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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 mai 2026, n° 2026F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2026F00123
ENTRE :
SAS SABAUDIA CHARPENTES
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean BOISSON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS BMM TOITURE [Adresse 2]
2/ M. [R] [X]
[Adresse 3]
Tous deux non représentés
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) :
24 avril 2026
Formation du délibéré :
M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2):
27 mai 2026
Président signataire :
M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les assignations délivrées par actes de commissaire de justice en date des 01 et 02 avril 2026, à la requête de la SAS SABAUDIA CHARPENTES, à l’encontre de la SAS BMM TOITURE et de M. [R] [X],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement des procès-verbaux par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS BMM TOITURE et à M. [R] [X]. La certitude du domicile de ces derniers est confirmée par ces procès-verbaux et ils ont reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, tant la SAS BMM TOITURE que M. [R] [X] ont fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention leur ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
La SAS SABAUDIA CHARPENTES a conclu un contrat de sous-traitance le 06 octobre 2025, avec la SAS BMM TOITURE, portant sur des travaux de bardage d’un montant de 46 660 euros (pièce n° 6).
Préalablement à la signature du contrat de sous-traitance, la SAS BMM TOITURE a adressé, à la SAS SABAUDIA CHARPENTES, un devis (pièce n° 3) accompagné d’une attestation URSSAF de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales (pièce n° 4) ainsi que d’une attestation d’assurance (pièce n° 5).
Le contrat a été validé par le maitre d’ouvrage le 06 octobre 2025 (pièce n° 7).
Par la suite, la SAS SABAUDIA CHARPENTES a réglé, sur facture, un acompte de 5 000 euros à la SAS BMM TOITURE, laquelle n’a jamais procédé aux travaux de bardage prévus et ce, malgré des relances.
Sur la demande en nullité du contrat de sous-traitance invoquée par la SAS SABAUDIA CHARPENTES:
La SAS SABAUDIA CHARPENTES se prévaut de la nullité du contrat de sous-traitance susvisé sur le fondement des articles 1128 et 1131 du code civil, au sens où pour obtenir le contrat de soustraitance la SAS BMM TOITURE a transmis de fausses attestations.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « … le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, la SAS SABAUDIA CHARPENTES justifie que la SAS BMM TOITURE a falsifié les attestations transmises (attestation URSSAF – pièces 4, 15 et 16 – attestation d’assurance décennale (pièces 18 et 19) quant à sa situation et ce, afin de justifier d’une situation régulière pour obtenir la signature du contrat de sous-traitance par la SAS SABAUDIA CHARPENTES. De tels actes sont constitutifs de manœuvres dolosives. La SAS SABAUDIA CHARPENTES établit par ailleurs que le siège social de la SAS BMM TOITURE est fictif.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, présentée par la SAS SABAUDIA CHARPENTES, en nullité du contrat de sous-traitance précité, compte tenu du dol de la SAS BMM TOITURE.
Le contrat n’ayant pas été formé valablement, il convient de remettre les parties dans la situation antérieure à ce contrat et en conséquence, il convient de condamner la SAS BMM TOITURE à restituer l’acompte versé, soit la somme de 5 000 euros, à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2025.
Sur la demande de condamnation de la SAS SABAUDIA CHARPENTES à des dommages et intérêts :
L’article 1178 alinéa 4 du code civil dispose que :
«Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
La SAS BMM TOITURE a commis une faute en falsifiant des documents officiels et en ne respectant pas son engagement concernant la date de début des travaux, prévue dans le contrat de sous-traitance. Cela a entrainé un préjudice financier et moral pour la SAS SABAUDIA CHARPENTES, qui a versé un acompte de 5 000 euros sans contrepartie, qui a subi des retards de chantier et qui a dû rechercher un nouveau sous-traitant en urgence.
Ainsi, la demande en réparation du préjudice subi présenté par la SAS SABAUDIA CHARPENTES est bien fondée.
Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de la SAS SABAUDIA CHARPENTES à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation de M. [R] [X] :
La SAS SABAUDIA CHARPENTES rappelle à juste titre les dispositions des articles 1240 du code civil et L225-251 du code de commerce.
Article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article L225-251 du code de commerce :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont
coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
En l’espèce, les faits énoncés sont graves pour un dirigeant et contraire à la loyauté qui doit régir les relations d’affaires.
Ces faits sont imputables au dirigeant de la SAS BMM TOITURE, lequel doit être condamné solidairement, sur le fondement des textes de loi précités, aux mêmes condamnations en principal que celles prononcées à l’encontre de cette société.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS SABAUDIA CHARPENTES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SAS BMM TOITURE et M. [R] [X] doivent être condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance signé entre la SAS SABAUDIA CHARPENTES et la SAS BMM TOITURE le 06 octobre 2025, compte tenu du dol commis par le dirigeant de la SAS BMM TOITURE,
Dit que M. [R] [X] est personnellement responsable sur le fondement des articles 1240 du code civil et L225-251 du code de commerce des chefs de préjudice subis par la SAS SABAUDIA CHARPENTES,
Condamne solidairement la SAS BMM TOITURE et M. [R] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SABAUDIA CHARPENTES :
La somme de 5 000 euros en remboursement de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025,
La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la SAS SABAUDIA CHARPENTES,
Condamne in solidum la SAS BMM TOITURE et M. [R] [X] à payer à la SAS SABAUDIA CHARPENTES :
la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,98 euros TTC,
Rejette le surplus des demandes de la SAS SABAUDIA CHARPENTES,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
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