Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 19 oct. 2016, n° 2015F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2015F00349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
19/01/2017 02/02/2017
Réception d’un avis d’appel
Dossier transmis à la Cour d’Appel de Chambéry
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 19 octobre 2016
Références
ENTRE :
: 2015F00349
SAS MAGIRUS CAMIVA SAS […]
Représentée par Me Isabelle LAGRANGE, avocate [PARIS) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET, avocat (CHAMBERY).
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS QUALICONSULT IMMOBILIER […]
[…]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocate (PARIS) correspondant Me Marie-Luce BALME avocate (CHAMBERY).
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
ayant comme
JUGEMENT X, PRONONCE et […] :
Date d’audience
et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) :
6 juillet 2016 M. Y Z
Formation du délibéré :
M. A B M. Y Z M. Y C
Date de prononcé (2) :
19 octobre 2016
Président signataire :
M. A B
Greffier signataire :
Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au
Tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera X par mise à disposition au greffe (art. 450 du code
de procédure civile),
LES FAITS ET LA PROCEDURE:
Dans le cadre de la cession de divers biens immobiliers sis sur la commune de SAINT ALBAN LEYSSE et comprenant la démolition de certains des bâtiments qui y sont implantés, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a établi un bon de commande adressé à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER le 30/04/2013, pour l’exécution d’un ensemble de diagnostics de repérage de l’amiante et de gestion des déchets comprenant :
— - diagnostic avant démolition des bâtiments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, et 13
2
— - diagnostic amiante pour réactualisation DTA des bâtiments 7, 8 et ? et cabines peinture, – - gestion des déchets bâtiments 4, 5 et 6.
Le 16/05/2013, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS confirmait à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ladite commande.
Le 19/06/2013, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER a adressé à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS les diagnostics commandés.
Par acte authentique du 26/12/2014, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS cédait à la société SAMO lesdits biens immobiliers.
Elle expose que, sur la base de ces diagnostics et d’un devis de l’entreprise EXCOFFIER s’élevant à la somme de 825 000 euros incluant les coûts de désamiantage et de dépollution pour un montant de 250 000 euros, elle a négocié les conditions de la cession avec le candidat repreneur.
Aux termes des conditions de cette cession, il a été convenu que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS assumerait la charge du coût des travaux de désamiantage, de démolition et de traitement des déchets, ces opérations devant être terminées le 30/06/2015 sous peine de pénalités de retard.
La SAS MAGIRUS CAMIVA SAS expose qu’alors que le début des travaux avait été prévu le 01/04/2015, l’entreprise EXCOFFIER l’informait de la non-conformité des diagnostics établis par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER.
Par courriel du 27/01/2015, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a demandé à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER d’établir un devis des prestations utiles visant à compléter lesdits diagnostics, puis a contié à la société INGEOS une mission d’analyse du contenu des rapports établis par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER.
Selon le rapport relatif à cette analyse, la société INGEOS a conclu à un certain nombre de lacunes susceptibles de générer des risques d’exposition accidentelle à l’amiante des opérateurs qu’elles ne permettaient pas d’estimer de manière efficace le coût des travaux de désamiantage, ce qui pourrait constituer une majoration conséquente du coût des travaux à la charge de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS.
La SAS MAGIRUS CAMIVA SAS précise que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ayant eu communication de ce rapport, elle a souhaité procéder à des investigations complémentaires et a établi de nouveaux rapports remis à cette première le 19/03/2015.
Sur la base de ces derniers rapports et d’un descriptif de la société INGEOS, l’entreprise EXCOFFIER a établi un nouveau devis de travaux s’élevant cette fois à la somme de 1 424 474 euros dont 726 995 euros HT consacrés à la dépollution ;
La SAS MAGIRUS CAMIVA SAS indique qu’en raison de ces circonstances, les travaux n’ont pu débuter que le 15/06/2015 et qu’en conséquence il ne lui a pas été possible de respecter l’engagement contractuel de livrer à son acquéreur l’ensemble immobilier le 30/06/2015, cette délivrance n’ayant eu lieu que le 14/09/2015.
Compte tenu de l’importance des frais supplémentaires qu’elle a considéré devoir assumer tels que le surcoût des travaux, les honoraires de la société INGEOS ainsi que les pénalités de retard dues à son acquéreur, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29/04/2015 valant mise en demeure, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a informé la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER qu’elle la considérait responsable du préjudice qu’elle subissait, en raison de l’exécution fautive de ses obligations et lui proposait une rencontre pour discuter de ce litige.
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3
La SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’a pas répondu à ce courrier mais a réclamé à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS le paiement du solde de ses factures.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 09/10/2015, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a fait assigner devant ce Tribunal, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 24/06/2016 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS demande au Tribunal :
— - de condamner la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER à payer à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS la somme de 902 903 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 29/04/2015,
— de condamner la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER à payer à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire d’ordonner la compensation des sommes réclamées par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER en paiement des factures et les dommages et intérêts qui seront alloués à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fait droit aux demandes de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS,
— - condamner la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER en tous les dépens.
d k k
Dans ses conclusions n° 1, 2 et 3 reçues respectivement au greffe les 26/02, 20/06 et 01/07/2016 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER demande au Tribunal :
— de dire et juger irecevable et mal fondée la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS en ses demandes,
— de dire et juger que la responsabilité de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’est pas établie et en conséquence rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
— de dire et juger que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne démontre l’existence d’aucun préjudice,
— de rejeter toute demande formée contre la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER,
— de la mettre purement et simplement hors de cause,
— de dire que toute somme qui pourrait être allouée à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne pourra l’être que hors TVA.
A titre reconventionnel :
— de condamner la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS à payer à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER les sommes de 23 752,80 euros et 2050,80 euros en règlement des factures émises le 20/03 et 20/05/2015, soit la somme de 25 803,60 euros TTC,
— - de condamner la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS à payer à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même en tous les dépens dont distraction au profit de Me Marie Luce BALME, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
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Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
» en ce qui concerne la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS :
La SAS MAGIRUS CAMIVA SAS soutient que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER lui a remis des rapports de diagnostics non-conformes aux dispositions légales et règlementaires, incomplets et ne permettant pas aux entreprises d’intervenir dans des conditions de sécurité suffisantes et qu’en complétant ses diagnostics à deux reprises suite à leur analyse par la société INGEOS, elle a implicitement reconnu sa faute,
A ce titre, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS fait valoir que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’a pas respecté l’obligation d’effectuer un diagnostic par bâtiment et que plusieurs matériaux n’ont pas été contrôlés,
Elle souligne que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’a pas contesté cette faute au reçu de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée et que par ailleurs elle n’a pas facturé les travaux complémentaires qu’elle a dû effectuer suite aux manquements relevés par la société INGEOS,
La SAS MAGIRUS CAMIVA SAS prétend donc que le défaut de conseil de la SAS GQUALICONSULT IMMOBILIER est à l’origine d’un préjudice en ce qu’elle a dû prendre en charge le surcoût des travaux de désamiantage ainsi que les honoraires de la société INGEOS à qui elle a dû faire appel pour contrôler les prestations de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER,
Elle fait valoir que ce surcoût n’a pas pu être intégré dans la négociation avec l’acquéreur, sachant qu’il avait été convenu qu’elle prenait à sa charge l’ensemble des travaux de désamiantage, de démolition et d’évacuation des déchets et qu’elle n’a eu connaissance de leur coût réel que tardivement,
Elle considère qu’il appartient à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER de l’indemniser de l’ensemble de ces surcoûts, mais également du montant des pénalités prévues au contrat de cession, indiquant que le retard de livraison serait imputable à cette dernière.
» en ce qui concerne la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER :
La SAS QUALICONSULT IMMOBILIER fait remarquer, tout d’abord, que les devis de l’entreprise EXCOFFIER sur lesquels la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS se fonde pour invoquer son préjudice ne peuvent être comparés en ce qu’ils font état de différences dans la nature et le périmètre des travaux prévus,
Elle fait valoir, par ailleurs, que l’analyse de la société INGEOS ne porte que sur une partie des bâtiments les autres ayant tout de même été chiffrés par l’entreprise EXCOFFIER,
Par ailleurs, s’agissant de matériaux qui n’auraient pas été analysés, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER indique qu’en réalité ils ne comportaient pas d’amiante ce qui ne permet pas à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS de démontrer un écart entre le rapport et la réalité du site,
La SAS QUALICONSULT IMMOBILIER soutient, par ailleurs, que n’entre pas dans sa mission la détermination des quantités d’amiante à traiter et qu’elle n’est donc pas concernée par l’augmentation de ces quantités apparaissant dans les 2ème et 3ème devis de l’entreprise EXCOFFIER,
Elle objecte, d’autre part, que l’inspecteur du travail n’a relevé aucun manquement s’agissant de son rapport de diagnostic,
En ce qui concerne le retard de livraison invoqué par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER indique qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un
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phasage de travaux qui lui échappe totalement, qu’elle a répondu dans des délais très courts aux demandes complémentaires de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS et que cette dernière s’est engagée sur un délai sans disposer de tous les éléments nécessaires à la fixation de ce délai,
En ce qui concerne le préjudice invoqué par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER précise qu’en aucun cas le coût du retrait des matériaux amiantés ne peut être imputé au diagnostiqueur dès lors qu’en tout état de cause ces matériaux existaient avant son intervention et qu’en conséquence, il n’y a aucun lien de causalité entre le retrait de ces matériaux et l’intervention du diagnostiqueur,
La SAS QUALICONSULT IMMOBILIER fait valoir que la facture INGEOS dont la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS lui impute le coût recouvre des prestations qui n’ont pas de rapport avec le présent litige et que par ailleurs le risque potentiel de non-paiement par l’acquéreur du tènement ne saurait être retenu, ce risque n’étant pas réel et actuel mais incertain et hypothétique,
Elle considère que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne peut se prévaloir d’une perte de chance d’une meilleure négociation au titre de la vente sachant qu’elle ne démontre pas que les travaux qu’elle a acceptés de prendre à sa charge faisaient partie de cette négociation.
La SAS QUALICONSULT IMMOBILIER soutient enfin qu’il reste du un solde non réglé par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS qui doit faire l’objet d’une condamnation et le cas échéant d’une compensation.
DISCUSSION
Sur la faute de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER invoquée par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS :
Aitendu que sur la demande de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER a établi le 19/06/2013 les trois rapports de diagnostics suivants :
— - un rapport de diagnostic avant démolition concernant les bâtiments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13,
— - un rapport D.T.À concernant les bâtiments 7, 8 et 9 et 2 cabines de peinture,
— - un rapport de gestion des déchets concernant les bâtiments4, 5 et 6 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces rapports regroupent en un seul document établi par catégorie, l’ensemble des bâtiments concernés ;
Qu’à ce titre et pour répondre à ses obligations règlementaires, compte tenu en particulier de la nécessité d’établir un plan de retrait par bâtiment, elle a dû présenter à nouveau ces rapports mais cette fois en ciblant individuellement chacun des bâtiments ;
Attendu qu’il est constant par ailleurs que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER a été contrainte de réaliser de nombreux prélèvements complémentaires, sur la demande du bureau d’études INGEOS, qui a exercé son contrôle sur l’ensemble des bâtiments et non sur une partie comme cette première le prétend ;
Attendu que l’examen de la note de synthèse établie par ce dernier est à ce sujet édifiant quant aux manquements de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Qu’ayant dû finaliser et parfaire sa mission en s’étant précisément conformée aux instructions du bureau d’études, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’est pas fondée à prétendre avoir respecté la règlementation en la matière, pas plus que de contester l’expertise d’INGEOS, à laquelle elle a de surcroît eu recours pour définir la campagne et les modalités des prélèvements complémentaires ;
Qu’il y a lieu de préciser, à ce titre, que si la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER a dénommé pudiquement ces prélèvements de « complémentaires », il s’agit en réalité de manquements dans l’accomplissement de sa mission qui se devait d’être exhaustive et qu’en l’occurrence son argument tendant à prétendre que ces prélèvements complémentaires ont été négatifs s’agissant de la présence d’amiante, ne saurait être retenu ;
Attendu dès lors que la faute de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER est établie et sa contestation à ce titre est inopérante ;
Sur le fondement des demandes d’indemnisation formées par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS :
Attendu que le dernier alinéa de la page 8 de l’acte de vente conclu entre la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS et la société SAMO précise que : «la vente a été conclue sous la condition que divers travaux soient effectués par le vendeur et qu’ils consistent en travaux de démolition et de dépollution » ;
Qu’à ce titre, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a demandé à l’entreprise EXCOFFIER de lui établir un devis relatif à ces travaux, lui communiquant pour ce faire les rapports de diagnostics du 19/06/2013 effectués par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Attendu que l’entreprise EXCOFFIER a adressé à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS son devis le 16/01/2014 qui l’a accepté le 22/12/2014 ;
Qu’au regard des conditions de la vente du tènement immobilier, il est constant que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a négocié cette vente en prenant à sa charge les travaux de démolition et de dépollution sur la base du devis de l’entreprise EXCOFFIER ;
Attendu qu’il est avéré qu’en raison des manquements de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER à son obligation de conseil, ainsi qu’il a été démontré, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a dû prendre à sa charge un montant de travaux plus important que prévu et qu’à ce titre la causalité entre la faute et le dommage est établie et qu’il appartient en conséquence à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER de dédommager la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS de son préjudice ;
Qu’il importe de préciser à ce titre que, compte tenu des conditions de la vente intervenue, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS qui s’était engagée à prendre à sa charge le coût de la dépollution et des démolitions sur la base de la première estimation de l’entreprise EXCOFFIER, ne disposait d’aucune possibilité de renégociation de l’aspect financier de la vente ;
Attendu d’autre part que, compte tenu de la complexité de l’opération, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS s’est adjointe le bureau d’étude INGEOS en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et lui a confié entre autres une mission de contrôle des rapports de diagnostics établis par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Que s’il est constant que ce contrôle s’est avéré nécessaire et efficace, il résulte d’un choix unilatéral de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS, aucun accord de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER n’étant démontré et dont le coût ne peut en conséquence être imputé à cette dernière ;
Attendu par ailleurs que s’agissant des pénalités de retard invoquées par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS, s’il est établi qu’une somme de 307000 euros n’a pas été réglée par l’acquéreur, il doit être relevé d’une part que la raison de cette retenue n’est pas précisée et d’autre part que son caractère incertain compte tenu d’un litige en cours, ne permet pas de donner suite à cette demande ;
Sur le quantum du préjudice invoqué par la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS quant au surcoût de désamiantage :
Attendu que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS invoque un surcoût des travaux de désamiantage s’élevant à la somme de 526 995 euros HT, au motif que le prix de cession du tènement à la société SAMO avait été fixé sur la base d’un coût de désamiantage de 250 000 euros dont elle assumait la charge et que suite aux manquements de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER elle a dû assumer un coût réel de 776 995 euros HT ;
Attendu qu’au visa des documents versés aux débats il apparaît que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS a procédé à une division en trois parcelles de son tènement, dénommées A, B et C;
Qu’il est constant que l’acte de vente du 26/12/2014 ainsi que les dossiers de cessation d’activité établis par le bureau INGEOS, démontrent que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS n’a cédé à la société SAMO que le lot A, soit les parcelles n° 546, 780 et 782, les lots B et C ayant été vendus à d’autres acquéreurs ;
Attendu dès lors que la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne peut se prévaloir dans ses demandes, que des bâtiments se trouvant sur ce lot qui sont les seuls cédés à la société SAMO et donc concernés par le présent litige ;
Qu’à ce titre, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été en mesure, lors de la vente des lots B et C à d’autres acquéreurs, d’intégrer les coûts réels de dépollution relatifs aux bâtiments existants dans lesdits lots ;
Attendu par ailleurs que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER invoque une différence anormale entre le premier devis de désamiantage et les deux autres devis établis par la suite par l’entreprise EXCOFFIER ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été exposé le premier devis de l’entreprise EXCOFFIER a été établi sur la base des premiers rapports de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER qui se sont avérés d’une part présentés en un seul document pour tous les bâtiments et d’autre part manifestement incomplets ce qui à l’évidence, n’a pas permis à l’entreprise de chiffrer l’ensemble des travaux à leur juste coût ;
Que par ailleurs, les deux autres devis ont été basés sur des diagnostics exhaustifs et conformes à la règlementation et un descriptif du bureau d’étude INGEOS comportant des impératifs techniques manifestement plus respectueux de la règlementation, ce qu’il y a lieu de prendre en considération dans la définition de l’écart entre les devis ;
Attendu dès lors que la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER doit prendre à sa charge le surcoût de désamiantage lié à sa négligence mais, ainsi qu’il a été énoncé, sur les seuls bâtiments du lot A et qu’en fonction des éléments dont il dispose, le tribunal fixe ce surcoût à la somme de 210 000 euros HT au jour de la décision ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER :
Attendu que suite aux différentes demandes et observations qui lui ont été adressées, la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER a finalisé, dans le respect de la réglementation en la matière, la mission qui lui a été confiée et, qu’à ce titre, la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS ne soulève aucune objection, il y a lieu de dire que cette dernière est redevable envers la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER du solde de sa facturation, soit la somme de 25 803,60 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de procéder à une compensation, l’indemnité étant HT et la facture en TTC ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS une indemnité pour les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû assumer dans le cadre de la présente affaire et que le tribunal fixe à la somme de 8 000 euros ;
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Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Dit que la demande de la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS est régulière, recevable et partiellement fondée à hauteur de la somme indemnitaire de 210 000 euros.
Dit que la demande reconventionnelle de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER est régulière, recevable et fondée à hauteur du montant de ses factures n° 400150128 et 400150232 des 20/03/2015 et 20/05/2015, soit le montant de 25 803,60 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter des dates des mises en demeures.
Condamne la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS :
— la somme de 210 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, montant de la cause sus- énoncée, en réparation de la faute commise par la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER,
— la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Condamne la SAS MAGIRUS CAMIVA SAS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER :
— - La somme de 23 752,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12/06/2015, – - La somme de 2 050,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2015.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
ss
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