Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 mars 2025, n° 2023001410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023001410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 001410
Demandeur(s): BANQUE RHONE ALPES (SADIR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [K] [E], pris en qualité d’avaliste et de caution
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Débats à l’audience publique du 06/12/2024
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 7 mai 2019, Monsieur [K] [E] a contracté un emprunt d’un montant de 70.000,00 EUR pour sa société holding ISO DEVELOPPEMENT auprès de la banque RHONE-ALPES, afin d’acquérir les actions de la société ISOCOSTE, devenue par la suite INOVEO.
Monsieur [K] [E] s’était porté caution personnelle et solidaire, le 6 mai 2019, de cet emprunt à hauteur de 45.500,00 EUR incluant le principal, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce dans la limite de 50 % de l’encours.
Le 8 août 2019, Monsieur [K] [E] s’est porté caution à hauteur de 13.000,00 EUR pour le compte de la société ISOCOSTE, dans le cadre d’un engagement de portée générale.
Le 30 novembre 2020, la banque RHONE-ALPES a octroyé un nouvel emprunt de 50.000,00 EUR à la société INOVEO afin de financer des travaux d’aménagement et d’installation.
Monsieur [K] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 32.500,00 EUR, dans la limite de 50 % de l’encours.
Le 20 mai 2022, la société INOVEO a tiré un billet de trésorerie d’un montant de 28.000,00 EUR, que Monsieur [K] [E] a avalisé.
Le 25 mai 2022, les sociétés ISO DEVELOPPEMENT et INOVEO ont été mises liquidation judiciaire. La banque RHONE-ALPES a déclaré sa créance le 22 juin 2022.
Le 27 juin 2022, la banque RHONE-ALPES a mis en demeure Monsieur [K] [E], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ISO DEVELOPPEMENT, de régler la somme due sous huitaine.
Le 11 juillet 2022, la banque RHONE-ALPES a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à Monsieur [K] [E], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société INOVEO, en lui demandant de régler les sommes dues sous huitaine.
Le 8 février 2023, la banque RHONE-ALPES a alors fait assigner Monsieur [K] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
C’est en l’état que la situation se présente.
Dans ses dernières écritures, la banque RHONE-ALPES demande de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions,
* Rejeter toutes conclusions contraires,
Vu les actes de cautions personnelles et solidaires signés par Monsieur [K] [E] pour les sociétés INOVEO et ISO DEVELOPPEMENT,
Vu le billet de trésorerie de 28.000,00 EUR avalisé par Monsieur [K] [E],
Vu les déclarations de créance de la banque RHONE-ALPES auprès du mandataire judiciaire des sociétés INOVEO et ISO DEVELOPPEMENT,
Vu les mises en demeure de paiement adressées à Monsieur [K] [E] les 3 juin 2022, 27 juin 2022 et 11 juillet 2022 restées infructueuses,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu l’article L. 511-21 du code de commerce,
* Condamner Monsieur [K] [E] es qualité de caution personnelle et solidaire des sociétés INOVEO et ISO DEVELOPPEMENT à payer à la banque RHONE-ALPES les sommes suivantes :
* 19.710,99 EUR au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 50.000,00 EUR de la société INOVEO et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,50 %, à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement
* 13.000,00 EUR au titre de l’acte de caution de portée générale en date du 8 août 2019 au profit de la société INOVEO et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement
* 28.751,16 EUR au titre de l’aval du billet de trésorerie INOVEO impayé en date du 20 mai
2022 et ce avec intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 5 % à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement
* 26.085,71 EUR au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 70.000,00 EUR (société ISO DEVELOPPEMENT), à hauteur de 45.500,00 EUR et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Prononcer l’exécution provisoire de de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenue par l’huissier par application de l’article A. 444-15 de l’arrêté du 26 février 2016 devra être supporté en sus par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la cité aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [K] [E] demande de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Débouter la banque RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que la créance en principal au titre du prêt de 50.000,00 EUR de la banque RHONE-ALPES s’établit au 11 juillet 2022 à la somme de 17.535,06 EUR ;
* Juger que la créance en principal au titre du prêt de 70.000,00 EUR de la banque RHONE-ALPES s’établit au 27 juin 2022 à la somme de 19.756,19 EUR ;
* Juger que l’acte de caution du 6 mai 2019 d’un montant de 45.500,00 EUR est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [K] [E] au moment où il se porte caution ;
* Juger que l’acte de caution du 8 août 2019 d’un montant de 13.000,00 EUR est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [K] [E] au moment où il se porte caution ;
* Juger que l’acte de caution du 30 novembre 2020 d’un montant de 32.500,00 EUR est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [K] [E] au moment où il se porte caution ;
En conséquence,
* Le décharger de ses engagements de caution des 6 mai 2019, 8 août 2019 et 30 novembre 2020 ;
* Juger que l’aval donné le 20 mai 2022 est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [K] [E] au moment où il se porte avaliste ;
En conséquence,
* Le décharger de son engagement d’avaliste ;
* Juger que la banque RHONE-ALPES ne rapporte pas la preuve qu’au moment où le cautionnement est appelé, les biens et revenus de la caution sont en mesure de faire face à ses obligations ;
* Juger que la banque RHONE-ALPES n’a pas satisfait à l’obligation annuelle de la caution au titre des engagements de caution ;
* La déchoir des intérêts au taux conventionnel pour les actes de caution des 6 mai 2019 et 30 novembre 2020 ;
* Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [E], et ce en application de l’article 1343-5 du code civil ;
* Condamner la banque RHONE-ALPES à payer la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 6 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le montant des créances
Les actes de cautions personnelles et solidaires signés sont parfaitement clairs et stipulent dans « Montant garanti » que les sommes garanties incluent « le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité en cas d’exigibilité anticipée ».
La caution reproduit ensuite de façon manuscrite les montants garantis avec lesdites mentions.
Il n’y a donc aucun débat possible sur ce point et les tableaux d’amortissement ne seraient uniquement faire foi, car ces derniers ne retracent que le montant principal.
Ainsi, les montants retenus au titre des sommes appelées pour le cautionné seraient, en cas de condamnation de Monsieur [K] [E], de :
* 19.581,43 EUR au titre de l’emprunt de 50.000,00 EUR de la société INOVEO cautionné à hauteur de 32.500,00 EUR dans la limite de 50 % de l’encours, majoré des intérêts de retard de 1,50 % arrêté au 19 décembre 2022, soit un montant global de 19.710,99 EUR,
* 25.844,09 EUR au titre de l’emprunt de 70.000,00 EUR de la société ISO DEVELOPPEMENT cautionné à hauteur de 45.500,00 EUR dans la limite de 50 % de l’encours, majoré des intérêts de retard à déterminer ci-après.
Le billet de trésorerie avalisé pour 28.000,00 EUR le 20 mai 2022 ne pose aucune difficulté quant à son remboursement car ce dispositif, issu du droit cambiaire, ne répond pas aux mêmes dispositions que le cautionnement et ne serait par conséquent être affecté par une quelconque disproportio n.
Cependant, aucun intérêt au taux EURIBOR + 5 % n’est retenu dès lors que celui-ci n’est jamais justifié dans son principe, aucun acte sous seing privé, document, ne venant justifier sa prise en compte.
Monsieur [K] [E] est par conséquent condamné à devoir le montant nominal, soit 28.000,00 EUR au titre du billet de trésorerie avalisé.
Sur la disproportion
* a) A la date de la conclusion des actes de cautionnement
* a-1) Sur le patrimoine immobilier
La banque RHONE-ALPES s’oppose au calcul du patrimoine immobilier de Monsieur [K] [E], en contestant le fait que la valeur de l’usufruit de l’immeuble ait été retenu pour 225.000,00 EUR, en demandant à la juridiction d’acter que l’acte de propriété de l’immeuble en indivision familiale n’a pas été produit.
L’instruction de ce dossier devant le juge chargé des mesures d’instruction a été longue, dès lors la banque RHONE ALPES avait tout loisir de solliciter du magistrat de procéder à une injonction de communiquer cet acte à la partie adverse, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, la banque RHONE-ALPES ne saurait aujourd’hui contester une valeur qu’elle n’a pas souhaitée voir trancher au préalable, d’autant que les avocats spécialisés en immobilier ont accès aux actes de propriété immobilière, dans certains cas également le public, en se rapprochant du service de publicité foncière.
Par conséquent, la valeur du bien immobilier est retenue pour 225.000,00 EUR et la valeur de la nuepropriété de Monsieur [K] [E] pour 37.500,00 EUR, soit 1/6 ème de la nue-propriété comme l’attestation du 8 août 2024 produite par le notaire le certifie.
Par ailleurs, il est justifié que Monsieur [K] [E] ne possède pas d’autres biens immobiliers, puisque ce dernier est locataire, à titre gratuit à certaines périodes, et moyennant un loyer lors d’autres périodes, et ce tant lors de la signature des actes de cautionnement qu’au jour de l’assignation du cautionné.
a-2) Sur les avis d’imposition
Monsieur [K] [E] a, au cours de la procédure, produit ses avis d’imposition.
Force est de constater que les revenus déclarés sont faibles, de 2018 à 2020, dates d’engagement des actes de cautionnement.
Ainsi, les revenus fiscaux de référence des années suivantes sont :
* Année 2018 : 11.030,00 EUR,
* Année 2019 : 14.726,00 EUR,
* Année 2020 : 29.902,00 EUR.
Le premier acte de cautionnement de 45.500,00 EUR signé le 6 mai 2019 faisait mention dans la fiche de renseignements de revenus nets professionnels de 15.000,00 EUR avec 3.000,00 EUR de charges annuelles, soit une capacité nette de 12.000,00 EUR, à rapprocher des 11.030,00 EUR de revenu net fiscal calculé pour l’année 2018.
Le deuxième acte de cautionnement de 13.000,00 EUR signé le 8 août 2019 faisait mention des mêmes revenus et des mêmes charges, avec le même revenu fiscal 2018 comme référence.
Enfin, le troisième et dernier acte de cautionnement signé le 30 novembre 2020 à hauteur de 32.500,00 EUR a été basé sur un revenu fiscal de référence 2019 de 14.726,00 EUR, alors que la fiche de renseignements de solvabilité faisait état de 36.000,00 EUR de revenus professionnels avec des charges annuelles de 10.200,00 EUR, soit une capacité nette de 25.800,00 EUR.
Monsieur [K] [E], compte tenu de la date de signature du dernier acte de cautionnement, a actualisé sa situation réelle concernant ses revenus professionnels déclarés, ce qui se rapproche des salaires communiqués au titre de l’impôt sur le revenu 2020, soit 33.225,00 EUR.
Pour mémoire, le prêt BOURSORAMA était bien renseigné dans les fiches de renseignements remplies, contrairement aux dires de la banque RHONE-ALPES.
Par conséquent, il en résulte que lors de la signature du premier acte de cautionnement, une capacité nette de 12.000,00 EUR déclaré, à laquelle s’ajoute la quote-part de patrimoine immobilier de 37.500,00 EUR, soit un patrimoine net de 49.500,00 EUR, rendait l’acte de cautionnement signé pour 45.500,00 EUR non disproportionné à hauteur de 4.000,00 EUR.
Cependant, à compter du second acte de cautionnement pour 13.000,00 EUR au cours de la même année 2019, la disproportion est avérée puisque pour 49.500,00 EUR de patrimoine, 58.500,00 EUR de cautionnement a été accordé.
Enfin, lors de la signature du troisième acte de cautionnement, une capacité nette de 25.800,00 EUR avec un patrimoine immobilier de 37.500,00 EUR, soit un patrimoine net de 63.300,00 EUR devait faire face à un cautionnement de 91.000,00 EUR (45.500+13.000+32.500).
En outre, si le cautionnement solidaire du 14 janvier 2020 pour 20.000,00 EUR auprès de la société UNION MATERIAUX avait été pris en compte, bien que non indiqué dans la fiche de renseignements du 30 novembre 2020, le montant cautionné total aurait alors été de 111.000,00 EUR. Cependant cette omission, volontaire ou non, de Monsieur [K] [E], ne peut venir au soutien de son argumentation.
Par ailleurs, Monsieur [K] [E] s’est également endetté à titre personnel le 29 octobre 2021, puisqu’à partir du 4 décembre 2021, ce dernier se voyait débiter auprès de l’organisme CETELEM de mensualités de 564,35 EUR, cet organisme n’ayant pas estimé nécessaire à cette époque de rechercher l’existence d’engagements de caution conclus.
Ce nouvel engagement, personnel et postérieur au dernier acte de cautionnement signé, n’a point de valeur à la date de signature des actes de cautionnement, et en tout état de cause ne pourrait servir qu’à la date où la caution a été appelée, sous réserve que le créancier, à qui revient la charge de la preuve, le démontre.
Il en résulte que seul le premier acte de cautionnement au profit de la société ISO DEVELOPPEMENT peut être appelé en garantie, soit la somme de 25.844,09 EUR, outre intérêts déterminé ci-après, sans jamais excéder le plafond de 45.500,00 EUR.
b) À la date où le cautionnement est appelé
Par assignation du 8 février 2023, la caution a été appelée par la banque RHONE-ALPES.
Il convient ainsi d’analyser le patrimoine net à cet instant eu égard aux engagements souscrits.
Il revient ainsi à la banque RHONE-ALPES, créancière, de démontrer que la situation du cautionné est revenue à meilleure fortune, ce qu’elle ne justifie pas.
Ainsi, cette dernière ne produit aucune analyse, démonstration permettant de fixer un patrimoine net face à la masse des engagements cautionnés.
Le tribunal ne saurait ainsi se substituer à l’absence de diligences du créancier dans la charge de la preuve.
Par conséquent, il en résulte que le retour à meilleure fortune du cautionné n’est pas démontré en février 2023 par la banque RHONE-ALPES.
Il suit que les conclusions de disproportion ou d’absence de disproportion demeurent les mêmes, à savoir que seul le premier acte de cautionnement du 6 mai 2019 n’est pas disproportionné, se trouvant ainsi dû.
Sur l’information annuelle
Le créancier, la banque RHONE-ALPES, ne produit aucune lettre d’information annuelle, qui aurait été adressée à Monsieur [K] [E], ainsi que de surcroît une quelconque preuve d’envoi des lettres.
Ainsi, la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus au taux contractuel depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information est encourue, le taux légal venant alors se substituer au taux conventionnel.
L’intérêt contractuel de 1,95 % est dès lors inapplicable à compter du 9 mai 2022, date à laquelle le calcul des intérêts de retard a été prévu lors de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire, et se voit substituer le taux d’intérêt au taux légal.
Concernant le principe d’application de l’article 2302 du code civil, le créancier a été défaillant dans la production de l’information annuelle obligatoire à destination de la caution et ce à compter, au plus tard, du 31 mars 2020, mais aucun intérêt de retard contractuel n’a été appelé avant le 9 mai 2022.
Le montant en principal de 25.844,09 EUR, égal à 50 % de l’encours, comprend le capital restant dû ainsi que l’indemnité d’exigibilité anticipée et une indemnité qualifiée d’ordre ou de distribution.
Cette dernière indemnité correspond à une indemnité parfois prévue lors d’une ouverture de procédure collective, rejetée dans le cadre de procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire selon les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, dès lors qu’elle aggrave la situation de la débitrice, et interprétée comme une clause pénale en liquidation judiciaire.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé par la défenderesse, et donc n’ayant pas été soumis au principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de statuer sur son montant.
Ainsi, il en résulte que la créancière ayant été défaillante quant aux diligences à accomplir sur son obligation informationnelle, la déchéance du taux contractuel de 1,95 % est prononcée, substituée par l’application d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal.
Sur les délais de grâce
L’instance a été introduite le 8 février 2023, pour une première audience au 13 mars 2023. Ainsi, deux années à la date du rendu du présent délibéré se seront ainsi déjà écoulées.
Il ne saurait être fait droit à de nouveaux délais, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de l’intégralité de la demande initiale de la banque.
Dès lors, les délais d’instruction et de délibéré de l’affaire devraient avoir permis à Monsieur [K] [E] de provisionner, au moins partiellement, une certaine somme en vue des condamnations possibles.
En outre, la création par Monsieur [K] [E] de sa nouvelle société ACOGY, dont il est détenteur de 100 % des actions, est de nature à lui permettre potentiellement d’honorer ses dettes.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant d’ordre public, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions définies par le texte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque RHONE-ALPES et de lui allouer la somme de 1.700,00 EUR. Le tribunal confirme, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que sa décision est de droit exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [K] [E].
Enfin, le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée ;
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la banque RHONE-ALPES la somme de 28.000,00 EUR en qualité d’avaliste du billet de trésorerie, sans aucun intérêt contractuel en l’absence de toute justification de taux ;
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la banque RHONE-ALPES la somme de 25.844,09 EUR au titre de son engagement de caution solidaire du 6 mai 2019, concernant l’emprunt contracté pour 70.000,00 EUR au profit de la société ISO DEVELOPPEMENT, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite absolue de l’engagement de caution de 45.500,00 EUR ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Juge que la banque RHONE-ALPES ne peut se prévaloir des deux autres actes de cautionnement signés les 8 août 2019 et 30 novembre 2020 en tant qu’ils sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution ;
Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande de délais de grâce ;
Condamne Monsieur [K] [E], à payer la somme de 1.700,00 EUR à la banque RHONE-ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Champagne ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisation salariale ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de cession ·
- Trésorerie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Conserve ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Vente
- Cerf ·
- Service ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Exploit ·
- Radiation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Facture ·
- Email ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Automobile ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Marchand de biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Action en revendication ·
- Biens ·
- Demande
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Étudiant ·
- Voyage ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Associations
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Opéra ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Enseigne ·
- Pierre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.