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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00012
N° RG: 2024F00245
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Chez Me GUEDON [Localité 1] comparant par Me Caroline GUEDON [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SASU TRANSFER IN [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me Jonathan TURRILLO [Adresse 3]
M. [B] [H] [Adresse 2] comparant par Me Jonathan TURRILLO [Adresse 3]
SA GENERALI IARD
[Adresse 4]
comparant par Me Pierre Emmanuel PLANCHON [Adresse 5] et par Me Alain LUCIANI [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 12 juillet 2019, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L) a consenti à la SASU TRANSFER IN [Localité 2], représentée par Madame [L] [H], « un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de tourisme neuf de marque MASERATI, modèle GRANTURISMO 4.7 V8 MC, d’un montant de 137.565€ remboursable en 60 mensualités avec un taux fixe de 2,70% ».
Monsieur [B] [H] s’est porté caution solidaire conjointement avec son épouse, [L] [H], de ladite société, dans la limite de 171.956,25€ et pour une durée de 84 mois, par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019.
Le véhicule a été livré à la même date.
La SA CGL indique qu’elle bénéficie d’une subrogation dans la réserve de propriété du bien.
La SASU TRANSFER IN [Localité 2] a cessé d’honorer les échéances à compter du 20 février 2020.
La SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] déclarent que le véhicule a été volé et incendié le 17 mars 2020, et l’épave s’est retrouvée dans la commune du [Localité 3].
Une plainte a été portée le 8 mai 2020 devant la gendarmerie de [Localité 4] par M. [I], agissant par procuration au nom de Monsieur [B] [H]
Le 15 juillet 2020, la SA CGL a résilié le contrat de crédit, après une mise en demeure restée infructueuse, et en a informé Monsieur [B] [H], en sa qualité de caution.
La SASU TRANSFER IN [Localité 2] a signalé le sinistre auprès de son assureur, la société GENERALI IARD, auprès duquel elle a assuré le véhicule en date du 16 juillet 2019, un dossier sinistre a été ouvert sous le n° BA980743.
Le 18 septembre 2020, l’assureur GENERALI IARD faisait délivrer à Monsieur [B] [H] une sommation interpellative par l’intermédiaire d’un huissier de justice à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 24 Septembre 2020, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H], d’avoir à comparaître le 05 Novembre 2020 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Cette assignation a été déposée deux fois respectivement sous les numéros 2020F00152 et 2020F00156.
Le 25 septembre 2020, le conseil de la SASU TRANSFER IN [Localité 2] adressait une LRAR au mandataire de la société GENERALI IARD afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre provoqué par le vol du véhicule MASERATI précité.
Suivant dénonce d’assignation en date du 09 Février 2021, la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H] appelaient à la cause la SA GENERALI IARD et la faisaient assigner à comparaître le 15 Avril 2021 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 04 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020F00152, 2020F00156 et 2021F00068 ;
Et statuant par mesure d’administration judiciaire par un seul et même jugement, ordonné la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ».
Par courrier en date du 02 Septembre 2024, arrivé au Greffe le 09 Septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Novembre 2024.
Dans ses conclusions, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements demande au Tribunal de :
REJETER toutes prétentions contraires.
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles L.131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la résiliation du contrat liant les parties,
CONDAMNER solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H], à payer à la « C.G.L » la somme en principal de 143.723,98 €., outre intérêts au taux contractuel de 2,707% à compter du 20 février 2020 (premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la société TRANSFER IN [Localité 2] et
Monsieur [B] [H] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.) la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsiqu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, distraits au profit de la SELARL Cabinet CERMOLACCE – GUEDON.
En conclusions, la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H], demandent au Tribunal de
Et pour les causes sus énoncées.
* CONDAMNER la SA GENERALI ASSURANCES IARD à relever et garantir la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution solidaire de toutes condamnations sollicitées par la Compagne Générale de Location d’Equipements « CGL ».
* CONDAMNER la SA GENERALI ASSURANCES IARD au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SA GENERALI IARD, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
AU PRINCIPAL,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu par Madame [L] [H] auprès de la compagnie GENERALI IARD par application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
* DEBOUTER la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [H] de leurs prétentions dépourvues de tout fondement.
* Les CONDAMNER à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* DEBOUTER Monsieur [B] [H] et la SASU TRANSFER IN [Localité 2] de leurs demandes tendant à la condamnation de la compagnie GENERALI IARD à les « relever et garantir de toutes condamnations sollicitées par CGL »
* Les DEBOUTER encore de leur demande de paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONSTATER que l’engagement susceptible d’être imputé à l’assureur ne saurait excéder la somme de 125 000 €, valeur vénale du véhicule de laquelle vient en déduction, le montant de la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 3 576 €.
* LIMITER à de tels montants, le montant des condamnations par impossible prononcées.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 7 Novembre 2024.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements_ (CGL) demande au tribunal de céans de condamner solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA C.G.L la somme en principal de 143.723,98 €., outre intérêts au taux contractuel de 2,707% à compter du 20 février 2020 (premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, la SA C.G.L verse au dossier :
* le contrat de crédit et le contrat d’assurance CGI FINANCE
* l’accord de financement du 12/07/2019 et l’avis de virement du 17/07/2019
* le tableau d’amortissement
* l’acte de cautionnement des époux [H]
* les avis d’impôt de l’emprunteur
* la fiche d’informations sur l’emprunteur
* la facture du véhicule et la quittance subrogative
* les lettres de résiliation du contrat de crédit et du contrat d’assurance du 15/07/2020 adressées aux cautions, et à la débitrice
* la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2020 adressée à la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et aux époux [H]
* le décompte de la créance
En l’absence de contestation des défendeurs, il y a lieu de faire droit à la SA C.G.L. et de condamner solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA C.G.L la somme en principal de 143.723,98 €., outre intérêts au taux contractuel de 2,707% à compter du 15 juillet 2020, date de résiliation ;
Sur la demande de la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et de Monsieur [B] [H] ;
La SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution, demandent au tribunal de « condamner la SA GENERALI IARD à les relever et garantir de toutes condamnations sollicitées par la Compagnie Générale de Location (CGL) » ;
Elles versent au dossier les pièces ci-dessous, au soutien de leurs prétentions :
* le contrat d’assurance automobile n° AR 651559 portant sur le véhicule MASERATI GRANTURISMO 4.7S
* l’enquête préliminaire de la gendarmerie consécutive à la plainte déposée le 8 mai 2020
* la LRAR du 25 septembre 2020
* le rapport d’expertise
Dans leurs écritures, les défendeurs -la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H]- demandent à l’assureur de mobiliser les garanties « Incendie » et « Dommages tous accidents » afin de les relever et garantir de toutes condamnations sollicitées par la Compagnie Générale de Location (CGL) à leur encontre ;
En défense, la SA GENERALI IARD s’oppose à la demande et soulève plusieurs chefs de contestation.
Sur la nullité du contrat d’assurance AR 651559 ;
L’assureur soutient que les déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance étaient mensongères,
* que « le véhicule a été assuré par Madame [L] [H], déclarée comme conductrice principale, Monsieur [B] [H] étant désigné comme co-conducteur en sa qualité d’ « employé du secteur privé. » , et
* qu’il a été déclaré un « usage privé, trajets et besoins de la profession sédentaire » avec comme « garage habituel, [Localité 2], un garage individuel clos et couvert permettant de garer le véhicule à assurer » et « qu’il s’est avéré après sinistre que ce véhicule n’est jamais utilisé par Madame [H] », mais
* que « son usage était en effet réservé à Monsieur [B] [H], manifestement pour les besoins de son activité professionnelle de VTC », ainsi qu’il ressort des informations portées sur le dépôt de plainte auprès de la gendarmerie, versée au dossier.
L’assureur déclare qu’ « En l’état, le contrat conclu sur la base des fausses déclarations effectuées par Madame [H], sera déclaré nul par application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances. » dont les dispositions sont rappelées ci-dessous :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
« Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » ;
Toutefois, l’article L.113-9 du même Code rappelle qu’il reste à démontrer qu’il y a eu fausse déclaration intentionnelle :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance… » ;
La SA GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve formelle que la déclaration faite par l’assuré lors de la souscription était fausse et intentionnelle, de sorte que le contrat reste opposable à la SA GENERALI IARD ;
Il y a lieu de débouter la SA GENERALI IARD de sa demande de voir déclarer nul le contrat d’assurance automobile AR 651559 ;
Sur la mobilisation des garanties « Incendie » et « Dommages tous accidents »;
La SA GENERALI IARD déclare que de « telles garanties n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’un incendie accidentel mais d’un dommage au véhicule assuré commis par un tiers, soit un acte de vandalisme consécutif à un vol, » et « que la garantie vandalisme exclut expressément les dommages faisant suite à un vol, ainsi que « la garantie Dommages tous accidents qui exclut également « les dommages faisant suite à un vol »;
Il convient de dire qu’à la lecture des Conditions Particulières et notamment des Conditions Générales dudit contrat, que la garantie des dommages subis par le véhicule, qu’il s’agisse de dommages spécifiques (bris de glaces, incendie, foudre, explosion ou événement majeur, vandalisme…) ou d’Autres dommages, est exclue lorsque ces dommages sont survenus à la suite d’un vol.
Il est également stipulé en page 13 des Conditions générales que les « Dommages tous accidents » invoqués par l’assuré ne sont pas garantis lorsque ces dommages font suite à un vol, un incendie, etc….
Il sera observé que la plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 4] en date du 5 mai 2020, révèle que le véhicule MASERATI 4.7S M145DCA sinistré, a bien été volé et incendié, et qu’il se trouvait « hors d’un garage individuel clos, ».
Et, mieux encore, les Conditions Générales indiquent en page 11 que « les vols commis par escroquerie ou abus de confiance, tels que définis par le Code pénal. » et « Les vols* commis alors que le véhicule se trouvait hors d’un garage individuel clos, alors que les clés de contact ou de fermeture du véhicule assuré* se trouvaient à l’intérieur ou sur le véhicule, ou ont été volées sans effraction ni agression, etc…» ne sont pas garantis au titre du contrat souscrit.
En l’état du dossier, et en l’absence d’élément nouveau ou de circonstance autre, susceptible de plaider en faveur d’une indemnisation du sinistre, il y a lieu de dire que les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre des garanties souscrites au contrat d’assurance automobile AR 651559 et revendiquées par
l’assuré.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution solidaire, de leur demande de voir condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution solidaire, de toutes condamnations sollicitées par la Compagne Générale de Location d’Equipements « CGL ».
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2], M. [B] [H] et la SA GENERALI IARD qui succombent aux dépens.
Il y a lieu de condamner solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.) la somme de 1.000 € à au titre des dispositions de l"article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il y a lieu de condamner solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H] au paiement de la somme de 2.000 € à la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande de voir déclarer nul le contrat d’assurance automobile AR 651559,
CONDAMNE solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] à payer à la « C.G.L » la somme en principal de 143.723,98 €., outre intérêts au taux contractuel de 2,707% à compter du 15 juillet 2020, date de mise en demeure,
DEBOUTE la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution solidaire, de leur demande de voir condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution
solidaire, de toutes condamnations sollicitées par la Compagne Générale de Location d’Equipements « CGL »,
CONDAMNE la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H] en sa qualité de caution, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.) la somme de 1.000 € à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU TRANSFER IN [Localité 2] et M. [B] [H] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 135,02 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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