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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
24/04/2025:réception par le greffe d’un avis d’appel 02/05/2025:transmission du dossier à la cour d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Mars 2025
Références : 2024F00207
ENTRE :
SARL MOREL
[Adresse 1]
Représentée par Eric-Louis LEVY (LYON) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 4])
2/ SA MMA IARD
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 4])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Cathy LEGIOT
Composition du tribunal lors de cette M. Patrice JAY
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 12 Mars 2025
Date de prorogation du délibéré (2) : 26 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les M. Patrice JAY
débats :
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel pour le compte de la SAS CAVES BILLON à [Localité 5], la SARL MOREL a réalisé en 2012 le lot n°4 « couverture bacs acier – étanchéité » et ce pour un montant total de 214 878,14 euros TTC.
Le PV de réception de travaux a été signé le 23 juillet 2013 exempt de réserves.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2016, la SAS CAVES BILLON à mis en demeure la SARL MOREL de « résoudre les désordres suite à des fuites constatées lors d’intempéries pluvieux et ce depuis l’hiver 2013 ».
Suite à cette mise en demeure, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2016, la SARL MOREL a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société COVEA RISKS au titre de sa responsabilité décennale.
Par un courrier en date du 27 novembre 2019, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui vient aux droits de la société COVEA RISKS, a proposé à la SARL MOREL une indemnité d’un montant de 21 148 euros HT après déduction d’une franchise de 5 287 euros.
Cette proposition résultait des conclusions de l’expert d’assurance préconisant les travaux réparatoires suivants :
* « Dévissage des panneaux
* Soulèvement des panneaux
* Fourniture et pose de joint
* Fourniture et pose de nouvelles fixations
Y compris nacelles et chariot pour le soulèvement des panneaux ».
Ainsi que du devis établi par la SARL MOREL le 29 avril 2019, évaluant le coût de ces travaux à un montant de 26 435 euros HT.
Parallèlement, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a adressé à la SAS CAVES BILLON un quitus à retourner après achèvement des travaux de reprise pour permettre de procéder à l’indemnisation.
Ce quitus n’a pas été renvoyé à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par le maître de l’ouvrage.
La SARL MOREL a réalisé partiellement les travaux préconisés par l’expert pour un montant qu’elle a estimé à environ 1/3 de l’indemnité de 21 148 euros HT soit la somme de 7 380 euros HT.
Constatant que les travaux effectués selon la préconisation de l’expert n’ont pas permis de solutionner le problème des infiltrations, la SARL MOREL a alors réalisé des travaux de surcouverture sur l’ensemble du bâtiment et a adressé à l’expert le 28 août 2020, la facture correspondante d’un montant de 70 917,12 euros TTC.
Malgré les rappels de règlement de la SARL MOREL, ainsi que sa demande d’organiser une nouvelle expertise, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé de prendre en charge les travaux de sur-couverture entrepris, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu à mettre en place une nouvelle expertise.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, le conseil de la SARL MOREL a mis en demeure la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’accepter une issue amiable au litige.
Cette demande n’a pas abouti et par un courriel du 15 mai 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué au conseil de la SARL MOREL ne pas accorder une suite favorable à sa demande en invoquant la possibilité pour la SARL MOREL de saisir le médiateur de l’assurance.
Le 24 mai 2023, la SARL MOREL a adressé un dossier auprès de la Médiation de l’Assurance sans succès.
LA PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SARL MOREL a fait assigner la société MMA IARD devant le juge statuant en matière de référés auprès du tribunal de commerce de Chambéry, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par une ordonnance rendue le 16 février 2024, le juge statuant en matière de référés a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la SARL MOREL.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SARL MOREL a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce tribunal.
Par des conclusions d’intervention volontaire remises au greffe le 22 juillet 2024, la SA MMA IARD est intervenue volontairement à la cause.
LES PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions n° 2 en réplique et récapitulatives selon ses dires à l’audience, reçues le 6 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL MOREL demande au tribunal de :
Vu les observations qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792-4-3 et 2240 du code civil,
Vu les articles L114-1 et L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 20 des conditions générales 248b applicables au contrat d’assurance,
Vu les dispositions des articles 46 et 145 code de procédure civile,
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande formulée par la SARL MOREL,
DONNER ACTE que la SA MMA IARD reconnait que la SARL MOREL a agi dans le délai décennal s’appliquant en droit de la construction,
DIRE ET JUGER que la SARL MOREL a agi dans le délai de prescription décennal,
DIRE ET JUGER que la SARL MOREL a agi dans le délai biennal et n’est pas prescrite car le refus d’indemnisation est l’événement déclencheur, point de départ de la prescription biennale,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SA MMA IARD a commis un manquement manifeste à ses obligations légales imposées par l’article L242-1 du Code des assurances et des fautes contractuelles entrainant l’impossibilité pour cette dernière d’opposer une quelconque prescription,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SA MMA IARD avait acté le principe de la prise en charge de ce sinistre faisant obstacle à l’invocation de la prescription,
DIRE ET JUGER en conséquence que la SA MMA IARD devra réparation intégrale dudit sinistre,
ORDONNER la prise en charge par l’assurance MMA IARD, assureur de la SARL MOREL,
DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin, et suivant jugement avant dire droit, une expertise judiciaire pourra être ordonnée avec la mission suivante :
Se rendre sur place, soit au [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Dire si les travaux ont été réceptionnés ou non,
Rechercher si ces désordres proviennent du fait des sociétés intervenantes au chantier,
Donner un avis technique sur les solutions réparatoires présentées distinctement par la compagnie d’assurance et par la SARL MOREL,
S’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
S’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date et par quelle entreprise,
S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
S’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
S’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés,
Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance, du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vide des matériaux, d’une malfaçon de leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause,
Dire si les sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles,
D’une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes,
Fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non- conformité constatés ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés et chiffrer le préjudice pour la SARL MOREL lié à la réalisation de ces travaux,
Donner un avis technique sur les solutions réparatoires présentées distinctement par la compagnie d’assurance et par la SARL MOREL,
En conséquence,
DEBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer les causes du sinistre à savoir la somme de 70 917,12 euros TTC,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à titre provisionnel à payer l’indemnisation de 21 148 euros proposée le 27 novembre 2019,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la société MOREL la somme de 5 000,00 € à titre d’indemnité en vertu des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal :
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
DECLARER irrecevable car prescrite la demande de la SARL MOREL,
DEBOUTER la SARL MOREL de l’intégralité de ses demandes,
REJETER la demande d’expertise formulée par la SARL MOREL,
CONDAMNER la SARL MOREL au paiement de la somme de 3500.00 € à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL MOREL aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL MOREL :
Elle considère que la date du 11 janvier 2022 doit être retenue comme date de départ du délai de prescription, en vertu de l’article L114-1 du code des assurances et de l’article 20 des conditions générales 248b applicables au contrat d’assurance et que dès lors sa demande n’est pas prescrite et donc recevable.
Elle prétend que l’expert n’a pas retenu sa préconisation d’une sur-couverture de la toiture pour mettre fin aux désordres et que les préconisations effectuées se sont révélées inefficaces.
Elle expose avoir réalisé les travaux de sur-couverture du fait que la SAS CAVES BILLON attendait depuis plus de 8 ans un bâtiment étanche, et que ces travaux ont été effectifs et ont permis la réparation intégrale du sinistre.
Elle soutient qu’une expertise permettrait de démontrer le bien-fondé de la réalisation de la surcouverture afin d’assurer l’étanchéité du bâtiment.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, elle affirme que les désordres relèvent de la responsabilité décennale du constructeur.
A titre subsidiaire elle fait valoir que les assureurs n’ont pas respecté les délais prescrits par l’article L.242-1 du code des assurances, ce qui leur interdit d’invoquer la prescription biennale.
* En ce qui concerne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD :
La SA MMA IARD indique intervenir volontairement à la cause dès lors qu’en venant au droit de la société COVEA RISKS, elle y a un intérêt.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD considèrent que la date du 27 novembre 2019 doit être retenue en vertu de l’article L114-1 du code des assurances qui fixe le délai de prescription à 2 ans et l’article 20 des conditions générales 248b applicables au contrat d’assurance et qu’en application de ces dispositions, la demande de la SARL MOREL est irrecevable car prescrite.
Elles précisent que le délai décennal ne concerne nullement les conditions relatives au contrat d’assurance et qu’aucun acte d’interruption de prescription n’est intervenu depuis cette date.
Elles font valoir qu’elles ont pris en charge le sinistre.
Elles précisent que les travaux de sur-couverture ont été réalisés sans qu’elle en soit informée et qu’il y avait lieu d’effectuer un constat contradictoire avant tous travaux plus importants.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD :
La SA MMA IARD rappelle qu’à l’origine la SARL MOREL été assurée par la société COVEA RISKS et qu’au même titre que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES elle intervient au droit de cette société.
Dès lors la SA MMA IARD démontre qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la qualification des désordres invoqués par la SAS CAVES BILLON maître de l’ouvrage :
Il est constant que la couverture du bâtiment installée par la SARL MOREL n’assurait pas l’étanchéité requise, des infiltrations d’eau ayant été constatées, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le caractère décennal de ces désordres qui relèvent des articles 1792 et suivants du code civil et considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la SARL MOREL invoquée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD :
Le 27 janvier 2016, la SARL MOREL a déclaré à la société COVEA RISKS les désordres subis par la SAS CAVES BILLON et le 27 novembre 2019, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a adressé à la SARL MOREL une proposition d’indemnité fixée sur la base du rapport de l’expert missionné, ainsi que du devis correspondant à ce rapport établi par cette dernière, soit une somme de 21 148 euros HT, après déduction de la franchise prévue au contrat d’assurance.
Dès le 28 août 2020, la SARL MOREL a adressé une facture à l’expert, ainsi qu’à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant état de travaux de réparation plus importants que ceux déterminés par l’expert d’assurance, cette facture s’élevant à la somme de 70 917,12 euros TTC.
Hormis la discussion sur l’opportunité de réaliser ces travaux, cette facture représente d’une part une contestation des conclusions de l’expert d’assurance qui aurait prévu des travaux à minima mais inefficaces et d’autre part une demande de la part de la SARL MOREL de règlement d’une indemnité complémentaire relative au sinistre constaté.
Par ailleurs, il est constant que durant la période s’étalant du 27 novembre 2019 au 7 avril 2023, date à laquelle le conseil de la SARL MOREL a mis en demeure la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de régler la facture litigieuse, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour tenter en vain de trouver un accord.
Il y a lieu de relever à ce titre que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontre pas avoir invoqué une quelconque prescription durant ces échanges.
Il apparaît dès lors que ce débat au sujet d’une éventuelle contre-expertise et du règlement de la facture invoquée concerne bien l’indemnité éventuellement due et réclamée par la SARL MOREL.
Le tribunal considère en conséquence que la prescription biennale invoquée n’est pas applicable dès lors que la SARL MOREL a actionné les assureurs au titre du paiement de l’indemnité dont elle considérait être créancière ce qui, en application de l’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance relève de l’interruption du délai de prescription.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de la SARL MOREL régulière et recevable.
Sur le manquement de l’assureur à ces obligations et la reconnaissance du droit à indemnisation invoqués à titre subsidiaire par la SARL MOREL :
La SARL MOREL invoque ces moyens comme étant susceptibles de mettre à néant la prescription biennale invoquée par les assureurs.
En raison de la décision exposée ci-avant, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens invoqués par la SARL MOREL.
Sur la demande de la SARL MOREL d’ordonner une expertise judiciaire,
La SARL MOREL sollicite une expertise judiciaire mais ne démontre pas qu’en l’état elle est réalisable, l’étanchéité de l’ouvrage étant désormais assurée, il n’est à l’évidence pas possible de démontrer l’inefficacité de la solution préconisée par l’expert.
A ce titre, la SARL MOREL n’est pas fondée à solliciter cette expertise judiciaire qui n’aurait pour effet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve de l’inefficacité invoquée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL MOREL de cette demande.
Sur la demande de la SARL MOREL en paiement de la somme de 70 917,12 euros :
La SARL MOREL a réalisé une partie des travaux préconisés par l’expert.
Au motif que la préconisation de l’expert était inefficace, elle a pris l’initiative d’effectuer des travaux plus importants, consistant en une sur-couverture sur l’ensemble de la toiture, invoquant la nécessité de satisfaire aux demandes pressantes du maître de l’ouvrage.
Il est évident que la SARL MOREL ne pouvait engager de tels travaux sans requérir l’accord de son assureur chargé de l’indemnisation et à ce titre il importait de prévoir au préalable un constat contradictoire afin de démontrer l’insuffisance de la préconisation de l’expert, de proposer la solution technique adéquate et d’obtenir l’accord de l’assureur concernant le coût de réalisation de cette solution.
En l’absence de tout accord préalable de l’assureur, la SARL MOREL n’est pas fondée à réclamer le paiement du coût des travaux de sur-couverture et il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur la demande à titre subsidiaire en paiement de la somme de 21 148 euros :
Par un courrier du 27 novembre 2019, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a proposé à la SARL MOREL de l’indemniser à hauteur de la somme de 21 148 euros HT après déduction de la franchise, sur la base du devis d’un montant de 26 435 euros HT que cette dernière avait établi au titre des travaux préconisés par l’expert d’assurance.
Puis constatant qu’une partie des travaux prévus avait été exécutée, les assureurs ont proposé une indemnité de 11 796,50 euros.
Les assureurs sont donc redevables de cette indemnité envers la SARL MOREL.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL MOREL la somme principale de 11 796,50 euros.
Le tribunal dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL MOREL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Constate l’accord des parties sur la nature décennale des désordres,
Dit que la demande de la SARL MOREL est régulière, recevable et partiellement fondée,
Condamne in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL MOREL :
* La somme de 11 796,50 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SARL MOREL.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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