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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 30 juin 2025, n° 2024000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 30 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
IKORP (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 524 375 441 Représenté par :, [S], [P], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[E], [U] (SARL), [Adresse 3]: 921 808 481 Représenté par : Laurent MARECHAL, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Silvère PLATRET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 30 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,91 euros, soit 95,45 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
FAITS ET PROCEDURE :
Suite à une opération de fusion absorption, la SAS ACA a fait apport de son patrimoine à la SARL IKORP.
En août 2023, la SAS ACA a cédé à la SARL IKORP :
* Un stock de matériels et composants agricoles pour un montant de 30.725,60 € (facture n°FA01713 de 32.400 € avoir de 1.674.40 €)
* Du matériel d’occasion (plieuse, étagères, fontaine, machines Hydroscand) pour un montant de 10.070 € (facture n°FA01712 de 14.724 € avoir de 4.704 €)
A ce jour, l,'[Q], [E], [U] doit encore 29.402,14 € sur le stock de composants et 10.020 € sur le matériel d’occasion.
Après courrier et mise en demeure restés sans réponse, la SAS ACA a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 2 novembre 2023, afin de voir condamner l,'[Q], [E], [U] au règlement des sommes dues.
Une ordonnance en injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce a été signifiée à l,'[Q], [E], [U] le 04 décembre 2023, afin de la voir condamner à payer la somme de 40 745,60 € ainsi que les dépens.
L,'[Q], [E], [U] a formé opposition à cette ordonnance par dépôt au greffe du Tribunal de commerce le 21 décembre 2023.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2024 000002, appelée à l’audience du 12 février 2024, et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 28 avril 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30 juin 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
De la SARL IKORP :
* Débouter la société, [E], [U] de l’intégralité de ses prétentions.
* Déclarer la société IKORP venant aux droits de la société ACA recevable et bien fondée en ses demandes.
* En conséquence, condamner la société, [E], [U] à verser à la société IKORP la somme de 29.402,14 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 aout 2023.
* Condamner la société, [E], [U] à verser à la société IKORP la somme de 10.020,00 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 aout 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
* Condamner la société, [E], [U] à verser à la société IKORP la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société, [E], [U] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
De l,'[Q], [E], [U] :
Sur la forme
Constater que la société IRKOP ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle serait fondée à venir aux droits de la société ACA,
En conséquence, et faute d’intérêt à agir à l’encontre de l,'[Q], [E], [U]
Débouter la société IRKOP de l’intégralité de ses demandes
Sur le fond
Débouter la Société IKORP de sa demande tendant à voir condamner l,'[Q], [E], [U] au paiement de la somme de 14.470,00 € relative à la prétendue livraison ou retrait d’un matériel d’occasion.
Débouter la Société IKORP de sa demande tendant à voir condamner l,'[Q], [E], [U] au paiement de la somme de 29.402,14 € au titre du stock de matériels et composants agricoles. Débouter la société IRKOP de sa demande de frais de recouvrement et de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société IRKOP à payer à l,'[Q], [E], [U] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
De la SARL IKORP :
Sur la recevabilité de la demande de la SAS ACA :
La SAS A.C.A. tient à rappeler qu’elle a fait apport de son patrimoine à la SARL IKORP, suite à une fusion-absorption.
Cette dernière vient donc aux droits de la SAS A.C.A. dans la présente procédure, ce qui lui confère intérêt à agir.
Le Tribunal devra la déclarer recevable.
Sur le montant dû au titre du stock cédé :
La SAS ACA reprend la liste des stocks et matériels qu’elle a cédés à l,'[Q], [E], [U] selon factures et avoirs établis en 2023 selon liste suivante :
* Facture 32.400,00 €
* Avoir 1.674,40 €
* Règlement 1.323,46 €. Pour un total dû de 29.402,14 €
La SAS ACA indique verser aux débats des attestations de salariés ayant participé à l’inventaire emporté par l,'[Q], [E], [U], ainsi que des bons de livraison.
Elle indique également que cette dernière n’a jamais contesté les relances reçues de la part de la SAS ACA.
Elle demande donc au tribunal que l,'[Q], [E], [U] soit condamnée au paiement de la somme de 29.402,14 € au titre de ses factures impayées, avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2023, date d’échéance de la facture.
La SAS ACA demande également la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la cession de matériel d’occasion :
L,'[Q], [E], [U] soutient de mauvaise foi qu’elle n’a jamais récupéré le matériel d’occasion (plieuse, Hydroscand, fontaine …) qui a donné lieu à la facture d’un montant de 14.724 € moins l’avoir de 4.704 €, ce qui fait qu’elle resterait devoir 10.020 €.
Or, la vente a bien été conclue, même si le matériel n’a pas encore été récupéré par l,'[Q], [E], [U].
La SAS ACA sollicite donc du tribunal la condamnation de l,'[Q], [E], [U] à lui payer la somme de 10.020 €, avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 aout 2023, date d’échéance de la facture, mais également à solliciter la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement :
La SAS ACA sollicite également du Tribunal la condamnation de l,'[Q], [E], [U] à lui verser la somme de 80 € (40 € par facture) à titre de frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce.
Sur l’article 700 et les dépens :
Enfin, la SAS ACA sollicite la condamnation de la société, [E], [U] au paiement d’un montant de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
De l,'[Q], [E], [U]
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société IKORP (SAS ACA) :
L,'[Q], [E], [U] considère que la demande de la SAS ACA est irrecevable car elle est dépourvue du droit d’agir.
Elle met en avant l’article 122 du code de procédure civile qui souligne : « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Et l’article 124 du même code : « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L,'[Q], [E], [U] précise que le défaut de justifier de la désignation d’un commissaire à la fusion rend la demande de la SAS ACA irrecevable.
Sur l’existence d’une créance de matériel d’occasion :
L,'[Q], [E], [U] se sert de l’article 1315 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » pour affirmer que la SAS ACA ne prouve, ni la livraison du matériel soi-disant livré, ni une quelconque commande de ce que cette dernière dit lui avoir vendu.
L,'[Q], [E], [U] affirme n’avoir jamais eu les moyens de levage nécessaire à l’enlèvement des machines listées par la SAS ACA (plieuse, Hydroscand, fontaine).
La SAS ACA reconnait elle-même être toujours en possession du matériel. Elle n’a donc pas tenu ses engagements, et à ce titre le Tribunal devra la débouter de sa demande de paiement au titre de sa créance.
Sur le stock de matériels et composants agricoles :
L,'[Q], [E], [U] certifie avoir récupéré une petite partie du stock de matériel, mais pas la totalité.
Elle indique à ce propos que son activité professionnelle ne justifiait pas de l’achat de ces produits, et qu’aucun accord n’était intervenu avec la SAS ACA pour l’achat de ses produits.
Bien que certains témoignages de salariés de la SAS ACA viennent contredire les dires de l,'[Q], [E], [U], certains sont vagues et ne démontrent pas de l’existence d’un accord ou d’un contrat entre les deux sociétés.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS ACA de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
L,'[Q], [E], [U] sollicite la condamnation de la SAS ACA au paiement d’un montant de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Elle a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance, comme l’exigent les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, et sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS ACA :
La SAS ACA joint aux débats en pièce 9 l’acte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône justifiant de la fusion par absorption de la SAS ACA par la société IKORP. Concernant le traité de fusion, la législation impose que ce traité soit signé par les parties,
mais ne précise pas explicitement qu’il doit comporter une justification ou la preuve de la désignation du commissaire à la fusion.
En conséquence, le Tribunal dira la société IKORP venant aux droits de la SAS ACA recevable.
Sur la créance due au titre du stock de matériels et composants agricoles :
La SAS ACA a établi une facture à l,'[Q], [E], [U] le 2 aout 2023 d’un montant de 32.400,00 €, au titre de stock de matériels et composants agricoles, selon détail sur bon de livraison n°A0788 du 4/07/23, joint aux débats (pièce 11 ACA).
L,'[Q], [E], [U] conteste cette facture, prétextant n’avoir jamais eu besoin de la majeure partie de ce stock, car celui-ci ne correspond pas à son activité professionnelle. Elle indique également que le stock et les composants n’ont jamais été discutés contradictoirement et que le listage des produits n’est pas détaillé.
Or, le Tribunal constate que le bon de livraison fourni est au contraire extrêmement détaillé.
De plus, la SAS ACA fournit également des attestations (pièces 12 à 15) signées de 4 de ses salariés qui confirment avoir, en présence de salariés de l,'[Q], [E], [U], participé à la livraison de matériels agricoles dans les locaux de cette dernière.
Monsieur, [Y], [K], salarié de la SAS ACA, confirme s’être déplacé à l’entreprise, [E] afin de reprendre du matériel pour flexibles hydrauliques, la SAS ACA a d’ailleurs établi un avoir d’un montant de 1.674,40 €.
Madame, [R] de la société ACA certifie par ailleurs : « le 27 juin 2023, j’ai passé la journée dans les locaux de l’entreprise ACA avec le magasinier de Monsieur, [E] qui était venu nous aider à relever les références des articles qu’il chargeait dans son véhicule au fur et à mesure….. Par ailleurs, le 18/08/23, j’étais présente, lorsque Monsieur, [E] s’est présenté dans les locaux de la société IKORP. Je l’ai entendu expliquer qu’il attendait de gros règlements et qu’il ferait un virement dès qu’il les aurait. Il s’est excusé de la situation en disant qu’il ferait au mieux. »
Il est clair qu’aucun contrat ni commande écrite n’existait entre les 2 parties, mais selon l’article 1113 du Code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
Le Tribunal constate que l,'[Q], [E], [U] a bien réceptionné du matériel et s’est engagé à le régler.
Le montant total du montant dû pour le matériel et les composants agricoles se monte à :
* Facture 32.400,00 €
* Avoir 1.674,40 €
* Virement de l,'[Q], [E], [U] le 2/11/23 :- 1.323,46 €
Total dû = 29.402,14 € TTC
Le Tribunal condamnera l,'[Q], [E], [U] à payer à la SAS ACA (IKORP) la somme de 29.402,14 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise
en demeure le 23 octobre 2023.
Sur la créance due au titre du matériel d’occasion :
La SAS ACA a établi une facture à l,'[Q], [E], [U] le 2 aout 2023 d’un montant de 14.724,00 € au titre de matériels d’occasion (plieuse, étagères Hydroscand, fontaine, machines hydroscand).
Un avoir a ensuite été envoyé le 29/08/2023, concernant des machines hydroscand pour 4.704,00 €.
La SAS ACA reconnait cependant que l,'[Q], [E], [U] n’a pas récupéré ce matériel, mais qu’elle en a bien fait l’acquisition, et que la vente conclue entre les parties est bien ferme et définitive.
L,'[Q], [E], [U] confirme ne pas être en possession de ce matériel.
Faute de preuve et d’éléments probants concernant cette commande, et compte tenu que le matériel est toujours dans les locaux de la SAS ACA(IKORP), le Tribunal déboutera la SAS ACA (IKORP) de sa demande de paiement d’un montant de 10.020 € concernant le matériel d’occasion.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil : » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du C.P.C.et les dépens :
La SAS ACA (IKORP) a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal lui accordera la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens suivront le sort du principal,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu les articles 31, 32,122 et 24 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101,1103, 1582 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare l’opposition de la société, [Q], [E], [U] recevable ;
Déclare la société IKORP venant aux droits de la SAS ACA recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
Condamne l,'[Q], [E], [U] à verser à la société IKORP la somme de 29.402,14 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure le 23 octobre 2023, au titre du stock de matériels et composants électriques ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute la société IKORP de sa demande de paiement d’un montant de 10.020 € concernant le matériel d’occasion.
Condamne l,'[Q], [E], [U] à payer à la société IKORP la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déboute l,'[Q], [E], [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne l,'[Q], [E], [U] aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 95,45 euros TTC.
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