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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2025L00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 04 Juin 2025
Références : 2025L00003 / 2023J00247
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 13 Juillet 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ELECTRIC CONDUITE dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 09 Octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ELECTRIC CONDUITE,
Vu la requête du ministère public en date du 24 Decembre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [W] [R], dirigeant de droit de la SAS ELECTRIC CONDUITE, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 9 Janvier 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [W] [R] à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 06 Mars 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [W] [R] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [M] & GUYONNET, représentée par Me [H] [M], agissant en qualité de liquidateur de la SAS ELECTRIC CONDUITE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 24 Mars 2025 où étaient présents :
* Mme Sandra REYMOND, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY
* Me [H] [M], représentant la SELARL ETUDE [M] & GUYONNET, es qualités.
M. [W] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de l’audience, Mme la vice-procureure a repris oralement les termes de la requête écrite au ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur le fait visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
Il est reproché à M. [W] [R] de ne pas avoir communiqué au mandataire judiciaire puis au liquidateur les documents comptables concernant les exercices suivants :
* Exercice du 24/06/2020 au 31/12/2020
* Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
* Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
L’examen des pièces produites permet de relever les faits suivants :
* Le président du tribunal de commerce de Chambéry a adressé à l’attention du ministère public une note datée du 14/06/2023 suivant laquelle la SAS ELECTRIC CONDUITE n’a remis au greffe aucun compte annuel depuis la création de la société, malgré deux ordonnances d’injonction datées du 24/02/2022 et du 23/03/2023 et une ordonnance du 26/05/2023 liquidant l’astreinte.
A la suite de cette note, le procureur de la République a demandé par voie de requête l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS ELECTRIC CONDUITE.
M. [W] [R], dirigent de la SAS ELECTRIC CONDUITE, ne s’est présenté à l’étude du mandataire judiciaire qu’après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. [W] [R] a indiqué au liquidateur judiciaire ne disposer d’aucune comptabilité concernant la SAS ELECTRIC CONDUITE.
Par conséquent, n’ayant pas produit la comptabilité de la SAS ELECTRIC CONDUITE au mandataire judiciaire puis au liquidateur, M. [W] [R] succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS ELECTRIC CONDUITE. Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SAS ELECTRIC CONDUITE est justifié à l’encontre de M. [W] [R] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [W] [R] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [W] [R] puisqu’il n’a pas comparu.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [W] [R] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M. [W] [R] avait tenu la comptabilité de la SAS ELECTRIC CONDUITE, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (19 137,30 euros) pour une société ayant trois ans d’activité.
* De l’attitude désinvolte de M. [W] [R] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que
la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [W] [R] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 6 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [W] [R], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [W] [R], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ELECTRIC CONDUITE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 6 ans,
Rappelle à M. [W] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [W] [R], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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