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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2023F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00021
N° RG: 2023F00149
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL PEIMEON [Adresse 1] Chez Me [R] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Jean-Philippe BENISSAN [Adresse 3] et par Me Michel DRAILLARD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS [N] [Adresse 5] Représenté par Me [G] et par Me Philippe CRUON [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PEIMEON est une société grossiste en produits de la mer et la société [N] exploite sous l’enseigne INTERMARCHE à [Localité 3] (84).
En date du 1 er mars 2021, un contrat de prestation de service à été signé entre les parties pour un niveau de commandes de 200.000 euros HT par an.
Ce contrat définissait pour une durée de 3 ans les obligations de chaque partie, c’est-à-dire 200.000 euros HT du 1 er mars 2021 au 28 février 2022
200.000 euros HT du 1 er mars 2022 au 29 février 2023
200.000 euros HT du 1 er mars 2023 au 29 février 2024
La société PEIMEON s’est engagée à exécuter ses prestations avec diligences et a accepté d’effectuer des remises commerciales.
La société PEIMEON en cas de respect du contrat s’est également engagée à accorder des remises de fin d’année sous forme d’avoir à hauteur de 10% du CA réalisé chaque année et versées fin juin, fin octobre et fin février de chaque année de plus des remises complémentaires ont été définies ainsi :
3.000 euros au 30 septembre 2021,
7.000 euros au 30 septembre 2022,
7.000 euros au 30 septembre 2023,
Un différend relatif aux prix pratiqués a conduit la société [N] à réduire ses commandes et à renoncer à obtenir les remises convenues et en l’absence de solution satisfaisante, la société [N] a arrêté de commander auprès de la société PEIMEON.
Par acte d’huissier en date du 12 Juin 2023, la SARL PEIMEON a fait assigner la SAS [N], d’avoir à comparaître le 27 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
* Condamner la Société [N] à payer à la société PEIMEON la somme de 90.924,57 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la Société [N] à payer à la société PEIMEON la somme de 9.108 € au titre des avoirs obtenus en l’absence de respect du contrat,
* Condamner la Société [N] à payer à la société PEIMEON la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société [N] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
* Ordonner l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution
En conclusions, la SARL PEIMEON maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance
Dans ses conclusions, la SAS [N], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de : Vu les articles 1193 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1304-2 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que l’obligation de commander un certain volume de marchandise est nulle ; les prix des marchandises vendues étant exclusivement déterminées par la seule et unique volonté de la société PEIMEON.
* JUGER que le contrat d’approvisionnement demeure applicable pour
le surplus et à défaut l’annuler.
* DEBOUTER la société PEIMEON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société PEIMEON a commis un abus dans la fixation des prix.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal s’il s’estimait insuffisamment éclairé.
* DEBOUTER la société PEIMEON de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER que les préjudices ne sont pas justifiés et à défaut ramener les demandes à de plus justes proportions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la société PEIMEON au paiement de la somme de 111.971 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fixation abusive des prix augmenté des intérêts à compter de l’assignation.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal s’il s’estimait insuffisamment éclairé.
DANS TOUS LES CAS,
* CONDAMNER la société PEIMEON au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 21 Novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de la société [N] de nullité relative à l’obligation de commandes ;
La société [N] rappelle dans ses écrits que le contrat intitulé à tort d’après cette dernière de « convention de prestations de services » ne comporte aucune considération de prix des marchandises de sorte que sa fixation relève de la seule volonté de la société PEIMEON, elle précise en outre qu’il s’agit pour elle d’un contrat d’approvisionnement à exécution successive.
Il convient de relever que la société [N] avance également que la fixation du prix dans les contrats cadres demeure encadré par la bonne foi et la prohibition des obligations soumises à une condition purement potestative et à cet égard les dispositions de l’article 1304-2 du Code civil s’appliquent :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Il convient de relever que la société PEIMEON précise qu’elle a parfaitement respecté ses obligations alors que le niveau de commandes de la société [N] n’a jamais été conforme à ses engagements.
Attendu que, en date du 1 er mars 2021, les parties ont signés un contrat de prestations de service, que les obligations contractuelles des parties dans le cadre
de ce contrat ne définissent aucunement et de façon spécifique un engagement tarifaire à respecter.
Il convient de relever dans la présente instance, que les parties ont convenu tacitement lors de la conclusion du contrat de prestation de service, que la société PEIMEON pouvait déterminer de façon unilatérale le prix des produits vendus.
L’article 1164 du Code civil dispose que : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »
En outre, la société [N] ne peut ici soulever un problème relatif à la politique de prix pratiqués par la société PEIMEON afin de se soustraire à son engagement contractuel en sachant que les prix de vente pratiqués par les fournisseurs sont régis en amont par le système dit de « la criée » et donc avec un cours du produit variant au quotidien, de plus aucune limite tarifaire haute n’a été prévue lors de la signature du contrat de prestation de service cela prouvant que la société [N] connaissait parfaitement les conséquences des variations de prix relatives à ce mode d’achat.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [N] de sa demande pour nullité de l’obligation de commande et d’annulation du contrat d’approvisionnement.
Sur la demande de la société PEIMEON au paiement de la somme de 90.924,57 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, la société PEIMEON précise dans ses écrits qu’elle a subi un grave préjudice suite à la rupture unilatérale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société [N], que sa demande indemnitaire est établie sur la perte de sa marge brute moyenne annuelle.
La demande et le mode de calcul du préjudice ont été présentés de la façon suivante par la société PEIMEON :
du 1 er mars 2021 au 28 février 2022 (CA 171.958€ / marge brute 26%) soit 7.290€ du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 (CA 78.332,10€) soit 31.633,65€ du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 soit 52.000€.
Il convient de relever que dans ses écrits la société PEIMEON a effectué une double demande indemnitaire pour la période allant du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 et qu’en l’état il ne pourra être fait droit à la seconde demande d’un montant de 52.000€
Attendu que, la société [N] s’est engagée contractuellement à réaliser un montant de commande annuel de 200.000 euros HT auprès de la société PEIMEON que ce chiffre n’a pas été réalisé d’une part et que d’autre part le contrat a été résilié de façon unilatérale par la société [N] ;
Il appert que la demande du montant indemnitaire du préjudice subi par la société PEIMEON correspond à l’absence partielle de réalisation de la marge brute
conséquence du manque d’atteinte de l’objectif du CA fixé initialement et contractuellement par les parties.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [N] à payer à la SARL PEIMEON la somme 38.924,57 euros correspondant à la perte de marge des périodes allant du 1 er mars 2021 au 28 février 2022 et du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société PEIMEON au paiement de la somme de 9108,00 euros au titre des avoirs ;
L’article 2.2 du contrat de prestation de service prévoyait que si le niveau de commande soit 200.000 HT/an était respecté, la société PEIMEON accorderait des remises de fin d’année de 10% du CA réalisé chaque année, ces remises de fin d’années intervenant par quadrimestre sous forme d’avoir.
La société PEIMEON a accordé ces remises 5.380,63 euros TTC pour la période du 1 er mars au 30 juin 2021 et 3.727,91 euros TTC pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2021 mais la société [N] n’a jamais atteint l’objectif de CA.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [N] à payer à la SARL PEIMEON la somme de 9.108,00 euros TTC au titre du remboursement des avoirs.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [N] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros à la SARL PEIMEON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [N] de sa demande pour nullité de l’obligation de commande et d’annulation du contrat d’approvisionnement ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SARL PEIMEON la somme 38.924,57 euros correspondant à la perte de marge des périodes allant du 1 er mars
2021 au 28 février 2022 et du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL PEIMEON de sa deuxième demande indemnitaire d’un montant de 52.000 euros pour la période du 1 er mars 2022 au 29 février 2023 ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SARL PEIMEON la somme de 9.108,00 euros TTC au titre du remboursement des avoirs ;
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SARL PEIMEON la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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