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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00289
N° RG: 2025F00198
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS FRENCH FACTOR [Adresse 1] Chez Me Guillaume EVRARD [Localité 1] comparant par Me Guillaume EVRARD
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 3] PAYS-BAS non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FRENCH FACTOR sise [Adresse 4] » à [Adresse 5], exerce une activé d’agence d’organisation évènementielle.
[Adresse 6] [Localité 2] est une société de droit néerlandais exercant l’activé d’agence de voyage.
La société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] a sollicité la SAS FRENCH FACTOR pour l’organisation d’un évènement appelé « birthday celebration » aux Baux de Provence entre le 22 et 25/08/2024.
Les 2 sociétés ont signé, par voie électronique, les contrats en date des 19 et 25/07/2024 pour un montant total de 69.130,40 € TTC.
La SAS FRENCH FACTOR a émis 2 factures N° 24083 et 24084 pour des montants respectifs de 55.304,32 € et 13.826,08 TTC.
La SAS FRENCH FACTOR expose que, quelques jours avant l’évènement, la société MIDDENOOSTENREIZEN B.V.a demandé une modification du contrat afin d’augmenter le nombre de participants à l’évènement « birthday celebration ». Durant l’évènement, la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] a demandé des prestations en plus de celles initialement convenues.
Ces demandes supplémentaires ont entrainé ue augmentation des coûts pour un montant final de 83.730,40 € TTC.
La société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] a réglé la somme de 75.624,40 €.
En date du 16/09/2024 la SAS FRENCH FACTOR a adressé une facture N°24096 correspondant au solde d’un montant de 8.106,00 € à la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2]
En date du 25/11/2024, la SAS FRENCH FACTOR a adressé une mise en demeure à la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] d’avoir à régler sous 8 jours la facture N°24096.
Par acte d’huissier en date du 28 Mai 2025, la SAS FRENCH FACTOR a fait assigner MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2], d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 25 du Règlement (VE) n° 215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ;
Vu les dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable ma obligations contractuelles, dit « Rome I;
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1341, 1342, 1343-2et 1147 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article il 31-1 du Code de procédures civiles d’exécution ; Vu la Jurisprudence :
* JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent et que la loi Française est applicable ;
* JUGER que la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] a manqué à ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement de la somme de 8.106,00 euros au profit de la Société FRENCH FACTOR en règlement de la facture n°24096;
* CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement des intérêts de retard sur la somme de 8.106,00 euros au taux de 14,25% correspondant au taux d’intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30 Septembre 2024 ;
* JUGER que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENRE1ZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement de la somme de 8.106,00 euros au profit de la société FRENCH FACTOR à titre de dommages et intérêts en
raison du préjudice subi ;
CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 5 jours
après la signification de la décision à intervenir à défaut d’exécution de celle-ci ;
* DEBOUTER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] au paiement au profit de Société FRENCH FACTOR d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
La SAS FRENCH FACTOR est une Société de droit français et la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au nom commercial [I] [K] est de droit
néerlandais. Elles font toutes 2 parties du marché de la communauté européenne.
Afin de déterminer la compétence territoriale, la SAS FRENCH FACTOR s’appuie :
* sur les dispositions du règlement n°215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis » et plus précisément sur l’article Article 25 précisant les Clauses attributives de compétence, et qui dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, ont convenu d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, à moins que la clause ne soit nulle d’après le droit national qu’un État membre applique ».
* sur les dispositions de l’article 3 du règlement (CE) N°593/2008 du Parlement européen et du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » qui dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat. »
* sur l’article 48 du Code de procédure civil qui dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, à l’étude des pièces, la demanderesse présente le contrat conclu et signé électroniquement par la défenderesse dans lequel le tribunal de céans est bien déclaré comme compétent en cas de litige.
De plus, la demanderesse expose également, dans ses conclusions, les démarches effectuées pour signifier son action à la défenderesse en respect des règles du droit européen exposé ci-dessus, et démontre avoir fait traduire tous les documents en langue néerlandaise par un traducteur expert.
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte en date du 18/06/2025.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation à paiement :
A l’appui de sa demande de voir condamner la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au paiement de la somme de 8.106 € en règlement de la facture n°24096, la société FRENCH FACTOR se fonde sur les dispositions de :
* L’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 du Code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, à l’étude des documents produits par la demanderesse que sont :
* Le contrat de service avec le détail des prestations en annexe, parafé et signé par la société FRENCH FACTOR en date du 19/07/2025 et par la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] en date du 25/07/2024 par voie électronique pour un montant total de 69.130,40 € TTC ;
* Le justificatif des signatures électroniques
* Les factures d’acompte N° 24083 du 16/07/2024 d’un montant de 55.304,32€, N°24084 du 16/07/2024 d’un montant de 13.826,08 € et N° 24096 du 16 septembre 2024 correspondant au solde de 8.106,00 € exigible au plus tard au 30/09/2024 ;
* Les relevés de compte justifiant des paiements effectués par la société MIDDENOOSTENREIZEN B.V.de 57.000,00 € en date du 02/08/2025 et de 18.624,40 € soit un total de 75.624,40 € ;
* Les échanges de mails en date du 21 et 22 août 2024 relatifs à l’organisation et aux rajouts et modifications des prestations sollicitées par la société MIDDENOOSTENREIZE N [Localité 2], justifiant ainsi la facturation des prestations supplémentaires pour un coût total de 83.730,40 € TTC selon l’état des prestations actualisé au 16 septembre 2024
* La mise en demeure en date du 25/11/2024 en langue française et traduite en langue néerlandaise en paiement de la somme de 8.106,00 €.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS FRENCH FACTOR fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] à lui payer la somme principale de 8.106,00 €.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus :
La demanderesse sollicite de voir la Société MIDDENOOSTENREIZEN B.V au paiement des intérêts de retard sur la somme de 8.106,00 euros au taux de 14,25% correspondant au taux d’intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30 Septembre 2024 et s’appuie sur l’article L441-10 qui dispose « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux applicable en cas de retard de paiement est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Or, à l’étude du contrat signé par les parties, l’article 5.1 précise les modalités de paiement : « Les factures doivent être payées dans les 30 jours à compter de leur réception. Tout retard de paiement donnera lieu à l’application de plein droit d’un intérêt mensuel de 1.5% sur les sommes restant dues, de la date d’échéance jusqu’au jour de paiement intégral inclus ».
En présence d’une clause contractuelle, celle-ci s’applique, sous réserve qu’elle ne fixe pas un taux inférieur à trois fois le taux légal.
La demanderesse ne peut se prévaloir du taux supplétif légal, qui n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de clause ou en présence d’une clause illicite.
Par conséquent, la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] sera condamnée au paiement des intérêts contractuels de retard sur la somme de 8.106 € au taux de 1,5 % par mois à compter du 30 Septembre 2024 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts dus sur une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La demanderesse sollicite de voir la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] condamnée au paiement de la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle s’appuie sur l’article D441-5 du Code de commerce « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, le contrat démontre le caractère commercial entre professionnels et la facture N°24096 d’un montant de 8 106.00 € exigible au 30/09/2024.
Il y a donc lieu de condamner la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au paiement au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de dommages et intérêts :
La demanderesse à l’appui de sa demande s’appuie sur l’article 1147 du Code civil qui dispose « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, La demande de dommages et intérêts formulées par la société FRENCH FACTOR ne peut correspondre qu’à des dommages distincts des intérêts moratoires dont il appartient au demandeur de justifier.
A l’étude des pièces déposées, la demanderesse ne démontre pas avoir subi de préjudice autre que celui en lien avec le retard de paiement.
A défaut d’une telle justification la société FRENCH FACTOR sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’application d’une astreinte :
A l’appui de sa demande de voir condamner la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au paiement d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir à défaut d’exécution de celle-ci, la société FRENCH FACTOR se fonde sur l’article L131-1 du Code de procédures civiles d’exécution qui dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité. »
En l’espèce, vu la nature du litige, vu la décision qui précède condamnant la partie défenderesse au titre des intérêts de retard contractuels, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à paiement d’une astreinte et de débouter le demandeur à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société FRENCH FACTOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de l’exécution provisoire du jugement ;
Il convient de dire n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant applicable de droit.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 25 du Règlement (UE) n° 215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis :
Vu les dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable ma obligations contractuelles, dit « Rome I »;
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] à payer à la SAS FRENCH FACTOR la somme de 8.106,00 € majorée des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 30 Septembre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] à payer à la SAS
FRENCH FACTOR la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS FRENCH FACTOR de voir condamner la société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] d’avoir à lui payer la somme de 8.106,00 € au titre de dommage et intérêts ;
DEBOUTE la SAS FRENCH FACTOR de sa demande de voir condamner la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] au paiement d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la Société MIDDENOOSTENREIZEN [Localité 2] à payer à la SAS FRENCH FACTOR la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, applicable de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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