Confirmation 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er sept. 2022, n° 21/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01127 |
Texte intégral
N° Parquet: 12251000160 M N° RG 21/01127
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022
LDème CHAMBRE
République française Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE DOUAI
LDème chambre – N° 22/192
Arrêt prononcé publiquement, statuant à juge unique le 1er septembre 2022, par la LDème chambre des appels correctionnels Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 7 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X D L
Née le […] à […]
[…]
Prévenue, appelante, libre, Non comparante, représentée par Maître DEVILLE Valentine, avocat au barreau de DOUAI, non munie d’un pouvoir de représentation
CPAM ROUBAIX TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis […]
CEDEX
Partie civile, intimée
Non comparante, non représentée
Y E,
[…], intimée,
Non comparante, représentée par Maître LECORNET Antoine, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de LILLE, ayant déposé des conclusions visées par le greffe
COMPOSITION DE LA COUR,
PRÉSIDENTE : H I, Première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER Aurélien CAMUS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
1
RAPPEL DE PROCEDURE
- La prévention
Mme D X était prévenue d’avoir à Roncq, du 1er septembre 2009 au 4 octobre 2011, harcelé Mme E Y par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel en l’espèce et notamment par une attitude vexatoire et dévalorisante, des réprimandes, des reproches répétés, une affectation à des tâches impliquant une diminution injustifiée des responsabilités professionnelles.
- Le jugement
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré Mme X coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Il a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, et condamné Mme X à verser : à Mme Y la somme de 217,50 euros au titre du remboursement des débours versés à la sécurité sociale,
à Mme Y, à titre de provisions, les sommes de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral, de 500 euros à valoir sur les frais d’expertise et de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique, à Mme Y, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, la somme de 3 199,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a en outre ordonné une expertise médico-psychologique de Mme Y et a commis à cet effet le docteur Z et le « docteur » F B.
Le 27 avril 2015, Mme X a formé appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille.
Le 28 avril 2015, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales dudit jugement.
Le 4 mai 2015, Mme Y a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Par arrêt du 17 octobre 2016, la cour d’appel de Douai a donné acte à Mme X et au ministère public de leur désistement d’appel, constaté le dessaisissement de la cour et dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet.
Suivant ordonnance du 28 août 2017 du juge chargé du contrôle des expertises, le docteur Z a été remplacé par le docteur G A.
Le docteur A a déposé son rapport le 5 juin 2018. Le docteur B a déposé son rapport le 11 décembre 2018.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Lille statuant sur les intérêts civils a: condamné Mme X à payer à Mme Y à titre de dommages et intérêts
2
20 457,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de ces sommes seront déduites les provisions accordées par le jugement du 24 avril
2015, débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels, déclaré le jugement commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, condamné Mme X à payer à Mme Y,8 000 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, laissé la charge des frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertises (psychologique et médicales) qui seront mis à la charge de Mme X.
- L’appel
Mme X a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Lille le 2 novembre 2020, mais le M n’a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Lille que le 10 juin 2021.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle l’affaire avait été audiencée, elle a été renvoyée, Me Deville avocate de Mme X ayant fait savoir qu’elle était en congé de maternité.
A l’appel de la cause à l’audience du 7 avril 2022 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, elle a de nouveau été renvoyée pour raison de santé de Me Deville.
A l’audience du 2 juin 2022 à laquelle l’affaire a été appelée,
La présidente a constaté:
● l’absence de Mme X, régulièrement citée par acte d’huissier en date du 16 septembre 2021 pour la première audience du 6 janvier 2022 et le fait qu’elle était représentée par Me Deville avocate. l’absence de Mme Y, régulièrement citée par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021 pour la première audience du 6 janvier 2022 et le fait qu’elle était représentée par Me Lecornet substituant Me Mazzota avocat. L’absence de représentation de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing régulièrement citée par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021 pour la première audience du 6 janvier 2022.
Au cours des débats qui ont suivi :
H I a été entendue en son rapport;
Les parties en cause ont été ensuite entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Mme Y partie civile représentée par son avocat qui a déposé des conclusions signées par le greffier, présentées oralement à la cour, demande de : confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille chambre des intérêts civils, en date du 7 octobre 2020, en toutes ses dispositions, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner Mme X au paiement de la somme de 5000 € en application
3
des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme X représenté par son avocat demande oralement à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme Y.
Le conseil de Mme X a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 1er septembre 2022 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du greffier.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de l’arrêt
La présente décision sera rendue contradictoirement à l’égard de la partie civile et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme X, représentée par un avocat qui n’a pas déposé de conclusions et qui n’avait pas de pouvoir de représentation et par arrêt rendu par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
2. Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte du jugement du 7 octobre 2020 qualifié de contradictoire à l’égard de Mme
X, que : à l’audience du 4 décembre 2019 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme X était représentée par Maître Marion Giraud avocate, laquelle avait déposé des conclusions et qu’il avait été annoncé que le jugement serait rendu le 4 mars 2020, le délibéré a été finalement rendu le 7 octobre 2020, sans que la décision du 7 octobre 2020 n’indique que la prorogation du délibéré à cette date a été portée à la connaissance des parties et/ou des avocats des parties, de sorte qu’il convient de requalifier le jugement en contradictoire à signifier.
Aucun acte de signification de la décision du 7 octobre 2020 n’ayant été versé aux débats, l’appel formé le 2 novembre 2020 sera déclaré recevable.
3. Sur le bien fondé de l’appel
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.
La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.
La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Mme X a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Lille le 24 avril 2015 pour harcèlement moral à l’encontre de Mme E Y, et reconnu entièrement responsable des préjudices subis par celle-ci en lien avec le délit, dès lors que Mme X s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé tant à l’encontre des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
- Le déficit fonctionnel temporaire
Mme X en cause d’appel ne précise nullement ce qu’elle conteste relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En première instance, elle n’avait pas contesté ni la période de déficit fonctionnel temporaire à savoir du 5 octobre 2011 au 20 octobre 2015, ni le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel à savoir 66%, et avait proposé une indemnisation sur une base journalière de 11,80 euros. Toutefois, l’indemnisation accordée par le premier juge sur une base journalière de 13,86 euros est une juste indemnisation eu égard à la très longue période de déficit fonctionnel temporaire. La somme de 20 457,36 euros allouée sera confirmée.
[…]
Celles-ci ont été évaluées à 4/7 par le docteur A dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 30 octobre 2018, à raison d’une sensation d’anxiété permanente douloureuse qui annihile l’élan vital, un sentiment de dévalorisation permanente et une souffrance morale intense provoquant une inhibition des processus de pensée à l’origine d’un repli social majeur et de troubles cognitifs et ce du 5 octobre 2011 au 20 octobre 2015.
La présente juridiction note qu’en première instance, Mme X avait proposé une indemnisation à hauteur de 6000 euros. En cause d’appel, elle sollicite seulement une diminution des sommes allouées sans autre argumentation.
Toutefois, l’indemnisation de 10 000 euros accordée par le premier juge est une juste indemnisation eu égard à la très longue période et l’intensité de ses souffrances. La somme de 10 000 euros allouée sera confirmée.
- Les pertes de gains professionnels futurs
Au vu des pièces versées aux débats, Mme Y a bien perdu : sur la période du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016, une somme de 473,73 euros, correspondant à la perte d’indemnité d’administration de 157,91 euros net par mois, du 1er octobre 2016 date à laquelle elle est passée à demi-traitement, au 31 décembre 2016, une somme de 2587,29 euros, en ce inclus la perte de l’indemnité d’administration, pour l’année 2017 une somme de 10 639,92 euros, en ce inclus la perte de l’indemnité d’administration, pour l’année 2018, une somme de 10 611 euros, en ce inclus la perte de
l’indemnité d’administration, du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019, une somme de 7958,25 euros, en ce inclus la perte de l’indemnité d’administration, 4 du 1er octobre 2019, date à laquelle elle a été placée en retraite, au 31 décembre
5
2019, une somme de 599,49 euros, (199,83 € x 3) pour l’année 2020, une somme de 2397,96 euros (199,83 € x 12) pour l’année 2021, une somme de 2397,96 euros (199,83 € x 12) du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, une somme de 1598,64 euros.
•
A compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à ses 62 ans date à laquelle elle devait prendre sa retraite, une somme de 1711,94 euros soit 199.83 € multiplié par l’euro de rente de 8,567 selon le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais 2020, taux d’intérêt 0,30.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme Y une somme de 58 048,26 euros et cette somme sera ramenée à 40 976,18 euros.
- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 50% par le docteur A à la date de consolidation du 20 octobre 2015 en raison d’un syndrome anxiodépressif et de stress post-traumatique sévère qui entraîne une dégradation de l’estime de soi, une mise en doute permanent de toutes compétences et capacités, une situation de détresse psychique intense avec un contact inhibé, une prise de parole peu affirmée et une attitude d’hyper vigilance anxieuse, d’importants troubles cognitifs, un défaut d’attention et de concentration majeure, une sensation de fatigue constante, aggravée par des troubles du sommeil en raison de difficultés d’endormissement, les différentes mesures thérapeutiques proposées ayant échouées.
Compte tenu de l’âge de Mme Y à la date de consolidation, soit 49 ans, la somme de 112 500 € allouée n’est nullement excessive et sera confirmée.
4.Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, dès lors que l’appel formé par Mme X était en grande partie mal fondé, en plus de l’indemnité de 8000 euros allouée en première instance pour cette longue procédure avec expertise qui dure depuis 2015.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mme Y, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme X et par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing,
Déclare recevable l’appel de Mme D X à l’encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 octobre 2020,
Confirme ces dispositions, à l’exception de la somme de 58048,26 euros allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ce chef,
6
Condamne Mme D X à payer à Mme E J la somme de 40 976,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Y ajoutant,
Condamne Mme D X à payer à Mme E Y la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est signée par H I, Présidente de chambre et par Aurélien CAMUS, Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
M Can ਕ ਰA. CAMUS H.I
N° affaire : 21/01127
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1. N O P Q
58 048,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
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