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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procédure collective (ouverture), n° 2014G00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2014G00035 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 14 Octobre 2014
Références : 2014G00035 / 2014J00397
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 14 Octobre 2014, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL R.C.F. […]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 3533194003.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 14 Octobre 2014 et lors de cette audience, il a été entendu :
— - Monsieur Rémy BOLLON, co-gérant, assisté de Me Christophe MOLINA, avocat à GRENOBLE, accompagné de Monsieur Laurent MUGNIER,
— - Madame Dietlind BAUDOUIN, vice procureure de la République près le tribunal de grande instance de CHAMBERY, qui n’a pas émis d’objections pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL R.C.F. HOLDING ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concermant la SARL R.C.F. HOLDING une procédure de sauvegarde ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SARL R.C.F. HOLDING.
Désigne M. Francis RAUX, en qualité de juge commissaire et M. Jean-Paul SILVESTRE, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en
trouvera momentanément empêché.
Nomme – Me Robert MEYNET 1 PI de la […] , en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET REPRÉSENTÉE PAR ME BOUVET, […], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il appartiendra à la SARL R.C.F. HOLDING d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SARL R.C.F. HOLDING dans le délai de 15 jours suivant ce même jugement.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au grette du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 14 Avril 2015 la fin de la période d’observation.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 Décembre 2014 à 14 h 40, Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra à Me Robert MEYNET, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. %1 (47
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Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 Octobre 2014, M. Francis RAUX, Président de l’audience, M. Arnaud BAILLY et Mme Marion CADET, Juges, assistés de Me Charlotte MEY, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 14 Octobre 2014, par M. Francis RAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Charlotte MEY.
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