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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 10 févr. 2015, n° 2014007312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2014007312 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’E PIN A L
— JUGEMENT du 10 Février 2015 -
Numéro Répertoire : 2014-07312
Z & Autres contre X & Associés
Avocat (s) : Me Spiquel DEMANDEURS : 1. – Monsieur Y Z, […], 2. – Monsieur H I B, […]. Madame A B, […], 4. Monsieur C D, […]. – Monsieur E F, […]. Madame G F , […]. – Monsieur Grégory THIEULIN, […], 8. Mademoiselle Valérie PATY, […], Représentés par Maître SPIQUEL, Avocat au barreau de Metz. DEFENDERESSE : La Selarl VAMJ, représentée par Maître X, es qualité de Liquidateur judiciaire de la Sarl CIME, 20 rue de Ménimis 88640 Granges sur Vologne, comparant en personne, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) : Y Leroy, Président, Hervé Poirat et Stéphane Krick, Juges, Adeline Noël, Commis-Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 02 décembre 2014.
/
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 Février 2015 par Mr Leroy qui a signé la minute avec Pierre-Alexandre DUPIRE greffier.
LES FAITS :
Le 26 septembre 2014, les demandeurs ont formé opposition au greffe de ce Tribunal à l’encontre des ordonnances du Juge commissaire de la Sarl CIME en date du 16 septembre 2014.
Ces ordonnances rejetaient en totalité les créances déclarées par les demandeurs au passif de la Sarl CIME.
Les demandeurs ont formé recours sur ces ordonnances.
C’est dans ces circonstances que ce Tribunal a été saisi du litige.
PROCEDURE :
La cause est appelée à l’audience du 02 décembre 2014. Les parties sont représentées ou ont été dûment convoquées, la cause plaidée, les dossiers déposés entre les mains des juges.
Le Président a clos les débats et annoncé que le jugement serait rendu le 03 février 2015, puis reporté au 10 février 2015.
PRÊETENTIONS DES PARTIES : Les demandeurs enjoignent au Tribunal de :
Les dire et juger recevables en leur recours 3
Le dire bien fondé ;
En conséquence, admettre leur créance à titre chirographaire pour la somme de 105.874,60 € ; Donner acte de ce qu’ils proposent, tous droits et moyens réservés, l’organisation d’une médiation aux fins de solutionner le litige ;
+ – Désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira au tribunal de nommer.
Maître X, es qualité de Liquidateur judiciaire de la Sarl CIME, demande au Tribunal de : » – Constater l’irrecevabilité du recours formé qui ne relève pas du tribunal de commerce mais de la Cour d’Appel ; + -À défaut, constater que le recours présenté est mal fondé, faute pour les créanciers d’avoir répondu dans les délais impartis par la Loi à la lettre de contestation de créance qui leur avait été adressée et à l’ordonnance du Juge commissaire confirmant la proposition de rejet.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que les dispositions de l’article L 624-3 du Code de commerce stipulent : « le recours contre les décisions du Juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. T outefois, le créancier dont la créance et discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. ;
L’article L 622-27 sus-visé stipule qu’en cas de discussion sur la créance, « le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ».
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Attendu que dans le cas présent, il a été rappelé et il ressort des débats et documents produits que les requérants n’ont pas répondu dans le délai visé par l’article L 622-7 du Code de commerce.
En conséquence, il convient, faisant application de l’article L 624-3, de déclarer les requérants irrecevables en leur recours.
Sur les dépens :
Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles L 624-3 et L 622-27 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Déclare les demandeurs irrecevables en leur recours ;
Dit que les dépens seront supportés par les demand
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