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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2024001496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001496
ENTRE
EARL HOTREMENT, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DECOTTE, du cabinet RCL, avocat à REIMS (51)
ET
EARL E.A.R.L. DE LA VILLA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me VIARD, du cabinet DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS
L’EARL HOTREMENT et l’EARL DE LA VILLA sont toutes deux exploitantes agricoles.
Le gérant de l’EARL DE LA VILLA, Monsieur [T] [A] et la gérante de l’EARL HOTREMENT, Madame [C] [V] sont depuis 2023 en procédure de divorce.
Antérieurement, dans le cadre de leur activité professionnelle, les deux sociétés ont acquis du matériel agricole, à hauteur de 50% chacune.
Lors de la séparation du couple, il a été convenu que ledit matériel en commun reviendrait à l’EARL DE LA VILLA, à charge pour celle-ci de rembourser la part de 50% détenue par l’EARL HOTREMENT.
Madame [C] [V], gérante de l’EARL HOTREMENT, a contacté Monsieur [T] [A] gérant de l’EARL DE LA VILLA, aux fins de venir récupérer le matériel en commun.
Cette démarche a été effectuée en présence de Maître [N] [O] Commissaire de Justice, et un procès-verbal de constat a été dressé le 10 Juillet 2023.
Suite à cette rencontre et à la contestation de Monsieur [T] [A] sur la valeur des biens acquis en commun, Madame [C] [V] a fait appel à un Expert agricole.
Suite à ce rapport d’estimation, L’EARL HOTREMENT a établi les factures correspondantes dues par l’EARL DE LA VILLA à savoir :
Facture pour un taureau charolais pour 2 637,50 €
Facture de divers matériels agricoles pour 50% soit 56 962,56 €
Pendant une année, l’EARL DE LA VILLA est restée muette face aux demandes de paiement de l’EARL HOTREMENT.
Celle-ci s’est trouvée contrainte de solliciter Maître [X] [U], Commissaire de Justice, afin qu’une sommation de payer soit adressée à la défenderesse.
Sans réponse, une requête aux fins d’injonction de payer a été transmise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a fait droit à la demande.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2024, le Tribunal enjoint l’EARL DE LA VILLA de payer à l’EARL HOTREMENT la somme de 62 104,87 € comprenant principal, intérêts et dépens.
La défenderesse a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 9 décembre 2024.
L’EARL DE LA VILLA a réglé en principal la créance de l’EARL HOTREMENT le 17 Avril 2025.
Postérieurement, l’EARL DE LA VILLA a adressé à l’EARL HOTREMENT deux factures en date du 25 décembre 2024 :
Facture n° 2024/07 pour 90 706,21 €,
Facture n° 2024/08 pour 144 000,00 €.
L’EARL DE LA VILLA a réglé en principal la créance de l’EARL HOTREMENT le 17 Avril 2025.
Conformément à l’article 1419 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal de Commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 15 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, l’EARL HOTREMENT, demanderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles cités,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer,
Vu les pièces,
CONSTATER que l’EARL DE LA VILLA ne dispose pas de la qualité pour agir en règlement de la facture d’un montant de 144 000,00 €,
CONSTATER que l’action en paiement de l’EARL DE LA VILLA pour les sommes antérieures au 25 Décembre 2019 est prescrite,
CONSTATER que la créance de l’EARL DE LA VILLA sur l’EARL HOTREMENT ne saurait excéder la somme de 9 525,00 €,
En conséquence
DEBOUTER l’EARL DE LA VILLA de sa demande reconventionnelle en paiement de la facture n° 2024/08 pour un montant de 144 000,00 €,
DEBOUTER l’EARL DE LA VILLA de son action en paiement des sommes prétendument dues au titre de l’année 2019,
CONDAMNER l’EARL DE LA VILLA à verser à l’EARL HOTREMENT la somme de 3 826,67 € correspondant au montant des intérêts légaux dus,
CONDAMNER l’EARL DE LA VILLA à verser à l’EARL HOTREMENT la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
DIRE que la créance de l’EARL DE LA VILLA sur l’EARL HOTREMENT ne saurait excéder la somme de 9 525,00 €,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par l’EARL DE LA VILLA et celles dues par l’EARL HOTREMENT,
CONDAMNER l’EARL DE LA VILLA à verser à l’EARL HOTREMENT la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin l’EARL DE LA VILLA aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En retour, dans ses dernières conclusions, l’EARL DE LA VILLA, défenderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles cités,
Vu les pièces,
DEBOUTER l’EARL HOTREMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’EARL HOTREMENT à payer à l’EARL DE LA VILLA la somme de 234 706,21 €,
CONDAMNER l’EARL HOTREMENT à payer à l’EARL DE LA VILLA la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’EARL HOTREMENT en tous les dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été audiencée le 15 janvier 2026. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
A TITRE LIMINAIRE : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Invoquant l’article 122 du Code de Procédure Civile, l’EARL HOTREMENT conteste la demande reconventionnelle de l’EARL DE LA VILLA portant sur le règlement d’une facture 2024/08 de 144 000,00 €.
Celle-ci a été établie au bénéfice de Monsieur [T] [A].
L’EARL HOTREMENT dit que l’EARL DE LA VILLA ne peut se prévaloir du paiement de cette facture sur la base d’un défaut de qualité à agir.
Sur le paiement du Prix et des intérêts :
Sur le paiement du prix :
Invoquant les articles 1101 et suivants du Code Civil, l’EARL HOTREMENT constate qu’il a été convenu entre les parties que le matériel agricole en commun reviendrait à l’EARL DE LA VILLA.
Suite à expertise non contestée, deux factures ont été émises pour un montant total de 59 600,06 €, somme réglée par l’EARL DE LA VILLA le 17 Avril 2025, de sorte que sur ce point le litige est clos.
Sur le paiement des intérêts :
Invoquant les articles 1344 et suivants et 1652 du Code Civil, la demanderesse expose avoir plusieurs fois sollicité le paiement de ces factures.
L’EARL DE LA VILLA avait la jouissance des biens acquis.
L’EARL HOTREMENT s’est trouvée contrainte de solliciter un Commissaire de Justice, pour qu’une sommation de payer soit signifiée à l’EARL DE LA VILLA, le 20 Septembre 2024.
Le règlement des dites factures est intervenu.
La demanderesse réclame la somme de 3 825,67 € correspondant aux intérêts, frais et accessoires.
Sur la résistance abusive de l’EARL DE LA VILLA :
En se fondant sur les articles 1353 et 1240 du Code Civil, la demanderesse sollicite la somme de 2 000,00 € au titre de la réparation du préjudice causé pour résistance abusive.
Est considérée, comme résistance abusive, le fait que suite aux factures et à l’ordonnance de paiement délivrée par le tribunal de céans le 25 Octobre 2024, l’EARL DE LA VILLA ne s’est acquittée de sa créance en principal que le 27 Avril 2025, sans régler, les intérêts, les frais et accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de l’EARL DE LA VILLA et les factures 2024/07 et 08:
S’appuyant sur l’article 2224 du Code Civil, la demanderesse observe que les deux factures correspondent à la location du matériel et à divers travaux réalisés de Janvier 2019 à mars 2023.
L’année 2019 tombe sous le joug de la prescription.
Sur le bien-fondé des factures 2024/7 et 8 du 25 Décembre 2024 :
Invoquant l’article 1353 du Code Civil, la demanderesse conteste la facture n° 2024/07 d’un montant de 90 706,21 € affirmant pour le transport de pulpes s’être déjà acquittée de factures semblables de janvier 2019 à Mars 2023.
Pour la location de matériel elle rappelle que celui-ci lui appartenait.
De même, en ce qui concerne la facture n° 2024/08 de 140 000,00 €, l’EARL HOTREMENT s’est acquittée de 2019 à 2022 de factures semblables pour un montant conséquent.
Elle rappelle qu’à titre liminaire, l’EARL DE LA VILLA ne justifie d’aucune qualité à agir en ce qui concerne le règlement de cette facture.
Pour le montant de ces factures de travaux sur une période de quatre années, la demanderesse demande à l’EARL DE LA VILLA de justifier de la réalité de ces travaux.
Sur la bonne foi de l’EARL HOTREMENT :
L’EARL HOTREMENT reconnaît devoir à l’EARL DE LA VILLA des sommes, notamment les factures de la remorque mélangeuse, de la location faneuse, et de la herse de prairie.
Prenant en compte la période de prescription, soit l’année 2019, l’EARL HOTREMENT fixe à la somme de 9 525,00 € TTC le montant des factures qu’elle pourrait encore devoir à l’EARL DE LA VILLA.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La demanderesse demande la condamnation de l’EARL DE LA VILLA à une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
POUR LA DEFENDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER
Sur le paiement du Prix :
La défenderesse rappelle les articles 1101 et suivants du Code Civil.
L’EARL DE LA VILLA a procédé au paiement des deux factures émises par l’EARL HOTREMENT le 17 Avril 2025.
Le débat est clos sur ce point.
Sur le paiement des intérêts :
Invoquant les articles 1344, 1344-1 et 1652 du Code Civil, l’EARL DE LA VILLA invoque une attestation d’un Notaire.
Ce document atteste d’un accord entre les parties, pour régler les sommes dues de part et d’autre, par leurs structures, en même temps que la liquidation du régime matrimonial.
L’EARL DE LA VILLA ne s’explique pas le mode de calcul des intérêts sollicités qui paraissent exorbitants, au regard de la date de sommation de payer le 20 Septembre 2024.
Sur la prétendue résistance abusive :
Se basant sur les articles 1353 et 1240 du Code Civil, l’EARL DE LA VILLA rejette la moindre résistance de sa part. Pour elle, il s’agit d’une rupture des accords intervenus entre les gérants des deux structures.
Sur la demande reconventionnelle de l’EARL DE LA VILLA :
Invoquant les articles 1101 et suivant du Code Civil, l’EARL DE LA VILLA justifie les factures émises le 25 Décembre 2024, par la location du matériel qu’elle mettait à disposition de l’EARL HOTREMENT.
Elle invoque également des heures de main d’œuvre non facturées par le gérant de l’EARL DE LA VILLA, soit une somme de 90 706,21 € et 144 000,00 € TTC.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir concernant la facture 2024/08 du 25 décembre 2024 de 144 000 € :
Cette facture est relative au temps passé par le gérant de l’EARL DE LA VILLA, pour l’activité élevage. Monsieur [A] s’occupait des animaux, de l’achat de la nourriture, gérait le troupeau et entretenait les bâtiments, les pâtures et les drainages.
Cette activité n’a jamais été facturée.
Monsieur [T] [A] n’exerce aucune activité à titre personnel.
Toutes les prestations réalisées par ses soins, pour des tiers, sont facturées par sa structure sociétaire.
Madame [C] [V] a toujours réglé les factures émises par l’EARL DE LA VILLA, pour des travaux de semis, de récoltes diverses réalisés personnellement par Monsieur [T] [A].
Les factures portent sur des travaux agricoles, mais les heures passées par Monsieur [T] [A], pour le bétail de son épouse, n’ont pas été facturées, ce qui justifie la facture de 144 000,00 €.
Sur le caractère non fondé de la facture n° 2024/07 du 25 décembre 1025 de 90 706,21€ :
Cette facture correspond à la mise à disposition de différents engins agricoles.
Rien à voir avec les travaux spécifiques facturés au fil des années par l’EARL DE LA VILLA.
Madame [V] travaille à temps complet, en dehors de l’exploitation gérée par son époux.
Celui-ci travaillait presque gracieusement pour la structure de son épouse.
Tous les travaux étaient réalisés par l’EARL DE LA VILLA qui mettait à disposition son matériel.
Ainsi les factures réglées par l’EARL HOTREMENT ne l’ont été que partiellement, eu égard à la surface exploitée et aux animaux présents sur la ferme.
Si certains engins appartenaient à l’EARL HOTREMENT, l’EARL DE LA VILLA insiste sur le fait que ces matériels étaient totalement insuffisants, pour les divers travaux agricoles ou pour l’entretien des animaux de la ferme, se trouvant parfois dans ses bâtiments de ferme.
Le montant horaire facturé est d’ailleurs insuffisant, eu égard à l’entretien des animaux, tant en hiver, qu’en été.
En retenant une période de 210 jours et 730 heures sur 4 ans, le montant facturé est très inférieur à la réalité.
Ainsi, l’EARL DE LA VILLA maintient sa demande pour une somme totale de 234 706,21 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’EARL DE LA VILLA demande la condamnation de l’EARL HOTREMENT à la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Sur la recevabilité de l’opposition à Injonction de Payer :
En droit, les articles 1412 et suivant du Code de Procédure Civile, fixent les modalités et les délais de l’opposition à injonction de payer.
En l’espèce l’EARL DE LA VILLA ayant respecté les formes et délais de l’opposition, le Tribunal DIRA l’opposition de l’EARL DE LA VILLA régulière et recevable.
A TITRE LIMINAIRE : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir concernant la facture 2024/8 du 25 décembre 2024 :
En droit l’article 122 du Code de Procédure Civile : « Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La facture n° 2024/08 du 25 Décembre 2024, pour un montant de 144 000,00 € est émise au nom de Monsieur [T] [A] et concerne d’après son intitulé : main d’œuvre sur EARL HOTREMENT.
Sur cette facture, ne figurent ni numéro de SIRET, ni numéro de TVA et par ailleurs Monsieur [T] [A] n’a pas d’activité personnelle, agricole ou commerciale en nom propre.
Faute de droit à agir pour défaut de qualité, cette facture ne peut être invoquée par l’EARL DE LA VILLA dans le litige entre les deux EARL.
En conséquence le Tribunal DEBOUTERA l’EARL DE LA VILLA de sa demande reconventionnelle en paiement de cette facture pour défaut de qualité à agir,
Sur le paiement du prix de la facture :
Les factures émises par l’EARL HOTREMENT ont été réglées en principal par l’EARL DE LA VILLA.
En conséquence, le Tribunal CONSTATERA que le litige est clos sur ce point. Sur le paiement des Intérêts :
En droit, les articles 1344 et suivants du Code Civil et l’article 1652 du Code Civil disposent que l’acheteur doit l’intérêt du prix de vente, notamment si l’acquéreur a été sommé de payer.
En l’espèce, l’EARL DE LA VILLA soutient, au vu d’une attestation de son notaire que le retard dans le paiement de cette facture tient à un accord, repoussant le paiement des factures entre les EARL au règlement de leur divorce.
Elle conteste la somme sans apporter de calcul contradictoire.
Le paiement de ces factures n’était donc en aucun cas lié aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
L’attestation du Notaire de Monsieur [T] [A], ne fait état que de négociations, et en aucun cas de protocole écrit ou d’acte authentique, seuls documents pouvant apporter la preuve sans contestation de cet accord sur le différé de paiement.
Les créances ont par ailleurs fait l’objet d’une sommation de payer en date du 20 septembre 2024.
Le Tribunal CONDAMNERA l’EARL DE LA VILLA au paiement de la somme de 3 812,63 € au titre des intérêts.
Sur la résistance abusive de l’EARL DE LA VILLA :
En droit l’article 1353 du Code Civil, et l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
L’EARL HOTREMENT invoque un préjudice lié au paiement tardif des factures.
Si les factures émises par l’EARL HOTREMENT ont été réglées avec retard, après sommation du commissaire de Justice et ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de céans, l’EARL HOTREMENT n’apporte pas la preuve d’un dommage, de nature à générer préjudice et indemnité.
En conséquence le Tribunal DEBOUTERA l’EARL HOTREMENT de sa demande de dommage et intérêts.
Sur la demande de prescription
L’article 2224 du Code Civil définit la prescription et le délai de cinq ans sauf interruption.
L’EARL DE LA VILLA présente des factures de travaux et locations de Janvier 2019 à Mars 2023.
La période de Janvier 2019 au 25 décembre 2024, soit plus de cinq ans à la date de transmission des factures, tombe sous le coût de la prescription.
Le Tribunal DEBOUTERA l’EARL DE LA VILLA de sa demande pour la période janvier 2019 au 25 décembre 2019.
Sur la facture n° 2024/07 du 25 Décembre 2024 pour 90 706,21 € :
En droit, les articles 1101 du Code Civil et suivants définissent le périmètre du at.
contrat.
La facture de l’EARL DE LA VILLA reprend des travaux et locations de Janvier 2019 à Mars 2023.
L’EARL DE LA VILLA mettait à disposition différents engins agricoles.
Mais elle reconnaît également que l’EARL HOTREMENT avait également ses propres engins agricoles.
L’EARL HOTREMENT conteste donc sur ce point les factures adressées pour un montant de 90 706,21€, et produit des factures acquittées qui correspondent peu ou prou aux intitulés de la facture 2024/07 du 25 Décembre 2024.
L’EARL DE LA VILLA par ses moyens, n’apporte pas la preuve de la réalité des travaux facturés.
Ainsi le Tribunal DEBOUTERA l’EARL DE LA VILLA de son entière facture n°2024/07 et REJETERA par conséquent la compensation entre les sommes dues par les deux EARL.
Sur la déclaration de l’EARL HOTREMENT :
Toutefois, l’EARL HOTREMENT reconnait devoir à l’EARL DE LA VILLA une prestation concernant la remorque mélangeuse, et d’autres travaux et prestations pour les années non prescrites pour un montant de 9 525,00 €,
Ainsi le tribunal CONDAMNERA l’EARL HOTREMENT au paiement de la somme de 9 525,00 €.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL HOTREMENT les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, en conséquence le Tribunal CONDAMNERA l’EARL DE LA VILLA à payer à l’EARL HOTREMENT la somme de 1.000,00 € et REJETERA le surplus de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRA que l’EARL DE LA VILLA supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi statuant publiquement par un jugement contradictoire du 12 mars 2026, et en premier ressort, ce substituant à l’ordonnance de l’injonction de paiement du 25 octobre 2025 :
DIT l’opposition de l’EARL DE LA VILLA à l’injonction de payer du 25 Septembre 2044 régulière et recevable,
DEBOUTE A TITRE LIMINAIRE l’EARL DE LA VILLA de sa facture n° 2024/08 de 144 000,00 € pour défaut de qualité à agir,
CONSTATE que le litige est clos, en ce qui concerne les factures de l’EARL HOTREMENT ayant donné lieu à injonction de payer,
CONDAMNE l’EARL DE LA VILLA au paiement de la somme de 3.812,63€ au titre des intérêts,
DEBOUTE l’EARL HOTREMENT de sa demande de dommage et intérêts,
DEBOUTE l’EARL DE LA VILLA de sa demande pour la période de janvier 2019 au 25 décembre 2019,
DEBOUTE l’EARL DE LA VILLA de sa facture n° 2024/07 de 90 706,21 € et REJETTE par conséquent la compensation entre les EARL,
CONDAMNE l’EARL HOTREMENT au paiement de la somme de 9 525,00€ au profit de L’EARL DE LA VILLA,
CONDAMNE l’EARL DE LA VILLA à payer à l’EARL HOTREMENT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et rejette le surplus de sa demande,
DIT que l’EARL DE LA VILLA supportera les entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €).
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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