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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° J2025000134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Renard Pascal, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SCP Eric Noual Nicolas Duval – Maître Nicolas DUVAL, SELARL CABINET SEVELLEC -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000134
AFFAIRE 2024019700
ENTRE :
SAS GRAINES DE COURGES DU POITOU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893181057
Partie demanderesse : assistée de Mes Jean-Dominique RUBY et Paul-Marie GAURY, Avocats et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
1) SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840375166
Partie défenderesse : assistée de Me Romain CARAYOL, Avocat et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
2) SAS LOGISTIFROID, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 892042243
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry DALLET, Avocat et comparant par Me Jean Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
3) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Mes Rozenn LOPIN & Olivia PUPIN CHANCEL du Cabinet CLYDE & CO, Avocats (P429) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
4) CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 381043686
Partie défenderesse : assistée de Me Patricia PIN, Avocat (B39) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
AFFAIRE 2024054303
ENTRE :
SAS GRAINES DE COURGES DU POITOU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893181057
Partie demanderesse : assistée de Mes Jean-Dominique RUBY et Paul-Marie GAURY, Avocats et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
1) SELARL ACTIS prise en la personne de Me [K] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET, Avocat et comparant par Me Jean Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
2) SA HELVETIA COMAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Avocat et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SPACEFILL propose ses services de plateforme digitale offrant des solutions de logistique et la société GRAINES DE COURGES DU POITOU – ci-après GRAINES DE COURGES- est un groupement de 38 producteurs de courges en agriculture biologique.
En 2021 et 2022, SPACEFILL et GRAINES DE COURGES ont conclu deux contrats aux termes desquels GRAINES DE COURGES a confié à SPACEFILL le soin d’organiser le stockage de ses graines.
À cette occasion, GRAINES DE COURGES a souscrit au forfait Assurance dommage aux biens proposé par SPACEFILL, à savoir une Police souscrite par SPACEFILL pour le compte de GRAINES DE COURGES auprès d’AXA FFRANCE IARD (ci-après AXA).
SPACEFILL a alors à son tour contracté avec la société LOGISTIFROID, société spécialisée dans le stockage et la préparation de commandes de produits de toute nature (sec, froid et congelé), pour que les graines de GRAINES DE COURGES soient stockées dans ses entrepôts, dans des conditions respectant une certaine température et une certaine hygrométrie.
Mais la marchandise a été déclarée en partie impropre à la vente et il en est résulté une perte pour GRAINES DE COURGES.
GRAINES DE COURGES a été assistée dans cette affaire par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de son assurance de Protection Juridique.
Plusieurs réunions d’expertises amiables ont eu lieu. Le 22 décembre 2023, le cabinet d’expertise Polyexpert, expert de GROUPAMA, a établi un rapport qui a estimé les dommages à la somme de 570 385 euros HT.
Néanmoins, le 13 juin 2023, à la suite de la déclaration par SPACEFILL d’un sinistre de « contamination de graines de courges bio appartenant à la société Graines De Courges du Poitou du 16 mars 2023 », AXA a refusé sa garantie.
Par un jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de LOGISTIFROID et a nommé la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 03/07/2025 CHAMBRE 1-7
GRAINES DE COURGES, SPACEFILL et AXA ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de LOGISTIFROID.
Les 24 et 29 juillet 2024, GRAINES DE COURGES a assigné en intervention forcée la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de LOGISTIFROID, et HELVETIA, son assureur de responsabilité civile.
Les demandes d’indemnisation de GRAINES DE COURGE formulées auprès de SPACEFILL et de la compagnie AXA étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG 2024019700 et RG 2024054303 jointes sous le numéro RG J J2025000134
Par acte du 14 mars 2024, la société GRAINES DE COURGE DU POITOU a assigné la société SPACEFILL, la société LOGISTIFROID, la société AXA France IARD et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mai 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1190 et 1170 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances, Vu l’article L.124-3 du code des assurances
À TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société SPACEFILL à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de sa responsabilité contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT euros au titre de sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société LOGISTIFROID et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de la responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023; ET FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société LOGISTIFROID et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de la responsabilité
contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ; ET FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT au titre de sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023;
* CONDAMNER la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT au titre de sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT au titre de la perte de marchandise, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de trésorerie, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* DEBOUTER les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID aux dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 28 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société SPACEFILL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société SPACEFILL ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société GRAINES DE COURGES DU POITOU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société SPACEFILL devait être retenue,
* LIMITER la quote-part indemnitaire de la société SPACEFILL au prix des prestations payé et prévu dans le bon de commande du 29/09/2022 ;
* CONDAMNER la société LOGISTIFROID, la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIFROID, la société AXA FRANCE IARD et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à garantir la société SPACEFILL de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GRAINES DE COURGES DU POITOU à payer à la société SPACEFILL une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société GRAINES DE COURGES DU POITOU aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 régularisées à l’audience du 28 mai 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, AXA France demande au tribunal de :
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil Vu les articles L 112-1, L 113-1, 112-2, L. 121-7 et L.121-12 du code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DEBOUTER GRAINES DE COURGES DU POITOU, ainsi que l’ensemble des parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER HELVETIA à relever et garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation d’AXA,
* CONDAMNER GRAINES DE COURGES DU POITOU à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SELARL ACTIS prise en la personne de maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID demande au tribunal de :
* Constater la nullité de l’acte introductif d’instance ;
* Prononcer la nullité des assignations de mise en cause de la société LOGISTIFROID et de la SELARL ACTIS ;
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective concernant la société LOGISTIFROID ;
* Déclarer la société GRAINES DE COURGES irrecevable en ses demandes dirigées contre la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTFROID;
A titre subsidiaire, sur le fond,
* Débouter la société GRAINES DE COURGES DU POITOU de ses demandes dirigées contre LOGISTIFROID et la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de LOGISTIFROID;
* Débouter les autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de logistique froid et de la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID ;
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société LOGISTIFROID serait constatée, et où elle serait condamnée à indemniser un préjudice à quelque titre que ce soit :
* Ordonner que la société Helvetia assurera et garantira la société LOGISTIFROID et la SELARL ACTIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de LOGISTIFROID, de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ;
* Condamner la société GRAINES DE COURGES DU POITOU à verser à la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Par ses conclusions datées du 30 avril 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la compagnie HELVETIA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
* JUGER que la responsabilité de LOGISTIFROID n’est pas engagée ;
* JUGER que les garanties de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ne sont donc pas mobilisables ;
* DEBOUTER en conséquence GRAINES DE COURGES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES;
En tout état de cause,
* CONDAMNER GRAINES DE COURGES ou toute partie succombant à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
* REJETER la demande de condamnation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE présentée par la société GRAINES DE COURGES DU POITOU ;
* DIRE que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est acquise ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU le montant des indemnités qu’elle réclame ;
* CONDAMNER in solidum la société GRAINES DE COURGES DU POITOU et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GRAINES DE COURGES expose que :
* SPACEFILL est contractuellement responsable et elle est donc obligée d’indemniser le dommage résultant de ses manquements contractuels : elle n’a pas respecté ses obligations et n’a pas mis en œuvre les actions utiles ;
* Aucun manquement n’est imputable à GRAINES DE COURGES, conformément à ses engagements pris dans le bon de commande, qui visaient à ce qu’elle s’engage à informer SPACEFILL des particularités non apparentes de ses biens;
* SPACEFILL ne peut pas invoquer de clause limitative de responsabilité, car elle réduit la responsabilité de SPACEFILL à un montant dérisoire et ladite clause est donc invalide;
* La garantie « dommages aux biens » d’AXA est mobilisable car le dommage n’est pas exclu de la police et la clause d’exclusion qu’AXA entend faire valoir à tort priverait de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur ;
* LOGISTIFROID a engagé sa responsabilité délictuelle car elle a été défaillante dans les conditions de stockage qu’elle a mises en œuvre, comme le démontrent l’expertise contradictoire de Polyexepert et le procès-verbal du commissaire de justice : la température et l’hygrométrie n’ont pas été respectées ;
* HELVETIA ayant été mise dans la cause en sa qualité d’assureur de LOGISTIFROID, elle devra aussi être condamnée à indemniser GRAINES DE COURGES en faisant
jouer la garantie qu’elle doit à son assurée responsable du dommage, sans convaincre que l’on serait ici en présence d’un vice propre à la marchandise ;
* Concernant le montant de l’indemnisation, il a été évalué par une expertise contradictoire et non contestée à la somme de 570 385 euros HT et il faudra ajouter 50 000 euros de préjudice de privation de trésorerie ;
* La mobilisation de GROUPAMA, en qualité d’assureur de LOGISTIFROID, est acquise elle aussi, puisque la Police stipule : « la protection de vos biens : perte de marchandise en chambre à température régulée » ;
* Les défenderesses ont usé de tous les procédés pour retarder l’indemnisation de GRAINES DE COURGES et elles se sont rendues coupables de résistance abusive.
SPACEFILL fait valoir que :
* Dans sa relation contractuelle avec GRAINES DE COURGES, elle a exécuté parfaitement ses obligations ;
* Rien ne démontre que les larves ou les mites se sont développées du seul fait des conditions de stockage ;
* La responsabilité de SPACEFILL est écartée par les stipulations du contrat, qui stipule que le Fournisseur ne répond pas du vice propre de la chose ;
* En tout état de cause, la responsabilité de SPACEFILL se limite au prix des prestations tel que défini dans le bon de commande, soit la somme de 50 181,54 euros ;
* Subsidiairement, la garantie AXA a vocation à couvrir les dommages aux marchandises entreposées et, si SPACEFILL devait être condamnée, elle serait recevable et bien fondée à demander la condamnation solidaire de la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, et de son assureur HELVITIA.
La SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, expose que :
* Le doute doit être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve or GRAINES DE COURGES ne se fonde que sur un rapport établi par un cabinet d’expertise mandaté par une compagnie d’assurances, qui n’est donc pas « contradictoire » au sens juridique du terme ;
* GRAINES DE COURGES ajoute qu’il existe un constat d’huissier mais celui-ci n’apporte aucun élément sur les causes du sinistre ;
* Il n’est pas démontré que les grains ne contenaient pas de mites à l’état de développement avant leur arrivée à l’entrepôt ;
* Les questions essentielles ne sont pas abordées, notamment quand il s’agit de caractériser le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
AXA soutient que :
* Les dommages subis par GRAINES DE COURGES ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA; et, en réponse aux arguments de mauvaise foi développés par GRAINES DE COURGES et Groupama, la Police est opposable à Spacefill tout comme à GRAINES DE COURGES car ici le régime du code de la consommation n’est pas applicable; quant à la clause d’exclusion, elle s’applique évidemment car elle est précise et limitée, tout comme s’applique aussi le code des assurances qui exclut le vice propre de la chose;
A titre subsidiaire, AXA doit être relevée et garantie par HELVETIA.
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GROUPAMA, pour sa part, réplique ainsi :
* La demande de GRAINES DE COURGES est infondée car la Police qu’elle a souscrite auprès de GROUPAMA offre quatre types de garantie (assurance de vos responsabilités, défense de vos intérêts, protection de votre activité et assistance professionnelle) dont aucune ne peut être valablement appelée en l’espèce : cette Police n’est pas une assurance de choses qui couvrirait les dommages causés à ses marchandises ;
* Néanmoins, la garantie d’AXA est acquise car GCP a souscrit auprès d’AXA une assurance dommages aux biens ; rien ne sert pour AXA de soutenir que la clause d’exclusion dont elle se prévaut aurait été acceptée par GCP via la signature électronique de la Police.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur le lien de causalité entre les manquements relevés et le préjudice subi
GRAINES DE COURGES met en cause la responsabilité contractuelle de SPACEFILL et délictuelle de LOGISTIFROID car elle estime que la cause du dommage réside dans le non-respect des conditions de stockage en termes de température et d’hygrométrie.
Il appartient donc à GRAINES DE COURGES de démontrer non seulement que SPACEFILL et LOGISTIFROID ont commis un manquement mais encore que ce manquement a un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.
En l’espèce, SPACEFILL a conclu deux contrats avec la société GRAINES DE COURGES : – le 4 juin 2021, un contrat 0539 – A pour la période du 8 juin 2021 au 1 er décembre 2022, modifié par un avenant n°1 du 9 juillet 2021.
* les 28 et 29 septembre 2022, un contrat 0757 – A pour la période du 1 er décembre 2022 au 1er janvier 2024.
Aux termes de ces deux contrats, GRAINES DE COURGES a confié à SPACEFILL le soin de trouver une solution de stockage pour 300 palettes de big bags de graines de courges, volume porté à 450 palettes (dans le contrat 0757 – A), devant être conservées à une température comprise entre +6°c et +10°c et à une hygrométrie de 40 % maximum.
Le contrat précise :
« Il est convenu que SpaceFill confiera la Prestation à un Fournisseur selon les termes définis dans l’ensemble contractuel défini par les conditions générales Fournisseurs de SpaceFill, du Bon de commande et de la Charte Qualité. »
C’est ainsi que SPACEFILL, en tant que créateur et développeur d’une plateforme digitale proposant des solutions de logistique externalisée auprès de tiers, qui, seuls, réalisent lesdites prestations logistiques, n’a pas participé au stockage des graines.
SPACEFILL a confié ce soin à LOGISTIFROID, société dont l’activité principale est le stockage et la préparation de commandes de produits de toute nature (sec, froid et congelé).
Conformément à l’engagement pris auprès de GRAINES DE COURGES, c’est donc SPACEFILL qui a conclu les 28 et 29 septembre 2022 auprès de LOGISTIFROID un contrat 0757 – B pour la période du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2024 pour que cette dernière réalise le stockage conformément à ses conditions.
Ce contrat est appelé par les parties contrat «en miroir » car il reprend à l’identique les spécifications des demandes exprimées par CGP, notamment en ce qui concerne la température et l’hygrométrie nécessaires à la bonne conservation des produits : le contrat entre GRAINES DE COURGES et SPACEFILL est identifié par la lettre A et celui qui est conclu entre SPACEFILL et LOGISTIFROID est identifié par la lettre B.
En 2022, alors que la récolte de l’année était acheminée au fil de l’eau chez LOGISTIFROID entre le 12 septembre 2022 et le 24 février 2023, des big bags de graines de courge récoltées l’année précédente en 2021 ont été livrés chez LOGISTIFROID mi-novembre. Les conditions dans lesquelles ces graines avaient été préalablement récoltées, séchées, entreposées et transportées ne sont pas connues.
Il n’est pas contesté que les sacs de graines de courges ont été infestés par des mites, ce qui les a rendus impropres à la vente.
En effet, le mail rédigé le 29 novembre 2022 par LOGISTIFROID (LANDRY) explique :
« Suite à l’attaque de mites que nous subissons actuellement sur le bâtiment LOGISTIFROID, voici les préconisations de la sanitation. Les mites se sont développées suite à l’entrée des sacs sales de 2021 qui sont arrivés il y a quelques semaines. Nous faisons partir un camion demain de LOGISTIFROID pour [Localité 1]. Il reste à évacuer des big bags de graines avec une croix noire. Ceux-ci ont une odeur nauséabonde. J’attends le devis demain pour le traitement par pulvérisation que je vous soumettrai. »
(soulignement par le tribunal)
LOGISTIFROID a alors transmis sans délai à GRAINES DE COURGES un message précisant les préconisations des services sanitaires.
Ainsi l’infestation de mites coïncide-t-elle avec la livraison par GRAINES DE COURGES de big bags sales, présentant, pour certains, une odeur nauséabonde. Leur état a justifié la mise en œuvre de mesures de sanitation. LOGISTIFROID a annoncé à GRAINES DE COURGES qu’elle lui soumettrait le devis de la société devant effectuer le traitement spécialisé sans que GRAINES DE COURGES ne proteste.
En ces circonstances, c’est GRAINES DE COURGES qui a été négligente car elle n’a pas respecté son obligation « d’informer SPACEFILL des particularités non-apparentes de ses biens afin de préserver leur conservation, d’aider à la bonne fin du stockage et de permettre à SPACEFILL d’informer à son tour son fournisseur (afin que) celui-ci puisse mesurer le risque », comme le bon de commande l’exige.
Mais GRAINES DE COURGES considère pourtant que la cause déterminante du dommage serait le non-respect par LOGISTIFROID des conditions de températures et d’hygrométrie et non pas l’entrée de mites ou de larves via les sacs sales de graines récoltées en 2021 qu’elle a introduit chez LOGISTIFROID mi-novembre 2022.
En réplique, LOGISTIFROID soutient que c’est l’entrée chez elle des sacs appartenant à GRAINES DE COURGES déjà infestés et souffrant donc d’un défaut intrinsèque des marchandises qui constitue la cause du dommage car, parmi les facteurs possibles du dommage, celui-ci en constitue la cause déterminante. C’est pourquoi LOGISTIFROID considère le défaut intrinsèque des marchandises comme le fait générateur du dommage.
Or le bon de commande N°0539 qui lie GRAINES DE COURGES et SPACEFILL posait deux conditions cumulatives :
« La mise en stock et la tenue des stocks frais entre 6 et 10°. Le maintien de l’hygrométrie de 40 % maximum dans la zone de stockage. »
À l’appui de sa demande, GRAINES DE COURGES verse aux débats un relevé réalisé à l’improviste chez LOGISTIFRIOD le 17 novembre 2022, qui révèle que la température était de 21,8° et le taux d’hygrométrie de 44,6%. Le taux d’hygrométrie était donc conforme, au contraire de la température.
Néanmoins, après cette mesure réalisée en novembre 2022 par le gérant de GRAINES DE COURGES lui-même, GRAINES DE COURGES n’a manifesté aucune réaction avant le mois de mai 2023 : pas de questionnement, pas de demande d’ajustement, aucune référence à la température dans les échanges qui se sont ensuite focalisés sur l’infestation des mites et les moyens d’y remédier, ce qui démontre que GRAINES DE COURGES ne considérait pas que le non-respect de la température pouvait aboutir à une infestation par les mites ou par leurs larves, pas plus que cette température plus élevée que la directive donnée ne pouvait affecter gravement ses graines.
GRAINES DE COURGES verse aussi aux débats le procès-verbal de constat du 16 juin 2023, après que GRAINES DE COURGES a mandaté monsieur [X] [P], commissaire de justice, pour faire l’inventaire des sacs de courges et constater leur taux d’humidité.
168 sacs ont été dénombrés, ainsi que six pièges à mites. Des milliers d’insectes sont visibles sur les photos. Le rapport décrit la présence de larves et de mites. Le taux d’hygrométrie dans la salle est de 65,6% et la température de 9,6°.
Le commissaire de justice a effectué cinq prélèvements pour mesurer l’hygrométrie des sacs à l’aide d’un humidimètre ; les résultats étaient de 4,97%, 5,35%,4,86%, 4,75% et 4,88%.
Puis, le 22 décembre 2023, soit six mois plus tard, Polyexpert a établi pour GROUPAMA un rapport confirmant que « les conditions de stockage ne respectaient pas la demande de la SAS GRAINES DE COURGES DU POITOU, principalement pour l’hygrométrie ».
GRAINES DE COURGES fonde essentiellement sa demande sur les conclusions dudit rapport d’expertise.
Ce rapport a été diligenté par son propre assureur GROUPAMA, avant que GRAINES DE COURGES ne l’ait attrait à la présente procédure, et il a procédé à des relevés de température et d’hygrométrie dans les locaux de LOGISTIFROID. La température relevée était conforme au contrat (8,9°) et l’hygrométrie de 59,1°, à comparer au taux de 40% maximum demandé.
Pourtant GRAINES DE COURGES ne donne pas à analyser les questions suivantes : quelles ont été les conditions de séchage, de conservation et de transport des sacs de la
récolte de 2021 avant leur entrée chez LOGISTIFROID ? Le nombre et le degré de maturité des mites permettent-ils de déterminer la date à laquelle elles se sont développées, avant ou après la date de l’arrivée des sacs sales ? L’infestation peut-elle être un phénomène généré spontanément ? Surtout, rien n’est dit d’une analyse essentielle à l’établissement du fait générateur de l’infestation : les mites se seraient-elles développées « toutes seules » si la température et l’hygrométrie demandées avaient été respectées ?
Rien ne vient créditer la thèse selon laquelle le préjudice né de l’infestation des mites serait la conséquence directe et certaine du non-respect des conditions de température et d’hygrométrie.
En d’autres termes, le rapport n’apporte rien qui permette d’éclairer le lien de causalité entre la faute avérée de LOGISTIFROID et le dommage déploré.
C’est pourquoi le tribunal considère que, si GRAINES DE COURGES établit que la température et/ou l’hygrométrie ont pu, à certains moments, ne pas respecter les indications requises, elle ne démontre pas pour autant que ces écarts sont à l’origine de l’infestation, ce qui ne permet pas d’établir de lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à SPACEFILL ou à LOGISTIFROID et les dommages subis par CGP.
Plus particulièrement concernant SPACEFILL, GRAINES DE COURGES ne procède que par affirmation quand elle soutient que SPACEFILL aurait commis un manquement personnel dans la réalisation de la mission qui lui était confiée par GRAINES DE COURGES de trouver une entreprise tierce à même de stocker les graines en cause : SPACEFILL a trouvé l’entreprise idoine sans délai et lui a retransmis les exigences de stockage posées par GRAINES DE COURGES sans faille, tout en lui proposant en outre un forfait d’assurance ad hoc pour garantir ses biens.
En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal retient que GRAINES DE COURGES ne parvient pas à démontrer que SPACEFILL ou LOGISTIFROID auraient commis un manquement qui serait à l’origine du préjudice qu’elle déplore.
Le tribunal déboute donc GRAINES DE COURGES de ses demandes de mise en jeu de la responsabilité de SPACEFILL et de la responsabilité de la SELARL ACTIS, ès qualités de LOGISTIFROID et il rejettera toutes les demandes de condamnation formulées contre elles.
2. Sur la demande de GRAINES DE COURGES en ce qu’elle est dirigée contre HELVETIA
GRAINES DE COURGES demande la mobilisation de la garantie de HELVETIA et l’a donc attraite dans la cause en intervention forcée.
HELVETIA était assureur de responsabilité civile de LOGISTIFROID.
L’assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie et que le risque est garanti par la police.
Mais la responsabilité de LOGISTIFROID ayant été écartée, ce seul motif suffit à ce que le tribunal dise que la garantie de HELVETIA n’est pas mobilisable ; par voie de conséquence, le tribunal rejettera toutes les demandes de GRAINE DE COURGES en ce qu’elles sont dirigées contre HELVETIA.
3. Sur la demande de GRAINES DE COURGES en ce qu’elle vise à mettre en jeu la garantie d’AXA
Le 1er mai 2020, SPACEFILL avait souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance « pour compte » n°10589249604 pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2020 renouvelable annuellement par tacite reconduction.
* Sur l’opposabilité de la Police et de la clause d’exclusion
Cette assurance dommage aux biens souscrite pour le compte de cette GCP par SPACEFILL, auprès d’AXA, couvre les dommages éprouvés par les biens de GRAINES DE COURGES,
À son tour, quand GRIANES DE COURGES a souscrit les deux contrats précités, elle a souscrit au forfait « Assurance dommage aux biens » proposé par SPACEFILL.
La Police est composée des conditions particulières, d’un intercalaire, d’un document technique et de conditions générales.
Les conditions particulières sur deux pages ont été signées par le directeur général de la société SAPCEFILL, et elles prévoient à la rubrique « pièces constitutives du contrat » qu’elles sont jointes aux conditions générales, au document technique et à l’intercalaire, « dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire », ce qui constitue le contrat d’assurance.
Un lien hypertexte permettant d’accéder à la "police d’assurance dommages aux biens stockés et responsabilité du locataire – contrat d’assurance pour compte – Spacefill n°105892249604" est inséré dans le contrat 0757 – A signé par GRAINES DE COURGES.
C’est donc à tort que GRAINES DE COURGES et GROUPAMA considèrent que la clause d’exclusion figurant dans les conditions générales de la Police, sur laquelle AXA s’est fondée pour justifier son refus de garantie ne leur serait pas opposable.
En outre, GROUPAMA se réfère à tort aux dispositions du code de la consommation, alors que le régime que celui-ci prescrit n’est pas applicable aux faits de l’espèce, puisque GRAINES DE COURGES n’est pas un consommateur.
GRAINES DE COURGES ne peut pas non plus tirer argument du fait qu’elle n’a pas signé elle-même les documents composant le contrat d’assurance pour en déduire que le contenu de celui-ci ne lui est pas opposable au visa de l’article L. 112-1 – alinéa 3 du code des assurances, « le souscripteur d’une assurance contracté pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables aux bénéficiaires du contrat, quel qu’il soit ».
* Sur la portée de la clause d’exclusion
La clause d’exclusion querellée stipule :
« Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions prévues, ne sont pas garantis les dommages résultant de :
* Disparition inexpliquée, -Fraude informatique, -L’humidité, moisissure, condensation, sécheresse, érosion, -L’action des insectes, de champignons. »
GRAINES DE COURGES prétend que ladite clause serait nulle, au visa des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, lequel dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) »
Il résulte de cet article du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées si elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Pourtant, ladite clause qui stipule « l’action des insectes » ne nécessite aucune interprétation et elle est formelle et limitée ; en outre, il ne fait pas de doute que le préjudice est dû ici à la prolifération de mites, comme l’attestent tous les documents versés aux débats, notamment les photographies et que les mites sont des insectes.
L’action des insectes étant exclue par la clause d’exclusion, il s’ensuit que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable en l’espèce.
C’est pourquoi le tribunal considère que, par suite de la déclaration de sinistre de SPACEFILL d’un sinistre de « contamination de graines de courges bio appartenant à la société Graines De Courges du Poitou du 16 mars 2023 », AXA a valablement refusé toute garantie au motif que :
« (…) les dommages ont été causés par des mites alimentaires.
Or les dommages résultant de l’action d’insectes sont exclus des dommages garantis par votre contrat. »
Le tribunal rejettera donc toutes les demandes de GRAINES DE COURGES en ce qu’elles sont dirigées contre AXA.
De même, et pour les mêmes motifs, il déboutera GROUPAMA de sa demande visant à mettre en jeu la garantie d’AXA.
4. Sur la demande de CGP en ce qu’elle vise à mettre en jeu la garantie de GROUPAMA
GRAINES DE COURGES demande enfin la mise en jeu de la garantie de GROUPAMA.
Pourtant, GROUPAMA est assureur de responsabilité civile et de protection juridique de GRAINES DE COURGES au titre d’un contrat n° 057669560001 – AMP Assurance Multirisque des Professionnels.
La Police offerte par GROUPAMA à son assurée GRAINES DE COURGES couvre :
* L’assurance de vos responsabilités,
* La défense de vos intérêts,
LB – PAGE 15
* La protection de votre activité, -L’assistance professionnelle.
Ces garanties sont les seules garanties souscrites et choisies limitativement par GRAINES DE COURGES, telles qu’elles sont énumérées dans les conditions particulières qu’elle a signées le 6 octobre 2021.
La police de GROUPAMA n’est donc pas une police d’assurance de choses susceptible de couvrir les dommages causés aux biens de GRAINES DE COURGES, mais une assurance de responsabilité. GRAINES DE COURGES ne peut pas sérieusement soutenir que le dommage ayant affecté ses graines peut être indemnisé par GROUPAMA : le moyen qu’elle développe en ce sens est infondé.
En conséquence, le tribunal rejettera toutes les demandes de GRAINES DE COURGES en ce qu’elles sont dirigées contre GROUPAMA.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par GROUPAMA pour procédure abusive de GRAINES DE COURGES
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à GRAINES DE COURGES a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par GROUPAMA.
6. Sur les dépens
Les dépens seront payés par GRAINES DE COURGES qui succombe.
7. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, SPACEFILL, la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, AXA, HELVETIA et GROUPAMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera donc GRAINES DE COURGES à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de leurs demandes.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
* Rejette toutes les demandes de la société GRAINES DE COURGES DU POITOU ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ;
* Condamne la société GRAINES DE COURGES DU POITOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 206,20 € dont 33,94 € de TVA ;
Condamne la société GRAINES DE COURGES DU POITOU à payer à chacune des sociétés SPACEFILL, ACTIS ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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