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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2024001111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001111
ENTRE
[Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le cabinet DEVARENNE, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me JACQUEMET-POMMERON, avocat postulant à [Localité 2] (51) du Cabinet LEXI CONSEIL, avocat plaidant à [Localité 3] (42)
ΕT
SAS WEST INDIES [R], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me Jean-François DUBOIS, du Cabinet ACG, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Le 22 octobre 2021, la SAS WEST INDIES [R], société ayant, pour activité principale, l’import, l’export, la distribution et la commercialisation de toutes boissons alcoolisées, a commandé auprès de la société CRISTAL’ID la fourniture d’un site web, pour lequel la SAS [Z] est intervenue en qualité de cessionnaire.
La SAS [Z] est donc créancière de la SAS WEST INDIES [R] en vertu du contrat de location de site web n°1649201, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 250,00 € HT chacun.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la SAS [Z] à la SAS WEST INDIES
[R] le 5 juin 2024.
La SAS WEST INDIES [R] n’ayant pas donné suite à cette sommation, par ordonnance du 15 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS WEST INDIES [R] de régler à la SAS [Z] la somme principale de 6 600,00 € outre 660,00 € au titre de la clause pénale, ainsi que divers accessoires de droit.
La signification à personne, au domicile du destinataire, par Mme [Y] [L], clerc assermenté de la SAS ACTHUISS GRAND EST – OFFICE DE [Localité 4], Commissaires de Justice associés, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], s’étant avérée impossible le 7 août 2024, la copie de l’acte a été déposée à l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté les nom et adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du NCPC. La lettre prévue à l’article 658 du NCPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de passage.
Le 30 septembre 2024, la SAS WEST INDIES [R] a formé opposition.
Le 1 er octobre 2024, un acte de saisie-attribution sur les comptes de la SAS WEST INDIES [R] au profit de la SAS [Z] a été signifié à la SOCIETE GENERALE par voie électronique par Mme [B] [E], clerc assermenté de la SAS ACTHUISS GRAND EST – OFFICE DE [Localité 4], Commissaires de Justice associés, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 9 octobre 2024, la copie de la dénonciation du procès-verbal de saisieattribution a été remis en mains propres à Monsieur [D] [N], Président de la SAS WEST INDIES [R], qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, par Mme [B] [E], clerc assermenté de la SAS ACTHUISS GRAND EST – OFFICE DE [Localité 4], Commissaires de Justice associés, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5].
C’est dans ces circonstances que la SAS [Z] et la SAS WEST INDIES PARADIES ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de céans pour une audience fixée le 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [Z], demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1231-1 et suivants et 1583 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
DIRE non fondée l’opposition formée par La SAS WEST INDIES [R], En conséquence, la REJETER entièrement ;
Statuant à nouveau en lieu et place de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE :
DEBOUTER la SAS WEST INDIES [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS WEST INDIES [R] à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 260,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
Condamner la SAS WEST INDIES [R] à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SAS WEST INDIES [R], défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR la SAS WEST INDIES [R] en son opposition, LA DECLARER recevable,
A titre principal,
DECLARER la SAS [Z] irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité à agir,
CONDAMNER la SAS [Z] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
DECLARER la SAS WEST INDIES [R] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
CONDAMNER la SAS [Z] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
Si le Tribunal estimait la SAS [Z] bien fondée en ses demandes,
CONSTATER que les indemnités réclamées constituent des clauses pénales susceptibles de modération,
REDUIRE les sommes dues au titre des clauses pénales à la somme de 0 €,
CANTONNER la créance aux seuls loyers impayés, soit la somme de 1 200 €,
CONDAMNER la SAS [Z] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
OCTROYER à la SAS WEST INDIES [R] les plus larges délais de paiement.
Le 11 décembre 2025, l’affaire a été audiencée et les deux parties ont comparu. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOYENS DES PARTIES Demander esse :
* Sur la recevabilité des demandes de la société [Z]
Le contrat de location du site internet a été cédé à la SAS [Z], conformément à l’article 7 des conditions générales intitulé « Cession du contrat ».
Or, il résulte de l’article 1216, alinéa 2, du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
En l’espèce, la cession du contrat a été acceptée par la SAS WEST INDIES [R], matérialisée par la facture qu’a adressé la société CRISTAL’ID à la société [Z] et notifiée au défendeur via une facture unique de loyers, démontrant bien que la cession lui a été notifiée.
La SAS WEST INDIES [R] a pris acte de la cession puisqu’elle a réglé vingt-six échéances mensuelles à la SAS [Z].
La Cour de Cassation considère d’ailleurs que les règlements intervenus valent prise d’acte de la cession. (Cass. com., 09-06-2022, n° 20-18.490, F-B, Rejet).
La société WEST INDIES [R] relève que la société [Z] ne prouve pas le paiement de cette facture.
Or, en droit français de la vente, ce n’est pas le paiement du prix qui génère le transfert de propriété, mais le seul accord de volonté :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.» (Art. 1583 du code civil)
La SAS WEST INDIES [R] évoque le mandat de prélèvement qui aurait dû être régularisé par ID CRISTAL au nom de la SAS [Z], or celui-ci a été signé au bénéfice de cette dernière.
La SAS WEST INDIES [R] ne peut donc prétendre qu’elle ignorait que le contrat avait été cédé à la SAS [Z].
* Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1231-5 du Code Civil, le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de « la pénalité convenue ».
Ledit caractère excessif s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, s’agissant d’une convention à exécution successive, préjudice effectif en deçà duquel le pouvoir modérateur du juge ne peut, par hypothèse, avoir matière à s’exercer.
La SAS [Z] est statutairement une société de financement et non un prestataire de service ou un fournisseur de site internet.
Conformément à son rôle purement financier, elle a acquitté la totalité du prix d’acquisition des droits du site web au visa du procès-verbal de réception dûment ratifié par la société WEST INDIES [R], mobilisant ainsi un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties.
En interrompant le paiement des échéances contractuelles, la SARL WEST INDIES [R] a ruiné l’économie de la convention.
Selon l’article 1231-2 du Code Civil, en matière contractuelle, le préjudice ouvrant droit à réparation correspond non seulement à la perte éprouvée, mais également au manque à gagner :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »
En conséquence, c’est non seulement le capital mobilisé par la SAS [Z], mais également la rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la SAS [Z] du fait l’inexécution par la SAS WEST INDIES [R] de son engagement de régler les loyers.
A ce double titre, une indemnité conventionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers restant à courir à dater de la résiliation ne peut pas revêtir le caractère manifestement excessif requis, le prix du loyer correspondant très exactement à l’addition de l’amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période.
Les indemnités contractuelles de résiliation correspondent à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prennent donc pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société WEST INDIES [R].
En conséquence, la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ne revêt pas non plus un caractère excessif.
Défenderesse :
1 – A titre principal, sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
En droit, l’article 32 du Code de Procédure Civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, les [Localité 6] d’Appel de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ont estimé que l’article relatif à la cession de créance qui figure dans les conditions générales du contrat et qui prévoit la possibilité pour le cédant de céder les droits résultant du contrat à un partenaire financier, article dont se prévaut la SAS [Z], ne suffisait pas à justifier de la qualité à agir de [Z] dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la cession et de l’information de la cession au cédé locataire.
Dans les faits, [Z] verse aux débats un décompte des sommes dues, une facture unique des loyers, la mise en demeure du 5 juin 2024 et le contrat conclu entre la SAS WEST INDIES [R] et la société CRISTAL’ID.
L’article 7 de ce contrat intitulé « Cession de contrat » prévoit que « Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. ». Cette clause prévoit également que « le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier ».
Cependant, il appartient à [Z] de justifier et prouver la cession, ainsi que l’information de la cession au locataire.
Or, le contrat remis à la SAS WEST INDIES [R] est signé par cette dernière et par CRISTAL’ID [Z] et non par la SAS [Z]. Le contrat versé par la SAS [Z] et qui porte sa signature a donc été signé postérieurement.
Par ailleurs, la SAS [Z] verse aux débats une facture du 8 décembre 2021 sans en prouver le paiement, ni l’envoi à la SAS WEST INDIES [R].
De même, la mise en demeure du 5 juin 2024 et la requête en injonction de payer ne font pas référence au contrat passé avec CRISTAL’ID et à sa cession.
La SAS [Z] soutient que la SAS WEST INDIES [R] ne pouvait pas ignorer la cession puisqu’elle lui a réglé 26 échéances mensuelles. Cependant, ces règlements ont été effectués par virement automatique.
En conséquence, la SAS [Z] ne prouve donc pas son droit à agir, et ses demandes seront donc déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
2 – A titre subsidiaire, sur le montant des sommes réclamées
2.1 – Sur les sommes réclamées au titre des loyers impayés et indemnités
La SAS [Z] réclame les loyers impayés du 20 février 2024 au 20 mai 2024 pour un montant de 1 200 €.
Or, la SAS [Z] ne prouve pas la cession et l’envoi de factures à la SAS WEST INDIES [R]. Elle ne justifie pas non plus de lui avoir donné un mandant de prélèvement.
On ne peut donc pas reprocher à la SAS WEST INDIES [R] de ne pas avoir réglé les loyers auprès de la SAS [Z].
Par conséquent, les indemnités réclamées par la SAS [Z] ne peuvent pas être accueillies.
Les demandes de la SAS [Z] sont donc mal fondées et la SAS [Z] en sera déboutée.
2.2 – Sur les sommes réclamées au titre d’indemnités et clause pénale
En droit, l’article 1231-5 du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue que si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Ainsi la clause d’un contrat par lesquelles les parties évaluent par forfait et d’avance l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge.
Les [Localité 6] d’Appel rappellent régulièrement que ce type d’indemnités constitue une clause pénale, et la Cour de Cassation a été amenée à casser des arrêts de [Localité 6] d’Appel ne retenant pas la majoration comme une clause pénale susceptible de modération (Cour de Cassation, commerciale, 08/02/203, n° 21-21.391 et Cour de Cassation, civile 1, 09/10/2024, 22-23.174).
Dans les faits, les sommes réclamées par la SAS [Z] se décomposent comme suit :
* Loyers impayés du 20/02/2024 au 20/05/2024
1 200€
* Indemnités et clause (10%) 120€
* Intérêts de retard 23.42 €
* Loyers à échoir (après réalisation du 20/06/2024
au 20/11/2025 fin initiale du contrat) 5 400 €
* Indemnités et clause pénale (10%) 540€
Soit un total de 7 283.42 €.
L’article 22 « résiliation » du contrat CRISTAL’ID prévoit que :
« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 23. Outre cette résiliation, le locataire devra verser au fournisseur :
* Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10%
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »
Les indemnités réclamées par la SAS [Z] constituent donc bien des clauses pénales.
Une demande au titre d’une clause pénale doit être proportionnée au préjudice réellement subi et en corrélation avec le prix d’acquisition du matériel réellement acquitté et loué.
Or, la SAS [Z] n’apporte pas la justification du prix d’acquisition du site internet et celle du préjudice réellement subi.
Elle sollicite une somme totale de 6 600 € au titre des clauses pénales pour des loyers impayés de 1 200 €, cette somme étant manifestement excessive.
Vu les nombreux manquements de la SAS [Z], les sommes demandées au titre des clauses pénales devront été révisées à la somme de 0 €.
2.3 – Sur la demande des délais de paiement
En droit, l’article 1343-5 du Code Civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Dans les faits, actuellement, la SAS WEST INDIES [R] ne peut pas procéder au règlement des sommes réclamées.
En conséquence, l’octroi des plus larges délais de paiement est sollicité.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le point 2 de l’article 7 « Cession du contrat » des conditions générales du contrat de location de site internet signé le 22 octobre 2021 entre la SAS WEST INDIES [R] et CRISTAL’ID indique que la SAS [Z] fait partie des entreprises susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat et que ce même contrat porte le cachet de la SAS [Z] sous l’intitulé « l’établissement cessionnaire ».
La demande de la SAS [Z] a été formulée conformément à la législation en vigueur et celle-ci a intérêt à agir,
En conséquence, le Tribunal déclarera la SAS [Z] recevable et bien fondée en sa demande.
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »,
Par ordonnance du 15 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS WEST INDIES [R] de régler à la SAS [Z] la somme principale de 6 600,00 € outre 660,00 € au titre de la clause pénale, ainsi que divers accessoires de droit.
Le 7 août 2024, la signification à personne s’est avérée impossible,
Un acte de saisie-attribution sur les comptes de la SAS WEST INDIES [R] au profit de la SAS [Z] a été signifié à la SOCIETE GENERALE le 1 er octobre 2024 et la copie de la dénonciation du procès-verbal de cette saisie-attribution a été remise en mains propres à Monsieur [D] [N], Président de la SAS WEST INDIES [R], le 9 octobre 2024,
La SAS WEST INDIES [R] pouvait donc former opposition à l’ordonnance jusqu’au 9 novembre 2024,
La SAS WEST INDIES [R] a formé opposition à l’ordonnance le 30 septembre 2024
En conséquence, le Tribunal DIRA recevable l’opposition formée par La SAS WEST INDIES [R].
Le contrat de location de site internet signé le 22 octobre 2021 entre la SAS WEST INDIES [R] et CRISTAL’ID a été cédé à la SAS [Z], conformément à l’article 7 des conditions générales intitulé « Cession du contrat »,
La SAS WEST INDIES [R] a payé les 26 premières échéances de la facture unique de loyers en date du 8 décembre 2021 établie au nom de la SAS [Z],
La SAS WEST INDIES [R] n’a pas réglé les loyers du 20 février 2024 jau 20 novembre 2025 pour un montant de 6 600 €,
En conséquence,
Statuant à nouveau en lieu et place de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE :
Le TRIBUNAL REJETTERA les demandes de la SAS WEST INDIES [R]
ET la CONDAMNERA à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6 600 € au titre des loyers impayés du 20 février 2024 au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
L’indemnité de recouvrement au taux de 10% pour un montant de 660 € a le caractère d’une clause pénale et est manifestement excessive,
Le Tribunal CONSTATERA donc que les indemnités réclamées constituent des clauses pénales susceptibles de modération,
Et REDUIRA les sommes dues au titre des clauses pénales à la somme de 0 €,
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
En conséquence, le Tribunal AUTORISERA la SAS WEST INDIES [R] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour la SAS WEST INDIES [R] de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Z] les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance,
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la SAS WEST INDIES [R] à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Les dépens seront laissés à la partie qui succombe,
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la SAS WEST INDIES [R] aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement contradictoire du 12 février 2026, et en premier ressort :
DIT ET JUGE recevable et bien fondée la SAS [Z] en ses demandes,
DIT recevable l’opposition formée par la SAS WEST INDIES [R],
Statuant à nouveau en lieu et place de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, le Tribunal :
REJETTE les demandes de la SAS WEST INDIES [R],
CONDAMNE la SAS WEST INDIES [R] à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6 600 € au titre des loyers impayés du 20 février 2024 au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
AUTORISE la SAS WEST INDIES [R] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour la SAS WEST INDIES [R] de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE la SAS WEST INDIES [R] à régler à la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNE la SAS WEST INDIES [R] aux entiers dépens d’instance liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €).
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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