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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 janv. 2025, n° 2024F01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1560
Demandeur (s) :
SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître [D] [F]
Défendeur (s) : ARMORIQUE DIFFUSION SAS
[Adresse 2]
Représentant (s) : [Localité 1]
Monsieur [V] [X], assisté de Maître Julien FANEN
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025
1407,00
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 631-13, L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 631-39 et R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [U] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION ;
En application des articles susvisés, au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
A cet effet, la SELAS AJIRE a publié le 03 décembre 2024 sur le site internet www.cnajmj.fr, le 09 décembre 2024 dans le journal Voiles et Voiliers et le 06 décembre 2024 dans le journal Les Echos, un appel d’offre de reprise ; la date limite de dépôt des offres a été fixée au 19 décembre 2024 ; la SELAS AJIRE a réceptionné le 26 novembre 2024 une offre portée par la société [Z] [E] ; le 06 janvier 2025, la SELAS AJIRE a réceptionné l’offre améliorée portée par la société [Z] [E] ;
L’offre portée par la société [Z] [E] a été examinée par le tribunal à l’audience du 09 janvier 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de l’offre, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe et aux rapports de l’administrateur judiciaire ;
En présence de Monsieur [G] [B], vice-procureur de la République, de la SELAS AJIRE, représentée par Maître [D] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION, de la SELARL MJ Ouest représentée par Maître [U] [S], èsqualités de mandataire judiciaire de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION, ont été entendus en chambre du conseil :
* La société SAS ARMORIQUE DIFFUSION représentée par Monsieur [V] [X], assisté de Maître Julien FANEN, avocat au barreau de Quimper,
* Monsieur [A] [H], représentant des salariés,
* La société [Z] [E], représentée par Monsieur [P] [J], assisté de Maître Vincent CORNAUD avocat au barreau de Lorient, candidat repreneur,
* La société [Q] représentée par Monsieur [Y] [W], cocontractant,
* La société INTERMER, représentée par Messieurs [L] [T] et [K] [C], cocontractant,
* La société Compagnie des Ports du Morbihan, représentée par Monsieur [R] [M] en vertu d’un pouvoir, cocontractant,
* La société 2SIA, représentée par Monsieur [N] [I], cocontractant,
* La société SGB FINANCE, représentée par Maître Aurélie JEANSON, avocate au barreau de Lille, substituée par Maître Coralie LE CADRE, avocate au barreau de Lorient, cocontractant.
Les autres cocontractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’offre de la société [Z] [E] a été entendue par le tribunal, le candidat repreneur exposant son offre, sa motivation, son projet, le tribunal, les organes de la procédure, le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ayant la possibilité de poser les questions qu’ils jugeaient nécessaires au candidat repreneur.
Hors la présence du candidat repreneur, le tribunal a recueilli les différents avis suivants :
Maître [D] [F] expose que l’offre de la société [Z] [E] ne comporte aucune condition suspensive ; que le mode de financement de la reprise est rassurant et que le business plan présenté par le repreneur est prudent ; que l’administrateur judiciaire considère que le prix de cession est satisfaisant, que le volet social est correct et que l’offre présente des garanties d’exécution ; que l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] ;
Maître [S] constate que l’offre permet la continuité de l’activité et que le prix est correct ; qu’il émet un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] ;
Monsieur [V] [X], représentant légal de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION émet un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] ;
Monsieur [A] [H], représentant des salariés de l’entreprise indique que les salariés ont été consultés et émettent un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] ;
Les sociétés [Q], INTERMER, Compagnie des Ports du Morbihan et 2SIA, cocontractants émettent un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] ;
A la demande du président, le rapport du juge-commissaire est lu à l’audience par le commis-greffier ; le juge-commissaire émet un avis favorable à l’offre présentée par la société [Z] [E] :
Monsieur le vice-procureur de la République émet un avis favorable à l’homologation du plan de cession au profit de la société [Z] [E] ;
SUR CE
L’article L. 642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. »
L’article L. 642-5 du code de commerce dispose que « […] le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution […] »;
L’offre présentée par la société [Z] [E] permet la continuité de l’activité de la société ARMORIQUE DIFFUSION et la reprise de six salariés sur dix salariés de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION ; les salariés ont émis un avis favorable à l’offre présentée ;
L’offre présentée par la société [Z] [E] présente un prix de cession satisfaisant et des garanties d’exécution de la part du cessionnaire ;
Pour toutes ces raisons le tribunal estime que l’offre de la société [Z] [E] est recevable et sérieuse ;
Après examen de l’offre, de l’analyse effectuée, des pièces et rapport remis, des avis recueillis, le tribunal retient l’offre de la société [Z] [E] qui ne comporte pas de condition, en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises, engagements et les obligations fixées dans son offre, des observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du commis-greffier,
Vu les articles L. 631-13, L. 631-22 et L. 642-1 et suivants et des articles R. 631-39 et R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de cession totale en faveur de l’offre portée par la société [Z] [E], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], 883 092 850 RCS Lorient, au prix de cession de six cents quatre-vingt treize mille cent neuf (693 109) euros, net vendeur se décomposant de la manière suivante :
[…]
PERIMETRE DE L’OFFRE
Dit que la cession de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION porte sur les actifs suivants, sous réserve qu’ils soient cessibles et qu’ils appartiennent en propre à la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION, savoir :
Immobilier :
La société ARMORIQUE DIFFUSION n’est propriétaire d’aucun actif immobilier. Le cessionnaire reprend le bail commercial du magasin/siège social de [Localité 1], et les conventions d’occupation domaniales relatives aux magasins de [Localité 2] et de [Localité 3] ;
Les éléments incorporels suivants sont repris :
Le cessionnaire reprend l’ensemble des éléments incorporels de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION, et notamment :
* La clientèle, l’achalandise y attaché, le nom commercial et l’enseigne ARMORIQUE DIFFUSION, le droit au bail des magasins, et le cas échéant tout élément de propriété industrielle ou intellectuelle appartenant à ARMORIQUE DIFFUSION dont le site internet ARMORIQUE DIFFUSION, et la marque si elle existe,
* Le fichier client complet (notamment celui des clients ayant eu un devis, ou une facture d’achat, sur l’ensemble des activités),
* Le bénéfice de la carte « Bénéteau » consentie à la société ARMORIQUE DIFFUSION sur son secteur géographique (zone de chalandise conforme au contrat Bénéteau),
* Le bénéfice de l’exclusivité territoriale attachée au secteur de vente des magasins de la société ARMORIQUE DIFFUSION, sous franchise ACCASTILLAGE DIFFUSION.
Les éléments corporels suivants sont repris :
Le cessionnaire reprend l’ensemble des éléments corporels mobiliers propriété de la société ARMORIQUE DIFFUSION.
Stocks :
Prend acte que le cessionnaire ne reprend pas le stock d’occasion (bateau et moteurs et pièces détachées et accessoires).
Le stock de marchandises d’accastillage détenu par la société ARMORIQUE DIFFUSION, qui ne fait l’objet d’aucune mesure de sûreté, est intégralement repris suivant inventaire établi le 06/01/2025. La liste du stock de bateaux neufs repris est :
* A8-181490, [Q], FRSPBGY338C323, ANTARES 8 OB S2-SUZUKI 250 CV APXX ;
* FIRST 27-H208, SEASCAPE, SISSCGA208H324, FIRST 27 H208 ;
* FLYER 8-182677, [Q], FRSPBHD031C323, FLYER 8 SPACEDECK-182677;
* FIRST 14H297, [Q], FIRST 14 MAT ALUMINIUM ;
* FLYER 7-178040, [Q], FLYER 7 SUNDECK-178040- H209 + 200 APX.
Ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION au cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce :
* Port Haliguen ([Localité 2]) : convention d’occupation domaniale MAGASIN [Localité 2],
* Port de la [Localité 3] : convention d’occupation domaniale MAGASIN [Localité 3],
* Compagnie des Ports du Morbihan : loueur places de ports et magasins [Localité 2] et [Localité 3]
* EDF, contrat électricité [Localité 2],
* EDF, contrat électricité [Localité 3],
* EDF, contrat électricité ADAURAY 2,
* GJVH IMMOBILIER, location magasin [Localité 1],
* SAUR, Eau,
* ORANGE, accès internet [Localité 1],
* SFR BUSINESS, accès téléphonie fixe [Localité 1],
* VEOLIA, contrat enlèvement cartons.
Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle de toute difficulté en cas de transfert des contrats incessibles, notamment des conventions d’occupation ;
Prend acte que les contrats de leasing (LOA) des quatre bateaux de location clients (Flyer 6, Flyer 7, Flyer 9 et Antares 8) ne sont pas repris ;
Dit que le périmètre de cession est limité aux droits et biens listés par le commissaire de justice dans son inventaire et encore présents en nature au moment de l’entrée en jouissance, et que tout actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non compris dans la cession, ne saurait être transmis au cessionnaire ;
Dit que l’intégralité des droits, biens, matériels et autres actifs est cédée en l’état sans aucune garantie du cédant, ni des organes de la procédure ; le cessionnaire fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel cédé, dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des actifs repris ;
Dit que, dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L. 642-2 du code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs incorporels et corporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;
Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession est définitif et ne peut faire l’objet d’aucune diminution, compensation, ni réfaction postérieurement à l’entrée en jouissance, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif que ce soit ;
Rappelle au cessionnaire que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Prend acte qu’en application du premier alinéa de l’article L. 642-8 du code de commerce la SELARL MJ Ouest, représentée par Maître [U] [S], ès-qualités de mandataire judicaire confirme avoir reçu un virement de 693 109,00 € sur son compte Caisse des Dépôts et Consignation correspondant au prix de cession ;
Autorise la société [Z] [E] à se faire substituer pour les besoins de la reprise des actifs de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION par la société CHAMOSSIERE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 938 750 734, ayant pour présidente la société [Z] [E] ;
Prend acte des réponses faites par Monsieur [P] [J], représentant légal de la société [Z] [E] à l’audience :
* Confirme que le prix de cession de 693 109 € est ferme et définitif et ne fera l’objet d’aucune modification en cas d’exclusion d’un actif qui ne peut être transmis au cessionnaire en raison d’un droit de rétention ou d’une sûreté ;
* Fait son affaire personnelle des éventuels actifs grevés et des sûretés prises ainsi que de la mainlevée des sûretés ;
* Confirme que l’offre porte sur les actifs et stocks existants à la date d’entrée en jouissance ;
* Fait son affaire personnelle du transfert à son bénéfice des contrats de franchise [Q] et ACCASTILLAGE DIFFUSION ;
* Confirme la reprise de 6 salariés sur les 10 salariés de l’entreprise SAS ARMORIQUE DIFFUSION ;
* Confirme que depuis la réception de l’offre de reprise de la société [Z] [E], le bateau ANTARES 7 a été cédé à la société ATLANTIC YACHTING dans des conditions d’achat normales et sans aucune condition ;
* Confirme ne pas reprendre le stock de bateaux de la marque ADVENTURE et POSEIDON ;
* Confirme la prise en charge des impôts et taxes dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance ;
* Confirme assumer toutes les charges et responsabilités liées à l’environnement dans le cadre de l’activité reprise ;
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception du stock et des matériels obsolètes et remplacés pour une durée de deux (2) ans à compter du présent jugement ;
Dit que le cessionnaire retenu devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du tribunal pour toute cession d’actif repris ;
Rappelle au cessionnaire qu’il reprend les locaux en l’état et, qu’en sa qualité de dernier exploitant, il fait son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementale, de sa prise de possession des locaux et qu’il demeure légalement responsable au regard du droit de l’environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible, contre la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION ou la procédure collective ;
Prend acte de la reprise par le cessionnaire des 6 contrats de travail sur les 10 contrats de travail existants ce jour de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
[…]
Autorise en conséquence, l’administrateur judiciaire, au fondement de l’article L.642-5 du Code de commerce, à procéder au licenciement pour motif économique de 4 salariés de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION correspondant aux catégories professionnelles suivantes non reprises :
* Responsable de site 1 3
* Mécaniciens
Prend acte que le cessionnaire reprend à sa charge l’ensemble des congés payés acquis et régulièrement déclarés par les salariés repris, les heures supplémentaires et les primes d’ancienneté des salariés repris :
Désigne la société [Z] [E] comme tenue d’exécuter le plan de cession ;
Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l’acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par le cessionnaire de tout ou partie de ses engagements ;
Constate que les conditions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
Constate que les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 5 du Code de commerce sont applicables, et autorise le Mandataire judiciaire à désintéresser par la quote-part du prix de cession perçu, les créances garanties par un gage sans dépossession relativement aux actifs figurant dans le périmètre de la cession aux fins de lever le droit de rétention ;
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan, que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes, honoraires, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Fixe l’entrée en jouissance au lendemain du prononcé du présent jugement et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [U] [O], dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION pour la passation des actes de cession :
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 626-11 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [U] [O], ès-qualités, fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Dit que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, de la société SAS ARMORIQUE DIFFUSION pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du liquidateur judiciaire, en cas de besoin ;
Dit que pour s’assurer des engagements pris et donnés par la société [Z] [E] le tribunal convoque à l’audience du vendredi 05 septembre 2025, à 9 heures 10, en chambre du conseil, au tribunal de commerce de Lorient, [Adresse 5], la société [Z] [E], la SELAS AJIRE et la SELARL MJ Ouest, et rappelle que la présente notification vaut convocation à ladite audience ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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