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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 15 janv. 2025, n° 2023L01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023L01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 15 janvier 2025
Références : 2023L01038 / 2021J00148
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 14 septembre 2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS B.T.G BAT dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 04 octobre 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS B.T.G BAT,
Vu la requête du ministère public en date du 12 Octobre 2023, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Monsieur, [F], [V], dirigeant de droit de la SAS B.T.G BAT, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Monsieur, [F], [V] à l’audience de ce tribunal du 29avril 2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 8 Février 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Monsieur, [F], [V] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE, [D]-HARDY / Me, [M], [O] et, [R], [Z], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS B.T.G BAT,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 30 septembre2024
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 septembre 2024 où étaient présents :
M., [K], [U], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
* Me, [G], [O], représentant la SELARL ETUDE, [D]-HARDY, ès qualités.
Monsieur, [F], [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Premièrement à propos de la tenue de la comptabilité de la SASU BTG BAT.
Monsieur, [F], [V] a été dirigeant de droit de la SASU BTG BAT dès la constitution de la société le 14 juin 2016 au 26 janvier 2021, date de la délibération de l’associé unique, déposée au greffe le 01 mars 2021
Selon l’article 25 des statuts constitutifs de la SASU BTG BAT :
« L’année sociale commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu’au 31 décembre 2016 ».
En conséquence, à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire le 4 octobre 2021, les comptes annuels des exercices clos aux 31 décembre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 auraient dû être déposés.
Or, les registres de publicité légale (Infogreffe et Peppers) (pièces N°8), seuls les comptes des exercices clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 ont été déposés,
Les grands livres, la liasse et le bilan de l’exercice 2019 ont été communiqués au liquidateur par le cabinet d’expertise comptable CERFRANCE, dans le cadre de la procédure collective, contrairement au grand livre, à la liasse et au bilan de l’exercice clos la 31 décembre2020.
A ce titre, le cabinet d’expertise comptable a précisé, dans sa lettre de résiliation en date du 12 mai 2021 (pièce n°7), que les comptes annuels et la liasse de l’exercice clos le 31 décembre 2020 n’ont pas pu être établis car les éléments n’avaient pas été transmis.
Or, il revient à Monsieur, [F], [V] de prouver l’existence de la tenue de la comptabilité de SAS B.T.G BAT afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
De ce fait, le tribunal dit qu’il y a lieu de retenir à l’encontre de Monsieur, [F], [V], le cas prévu à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, visant l’absence de comptabilité de la SASU BTG BAT concernant l’exercice 2020, et ce, en violation des dispositions légales en faisant obligation.
Deuxièmement à propos de l’usage des biens ou du crédit de la personne morale.
La SASU BTG BAT disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Or, il ressort des relevés bancaires de l’année 2020 et 2021 (pièces 9&10) de la SASU BTG BAT, d’importants retraits d’espèces dans les mois qui ont précédés sa démission de la présidence de la société.
Ainsi, selon le tableau synthétique établi par Me, [O] (pièce N°11&12), Monsieur, [F], [V] a :
* retiré la somme de 20 320 euros du mois d’août au mois de décembre 2020 ;
* retiré la somme de 11 630 euros du mois de janvier 2021 au 10 mars 2021 ;
De ce fait, le tribunal constate que Monsieur, [F], [V] a procédé à des retraits d’espèces entre le mois d’août 2020 et le mois de mars 2021, pour un montant total de 31 950 euros, soit quelques mois avant son départ de la société, et alors même que la comptabilité de celle-ci n’était plus tenue à cette période.
Ainsi, il convient de retenir à l’encontre de celui-ci le fait visé à l’article L. 653-4 3° du code de commerce.
Troisièmement à propos de l’actif de la SASU BTG BAT.
Dans le cadre d’une enquête pénale, la SASU BTG BAT a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du 19 février 2021.
Il lui a notamment été reprochée, d’avoir entre le 01 juin 2016 et le 05 février 2021, sur les départements de la Savoie et de la Haute Savoie, et pour le compte et dans l’intérêt de son président, Monsieur, [F], [V], d’avoir employé, notamment pour l’activité de travaux de bâtiment, et avoir hébergé des étrangers en situation irrégulière entre le 01 juin 2016 et le 05 février 2021.
Ces faits ont également donné lieu à un contrôle URSSAF pour travail dissimulé, ayant conduit à un redressement pour un montant total de 108 297 euros.
Cette somme, qui a fait l’objet d’une déclaration de créances par l’URSSAF RHONE ALPES, a alourdi le passif de la liquidation de la SASU BTG BAT d’un montant de 108 297 euros soit environ la moitié du passif total de 222 347,40 euros.
De ce fait, le tribunal dit que par sa fraude à la législation du travail, Monsieur, [F], [V] a largement augmenté le passif de la SASU BTG BAT.
Par conséquent, le cas visé à l’article L.653-4 5° du code de commerce doit donc être retenu à l’encontre de Monsieur, [F], [V].
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [V], [F] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la situation personnelle de M., [F], [V], celui-ci n’a pas comparu, néanmoins il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants :
M., [F], [V] a été l’un des deux gérants qui ont créé le 20 décembre 2010 la SARL ADVANCIA, [Adresse 2] dont la liquidation judiciaire a été ouverte par tribunal de commerce de Chambéry le 5 septembre 2011 et clôturée pour insuffisance d’actif le 15 juin 2012.
M., [F], [V] a été le dirigeant de la SARL PRO ELECTROTECHNIQUE, [Adresse 3] dont le début d’activité a été publié au BODAC le 6 juin 2012 et dont la liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Grenoble le 20 mai 2014 et clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juin 2015.
M., [F], [V] associé unique, a constitué la SASU BTG BAT le 01 juin 2016 et s’est désigné en qualité de dirigeant de cette dernière.
* Puis par sa décision d’associés unique du 26 janvier 2021 M., [F], [V] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la SASU BTG BAT et a désigné Monsieur, [X], [E] domicilié au Portugal pour le remplacer en qualité de dirigeant de cette dernière.
* Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a prononcé le 4 octobre 2021 la liquidation judiciaire de la SAS B.T.G BAT,
Et qu’à ce jour,
M., [F], [V], aujourd’hui âgé de 36 ans est immatriculé à titre personnel au registre du commerce de Chambéry depuis le 8 novembre 2018 et exerce, entre autres, l’activité d’achat et vente de véhicules à l’adresse suivante, [Adresse 1],
S’agissant des trois cas d’ouverture de sanction professionnelle relevés à l’encontre de Monsieur, [F], [V] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si Monsieur, [F], [V] avait tenu la comptabilité de la SASU BTG BAT, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement à hauteur de 222 347.40 euros.
* En outre, étant donné que Monsieur, [F], [V] n’a pas déclaré des salariés en situation irrégulière et à héberger des étrangers qui ont conduit l’URSSAF RHONE ALPES à alourdir le passif de la liquidation de la SASU BTG BAT d’un montant de 108 297 euros.
* De plus Monsieur, [F], [V] a tenté un subterfuge pour diluer sa responsabilité dans le cadre de l’enquête pénale et de la liquidation judiciaire inéluctable en faisant désigner par délibération du 26 janvier 2021, déposée au greffe le 01 mars 2021 un dirigeant prête nom (Monsieur, [X], [E], résidant au Portugal et très difficilement joignable)
* De surcroît par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 19 février 2021, par le tribunal judiciaire d’Albertville, la SELARL AJ UP représentée par Me, [Q], [C] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 aout 2021, cette dernière n’a pu poursuivre sa mission, en raison de l’absence d’interlocuteurs au niveau de l’entreprise.
* Par ailleurs l’inertie de Monsieur, [F], [V], est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de M., [T], [Y] ancien salarié de la SASU BTG BAT
* Qui plus est le manque de prudence et de discernement de Monsieur, [F], [V], lequel a déjà fait l’objet de trois procédures de liquidation judiciaire, la première ouverte le 5 septembre 2011 et clôturée pour insuffisance d’actif le 15 juin 2012, la seconde ouverte le 20 mai 2014 et clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juin 2015 et la troisième prononcée le 4 octobre 2021, auraient dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
* Surtout à propos de l’attitude totalement désinvolte de Monsieur, [F], [V] qui avait prévu de démissionner avant l’ouverture du redressement judiciaire en nommant un homme de paille domiciliè à l’étranger et de ce fait très difficilement joignable pendant tout le déroulement de la procédure rendant impossible la communication d’informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis à la procédure de se dérouler dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur, [F], [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur, [F], [V], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L.653-4 3°, L.653-4 5°, L653-5 6°, L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce,
Rappelle qu’à titre personnel Monsieur, [F], [V], exerce, à ce jour, entre autres, l’activité d’achat et vente de véhicules à l’adresse suivante, [Adresse 1],
Prononce à l’encontre de Monsieur, [F], [V], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS B.T.G BAT, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
Rappelle à Monsieur, [F], [V] que, s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L, 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Monsieur, [F], [V], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30/09/2024, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Patrick BERENDSEN, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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