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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 4 juil. 2023, n° 2023F00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F00569 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F00569
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 4 juillet 2023
N° RG: 2023F00569
Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR)
S.A.S.
1B Boulevard Faidherbe
59400 CAMBRAI
Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI n° 345 083
588
(Maître Gérard LEONIL de la S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG,
Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société OBLM ASSOCIES S.A.S.
24 Avenue Du Prado
Entrée 1, Etage 3
13006 MARSEILLE
Chez Centre Atlas
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE
n° 844 323 915
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Mai 2023 où siégeaient M. X, Président,
M. Y, M. BEN JAMIN, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 juillet 2023 où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. X, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 avril 2023, la Société L’UNION DES CENTRALES
REGIONALES (UCR) S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. pour l’entendre:
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
✓ CONDAMNER la société OBLM ASSOCIES à payer à la société UCR la somme de
209.792,24 euros, somme à parfaire au jour de l’audience;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F00569 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société OBLM ASSOCIES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ CONDAMNER la société OBLM ASSOCIES au paiement des entiers dépens d’instance.
Attendu que la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté
le défaut ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats notamment :
La convention de courtage signée électroniquement entre la Société
Z marque de UCR S.A.S. et la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. anciennement dénommée AKOMASSUR COURTAGE en date du 12 janvier 2021 et stipulant en son article 6 que « LE COURTIER percevra une rémunération sous forme de commissions. Elle court pendant toute la durée de vie des contrats. La commission est calculée sur les primes nettes de taxes, de droit(s) et/ou de CMU, hors frais de fractionnement ou autres frais. La commission est fonction des produits distribués. Elle est escomptée, précomptée ou à l’encaissement. Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. Ce droit à opérer une compensation ne privera pas Z du droit d’engager toutes poursuites qu’elle estimera utile à l’effet de recouvrer les sommes qui lui seront dues.
Z pourra notamment mettre en recouvrement les garanties qu’elle aura reçue du COURTIER. (…) Les taux de commissionnement sont détaillés dans l’Annexe 1. Chaque mois, il est effectué un calcul des commissions sur base de la production et/ou des encaissements du mois précédent. Les commissions dues sont versées au COURTIER au plus tard le 15 du mois suivant le mois de production et/ou d’encaissement des primes par Z sur le compte bancaire du COURTIER. (…) »,
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 66 967,87 € au titre du solde
-
débiteur du compte au 28 février 2022 adressée le 16 mars 2022 en lettre recommandée dont copie de l’avis de réception est jointe, La lettre de mise en demeure de payer la somme de 140 121,34 € au titre du solde débiteur du compte adressée le 11 mai 2022 en lettre recommandée avec avis de réception, La lettre de résiliation de la convention de courtage « Z » signée le 12 janvier 2021 adressée le 10 mai 2022 en lettre recommandée dont copie de l’avis de réception est jointe,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F00569 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
L’extrait du Grand-livre des tiers concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et faisant apparaître la somme totale de 209 284,08 € au titre du solde progressif calculé sur la base des mouvements en débit et en crédit, révèle que la créance de la Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) S.A.S. est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) S.A.S. et de condamner la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. à lui payer la somme de 209 792,24 € en principal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) S.A.S. la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu qu’il échet de condamner la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure
Civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. à payer à la Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) S.A.S. la somme de 209 792,24 € (deux-cent-neuf- mille-sept-cent-quatre-vingt-douze euros et vingt-quatre centimes) en principal;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. à payer à la Société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) S.A.S. la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société OBLM ASSOCIES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 € (soixante-et-un euros et dix-huit centimes);
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 4 juillet 2023; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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