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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2024J00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/04/2025
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, President,
* Monsieur Divici FAVELIN, Juge,
* Monsieur Pascal FAURF Juge
assistés de ·
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J136 ENTRE – La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître [W] [K] -
[Adresse 2]
ЕТ – Madame [P] Epouse [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [A] -
[Adresse 4]
* La SAS EN VOGUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant
* Madame [I] [V]
[Adresse 6] – représenté(e) par Maître Ilona PERRIER -4 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/04/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître [W] [K] Copie exécutoire envoyée le 07/04/2025 à Me [O] [A]
Rappel des faits :
La société EN VOGUE est spécialisée dans le domaine de la coiffure.
Le 18 avril 2019, la BANQUE RHÔNE ALPES délivre un prêt de 15 000€ à la société EN VOGUE pour l’acquisition d’un fonds de commerce et le besoin en fonds de roulement au taux de 1,75% / an pour une durée de 60 mois.
Le 11 avril 2019, la BANQUE RHÔNE ALPES régularise deux conventions de cautionnement pour :
* Madame [H] [P] à hauteur de 3 900€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités de retard pour une durée de 84 mois,
* Madame [V] [I] à hauteur de 5 850€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités de retard pour une durée de 84 mois,
En garantie du prêt susnommé outre le nantissement du fonds de commerce de la société EN VOGUE.
Le 17 avril 2020, la BANQUE RHÔNE ALPES accorde un PGE à la SAS EN VOGUE au taux de 0,25% / an pour une durée de 12 mois.
Le 23 mars 2021, la durée de ce prêt a été allongée à 5 ans.
Le 15 juin 2022, par un traité de fusion la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ci-après dénommée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, est venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, laquelle est venue aux droits et obligations de la BANQUE RHÔNE ALPES.
Le 26 avril 2023 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informe la SAS EN VOGUE du fait qu’elle entend sous 60 jours résilier la convention de compte professionnel ainsi que les différents concours consentis.
Le 10 juillet 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informe la SAS EN VOGUE de la clôture de son compte courant professionnel et la met en demeure de régler :
* 1 574,41€ au titre du solde débiteur du compte courant,
* 1 077,53€ au titre des échéances impayées du prêt du 18 avril 2019,
* 1 313,84 au titre du PGE du 17 avril 2020, modifié le 23 mars 2021.
Le 9 janvier 2024, en l’absence de règlements, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prononce la déchéance des deux prêts et mets en demeure la SAS EN VOGUE de régler les sommes de :
* 3 753,41€ au titre des échéances impayées du prêt du 18 avril 2019,
* 12 585,02€ au titre du PGE du 17 avril 2020, modifié le 23 mars 2021,
Et réclame solidairement à Madame [H] [P] et Madame [V] [I], la somme de 3 753,41€ au titre de leurs engagements de caution.
C’est en l’état que l’affaire se présente céans.
La procédure :
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 8 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES en ses demandes ;
DÉBOUTER Madame [H] [P] épouse [X] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
Aussi,
DONNER ACTE de ce que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE-ALPES ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [V] [I] et RENVOYER l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de GRENOBLE matériellement compétente ;
DÉBOUTER Madame [V] [I] de toutes ses demandes puisqu’ elles sont mal fondées ;
CONDAMNER la société SAS EN VOGUE à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* 1 622,12€ outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel ?
* 21 717,89€ outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 17 avril 2020 modifié par avenant en date du 23 mars 2021 ;
CONDAMNER solidairement la société SAS EN VOGUE, Madame [H] [P] épouse [X] et de Madame [V] [I] à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 3 777,23€ outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024 au titre du contrat de prêt professionnel en date du 18 avril 2019 et des actes de cautionnement en date du 11 avril 2019 personnel et solidaire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum la société SAS EN VOGUE, Madame [H] [P] épouse [X] et de Madame [V] [I] à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 4] [K] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 23 janvier 2025, Madame [H] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 et suivants (ancien) du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1153, 1343-5 et 2301 et suivants du Code civil,
Vu l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
DECLARER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté son obligation de demander à Madame [N] de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine pour l’engagement de caution souscrit le 11 avril 2019 et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit à cet effet aucune fiche de renseignements patrimonial ;
DECLARER que l’engagement de caution souscrit le 11 avril 2019 par Madame [P] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence,
DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER que Madame [P] à la qualité de caution « non-avertie » ;
DECLARER que l’engagement de caution souscrit le 11 avril 2019 par Madame [P] comporte un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières ;
DECLARER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [P] ;
En conséquence,
DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [P] la somme de 3 777,23€ de dommages et intérêts outre intérêts de retard au taux légal, au titre de son préjudice subi ;
A titre très subsidiaire,
DECLARER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’apporte pas la preuve d’avoir informé annuellement Madame [P] sur la portée de son engagement de caution et sur sa faculté d’y mettre un terme ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance totale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son droit à intérêts et pénalités de retard faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions à l’égard de Madame [P]
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les intérêts sollicités par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur la somme pour laquelle elle sollicite la condamnation de Madame [P] ne pourront conduire Madame [P] à régler plus que le plafond de son engagement de caution ;
OCTROYER à Madame [P] des délais de paiement sur 24 mois concernant la somme sollicitée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser la somme totale de 2 000€, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Sophie BOUTONNAT, Avocat de Madame [P] ;
DONNER ACTE à Me [A] [O] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 27 décembre 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et suivants, 73 et suivants et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L332-1, L331-1 et suivants et L343-5 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et 2301 du Code civil,
Vu l’article 1348 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DÉCLARER le tribunal de commerce de Grenoble incompétent pour connaitre des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Madame [I] ;
CONDAMNER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Maître [G] [Z], au Barreau de Grenoble, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de l’instance ;
A titre principal,
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
CONDAMNER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [I] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’engagement conclu par Madame [I] était disproportionné à ses biens et revenus tant à la date du contrat de cautionnement qu’à la date de l’assignation de la présente instance ;
CONSTATER la déchéance du droit à la caution de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
DÉBOUTER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [I] et de toutes autres demandes ;
CONDAMNER la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté l’obligation de mise garde à l’égard de Madame [I] ;
CONDAMNER la Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [V] [I] la somme de 3 777,23€ en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le cautionnement litigieux ;
ORDONNER la compensation des obligations réciproques existant entre Madame [V] [I] et la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté ses obligations d’information à l’égard de Madame [V] [I] ;
DÉDUIRE de toute condamnation les pénalités ou intérêts de retard ;
PRONONCER un échelonnement de la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [V] [I] pour une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Madame [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener la somme octroyée à de plus justes proportions.
La SAS EN VOGUE a dûment été convoquée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, elle n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
Moyens des parties :
In limine litis
Madame [I] soulève l’incompétence du tribunal de commerce aux motifs que l’acte de cautionnement n’étant pas de nature commerciale étant donné qu’elle n’est pas elle-même commerçante et que l’acte de cautionnement ne prévoit pas de renvoi vers une juridiction commerciale, il convient de la renvoyer vers la juridiction compétente à savoir la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reconnaît que l’affaire doit être renvoyée vers la juridiction compétente.
Au motif que Madame [I] ne démontre pas avoir payé la somme de 2 000€, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu’elle soit déboutée de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] soutient qu’étant à l’aide juridictionnelle, son avocat peut choisir de ne pas percevoir l’aide fournie par l’état et ainsi facturer une somme minimale de +50% par rapport à ce que prévoit l’aide juridictionnelle, en l’occurrence il s’agit d’une somme minimale de 1 404€.
Sur le bien-fondé des prétentions
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu’elle est dans son bon droit en réclamant à la SAS EN VOGUE les sommes de :
* 1 622,12€ au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 21 717,89€ au titre du contrat PGE outre intérêts contractuels.
Et solidairement à la SAS EN VOGUE, Madame [H] [P] et Madame [V] [I] la somme de 3 777,23€ au titre du contrat de prêt professionnel outre intérêts contractuels du fait des actes de cautionnement en date du 11 avril 2019 étant donné que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas reçu de règlements de la part de la société EN VOGUE.
Sur la disproportion
Madame [H] [P] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne lui a pas demandé de justifier de son patrimoine avant son engagement en tant que caution ainsi elle aurait contrevenu à ses obligations préalables à l’acte de caution, le rendant caduque.
En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que les articles L332-1 et L 343-3 du code de la consommation n’imposent pas au créancier de vérifier la situation de la caution mais qu’il appartient à la caution de démontrer que son engagement était au moment de l’engagement, disproportionné à ses biens et revenus.
En réponse, Madame [H] [P] soutient qu’au moment de son engagement son revenu professionnel étant de 14 829€, ses charges de loyer de 527,22€ mensuels et du fait qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni d’épargne complémentaire, l’engagement de 3 900€ était disproportionné lors de sa souscription.
Au moment de son appel en caution, Madame [H] [P] soutient que cet engagement était là aussi disproportionné puisque en 2023 son revenu fiscal de référence était de 1 806€, qu’elle avait engagé deux crédits supplémentaires de 10 000€ auprès de BNP Paribas et 18 684€ auprès de COFICA pour un leasing auto et qu’enfin elle percevait que 423,77€ au titre de l’ARE.
Elle soutient donc que le cautionnement était aussi manifestement disproportionné au moment de l’appel en caution.
En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que si Madame [H] [P] a réussi à souscrire deux prêts c’est qu’elle a pu démontrer sa capacité à les rembourser, donc qu’il n’y a pas de disproportion.
Sur le devoir de mise en garde
Madame [H] [P] soutient que n’étant pas une caution avertie, la banque aurait dû la mettre en garde, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, il appartient à la banque d’indemniser Madame [H] [P] au titre de cette inexécution de mise en garde.
En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond qu’il appartenait à la banque, selon l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 de mettre en garde Madame [H] [P] si l’engagement du débiteur était disproportionné, or la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que Madame [H] [P] ne démontre en rien que son engagement était disproportionné, donc qu’elle n’avait pas la mettre en garde.
Au surplus, elle soutient qu’ayant longuement remboursé ses prêts, la société EN VOGUE ne peut à la fois se prévaloir de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières.
Enfin elle soutient que Madame [H] [P] ne démontre pas que son engagement était disproportionné de telle sorte que si il l’avait été, elle n’aurait pas souscrit de prêts et de caution.
A titre subsidiaire, sur l’information annuelle de la caution
Madame [H] [P] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli ses obligations d’information annuelle de la caution, et qu’en conséquence elle est en droit de demander que la banque soit déchue de ses demandes de paiement des intérêts et pénalités.
En réponse, la banque n’apporte aucun élément concernant l’information annuelle de la caution mais soutient que dans ce cas lorsque doit être prononcée la déchéance des intérêts au taux contractuel (en l’occurrence au taux de 4,75% l’an) ils sont remplacés par les intérêts au taux légal (en l’espèce plus de 8%) depuis la mise en demeure ;
Qu’en l’espèce, à date, la créance est de 2 890,27€ (3 655,12€ – 764,85€ d’intérêts contractuels depuis 2019) auxquels il convient d’ajouter des intérêts de plus de 8%, soit pour une période de 10 mois 175€.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement
Madame [H] [P] soutient que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, en l’absence de ressources depuis deux ans et la mise en œuvre de l’ARE, sa situation financière ne lui permettra pas de faire face à son engagement et qu’il convient de lui octroyer des délais de paiement allant jusqu’à deux ans.
En réponse, la banque soutient que Madame [H] [P] ne fait pas la lumière exacte sur sa situation personnelle en ne faisant pas état d’une prestation compensatoire liée à son divorce et qu’elle ne démontre pas que, si elle obtient des délais de paiements, elle sera en mesure de faire face à un étalement de sa dette.
Sur les autres demandes
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [H] [P] ne répond pas.
Madame [H] [P] demande que compte tenu de sa situation financière, la présente décision ne soit pas assortie d’une exécution provisoire ce que conteste la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Motifs du jugement :
In limine litis
Attendu que les parties s’entendent sur le fait que Madame [I] ne doit pas être jugée devant le Tribunal de Commerce de Grenoble ;
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
A la suite de quoi, en audience, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a précisé que les éventuelles condamnations, au cours de cette instance, ne doivent plus être orientées, à titre solidaire, à l’encontre de Madame [I], mais uniquement à l’encontre de Madame [P] et de la SAS EN VOGUE.
Le tribunal en prend acte.
Sur le bien-fondé des prétentions
Vu l’article 1103 du code civil qui stipule que le contrat est la loi des parties,
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit au débat les différents contrats de prêts et actes de caution de Madame [I] ;
Qu’elle rapporte la preuve des dettes de la SAS EN VOGUE ;
Qu’elle a mis en demeure ces dernières sur la dette échue ;
Mais que les parties n’ont pas donné suite à la réclamation ;
En conséquence, il sera jugé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fondée dans ses prétentions à réclamer à la SAS EN VOGUE les sommes de :
* 1 622,12€ au titre du solde débiteur du compte professionnel
* 21 717,89€ au titre du contrat PGE outre intérêts contractuels,
* Et solidairement à la SAS EN VOGUE et Madame [V] [I] la somme de :
* 3 777,23€ au titre du contrat de prêt professionnel outre intérêts contractuels du fait des actes de cautionnement en date du 11 avril 2019.
Sur la disproportion
Vu l’article 332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de l’acte de caution, qui stipule qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu qu’il appartient au juge de de vérifier que l’engagement de caution était, lors de sa souscription, disproportionné par rapports aux biens et revenus de Madame [P] ;
Qu’en l’espèce, au moment de sa souscription Madame [P] disposait de revenu professionnel de 14 829€, d’une charge de loyer de 527,22€ mensuels mais qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni d’épargne complémentaire ;
En conséquence, il sera jugé que l’engagement de caution à hauteur de 3.900€ n’était pas disproportionné lors de sa souscription.
Attendu que si l’acte de cautionnement n’est pas jugé disproportionné au moment de sa conclusion il appartient de juger s’il l’était au moment de son appel ;
Qu’en l’espèce, au moment de son appel Madame [H] [P] disposait d’un revenu fiscal de référence était de 1 806€ mais qu’elle avait engagé dans le même temps deux crédits supplémentaires de 10 000€ auprès de BNP Paribas et 18 684€ auprès de COFICA pour un leasing auto et qu’elle percevait 423,77€ au titre de l’ARE ;
En conséquence, le tribunal jugera que cet engagement de caution n’est pas disproportionné au moment de son appel.
Sur le devoir de mise en garde
Vu l’article 2299 de l’ordonnance 201-1192 du 15 septembre 2021 qui stipule que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Attendu qu’au moment de son engagement, il a été jugé que l’engagement n’était pas disproportionné par rapport aux capacités de Madame [P] ;
En conséquence, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’avait pas à mettre en garde Madame [P]. Celle-ci sera donc déboutée de chef de demande.
A titre subsidiaire, sur l’information annuelle de la caution
Attendu qu’en audience, la demande de remplacer les intérêts contractuels au taux de 4,75% par les intérêts au légal de 8% a été abandonnée ;
Il ne sera pas statué sur cette demande.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement
Attendu que Madame [H] [P] demande l’application de nouveaux délais pour faire face à son acte de cautionnement mais qu’elle n’apporte aucun élément au tribunal pour démontrer qu’elle sera en mesure, dans ce cadre, de faire face à cet engagement,
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil qui stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Attendu que l’anatocisme est demandé ;
En conséquence, il sera ordonné la capitalisation des intérêts par années entière à compter de la date d’assignation, soit à compter du 29 mars 2024.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Madame [H] [P] demande que compte tenu de sa situation financière, la présente décision ne soit pas assortie d’une exécution provisoire ;
Que l’exécution provisoire est de droit ;
Que Madame [P] a déjà bénéficié de délais importants et ne justifie pas de motifs suffisant pour qu’il soit fait droit à sa demande ;
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SAS EN VOGUE
Attendu que la SAS EN VOGUE à dûment été convoquée ;
Qu’elle n’était pas présente ni représentée et n’a fait valoir aucun argument pour sa défense ;
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE démontre que la SAS EN VOGUE est redevable des sommes de :
* 1 622,12€ au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 21 717,89€ au titre du contrat PGE outre intérêts contractuels ;
Que la SAS EN VOGUE ne répond pas ;
En conséquence, elle sera condamnée au paiement desdites sommes.
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que les condamnations eu égard la caution doivent être tournées à l’encontre de la SAS EN VOGUE solidairement avec Madame [H] [P] ;
Que ni la SAS EN VOGUE, ni Madame [H] [P] ne s’opposent à cette demande de solidarité ;
En conséquence, l’ensemble des décisions concernant la caution seront formées à titre solidaire avec Madame [H] [P] et la SAS EN VOGUE.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence, le tribunal condamne Madame [H] [P] et la SAS EN VOGUE, à titre solidaire, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme arbitrée à 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] et la SAS EN VOGUE, à titre solidaire, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
JUGE recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES en ses demandes.
RENVOI, au titre de l’exception d’incompétence matérielle, Madame [V] [I], devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de GRENOBLE matériellement compétente.
CONDAMNE la société SAS EN VOGUE à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* 1 622,12€ outre intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 21 717,89€ outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 17 avril 2020 modifié par avenant en date du 23 mars 2021.
CONDAMNE solidairement la société SAS EN VOGUE et Madame [H] [P] épouse [X] à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 3 777,23€ outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du décompte en date du 11 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2024.
CONDAMNE in solidum la société SAS EN VOGUE et Madame [H] [P] épouse [X] à payer à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CRÉDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-[Localité 4] [K] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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