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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 16 avr. 2026, n° 2026000777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000777
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024241
JUGEMENT DU 16/04/2026
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
Représenté par Matthieu PHILIPPE, Substitut du Procureur de la République
DEFENDEUR :
[V] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG 2, mission conduite par [G] [A] [Adresse 3] 71100 [Adresse 4] SUR SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/03/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 16/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 21/11/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [T] – [Adresse 5].
[J] [D], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par [G] [A], mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire en date du 16/01/2025.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [G] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 11/02/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de [V] [Z], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 12 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 12/03/2026.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 12/03/2026 pour décision rendue par mise à disposition le 16/04/2026.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par Matthieu PHILIPPE substitut du procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
[V] [Z] n’a pas comparu à l’audience ; ni personne pour lui.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [G] [A] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience ;
Prétentions des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le ministère public fait grief au défendeur d’avoir :
* Omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
* Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
* Omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture.
* Omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure.
Moyens des parties :
Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures.
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de [Z] [V], en relevant plusieurs griefs à l’encontre du défendeur.
* Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.
La procédure a été ouverte le 21/11/2024 et la date de cessation des paiements fixée au 26/03/2024.
Les déclarations de créances indiquent un état de cessation des paiements antérieur à la date fixée provisoirement par le tribunal dans son jugement d’ouverture.
Le requérant fait grief au défendeur d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
L’absence de document comptable remis au mandataire judiciaire et les conclusions de l’administration fiscale laissent supposer l’absence de tenu de comptabilité.
* Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Le requérant indique que le débiteur n’a remis aucun document au liquidateur judiciaire.
* Le requérant fait grief du défendeur de s’être abstenu de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le défendeur n’a jamais répondu présent aux rendez-vous auprès du liquidateur ou aux convocations du tribunal.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
Discussion :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte en date du 21/11/2024. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 26/03/2024.
La procédure a été ouverte sur assignation de la Caisse Régionale De Mutualité Sociale De Bourgogne, et non par déclaration de l’état de cessation des paiements.
Pour que l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l’encontre d’un dirigeant dans le cadre d’une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré.
Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l’inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par la Caisse Régionale De Mutualité Sociale De Bourgogne, qui doit réagir face à une situation financière dégradée.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
En droit :
Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
En fait :
La non-présentation d’élément de nature comptable permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité, au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le défendeur en cause.
La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de
communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le défendeur, convoqué par le mandataire judicaire, ne s’est pas présenté en son étude. Il ne justifie pas de la remise au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers. Le mandataire indique dans son rapport que cette obligation n’a pas été respectée par le défendeur.
Le défendeur n’a pas satisfait à son obligation de remise au mandataire judiciaire la liste des créanciers.
La faute est constituée.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous auprès du mandataire judiciaire, et n’a pas comparu lors des différentes audiences de la procédure.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 73 850,96 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur
la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 12 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local.
La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et le ministère public entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne [Z] [V] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 12 ans ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
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