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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mai 2023, n° 2022015787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022015787 |
Texte intégral
Copie exécutoire YTURBIDE REPUBLIQUE FRANCAISE Carole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/05/2023 16 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022015787
ENTRE :
SAS CELESTE, dont le siège social est […] – RCS de Meaux B 439 905 837 Partie demanderesse comparant par Me Carole YTURBIDE Avocat 24 rue de l’Union
93000 Bobigny
ET:
SAS LUTETIA CAPITAL, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 512 302 035
Partie défenderesse assistée de Me Karine ABBOU du Cabinet ASCOTT ASSOCIES
Avocats (J077) et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES
Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Sas X est un fournisseur d’accès internet et de téléphonie.
Y Capital est spécialisée dans la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, et de conseil en investissements pour le compte des personnes morales au sein du groupe dont elle fait partie.
Un premier contrat a été signé le 8 février 2017 pour 3 ans. Il comprenait un accès internet haut débit avec une Fibre Optique 50Mbts et une Fibre Optique 100Mbts, afin de permettre l’accès au stockage de données numériques de la Société dans un centre de data. Le prix mensuel est de 1698 euros HT (respectivement 799 et 899 euros) pour une durée de 36 mois et 1658 euros HT pour une durée de 48 mois.
Un devis a ensuite été signé le 11 mars 2020 pour une Fibre optique CELESTE CF1 100M pour augmenter la vitesse de la fibre. Cette prestation s’est substituée à la Fibre Optique
50Mbts. Le montant mensuel de la prestation est passé de 779 à 899 euros HT.
Par courrier en date du 24 août 2020, Y Capital a demandé la révision ou la résiliation du contrat de fourniture en raison des difficultés économiques la contraignant à rapatrier ses serveurs dans ses locaux.
Après différents échanges sur une diminution de la prestation et de la facturation correspondante, Y Capital a envoyé le 8 octobre 2020 un courrier résiliant le contrat.
Y Capital n’a plus payé ses factures à compter de novembre 2020.
WV nin
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022015787
JUGEMENT DU MERCREDI 31/05/2023
8 EME CHAMBRE PAGE 2
X a coupé les lignes en janvier 2021.
Le 22 mars 2022, X a assigné Y Capital afin d’obtenir le règlement des 5 factures mensuelles d’un montant de 1 030,80 euros et de l’indemnité de résiliation d’un montant de
23 244,54 euros soit un total de 28 398,54 euros TTC.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 15 mars 2022 remis à personne, X a assigné Y. Par ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure Civile,
• Déclarer la demande de la Société CELESTE recevable et bien fondée ;
• Débouter la société LUTETIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence, Condamner la SAS LUTETIA CAPITAL à régler à la société CELESTE les sommes suivantes :
о la somme de 28 398,54 euros TTC au titre de la facture impayée la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance
○
abusive la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
○
Dire et juger que les sommes seront augmentées du taux d’intérêt légal, et ce, à compter de la délivrance de l’assignation;
• Ordonner l’exécution provisoire
• Condamner la SAS LUTETIA CAPITAL aux dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1195 et 1231-5 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL:
• PRONONCER la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021 en raison de la survenance de circonstances imprévisibles ; EN CONSEQUENCE,
• DEBOUTER CELESTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• RAMENER le montant sollicité par la société CELESTE au titre de la résiliation anticipée du contrat à de plus justes proportions en application des dispositions de
l’article 1231-5 du code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la société CELESTE au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CELESTE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
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JUGEMENT DU MERCREDI 31/05/2023
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A l’audience du 21 mars 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 mai 2023, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci- dessous.
A l’appui de sa demande, X expose que :
Elle a rempli ses obligations; les factures sont dues Sur ses pratiques commerciales: les pratiques commerciales déloyales sont définies
■
par la directive européenne n° 2005-29 du 11 mai 2005 vis-à-vis des consommateurs ce qui n’est pas le cas présent ;
Sur la théorie de l’imprévision: Y n’apporte pas la preuve que les trois conditions "
énumérées à l’article 1195 du Code civil sont réunies ;
La clause de résiliation est étrangère à toute notion d’inexécution; elle vient
.
sanctionner la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Y réplique ainsi :
Elle a été abusée par les pratiques commerciales de X: elle n’a pas rempli son obligation précontractuelle d’information;
Le contrat est déséquilibré : elle ne peut rompre le contrat qu’à l’issue d’une période de 36 mois alors que X a la faculté de le résilier à tout moment moyennant un préavis de deux mois ; le devis a été signé en urgence, à la veille du confinement; elle n’avait aucunement conscience de s’engager pour une nouvelle période de 36 mois,
La théorie de l’imprévision s’applique ici : elle a rencontré des difficultés sérieuses pendant la pandémie de la COVID-19: une perte de 85% de ses actifs sous gestion impactant considérablement son chiffre d’affaires, une revue drastique du budget, le licenciement de 3 salariés
La résiliation anticipée du contrat n’engendre donc aucun préjudice pour X, celle- ci n’assurant plus aucune prestation depuis janvier 2021 puisque la ligne a été coupée ; La demande de paiement des factures jusqu’au 17 mars 2023 s’analyse en une clause pénale manifestement excessive qui peut être révisée par le tribunal.
Sur ce, le tribunal,
Sur les contrats :
Un premier contrat a été signé le 8 février 2017 pour une durée de 3 ans ou 4 ans. Les parties indiquent dans leurs écritures que la durée de ce contrat était de 3 ans. Le montant mensuel de la prestation est de 799 euros pour la Fibre Optique 50Mbts et 899 euros pour la Fibre Optique 100Mbts.
Le contrat comprend :
Le formulaire d’abonnement
Les informations de facturation
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La fiche de renseignement site
La synthèse des principaux prérequis techniques
-
Les conditions générales de vente Tous les documents sont signés par Y Capital.
L’article 12 < durée du contrat » stipule que « Les présentes Conditions Générales de Vente
s’appliquent dès signature du formulaire d’abonnement. La durée minimale de l’abonnement
CELESTE, ou engagement minimal est la période sur le Formulaire d’abonnement. Cette période prend effet au jour de la livraison des prestations. (…). Au-delà de la période minimale
d’abonnement, le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux mois ».
Sur l’échéance du contrat :
Le contrat a pris effet le 8 février 2017 pour une période de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 7 février 2020. N’ayant pas fait l’objet d’une résiliation avant l’échéance, il a été reconduit pour une période de 2 mois.
• Le tribunal retient que le contrat du 8 février 2017 était en vigueur au moment de la signature du devis du 11 mars 2020.
Un devis a été signé le 11 mars 2020 par Y Capital. L’objet du contrat est < Modification » et les prestations ainsi que leurs prix sont libellés ainsi : < Fibre optique CELESTE CF1 100M : 859 euros; Fibre optique CELESTE IDF-proxy 50M: – 779 euros, ce qui correspond à une augmentation de 80 euros. Sur le devis est précisé la mention suivante : « Engagement de 36 mois ».
Le devis du 11 mars a pour objet de modifier une prestation du contrat du 8 février 2017. || s’agit donc d’un avenant à ce contrat, qui entraine une augmentation de 10% du coût de la prestation.
. Le tribunal retient que l’ensemble des documents signés le 8 février 2020 et le devis du 11 mars 2020 forment un bloc contractuel. En particulier, les conditions générales s’appliquent au devis du 11 mars 2020.
L’article 14 « résiliation » des conditions générales stipule qu'« Au-delà de la période
d’engagement d’abonnement, le présent contrat peut être résilié à tout moment par le client avec un préavis de deux mois par courrier recommandé à CELESTE. En cas de résiliation par le client durant la période d’engagement, celui-ci sera redevable envers CELESTE des mensualités restant dues jusqu’à échéance. »
L’engagement de 36 mois, indiqué sur « le devis » ne précise pas à quoi il se rapporte ni sa date de démarrage. X ne démontre pas que cette mention s’applique pour le futur.
• En conséquence, le tribunal retient que la période d’engagement prévue au contrat est celle qui court du 8 février 2017 au 7 février 2020. A compter de cette date, le préavis
s’appliquant au contrat est de 2 mois. Y Capital ayant sollicité la résiliation du contrat le 24 août 2020, le tribunal prononcera la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021, comme demandé par Y Capital dans ses écritures.
Sur les sommes dues :
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N° RG: 2022015787 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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X demande le paiement de la somme de 28 398,54 euros TTC soit :
1030,80 euros par mois au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021.
23 244,54 euros au titre de la résiliation
Les prestations ont été arrêtées en Janvier 2021 ; les prestations sont donc dues jusqu’en décembre 2020.
Le contrat ayant été résilié au-delà de la période d’engagement d’abonnement, les indemnités de résiliation ne sont pas dues.
. En conséquence le tribunal retient que les prestations sont dues pour le mois de décembre 2020, et il condamnera Y Capital à les régler, soit la somme de
1 030,80 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal, et ce, à compter du 23 février 2022, date de la délivrance de l’assignation, déboutant pour le solde.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
X demande au tribunal de condamner Y Capital au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive mais échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par
l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle en sera donc déboutée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Y Capital à verser à X la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Y Capital qui succombe,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
• Prononce la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021 comme demandé par la SAS LUTETIA CAPITAL dans ses écritures
Condamne la SAS LUTETIA CAPITAL à verser à la SAS CELESTE la somme de
1 030,80 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal, à compter du 23 février 2022 ;
Condamne la SAS LUTETIA CAPITAL à verser à la SAS CELESTE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
لك
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Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en
•
déboute;
Condamne la SAS LUTETIA CAPITAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
•
liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE, et Mme Z AA.
Délibéré le 16 mai 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
Was
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