lui faire la signification prescrite par l’article 1690 du Code Civil sous la condition toutefois que le cédant reste codébiteur, conjointement et solidairement, avec le cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de l’exécution des conditions du bail, conformément à l’article 7 du bail, le consentement par lui donné ne devant emporter aucune novation ni dérogation aux droits de la société qu’il représente.
La société bailleresse, SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE et la société cessionnaire, SARL E-AO RESTAURATION entendent préciser qu’en page 17 du bail du 14 mai 2004, le paragraphe « Révision » comporte deux erreurs matérielles.
La société bailleresse, SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE et la société cessionnaire, SARL E-AO RESTAURATION conviennent donc qu’en page 17 du bail du 14 mai 2004, paragraphe « Révision », il faut lire :
« Révision :
Le loyer sera variable en fonction de la variation de la moyenne associée des quatre derniers indices du coût de la construction publiée par l’LN.S.E.E.
Il sera automatiquement ajusté uniquement à la hausse, chaque année à la date anniversaire du bail dans le même sens et dans la même proportion que la variation de la moyenne des quatre derniers indices constatés par rapport à l’année précédente, l’indice de référence lors de la prise d’effet du bail est la moyenne associée des quatre derniers indices, publiée lors de la signature des présentes, soit celle du 2°"° trimestre 2003 étant de 1181,75 (au lieu de 1 250).
L’indice de base de chacune des révisions sera celui de la moyenne associée des quatre derniers indices, correspondant au 2ème trimestre de l’année précédant la révision (au lieu de 4°** trimestre de l’année précédant la révision).
En cas de retard dans la publication de l’indice, le loyer pourra être calculé provisoirement en fonction du dernier indice publié.
La variation du loyer sera automatique, elle n’est subordonnée à aucune condition, le fait de ne pas l’avoir calculée immédiatement n’entraîne aucune déchéance dans le droit de l’une des parties à en réclamer l’application ultérieure avec effet rétroactif.
«C À W "--->.
7
Si ledit indice cessait d’être publié, il serait remplacé, à défaut d’indice officiel, par un indice-équivalent choisi à l’amiable entre les parties ou à défaut d’accord par voie
' d’çxpérüse effectuée par un seul expert d’un commun accord entre les parties ou par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du siège de l’immeuble rendue sur requête de la partie la plus diligente. »
[…]
Le preneur reconnaît avoir eu connaissance des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, décret n° 2001- 840 du 13 septembre 2001 et du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, faisant l’obligation de rechercher la présence de flocage, calorifugeage ou faux-plafond contenant de l’amiante, notamment dans les immeubles renfermant des locaux à usage commercial, et, dans le cas d’une mutation, l’obligation de rechercher la présence d’amiante dans les matériaux et produits visés par le décret susvisé du 3 mai 2002.
Le cédant et le cessionnaire déclarent faire leur affaire personnelle du respect de cette réglementation, sans recours ultérieur contre le bailleur, étant ici rappelé qu’aux termes du bail il a été précisé que le preneur devait satisfaire à toutes les prescriptions d’hygiène, à tous les règlements des commissions d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité, incombant à sa profession, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Le preneur devra effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité pour les besoins de l’exploitation de son commerce ou pour les besoins du local lui-même (bruit, isolation acoustique et phonique, isolation au feu, etc…) qui seraient sollicités par les commissions d’hygiène, de salubrité ou de sécurité, ou de tout autre organisme compétent en pareille matière, le tout sans aucune action contre le bailleur.
DEPOT DE GARANTIE
Le cessionnaire paie au bailleur directement le montant de son dépôt de garantie à charge pour le cédant d’en demander le remboursement au bailleur.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à
l’adresse de l’immeuble où se trouve exploité le fonds.
cc $ … DL . ' […]
[…]
[…]
Le cédant s’engage à faire connaître au bailleur tout changement d’adresse pendant la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Il est ici rappelé au bailleur qu’il lui appartient de donner avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement du locataire dans le mois où il intervient, faute de quoi le bailleur pourrait être déclaré responsable solidairement des sommes dues par ce dernier, sur la base de l’article 1687 du Code Général des Impôts.
Afin de permettre au bailleur de faire cette déclaration, le cédant précise que l’adresse du comptable du Trésor compétent est la suivante : CENTRE DES IMPOTS DE F, Place des Victoires. d
Par ailleurs, le cédant précise que sa nouvelle adresse, après la cession est 160, rue des Espeches, […]
CAUTIONNEMENT
Monsieur O, BE, BF BG BH, né le […] à B, et son épouse : Madame C, D, AN AO, née le […] à VERCHOCOQ déclarent par la présente se porter caution conjointement et
des loyers, charges, indemnités d’occupation, de la Société E-AO RESTAURATION, locataire de l’immeuble, et l’entière exécution des clauses et conditions du présent bail.
Le présent engagement de cautionnement est valable pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
FRAIS
Tous les frais et honoraires des présentes seront supportés par le cessionnaire qui s’y oblige.
Le présent transport de bail a été rédigé par la SCP M N-AM N-T U, Société d’Avocats au Barreau de B, dont le siège social est à B 59800, […], représentée par l’un de ses membres BK AM N, Avocat au Barreau de B, lequel intervient à la demande expresse du bailleur conformément aux clauses et conditions du bail et comme mandataire et Conseil du bailleur uniquement.
9 3 Le Cédant et le Cessionnaire ont eu préalablement à la signature connaissance du -. ! projet d’acte et de la possibilité de se faire assister par tout Conseil de leur choix.
. Le Cessionnaire se reconnaît personnellement débiteur des frais et honoraires dus à la SCP M N-AM N-T U, dont il s 'acquitte dès la signature des présentes, dont quittance sous réserve du bon encaissement du chèque de règlement.
Fait en sept exemplaires,
À B , le 12 août 2004 / /*
SARL LE CASTEL Cédante
SARL E-AO RESTA URA TION s Cessionnaire SARL BRASSERIE & DEVELOPPEMENT Sart Seed "u capital de 45 900 € PATRIMOINE ' TVA FR […]
— -- -- Monsieur O BH
En qualité de caution conjointe et solidaire
Madame E È GW {a D UA CMQ En qualité de caution conjointe et solidaire 4 L 5 && (9/6! Ukÿ_ d?
Xe axbk m c€g«aÆ es 2
[…]
(Pour les cautions, ajouter « Bon pour caution conjointe et solidaire de l’entière exécution des clauses et conditions du bail »).
Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE LILLB-CENTRE
Le 13/08/2004 Borderean n°2004/1 133 Case n°10 Ext 10722 Enrogisirement : 75€
Timbre : 27€ F7
Total fiquidé - : cent deux euros -- – Moniant reçu - ; cent deux euros -
Le Contrôleur principal .
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SARL E-AO RESTAURATION, SARL au capital de 45 000,00 €, immatriculée au RCS de ROUBAIX-F sous le numéro 393 992 128 – 1994 B 00119, dont le siège social est situé à […], représentée par Monsieur O E, domicilié audit siège, agissant en qualité de BI.
Ci-après dénommée « Le cédant », D’UNE PART,
ET
La SOCIETE MILITOINE, SARL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son BI Monsieur O P, demeurant à […], société dont les statuts ont été enregistrés le 13 décembre 2006 à F NORD, Bord. 2006/739 case n° 12, aujourd’hui immatriculée au RCS de ROUBAIX-F sous le n° 493 461 362.
Ci-après dénommée « Le cessionnaire », D’AUTRE PART,
ETE CONV, ET ARRÊTÉ CE QUI SUTIT
Le cédant et le cessionnaire ci-dessus nommés, préalablement au transport de bail faisant l’objet des présentes, ont exposé ce qui suit :
L @ &
— QS
(À
EXPOSE
Aux termes d’un acte à B sous seing privé, la Sarl BRASSERIE FT DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, au capital de 5 605 000 euros, inscrite au RCS de B sous le n° B 398 896 498, dont le siège social est situé […] à B, à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a donné à bail à loyer à titre commercial, au cédant, dans un ensemble immobilier à MARCQ .EN BAROËEUL, […], une partie des-locaux bien connus du cédant et du cessionnaire, pour le premier les occuper et le second les avoir vus et visités.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1°" mars 2004, pour se terminer le 28 février 2013, étant précisé que cette durée ne fait toutefois pas obstacle à la faculté accordée au preneur dans les formes et délais prévus par l’article L 145-9 du Code de Commerce Nouveau de donner congé à l’expiration d’une période triennale, et au bailleur d’invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 145-24 du Code de Commerce Nouveau afin de construire, reconstruire l’immeuble existant, de le surélever ou d’exécuter des travaux prescrits on autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière.
Les parties reconnaissent avoir été mises en possession du bail dont s’agit, régularisé le 14 mai 2004, ainsi que de l’acte de transport de bail intervenu le 12 août 2004 entre la SOCIETE LE CASTEL, bénéficiaire du bail d’origine et la SARL E- AO-RESTAURATION, cédante.
L’acte de bail d’origine et l’acte de transport de bail demeureront annexés au present transport de bail.
TRANSPORT DE BAIL
Ceci exposé, le cédant a, par ces présentes, cédé et transporté sans autre garantie que celle de l’existence du bail sus énoncé au cessionnaire, qui accepte, tous ses droits pour le temps qui en reste à courir à compter de la signature des présentes au bail énoncé dans l’exposé qui précède.
Cette cession est faite à la charge du cessionnaire qui s’y oblige.
e D’exécuter aux lieu et place du cédant, à partir du jour de son entrée en jouissance, toutes les charges et conditions du bail sus énoncées.
« D’en acquitter exactement les loyers à leurs échéances et en fin de bail, faute de
renouvellement. 1 Î{ L 6
En cas de non-paiement par le cédant de la taxe d’habitation, des factures d’eau et des taxes éventuelles de voirie qui lui sont imputables, le cessionnaire devra se substituer à lui pour le paiement afin de dégager la Société bailleresse de l’obligation de règlement, à charge de s’en faire rembourser le montant par le cédant.
Les parties déclarent que le présent acte de cession de droit au bail est régularisé en vue de respecter les conditions fixées au contrat de bail quant à la cession exigeant l’intervention du mandataire du bailleur, mais que les présentes n’entraînent ni novation ni dérogation aux conditions de l’acte contenant cession de fonds de commerce, lesquelles sont faites uniquement pour que la cession soit régulière et opposable au bailleur.
Etant ici fait observer pour la perception du droit d’enregistrement, que le prix stipulé audit acte de cession de fonds de commerce s’applique également au droit au bail et qu’en conséquence le droit de mutation sera perçu par la présentation de l’acte contenant cession de fonds de commerce à la formalité de l’enregistrement, les présentes étant simplement soumises au droit fixe.
Le cessionnaire a pris les locaux loués dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et fera son affaire personnelle de leur remise au propriétaire dans l’état où ce demier aura le droit de les exiger en vertu des clauses du bail, ce qui ne fait pas disparaître pour autant l’obligation à laquelle est tenue le cédant en sa qualité de signataire du bail et de l’avenant.
[…] L’entrée en jouissance est fixée rétroactivement au 1" JANVIER 2007. REMISE DE PIECES Le cessionnaire reconnaît que le cédant lui a remis une copie du bail sus énoncé. INTERVEN TÏ ON DE LA BAILLERESSE
Aux présentes, est intervenu Monsieur AZ-BM BR, BI de la S.A.R.L. BRASSERIE et DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, agissant au nom et pour le
compte de ladite Société, L 6 < __ 1
T4:
Lequel après avoir pris connaissance de la cession de bail qui précède a déclaré autoriser et approuver ladite cession, consentir à son exécution et se la tenir pour signifiée, dispensant le rédacteur des présentes de lui faire la signification prescrite par l’article 1690 du Code Civil sous la condition toutefois que le cédant reste codébiteur, conjointement et solidairement, avec le cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de l’exécution des conditions du bail, conformément à l’article 7 du bail, le consentement par lui donné ne devant
emporter aucune novation ni dérogation aux droits de la société qu’il représente.
___ PACTE DE PREFERENCE _ _.
Le bailleur renonce expressément au pacte de préférence dont il bénéficie en vertu du bail sus énoncé à l’article 8.
W
[…]
Le preneur reconnaît avoir eu connaissance des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, décret n° 2001- 340 du 13 septembre 2001 et du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 et aujourd’hui codifié dans le Code de la Santé Publique, faisant l’obligation de rechercher la présence de flocage, calorifugeage ou faux-plafond contenant de l’amiante, notamment dans les immeubles renfermant des locaux à usage commercial, et, dans le cas d’une mutation, l’obligation de rechercher la présence d’amiante dans les matériaux et produits visés par le décret susvisé du 3 mai 2002.
Le cédant et le cessionnaire déclarent faire leur affaire personnelle du respect de cette réglementation, sans recours ultérieur contre le bailleur, étant ici rappelé qu’aux termes du bail il a été précisé que le preneur devait satisfaire à toutes les prescriptions d’hygiène, à tous les règlements des commissions d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité, incombant à sa profession, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Le preneur devra effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité pour les besoins de l’exploitation de son commerce ou pour les besoins du local lui-même (bruit, isolation acoustique et phonique, isolation au feu, etc…) qui seraient sollicités par les commissions d’hygiène, de salubrité ou de sécurité, ou de tout autre organisme compétent en pareille matière, le tout sans aucune action contre le bailleur.
ENGAGEMENT
Interviennent ici aux présentes :
« Madame AP AQ née le […] à […], demeurant à B (59) […].
e Monsieur O P, à titre personnel, né le […] à F 59200, de nationalité française, demeurant à MARCQ EN
[…], divorcé… Se.
e Monsieur AR AS, né le […] à […], demeurant à B (59), […]
Tous trois associés de la SOCIETE MILITOINE pour .se porter co-débiteurs avec ladite société vis-à-vis de la société bailleresse, la SOCIETE BRASSERIE FT DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, du paiement des loyers et charges et indemnité d’occupation éventuelle, ainsi que pour le respect de l’ensemble des clauses et conditions du présent bail pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
DEPOT DE GARANTIE
Le cessionnaire paie au bailleur directement le montant de son dépôt de garantie à charge pour le cédant d’en demander le remboursement au bailleur.
ELECIION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à l’adresse de l’immeuble où se trouve exploité le fonds.
[…]
Le cédant s’engage à faire connaître au bailleur tout changement d’adresse pendant la durée du bail et son renouvellement éventuel.
Il est ici rappelé au bailleur qu’il lui appartient de donner avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement du locataire dans le mois où il intervient, faute de quoi le bailleur pourrait être déclaré responsable solidairement des sommes dues par ce dernier, sur la base de l’article 1687 du Code Général des
Impôts. . . L â © (
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Afin de’permettæ au bailleur de faire cette déclaration, le cédant précise que l’adresse du comptable du Trésor compétent est la suivante : CENTRE DES IMPOTS DE ROUBAIX-SUD.
Par ailleurs, le cédant précise que sa nouvelle adresse, après la cession est
FRAIS
Tous les frais et honoraires des présentes seront supportés par le cessionnaire qui s’y oblige.
Le présent transport de bail a été rédigé par la SCP M N-AM N-T U, Société d’Avocats au Barreau de B, dont le siège social est à B 59800, 30, tue de Thionville, représentée par l’un de ses membres BK M N, Avocat au Barreau de B, lequel intervient à la demande expresse du bailleur conformément aux clauses et conditions du bail et comme mandataire et Conseil du bailleur uniquement.
Le Cédant et le Cessionnaire ont eu préalablement à la signature connaissance du projet d’acte et de la possibilité de se faire assister par tout Conseil de leur choix.
Le Cessionnaire se reconnaît personnellement débiteur des frais et honoraires dus à la SCP M N-AM N-T U, dont il s’acquitte dès la signature des présentes, dont quittance sous réserve du bon encaissement du chèque de règlement.
Fait en sept exemplaires, dont un pour l’enregistrement
ALILLE,le F Ÿwwî» 4203
89
SARL E-AO RESTAURATION Cédante
+ ") '
[…]
00024 . au capital de 45 000 €
Led dès V 7} l’ IT 28
(e
SARL MILITOINE Cessionnaire
Tél. : 03 20 12 80 50 – […]
SARL BRASSERIE & DEVELOPPEMENT PATRIMOINE e.U.RÎ. BR Bailleresse DEVELOP TRIMOINE Au ca 05 000 %ä1é05 253, râÊ îÎIN 00 B >
titre personnel, co-débitrice,
Madame AP AT, intervenant à
Monsieur O P, interven titre personnel, pour se porter co-débiteur
ant à
/
Monsieur AR AS, co-débiteur
PJ bail initial en date du 14 mai 2004
Acte de transport de bail en date du 12 août 2004
Enregistré à : SERVICE IMPOTS ENTREPRISES DE B-CENTRE
Le 16/01/2007 Bordereau n°2007/102 Case n°38
Ynregisteruent : 125€ Pénalités : Total Jiquidé - ; cent vingt-cinq euros
Muniant reçu - ; vent vingt-cinq eurus
L’Agente
[…]
43 S$
. ACTE MM1-0151 ' PREMEERE EXPEDETTON
M archal& A ssociés
SCP D’AYVOCATÉ M BARREAU DE LTL
REPONSE A DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL (Article L 145-11 du Code de Commerce)
L’an deux mille quatorze Stle prx NEUF MARS
A la requête de :
La Société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, anciennement dénommée BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, Sarl au capital de 5 605 000 € Inscrite au RCS de B sous le n° B 398 896 498, dont le siège social est situé […] à B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SCP M N-AM N-T U-D COLLINET-N-Anne Sophie VERITE, prise en l’un de ses membres Me M N, Avocat au Barreau de B
dont le siège social est à B 59800, […],
[…]
E-mail : sepmarchal@marchalavocats.com Case 224 :
Elisant domicile en mon étude,
Je, soussigné, Q AU, Huissier de Justice associé à la résidence de B (Nord), […]
SIGNIFIÉ, DIT ET DECLARE À
La Sarl MILITOINE, immatriculée au RCS de Roubaix-F sous le n° B 493 461 362, dont le siège social est situé […],, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Où étant et parlant à: voir en fin d’acte.
Que la Sarl FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE, anciennement dénommée BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE, a donné à bail à usage commercial de fonds de débit de boissons de 4*°"* catégorie et restaurant, des locaux situés dans un ensemble immobilier sis à […], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1° Mars 2004 pour se terminer le 28 Février 2013, moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 14 640 €, TVA en sus.
N-U &ASSOCIES – Avocats – ….. – jeudi 13 mars 2014 – Page 1 sur 2
Que les locaux loués comportent :
— - La totalité des caves situées en sous-sol à usage d’entrepôt des marchandises, – - La totalité du rez-de-chaussée à usage commercial, -" La totalité du premier étage à usage d’habitation.
Que vla Sarl E-AO Restauration est venue aux droits de la Société LE CASTEL, suivant acte de transport de bail en date du 12 Août 2004.
Que la Sarl MILITOINE est venue aux droits de la Sarl E-AO Restauration suivant acte de transport de bail en date du 8 Janvier 2007,
Que suivant exploit de la SCP GLORIEUX & MANCHEZ, huissiers de justice associés à B, en date du 31 Octobre 2012, la Sarl MILITOINE a fait signifier à la Sarl FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1° Mars 2013.
Que la Sarl FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE déclare, par la présente notification consentir au principe du renouvellement sollicité, pour une durée de neuf années à compter du 1° Mars 2013 précisant, en application de l’article L 145-11 du Code de Commerce, qu’elle entend toutefois que le prix du loyer soit porté à 30 000 € HT et hors charges par an, TVA en sus.
Que la requérante rappelle que suivant les dispositions du contrat de bail relatives au renouvellement, le preneur a déclaré expressément renoncer au bénéfice du plafonnement du loyer prévu à l’article L 145-34 du Code de Commerce.
Que le loyer du bail renouvelé doit donc être fixé à la valeur locative.
Que toutes les autres clauses et conditions du bail précédent demeurent inchangées.
« Lui déclarant que, pour le cas où elle n’accepterait pas les conditions ci-dessus énoncées
pour le renouvellement de son bail, la juridiction compétente sera saisie.
Sous toutes réserves.
N-U &ASSOCIES – Avocats – ….. – jeudi 13 mars 2014 – Page 2 sur 2
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Q AU
Huissier de Justice Associé […]
59800 B
% 0.320.12.00,22 (+) – 4 0.320.12.00,23 CCP B 8642 31 B
N° DOSSIER ; 000141 0151 MORAL 19/03/14
[…]
EN DATE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE OQOUATORZE
De l’acte joint, (REPONSE A DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL) et faisant partie intégrante de cet acte
DESTINE A : SARL MILITOINE
Cet acte a été remis par un Clerc Assermenté suivant les déclarations faites à ce dernier :
A LA PERSONNE MEME DU DESTINATAIRE, SARL MILITOINE
DEMEURANT : […]
OU ETANT ET PARLANT A : Monsieur P O BI ainsi déclaré
qui a affirmé être habilité à recevoir le pli, qui a accepté et signé l’acte. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée dans le délai prévu par la Loi,
Cet acte comporte 2 pages.
Visées par moi les mentions relatives à la signification
Cou "ACTE : ACTE SOUMIS A LA TAXE FORFAITAIRE Les articles font référence au décret N°96-1080 du 12/12/96 Me Q AU
Droit fixe (Article 6) 80,30
0,00 Droit d’engagement de poursuites (Article 13) 0,00 Frais de déplacement (Asticle 18) 7,48 Sous Total 87,78 TVA 20,00% 17,56 Taxe Fixe (Article 20-1) 9,15 Frais d’affranchissement (Article 20-2) 1,10 Total des débours 0,00
Total an euros 115,59
Débiteurs
https://www.infogreffe.fr/societes/panier/confirmation?p_p_id=cdedetail _ WAR _com…
? Page 1 sur l
Etat d’endettement > Débiteurs
[…]
MILITOINE 493 461 362 R.C.S. B METROPOLE
Adresse : 944 AV DE LA REPUBLIQUE […] Greffe du Tribunal de Commerce de B METROPOLE
En cas de réserve, veulllez consulter le détail des inscriptions ci-après.
POUR RECEVOIR UN ETAT D’ENDETTEMENT DÉLIVRÉ RECEVOIR PAR COURRIER
ET CERTIFIÉ PAR LE GREFFIER
AV AW À SOMME TYPE D’INSCRIPTION D’INSCRIPTIONS JOUR AU CONSERVÈES Nantissements du fonds de commerce 2 12/06/2014 276 611,28 € ou du fonds artisanal (conventionnals et judiciaires) Masquer le détail Inscription du 16 janvier 2007 Numéro 84536 Montant de la créance : 258 000,00 EUR Acte : Acte sous seing privé En date du : 8 janvier 2007 Au profit de : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUT
10 AV FOCH 59000 B Election de domicile : SACP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 1 avenue FOCH […] 59700 Marcq-en- Baroeul Compléments : INSCRIPTION DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT PRISE EN PREMIER RANG AU PROFIT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. FONDS EXPLOITE : 944 AVENUE DE LA REPUBLIQUE A […]
Inscription du 15 avril 2014 Numéro 28873
Montant de la créance : 18 611,28 EUR
Acte : Acte sous seing privé En date du : 14 mai 2004
Au profit de :
SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, anciennement dénommée SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
20-24 R GOMBERT – 4EME ETAGE 59000 B
Election de domicile :
la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE élit domicile à B 30 Rue de Thionville au siège de la SCP Y. N N. N F. U I. COLLINET N A.S. VERITE, Avocats au barreau de B, prise en I '
13/06/2014
H I
DOCTEUR EN DROIT DIPLOME D'[…]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
LD qui 3 doi Co me
LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL MILITOINE
[…]
N/REF. : PM/KB/127476
[…]
Monsieur,
[…]. : 03.20.72.36.66. – Fax. : 03.20.72.38.88. Répondeur automatique de : 14 h 00 à 17 h 30
Réception sur rendez-vous
Monsieur O P […]
[…], Le 9 septembre 2014
Je m’empresse de vous remettre ci-joint le projet de requête que je compte soumettre à l’approbation du Juge-Commissaire aux fins d’être autorisé à accepter l’offre d’acquisition du fonds de commerce de Restaurant dépendant de votre liquidation judiciaire.
Je vous serais donc obligé de bien vouloir me retourner cette requête après y avoir apposé au bas la mention manuscrite : «lu et approuvé», suivie de la date et de votre signature ou le cas échéant de me faire part de vos observations.
Convenons qu’à défaut de réponse dans les 48 heures de la réception de la présente lettre recommandée, je pourrai considérer votre accord comme étant acquis.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Etude fermée l’après-midi – Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
H I
Objet: TR: MILITOINE,,:12 mai 2014
De : TGI-B/COM [mailto:com.tgi-B@justice.fr] Envoyé : jeudi 18 septembre 2014 09:02
À : ph.I@procoll.fr Objet : RE : MILITOINE,,:12 mai 2014
Bonjour BK I, Après avoir pris connaissance des dernières pièces de votre envoi, je vous informe que je n’ai pas de cause d’opposition à la cession de gré à gré du fonds de commerce de la SARL MILITOINE en faveur de Mme G
J et M K L ou toute autre société pouvant se substituer à eux dans les termes de votre requête du 12 septembre 2014.
Cordialement,
Méhidine FAROUDJ, Substitut
mo (sm on (roof 20
Nous, Monsieur AA TRICOT, Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MILITOINE – 944 avenue de la République – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL,
Vu la requête qui précède et les motifs qui y sont exposés, Vu l’offre de l’Agence DELTA en date du 2 septembre 2014,
Vu copie du courrier adressé à l’Exposant par BK M N, Conseil de la SOCIETE FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE,
Vu l’accord de Monsieur O P, BI de la SARL MILITOINE,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République de B en date du 9 septembre 2014,
Vu l’article L 642-19 du Code de Commerce.
AUTORISONS BK H I, ès qualités de Liquidateur de la SARL MILITOINE, à céder de gré à gré le fonds de commerce de Restaurant, situé 944 avenue de la République à MARCQ-EN-BAROEUL, à Madame G J et Monsieur K L ou de toute autre Société pouvant se substituer à eux, moyennant le prix principal de 23 000 € paiement comptant.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de notre Greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à :
— Monsieur O P BI de la SARL […]
Et en communication à :
— BK H I Mandataire Judiciaire […]
Fait au Tribunal de Commerce de B METROPOLE.
Le Juge-Commissaire,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
- Loi du 29 juin 1935
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Décret n°97-855 du 12 septembre 1997
- Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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