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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 janv. 2016, n° 2015R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2015R00103 |
Sur les parties
Texte intégral
RG : 2015 R 00103
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2016 par Monsieur Jean ROIG, président délégataire Assisté lors des débats le 24 novembre 2015 de Maître Fabrice BERNARD greffier.
ENTRE
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, « CIBTP Nord-Ouest »,
Association loi de 1901,
Dont le siège social est […], […] par Monsieur Emeric DENOYER, juriste dûment mandaté.
ET
Madame X Y,
Exerçant une activité de peinture,
[…] à draps, 60230-CHAMBLY Non comparante
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, ci-après « CIBTP Nord-Ouest », expose dans son acte introductif d’instance que Madame X Y qui exerce une activité de peinture, a procédé à son adhésion conformément à l’obligation légale qui est la sienne, suivant bulletin d’adhésion en date du 2 septembre 2014.
Que cette dernière a adressé à « CIBTP Nord-Ouest » les déclarations de salaires au titre du
1° TR 2015 de sorte que la Caisse a pu déterminer précisément le montant des cotisations dues. En revanche, elle s’est abstenue de procéder au règlement desdites cotisations et de produire la déclaration de salaires du 2° TR 2015 et de payer les cotisations correspondantes, et ce, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 20 mai et 20 août 2015.
Qu’en conséquence, CIBTP Nord-Ouest en application des articles :
— D 3141-12 et suivants du code du travail
-1134 et suivants du code civil
— 873 du CPC
est bien fondée à voir condamner, Madame X Y à lui payer une provision de 2.846,53 € à valoir sur les cotisations des 1° et 2° TR 2015, cette somme incluant les pénalités et majorations de retard prévues à l’article 6 du Règlement Intérieur de la « CIBTP Nord-Ouest », approuvé le 14 février 2011 par le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, outre 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 13 octobre 2015, la « CIBTP Nord-Ouest » a fait délivrer assignation à Madame X Y à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles D 3141-12 et suivants du Code du travail, 1134 et suivants du Code civil et 873 du CPC,
— Condamner Madame X Y à payer à la « CIBTP Nord-Ouest » une provision de 2.846,53 € à valoir sur les cotisations des 1° et 2° TR 2015
— La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700
du CPC,
R.G n° 2015 R 00103
Audience du 24 novembre 2015 :
Madame X Y ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale.
AU soutien de sa demande à hauteur de la somme de 2.846,53 € la « CIBTP Nord-Ouest » verse aux débats :
— Copie du règlement intérieur Articles 2 et 6 – Bulletin d’adhésion,
— Mise en demeure du 20 mai 2015
— Mise en demeure du 20 août 2015
— Etat des créances
Sur ce,
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Attendu que de son coté, Madame X Y faute de justifier de la libération totale de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant, il y a lieu de la condamner dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que la « CIBTP Nord-Ouest » sollicite la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC ; Attendu que Madame X Y qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la « CIBTP Nord-Ouest » la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Jean ROIG, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort
Disons CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, « CIBTP Nord-Ouest » recevable et bien fondée en sa demande.
Condamnons Madame X Y à lui payer, par provision, la somme de 2.846,53 € à valoir sur les cotisations des 1° et 2° TR 2015.
Condamnons Madame X Y aux dépens et à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, « CIBTIP Nord-Ouest » une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 € TTC /7
/
vo" / Le greffier Le président délégatfaire
//4 – A
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