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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° J2024000320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000320
AFFAIRE 2023063220
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 447877051
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1.
SAS HELP!, dont le siège social est [Adresse 1]
838580348
2.
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 5] Parties défenderesses : assistées de Me Maxime DELESPAUL Avocat (G0670) et comparant par Me Maciej SUSLO Avocat (E666)
AFFAIRE 2024024008
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 447877051
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SELARL [Y] ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 10]
[Adresse 10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HELP!,
dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS HELP ! (ci-après HELP) a été créée le 29 mars 2018, ayant pour présidente Madame [V] [G]. Elle a pour activité la vente de prestation de services à la personne via une application mobile.
Compte
Par contrat du 12 avril 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] (ci-après le CM) a ouvert en ses livres à HELP un compte courant professionnel retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après COMPTE 01).
Prêt
Par contrat du 19 juillet 2019, le CM a consenti à HELP un prêt d’un montant de 40.000 euros au taux de 1,35 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 704,51 euros, après un mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 31 août 2019.
Ce prêt a pour objet le « Financement du développement d’une application mobile et besoin en fonds de roulement en vue de créer des emplois » et était retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX03] (ci-après PRÊT 02).
Comme conditions d’octroi du prêt, le CM a notamment sollicité :
d’une part, l’engagement de cautionnement solidaire de Madame [V] [G] pour un montant de 14.400,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois. d’autre part, la garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT jusqu’à hauteur de 70 %.
HELP n’a plus réglé les échéances du PRÊT 02 à compter du 31 mars 2023.
Par courrier du 26 mai 2023, le CM a sollicité HELP au titre du solde débiteur du COMPTE 01 (325,78 euros) et des impayés du PRÊT 02 (1.614,26 euros), indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié avec un montant devenant exigible à hauteur de 14.173,38 euros (dont 12.526,86 de capital restant dû).
Le 9 juin 2023, le CM a prononcé la déchéance du terme du PRÊT 02 et mis HELP en demeure sous quinzaine pour la somme de 18.599,05 euros arrêtée au 27 juin 2023, dont un capital restant dû 11.750,51 euros et des impayés de 6.778,38 euros, outre intérêts et assurance courus.
Le pli a été avisé mais non réclamé.
Le même jour, le CM a mis en demeure Madame [G], en sa qualité de caution solidaire de HELP, au titre du PRÊT 02, pour le paiement sous quinzaine des impayés s’élevant à 2.432,46 euros. Ce courrier LRAR a été remis à son destinataire.
Le 18 septembre 2023, le CM a mis en demeure Madame [G], en sa qualité de caution solidaire de HELP au titre du PRÊT 02, pour la somme de 14.400 euros, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement. Ce courrier LRAR a été remis à son destinataire.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance remis les 16 et 24 octobre 2023, le CM a fait assigner la société HELP ! et Madame [V] [G] respectivement.
Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2023 063 220.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société HELP ! et a désigné la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], en qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Dès lors, par acte du 28 mars 2024, le CM a fait assigner en intervention forcée la SELARL [Y] ASSOCIES (ci-après le LIQUIDATEUR).
Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2024 024 008.
Le CM a déclaré sa créance à la SELARL [Y] ASSOCIES au titre du COMPTE 01 et du PRÊT 02, pour un total de 19.885,55 euros (pièce non versée aux débats, mais fait et montant confirmés par le LIQUIDATEUR, cf. infra).
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Le CM demande au tribunal, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2024, de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Avant dire droit : Ordonner à Madame [V] [G] de produire aux débats les justificatifs de ses revenus de Madame [V] [G] (sic) pour les années 2023 et 2024 en sa qualité de « Senior Enterprise Account Executive » au sein de l’entreprise PLATFORM.SH et en sa qualité d’entrepreneur individuel. Ordonner à Madame [V] [G] de produire aux débats tout document relatif à l’appréciation de la valeur de ses participations dans la SCI [G] SERE.
A titre principal : Prononcer la jonction entre les instances introduites par le CREDIT MUTUEL par assignation du 16 et 24 octobre 2023, à l’encontre de la SAS HELP ! et Madame [V] [G] enrôlée sous le RG n° 2023063220, et par assignation du 28 mars 2024 à l’encontre de la SELARL [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS HELP !. Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HELP !, à titre chirographaire, de la somme de 612,93 € au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX02]. Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HELP !, à titre chirographaire, de la somme de 19.242,62 € à majorer des intérêts au taux de 1,35 % du 22 février 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03]. Condamner Madame [V] [G], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] la somme de 19.962,84 € à majorer des intérêts au taux de 1,35 % du 5 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03], étant précisé que la condamnation de Madame [V] [G] sera limitée au montant de son engagement, soit 14.400,00 € majorés des intérêts au taux de 1,35 % du 5 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter la SAS HELP ! et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum la SAS HELP ! et Madame [V] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers paiements.
Madame [G] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 mai 2024, de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 19 juillet
2019,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable le 19
juillet 2019,
Vu l’article 1231-5 du code civil, DÉCLARER que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 9] ne peut se prévaloir de l’acte de caution souscrit par Mme [V] [G] ;
Par conséquent PRONONCER la déchéance de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 9] de son droit de poursuite à l’encontre de Mme [V] [G] ; DÉBOUTER la Caisse de crédit mutuel [Adresse 9] de son action à l’encontre de Mme [V] [G] ;
Subsidiairement DÉCLARER que l’intégralité des sommes versées par Help ! à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 9] au titre du contrat de prêt en date du 19 juillet 2019 doivent être déduites du principal ; DÉCLARER que les sommes dues par Mme [V] [G] au titre de son engagement de caution ne porteront pas intérêts ; DÉBOUTER la Caisse de crédit mutuel [Adresse 9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le LIQUIDATEUR a indiqué au greffe, par courrier des 11 juin et 18 septembre 2024, ne pas pouvoir se présenter ou se faire représenter à la procédure, faute de fonds disponibles.
A l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle seuls le demandeur et Madame [G] se présentent.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025, par application de l’article 469 du code de procédure civile.
Par constat d’audience :
le défendeur demande, à titre subsidiaire, de limiter les sommes mises en condamnation à son encontre à 50% de la créance du CM sur le débiteur principal, en application de l’article 5 des conditions générales en présence d’une garantie accordée par BPI FRANCE FINANCEMENT, ainsi que de pouvoir bénéficier d‘un délai de 24 mois pour payer lesdites sommes en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; le CM, en demande, s’oppose à ce délai, dans la mesure où aucune pièce n’est produite aux débats justifiant la situation financière de Madame [G].
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
Le CM fait valoir qu’il détient une créance certaine et liquide à l’encontre du débiteur principal, la société HELP, est certaine, liquide et exigible à l’encontre de la caution, Madame [G].
Celle-ci lui oppose que, à titre principal, son engagement de cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa signature.
De plus, elle fait valoir un manquement de la part du CM dans son obligation d’information annuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.
Le CM lui réplique que : Madame [G] échoue à rapporter la preuve d’une disproportion de son engagement à la date de signature, Madame [G] oubliant de valoriser son patrimoine immobilier (bien acquis en 2015 au prix de 228.000 euros) et les parts qu’elle détenait alors dans la société HELP !. Il n’y a pas non plus de disproportion manifeste au jour de l’appel de la caution, Madame [G] refusant de fournir un justificatif de revenus sur les années 2023 et 2024 en sa qualité de « Senior Enterprise Account Executive » au sein de l’entreprise PLATFORM.SH et en tant qu’entrepreneur individuel (SIREN [Numéro identifiant 6]) et oubliant de valoriser les parts détenues dans la SCI [G] SERE et, à nouveau, son patrimoine immobilier et. La caution a bien été tenue informée annuellement de son engagement par le CM par courrier adressé au [Adresse 5] ; Madame [G] n’ayant jamais informé le CM de son déménagement à [Localité 8].
HELP, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
I- Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
La seconde instance ayant pour objet d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire du débiteur principal, mis en cause dans la première instance, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, joindra les deux procédures et statuera par un même jugement.
II- Sur les demandes avant dire droit
Le CM demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner à Madame [G], de produire aux débats :
les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024 en sa qualité de « Senior Enterprise Account Executive » au sein de l’entreprise PLATFORM.SH et en sa qualité d’entrepreneur individuel.
tout document relatif à l’appréciation de la valeur de ses participations dans la SCI [G] SERE.
Le tribunal n’ayant pas estimé utile pour trancher le présent litige la production de ces documents, il n’y aura pas lieu de l’ordonner et le CM sera débouté de cette demande.
III- Sur la créance du CM à l’encontre du débiteur principal, la société HELP !
COMPTE 01
Le tribunal retient que les pièces produites par le CM établissent la position débitrice de HELP vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée en fixation, à savoir 612,93 euros au 11 août 2023, pour laquelle le CM a déclaré une créance auprès des organes de la procédure.
Durant l’audience, le juge relève que, à la lecture de l’historique des opérations de l’année 2023, le compte présente bien un solde débiteur de 612,91 euros en date 11 août 2023 mais que ce compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis le 6 avril 2023, les opérations ultérieures étant exclusivement des écritures au débit à l’initiative du demandeur, sans que soit rapportée la preuve d’une contrepartie commerciale.
Le tribunal retiendra donc le solde débiteur en faveur du demandeur à cette date, à savoir la somme de 53,42 euros.
Aussi, le tribunal fixera cette créance au passif de la liquidation judiciaire de HELP.
PRÊT 02
Les pièces produites par le CM établissent la position débitrice de HELP vis-à-vis du demandeur. Le CM a déclaré une créance auprès des organes de la procédure pour la somme totale de 19.242,62 euros arrêtée au 21 février 2024 et composée de 4 items (page 7 des écritures du demandeur) :
(1) 4.807,18 euros de « capital restant dû » ;
(2) 13.175,64 euros d’échéances impayés ou prorogées ;
(3) 1.258,80 euros d’indemnité d’exigibilité (7% du CRD) ;
(4) 1 euro à parfaire pour les intérêts au taux de 1,35% à courir à compter du 21 février 2024 (en application de l’article L. 622-28 du code du commerce).
Soit 19.241,62 euros hors cet item (4).
Faute d’avoir conclu, le LIQUIDATEUR a renoncé à contester la justesse de la créance due.
A l’audience, le juge fait observer au demandeur que sa pièce 6 « Liste des mouvements avec soldes progressifs » n’est pas compréhensible et que ce montant déclaré et ces composants ne sont justifiés par aucun décompte ou calcul détaillé pertinent.
Pour l’item (1), il lui fait observer que le « capital restant dû » (mais également le montant total réclamé et le montant des échéances échues impayées, hors intérêts courus et hors indemnité de résiliation) varie de façon inexpliquée et inexplicable dans les différents décomptes versés aux débats (postérieurs à la déchéance du terme) :
11.750,51 euros dans le courrier de déchéance du 9 juin 2023 ; avec un total réclamé de
18.599,05 euros arrêté au 27 juin 2023 ;
14.400 euros (avec un libellé « CRD au 9/8/2023 ») dans le décompte envoyé à la caution
le 18 septembre 2023 ;
10.195,19 (indiqué au 9/8/2023) dans le décompte fourni en date du 4 octobre 2022 (pièce
12 du CM) ; avec un total dû de 19.925,84 euros arrêté à cette date ;
4.807,18 dans la déclaration de créance (au 21/02/2024) ; avec un total déclaré de
19.241,62 euros arrêté à cette date.
Retrouvant uniquement ce dernier montant de 4.807,18 euros, dans l’échéancier de paiement fourni au tribunal en pièce n°5 par le CM (avant paiement de l’échéance de février 2024) mais aucun des autres montants cités, le tribunal fera droit à ce montant seul justifié.
Concernant l’item (2), le tribunal observe que la pièce n°7 du CM indique des échéances « en retard » (échéances échues impayées et échéances « prorogées ») en date du 18 août 2023 pour un montant total de 8.462,73 euros, y compris intérêts courus jusqu’à cette date, bien en deçà des 13.175,64 euros déclarés au LIQUIDATEUR et non justifiés par le demandeur.
Enfin, pour l’item (3), le juge fait observer au demandeur à l’audience que l’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » ouvre droit pour le CM à une indemnité de « 7% du capital dû ».
Le CM fait valoir que la somme de 1.258,80 euros d’indemnité d’exigibilité déclarée résulte de cet article appliqué non seulement au « capital restant dû » (item (1)) mais également à la part de capital contenue dans l’item (2), à savoir dans les échéances échues impayés et celles prorogées, pour un total de « capital dû » de 17.982,82 euros sur (1) + (2).
Or le tribunal relève d’une part que cette somme de 17.982,82 euros correspond exactement au total des items (1) + (2), ce qui conduirait à la conclusion qu’il n’y avait pas d’intérêts ni de primes d’assurance inclus dans les échéances de l’item (2), et conduit au constat que la somme de 1.258,80 euros d’indemnité d’exigibilité ne peut être justifiée, et, d’autre part, que cet article, donnant lieu à interprétation, sera appliqué selon les dispositions de l’article 1190 du code civil qui ordonne que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. », conduisant à ce que le montant retenu sera égal à 7% du capital restant dû, soit le montant retenu pour l’item (1) seul.
Aussi, reprenant la déclaration de créance et en conclusion, le tribunal retient :
pour le (1) « capital restant dû » : le montant déclaré de 4.807,18 euros tel que justifié par l’échéancier de paiement fourni au tribunal en pièce n°5 ; pour le (2) « échéances impayés ou prorogées » : la somme de 8.462,73 euros telle que justifiée par la pièce n°7 (en date du 8 août 2023) ; et non celle de 13.175,64 euros déclarée mais non justifiée ; pour le (3) « indemnité d’exigibilité » : la somme de 336,50 euros calculé par ses soins, correspondant à 7% de l’item (1) retenu ; et non la somme de 1.258,80 euros déclaré mais non justifiée. Soit un total de 13.606,41 euros.
Le tribunal fera droit à la demande de CM d’intérêts au taux conventionnel de 1,35% mis à la charge de HELP à compter du 21 février 2024, date de la déclaration de créance par le CM auprès du liquidateur.
Aussi, le tribunal fixera cette créance 13.606,41 euros au passif de la liquidation judiciaire de HELP, outre lesdits intérêts.
IV- Sur la créance du CM opposable à Madame [G], caution solidaire de HELP
Le CM demande la condamnation de Madame [G], en sa qualité de caution solidaire de HELP, à lui payer la somme de 19.962,84 euros, précisant que la condamnation de Madame [G] sera limitée au montant de son engagement, soit 14.400,00 €, majoré des intérêts au taux de 1,35 % du 5 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement.
D’une part, à l’audience, le défendeur fait valoir que le contrat de PRÊT 02 stipule en son article 5.1 :
« Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l’encours du crédit […] ».
Le défendeur en conclut que ne lui est opposable qu’un montant égal à 50% de la créance du CM à l’encontre du débiteur principal, et ce dans la limite du plafond de son engagement, à savoir en l’espèce 14.400 euros.
Le demandeur lui oppose que cette lecture de l’article 5.4 du contrat de prêt est erronée, notamment en ce que cette limite de 50% ne s’applique qu’au moment de la souscription, ce qui est le cas en l’espèce avec un prêt de 40.000 euros et un engagement de 14.400 euros (soit 36% du prêt), et non au moment de la mise en jeu de la caution.
Le tribunal retient que le sens donné par le CM à cet article 5.1 est une interprétation, le vocable l'« encours du crédit » ne pouvant s’interpréter comme le « capital initial octroyé ». Aussi, et à toutes fins utiles en application des dispositions de l’article 1190 du code civil qui ordonne que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. », il retient que la créance du CM opposable à la caution s’élève à 6.803,20 euros, à savoir 50% de la dette de HELP d’un montant de 13.606,41 euros tel qu’arrêté ci-dessus et constitutif dudit « encours du crédit ».
D’autre part la caution allègue un manquement du CM à son obligation annuelle d’informations, dont le CM ne rapporte pas la preuve de leur envoi.
Le premier alinéa de l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, rédaction qui est d’application immédiate y compris aux cautionnements conclus avant cette date, dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
Le CM verse aux débats la copie des courriers d’information au 31 décembre des années 2019 à 2022, expédiés à l’adresse de la caution à [Localité 7], faisant valoir que la caution ne l’a pas tenu informé de son déménagement à [Localité 8].
A l’audience, le défendeur ne présente aucun nouvel argument à opposer au CM à ce titre. Aussi, le tribunal dit la caution mal fondée en son moyen d‘un manquement du CM à son obligation annuelle d’informations et il la déboutera de ses demandes afférentes.
V- Sur la nullité de l’engagement de cautionnement au motif de sa disproportion manifeste au moment de sa signature
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’acte de cautionnement souscrit par Madame [G], dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de sa signature incombe à la caution, Madame [G].
En l’espèce, celle-ci fait valoir que :
elle n’avait alors aucun patrimoine immobilier et un patrimoine financier presque nul ; ses revenus au moment de la conclusion de son engagement de caution étaient une indemnité d’ARE perçue de POLE EMPLOI, pour des revenus annuels de 39 339 euros tels que déclarés dans la déclaration des revenus 2019 ; elle avait des dettes bancaires pour un capital restant dû de 31 783 euros ; HELP, établie un an auparavant, avait un capital social de 6 751 euros avec une dette de 40 000 euros correspondant à l’emprunt en date du 19 avril 2019 objet du cautionnement.
Et elle en conclut que ces éléments rapportent la preuve que son engagement de cautionnement de 14.400 euros était manifestement disproportionné au moment de sa signature en juillet 2019.
D’une part, le CM rétorque que Madame [G] produit son avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 mais ne verse pas celui sur les revenus de l’année 2018, seul pertinent pour un engagement signé durant 2019.
Le tribunal retient que le CM est mal fondé en ce moyen, les revenus durant l’année 2019 justifiés par Madame [G], dont ceux à l’été 2019, étant ceux pertinents en l’espèce car étant ses revenus réels au moment de son engagement ; et étant ceux dont le CM aurait demandé la justification s’il avait pris l’initiative de faire remplir à la caution une « Fiche déclarative de biens et revenus » au moment de l’opération.
D’autre part, le CM fait valoir que, contrairement aux affirmations de Madame [G], celle-ci détient un bien immobilier à [Localité 7], qui est d’ailleurs son lieu de résidence, acheté en 2015 pour la somme de 228.000 euros. Le CM verse aux débats un état de la publicité foncière qui le prouve, ainsi qu’une étude du journal LE FIGARO, montrant une évolution croissante des prix de l’immobilier à [Localité 7] de 2015 à 2023.
Interrogée sur ce point par le juge durant l’audience et sur l’existence d’un éventuel emprunt souscrit par Madame [G] pour financer cette acquisition de 2015, celle-ci ne fournit aucun élément de réponse.
Aussi, le tribunal retient que, outre le fait que Madame [G] échoue à justifier avec précision et exhaustivité de la réalité de ses biens à la date de signature de son engagement, charge qui lui incombe, la valeur de son bien immobilier (i) est supérieure à 228.000 euros et (ii), en présence de revenus annuels d’environ 30.000 euros et de dettes de 32.000 euros, est suffisante pour conclure à l’absence de disproportion manifeste de son engagement de 14.400 euros à ses biens et revenus, à la date de signature.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [G], en sa qualité de caution solidaire de HELP, à payer au CM la somme de 6.803,20 euros, déboutant pour le surplus ; à majorer des intérêts au taux conventionnel de 1,35% l’an, à compter de la présente décision, et non à compter du 18 septembre 2023, date de sa mise en demeure, comme demandé, compte tenu du montant erroné qui lui était alors demandé tout comme dans l’acte introductif d’instance.
VI- Sur les demandes de délai
Par constat d’audience, le défendeur demande de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
A l’appui de sa demande de délai, Madame [G] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de ses difficultés et de leur origine, ni du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette.
Sa demande ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, il n’y a donc pas lieu d’y faire droit, étant observé au surplus que, de fait, elle a déjà bénéficié d’un délai de près de 18 mois, puisque sa mise en demeure par le CM remonte à septembre 2023.
VII – Sur les autres demandes
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce et le tribunal y fera droit.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
joint les affaires RG 2023 063 220 et RG 2024 024 008 sous le numéro J2024 000 320, déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] de ses demandes avant dire droit,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société HELP ! les créances de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9], à titre chirographaire, aux sommes de :
o 53,42 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02],
o 13.606,41 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03], à majorer des intérêts au taux de 1,35% l’an à compter du 21 février 2024,
condamne Madame [V] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société HELP ! et dans la limite de 14.400 euros de son engagement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] la somme de 6.803,20 euros, à majorer des intérêts au taux de 1,35% l’an, à compter du 28 février 2025,
ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamne in solidum la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS HELP !, et Madame [V] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS HELP !, et Madame [V] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
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