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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00095 N° RG: 2025R00055
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SNC [J] [Q] [Adresse 1] Chez Me LAVAUD Philippe 06000 [Adresse 2] comparant par Me Philippe LAVAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU FRENER & REIFER FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Marine HEROUARD [Adresse 5] et par Me David H. HARTMANN [Adresse 5]
SA [D] [Adresse 6] comparant par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 7] et par Me Sylvie BERTHIAUD [Adresse 8]
Intervenant volontaire : SAS [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROIT D'[D] [X] [Adresse 9] comparant par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 7] et par Me Sylvie BERTHIAUD
[Adresse 8]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [J] [Q] est titulaire d’un bail à construction d’une durée de 75 ans, consenti le 7 octobre 1988 par la Ville de [Localité 1], portant sur les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur lesquelles a été édifié un hôtel exploité sous l’enseigne JW Marriott [Localité 1].
Elle a entrepris la restructuration et l’extension d’une partie de son complexe hôtelier, concernant notamment les boutiques et le restaurant.
Selon marché en date du 30 juillet 2018, elle a confié à la SAS FRENER & REIFER FRANCE les lots 02.3 « Façades » et 05.2 « Plafonds et habillages », pour un montant initial de 5.081.000 € HT, porté ultérieurement à 7.081.400 € HT.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société [D].
La pose des façades vitrées nécessitait, en raison de sa spécificité technique, l’obtention d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX).
La SAS FRENER & REIFER FRANCE a déposé une demande d’ATEX auprès du CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui, en date du 9 juillet 2021, a délivré l’ATEX n° 2901-V1 favorable sous recommandations et attendus.
Le bureau de contrôle [D] a alors demandé à la SAS FRENER & REIFER FRANCE la communication des documents attestant la réalisation des tests techniques stipulés dans l’ATEX, à savoir :
* Le Procès-verbal d’indice et de pénétration d’humidité
* Le Procès-verbal d’essais selon la NF EN 12543-4 avec la sérigraphie et la couche de l’opération en contact avec l’intercalaire des vitrages feuilletés
* Le Procès-verbal d’essais de compatibilité de la cale d’assise (Glas TEC GL-B 538475 et Glas TEC GL-B 538474) avec l’intercalaire PVB TROSIFOL Ultraclear B100NR
* Le Procès-verbal d’essais concernant la détermination de la résistance caractéristique sur la base d’échantillons bombés et sérigraphiés en 6mm et 8mm selon la norme NF EN 1288-3,
* divers autocontrôles concernant les vitrages.
L’entreprise a refusé de procéder à certains de ces tests, estimant que les documents fournis étaient suffisants pour justifier du respect des recommandations.
L'[D] a établi un Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) en date du 9 juillet 2021 comportant des observations sur la non-production des attestations de levées des recommandations contenues dans l’ATEX n° 2901-V1.
La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2022, avec réserves, notamment celle relative à l’obtention d’une ATEX sans réserve ni recommandation.
Par courrier du 14 juin 2022, l'[D] a confirmé ses observations, précisant qu’elles ne pourraient être levées qu’à réception des résultats des tests demandés.
La SAS FRENER & REIFER FRANCE a sollicité la restitution de la retenue de garantie, alors que les réserves sur l’ATEX n’étaient pas complètement levées.
La SNC [J] [Q] a répondu à l’entreprise, par courrier en date du 23 novembre 2022, que le parfait achèvement de l’ouvrage ne serait être acquis et la restitution de la retenue de garantie intervenir à défaut de validation d’une ATEX favorable sans réserve par l'[D].
Par courriers du 31 mars 2023, elle a mis en demeure l’entreprise d’exécuter les tests demandés, et simultanément mis en demeure l'[D], au regard des documents transmis, de lever ses observations au RFCT, tout en tentant d’organiser une conciliation.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre l’entreprise et le bureau de contrôle.
La SNC [J] [Q] expose qu’elle n’a pas obtenu de rapport final de contrôle technique avec attestation du bureau de Contrôle mentionnant que les recommandations du CSTB ont été satisfaites, ce qui implique entre autres des problèmes quant à l’assurabilité de l’hôtel à enseigne MARRIOTT situé [Adresse 10] ou se sont déroulé les travaux du façadier.
De même que le maitre d’ouvrage n’a toujours pas reçu d’ATEX favorable avec levées des réserves, attendus et recommandations du CSTB permettant l’assurabilité de l’ouvrage.
La SAS FRENER & REIFER FRANCE soutient que la fourniture des documents transmis à l'[D] devait suffire à conduire le contrôleur technique à lever les observations du RFCT, ce que conteste la SNC [J] [Q].
Par acte d’huissier en date du 26 Mai 2023, la SNC [J] [Q] a fait assigner la SASU FRENER & REIFER FRANCE, SA [D], d’avoir à comparaître le 22 Juin 2023 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 25 Janvier 2024 N° RG 2023R00033, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de CANNES a :
« Ordonnons la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans »
Par courriel en date du 22 Juillet 2025, la SASU FRENER & REIFER France sollicite la réinscription au rôle.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l’audience du 23 Octobre 2025 sous le numéro 2025R00055.
Suivant dernières écritures, la SNC [J] [Q] sollicite :
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du code de Procédure civile,
* Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
* Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’ATEX avec recommandations délivrée,
Vu le refus de la SAS FRENER & REIFER France de procéder aux tests nécessaires,
Vu le refus de l'[D] de voir délivrer un RFCT sans réserve sans la
réalisation desdits tests,
Vu le courrier du 17 juillet 2025 du Bureau de Contrôle [D] Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien-fondé la SNC [J] [Q] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
AVANT DIRE DROIT
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
* DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il lui plaira de commettre, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer, par elles, tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplis sèment de sa mission et entendre si besoin est tous sachants.
* Rechercher et établir si les tests et documents fournis par la Société FRENER&REÎFER France permettent à eux seuls de lever à la date de l’expertise les recommandations et attendus de l’appréciation d’expérimentation technique n°2901-
* Rechercher et établir notamment si la demande de mise à jour des rapports du CSTB, telle qu’exprimée par la SA [D] dans son courrier du 17 juillet 2025 (pièce n°20), est nécessaire et justifiée en raison de la caducité des précédents rapports de vérification des contraintes dans les vitrages établis par le CSTB (CSTB n° DEIS/FACET-19-622-626-637 du 24/10/2020, DEIS FACET-20-684 du 02/04/2021 et DEIS/FACET-21-689 DU 02/04/2021).
* Réserver les dépens
PUIS AU FOND
A titre principal ;
* PRONONCER l’interruption de la garantie de parfait achèvement de la SAS FRENER&REIFER France consentie au titre du marché privé lots 02.3 Façades et 05.2 Plafonds et habillages contracté avec la société FREINER REIFER FRANCE le 30 juillet 2018.
* ORDONNER, en application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, à la SAS FRENER & REIFER France de procéder, dans un délai de 30 jours suivant notification de la décision judiciaire à intervenir, à ;
* La mise à jour des rapports du CSTB à la suite de la réalisation des essais de détermination de la résistance caractéristique sur la base d’échantillons bombés et sérigraphiés en 6 mm et 8 mm selon la norme NF EN 1288-3 ;
* La mise à jour des rapports de vérification des contraintes dans les vitrages établis par le CSTB (CSTB n0 DEIS/FACET -19-622-626-637 du 24/10/2020, DEIS/FACET-20- 684 du 02/04/2021 et DEIS/FACET-21- 689 du 02/04/2021) sur la base du résultat figurant dans le procès-verbal d’essai [M] & KIRCHNER 2022-09-5322- 01 et l’annexe F du 30/10/2024.
* La communication des autocontrôlés concernant les bonnes longueurs de vis (limitation du risque d’échappement des vis) et la présence d’un jeu supérieur à 7 mm entre le vitrage et le serreur (limitation du risque de contact verre/métal) pour les vitrages « hauts » (GL03 et GL04), dans les termes précis des attendus.
* La délivrance d’une attestation du CSTB de levées des réserves,
des recommandations et attendus figurant sur l’appréciation d’expérimentation technique n°2901-VI.
* ORDONNER que cette mesure soit assortie d’une astreinte de 10 0006 par jour de retard commençant à courir le 31-ème jour suivant notification de la décision de justice à intervenir et ce jusqu’à exécution de celle-ci ;
* ORDONNER la consignation de la retenue de garantie de 5% prévue au contrat liant la SNC TESTA [Q] à la SAS FRENER &REIFER France entre les mains de SCP [E] [C] [F] [Y], Commissaires de Justice Associés, demeurant [Adresse 11] et ce jusqu’à obtention de d’une Appréciation d’expérimentation technique favorable sans réserve, attendus ou recommandations.
A titre subsidiaire ;
* ORDONNER, en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, à la SAS FRENER & REIFER France de procéder, dans un délai de 30 jours suivant notification de la décision judiciaire à intervenir, à ;
* La mise à jour des rapports du CSTB à la suite de la réalisation des essais de détermination de la résistance caractéristique sur base d’échantillons bombés et sérigraphiés en 6 mm et 8 mm selon la norme NF EN 1288-3 ;
* La mise à jour des rapports de vérification des contraintes clans les vitrages établis par le CSTB (CSÏB n0 DEIS/FACET -19-622-626-637 dll 24/10/2020, DEIS/FACET-20-684 du 02/04/2021 et DEIS/FACEr-21-689 du 02/04/2021) sur la base du résultat figurant dans le procès-verbal d’essai [M] & KIRCHNER 2022-09-5322-01 et l’annexe F du 30/10/2024.
* La communication des autocontrôles concernant les bonnes longueurs de vis (limitation du risque d’échappement des vis) et la présence d’un jeu supérieur 7 mm entre le vitrage et le serreur (limitation du risque de contact verre/métal) polir les vitrages « hauts » (GL03 et GI.04), dans les termes précis des attendus.
* La délivrance d’une attestation du CSTB de levées des réserves, des recommandations et attendus figurant sur l’appréciation d’expérimentation technique n 2901-VI.
* ORDONNER que cette mesure soit assortie d’une astreinte de 10 0006 par jour de retard commençant à courir le 31 ème jour suivant notification de la décision de justice à intervenir et ce jusqu’à exécution de celle-ci ;
A Titre infiniment subsidiaire ;
* CONDAMNER la Société Anonyme [D] à cesser son entrave à la délivrance d’un RFCT sans observation en ce qui concerne l’ATEX et de délivrer l’avis nécessaire à cet effet.
* ORDONNER, ensemble, aux S.A [D] et SAS [D] [X] de produire l’attestation mentionnant que l’ensemble des recommandations et attendus figurant dans l’Appréciation d’expérimentation technique n°2901-VI du CSTB ont bien été mises en application et cela dans lin délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000€ par jour de retard et ce jusqu’à parfaite exécution de celle-ci
En tout état de cause ;
* DEBOUTER la S.A [D], la S.A.S [D] [X] et la SAS FRENER & REIFER France de toutes demandes, fins et conclusions faites à l’encontre de la SNC TESTA [Q]
* CONDAMNER la partie qui succombe à payer à la SNC TESTA FONTAINEBI.EAU la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
* CONDAMNER la partie qui succombe aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile
En conclusions responsives, la SASU FRENER & REIFER FRANCE, demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
* DECLARER recevable et bien fondée la société FRENER & REIFER FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la SNC [J] [Q] dans son assignation à l’égard de la société FRENER & REIFER FRANCE sont devenues sans objet ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la SNC [J] [Q] à payer à titre provisionnel à la société FRENER & REIFER FRANCE la somme correspondant à la retenue de garantie de 8% prévue au marché, soit 570.604,72 €;
* CONDAMNER la SNC [J] [Q] à payer à titre provisionnel à la société FRENER & REIFER FRANCE la somme de 113.879,08 € correspondant aux frais engagés au titre des tests supplémentaires qu’on lui a demandé d’effectuer ;
Dans l’hypothèse où le Juge des référés jugerait que le litige excède sa compétence,
* RENVOYER les parties devant le Juge du fond ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE FORMULEE PAR LA SNC [J] [Q] :
* DEBOUTER la SNC [J] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire comme étant injustifiée en l’espèce ;
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société FRENER & REIFER FRANCE de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum la SNC [J] [Q] et la société [D] à payer à la société FRENER & REIFER FRANCE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER in solidum la SNC [J] [Q] et la société [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SA [D] et SAS [D] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROIT D'[D] [X], intervenant volontaire, requièrent du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu les pièces produites,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société [D] SA
Et à défaut rejeter toute demande dirigée à son encontre
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la societé [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de [D] [X]
* DECLARER IRRECEVABLES ET NON FONDEES toutes les demandes formées à l’encontre du contrôleur technique
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire :
Dans l’hypothèse où la juridiction estimerait devoir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et estimerait devoir ordonner la mesure au contradictoire de la societé [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la societé [D] [X] :
DONNER ACTE à la societé [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SNC [J] [Q] à régler à la société [D] SA la somme de 1500 €
* CONDAMNER la societé SNC [J] [Q] et/ou la societé FRENER& REIFER à régler à la societé [D] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, aux droits de [D] [X] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société SNC [J] [Q] et la société FRENER & REIFER France aux entiers dépens
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande avant dire droit :
Le litige entre les parties est en lien avec la pose des façades vitrées nécessitant, en raison de sa spécificité technique, l’obtention d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX).
En l’état de délivrance en date du 9 juillet 2021 de l’ATEX n° 2901-V1 favorable sous recommandations et attendus par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la partie demanderesse sollicite que soit ordonné à la SAS FRENER & REIFER FRANCE, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, de procéder aux mesures demandés au titre des recommandations fixées par le CSTB et d’en communiquer les procès-verbaux, rapports mis à jour et autocontrôles au bureau de contrôle [D] pour que celui-ci lève les observations dans son Rapport Final de Contrôle Technique.
Suites aux tests réalisés par la SAS FRENER & REIFER FRANCE, la SNC [J] [Q] se réfère au courrier de l'[D] du 17 juillet 2025 demandant à l’entreprise de lui communiquer
* La mise à jour des rapports du CSTB à la suite de la réalisation des essais de détermination de la résistance caractéristique sur base d’échantillons bombés et sérigraphiés en 6 mm et 8 mm selon la norme NF EN 1288-3 ;
* La mise à jour des rapports de vérification des contraintes dans les vitrages établis par le CSTB (CSTB n° DEIS/FACET -19-622-626-637 du 24/10/2020, DEIS/FACET-20-684 du 02/04/2021 et DEIS/FACET-21- 689 du
02/04/2021) sur la base du résultats figurant dans le procès-verbaux d’essai [M] & KIRCHNER 2022-09-5322-01 et l’annexe F du 30/10/2024.
* Les autocontrôles concernant les bonnes longueurs de vis (limitation du risque d’échappement des vis) et la présence d’un jeu supérieur à 7 mm entre le vitrage et le serreur (limitation du risque de contact verre/métal) pour les vitrages « hauts » (GL03 et GL04), dans les termes précis des attendus.
De plus, la SNC [J] [Q] demande que soit ordonner la consignation de la retenue de garantie de 5% prévue au contrat liant la SNC [J] [Q] à la SAS FRENER & REIFER FRANCE entre les mains d’un Commissaires de Justice jusqu’à la parfaite réalisation des mesures précités et la levée par l'[D] des observations figurant dans son Rapport Final de Contrôle Technique sur l’ATEX.
En défense, la SAS FRENER & REIFER FRANCE soutient que les
Les attendus et recommandations figurant dans l’ATEX n°2901-VI ont été intégralement suivies et que rien ne s’oppose plus à ce que l’ATEX puisse être considéré comme étant favorable.
Elle indique avoir transmis à l'[D] les documents en réponse aux 3 attendus du CSTB, à savoir le document relatif au vitrage GAL 035 sur le risque d’embuage, le rapport d’analyse de résistance des vitrages bombés et les résultats des autotest.
La SAS FRENER & REIFER FRANCE fait valoir qu’il apparait clairement à la lecture des échanges entre les parties, qu’en réalité dans son courrier du 17 juillet 2025, l'[D], ayant considéré que sa mission était terminée depuis juillet 2021, n’a pas tenu compte des documents et informations communiquées par elle dans le rapport du 20 mai 2025, par email du 25 mars 2025, par email du 18 février 2025 et par email du 4 novembre 2024.
L'[D] répond à cet argument que la SAS FRENER & REIFER FRANCE ne produit pas l’attestation de levée de réserves des recommandations du CSTB.
Dans ces conditions, vu les pièces versées aux débats et les arguments précitées de chacune des parties, il convient de prescrire une consultation d’expert en application des dispositions des articles 256 et suivant du Code de procédure civile avec pour mission d’établir un rapport de consultation consigné par écrit permettant de :
* Etablir si les tests et documents fournis par la SAS FRENER & REIFER FRANCE permettent à eux seuls de lever les recommandations et attendus de l’appréciation d’expérimentation technique n°2901- V1 ;
* Etablir notamment si la demande de mise à jour des rapports du CSTB, telle qu’exprimée par la SA [D] dans son courrier du 17 juillet 2025 est nécessaire et justifiée en raison de la caducité des précédents rapports de vérification des contraintes dans les vitrages établis par le CSTB (CSTB n°DEIS/FACET-I9-622-626-637 du 24/10/2020, DEIS FACET-20-684 du 02/04/2021 et DEIS/FACET-21-689 DU 02/04/2021).
Le délai dans lequel le rapport écrit de consultation est fixée à 3 mois à compter de consignation effective de la provision due au titre de la consultation par la SNC [J] [Q].
Il convient de réserver les droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit
Vu les articles 256 et suivant du Code de procédure civile,
ORDONNONS une consultation ;
DESIGNONS Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 12], avec pour mission d’établir un rapport de consultation consigné par écrit permettant :
* D’établir si les tests et documents fournis par la SAS FRENER & REIFER FRANCE permettent à eux seuls de lever les recommandations et attendus de l’appréciation d’expérimentation technique n°2901- V1 ;
* D’établir notamment si la demande de mise à jour des rapports du CSTB, telle qu’exprimée par la SA [D] dans son courrier du 17 juillet 2025 est nécessaire et justifiée en raison de la caducité des précédents rapports de vérification des contraintes dans les vitrages établis par le CSTB (CSTB n°DEIS/FACET-I9-622-626-637 du 24/10/2020, DEIS FACET-20-684 du 02/04/2021 et DEIS/FACET-21-689 DU 02/04/2021).
FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la SNC [J] [Q] avant le 31 décembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ; DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les TROIS MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 81,89 € LE GREFFIER.
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