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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 oct. 2014, n° 2013000829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2013000829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LELIEVRE RECYCLAGE (SARL) c/ SOCIETE EDF, INTERVENANT VOLONTAIRE : SOCIETE ERDF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2014
N° 2013 000829 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mars 2013. La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2014 à laquelle siégeaient :
PRESIDENT : Monsieur Denis EBRARD
JUGES : Monsieur Gérard LAHOUTE Madame Aline TAÏX
GREPFFIER : Maitre Philippe MISSE
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
ENTRE : – LELIEVRE RECYCLAGE (SARL) route […]
Représenté par Maitre Xavier COLAS résidence la […]
ET : SOCIETE EDF 22-30, […]
Représentée par Monsieur X Y (en vertu d’un pouvoir) […] – […]
INTERVENANT – VOLONTAIRE :
SOCIETE ERDF
[…]
[…]
[…]
Représentée par SELARL J. BRESSON et S. […]
dépens. liquidés : .93,60.euros
dont TVA : 15,60
grosse délivrée le 17.10.2014
à : Maitre COLAS / Z (l
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
En date du 19 juillet 2012 la société ERDF a constaté que les trois bobines d’enregistrement
.- du compteur d’électricité de la SARL-LELIEVRE-RECYCLAGE étaient hors service..
A la suite de ce constat la société EDF a émis une facture rectificative n° 350025211024 en date du 28 août 2012 pour un montant de 5623.84 euros, au titre de la consommation d’électricité de la demanderesse sur une période d’un an soit du 25.08.2011 au 20.07.2011, période au cours de laquelle le compteur aurait été hors service.
La SARL LELIEVRE RECYCLAGE a contesté cette facture en reprochant notamment à EDF de ne pas avoir pris en compte sa consommation habituelle et d’avoir commis une erreur sur la période de dysfonctionnement du compte, qui aurait été selon elle d’environ six mois et non d’une année.
La SARL LELIEVRE RECYCLAGE a fait plusieurs réclamations auprès de l’EDF, sans obtenir de résultat.
En date du 25 septembre 2012, la société EDF met en demeure la SARL LELIEVRE RECYCLAGE de payer la somme de 5623.84 euros sous peine de suspension d’énergie.
Le 5 décembre 2012, un agent d’ERDF s’est rendu au siège social de la société LELIEVRE RECYCLAGE pour effectuer la suspension de fourniture d’énergie.
La SARL LELIEVRE RECYCLAGE, ne pouvant exercer son activité, en l’absence de toute électricité, a été contrainte de régler la somme de 5623.84 euros pour éviter la suspension d’énergie.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2013, la SARL LELIEVRE RECYCLAGE a fait assigner par devant le Tribunal de Commerce de Gap la société EDF à l’effet de :
— se voir dire recevable et bien fondée dans son action.
— de voir dire et juger qu’elle n’est tenue d’ancune obligation de payer à l’égard de la société EDF.
— de voir dire et juger qu’elle a payé indûment la somme de 5623,84 euros au titre de la répétition de l’indu.
à titre subsidiaire,
— de voir fixer au maximum la dette de la SARL LÉELIEVRE RECYCLAGE à la somme de 104.76 euros.
— de voir dire et juger que la SARL LELIEVRE RECYCLAGE a payé indûment la somme de 5519,08 euros à la société EDF.
— de voir condamner la société EDF à restituer à la SARL LELIVRE RCYCLAGE la somme
de 5519,08 euros au titre de la répétition de l’indû. g/
Q{L,
En tout état de cause,
— de voir condamner la société EDF à payer à la SARL LELIEVRE RECYCLAGE la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
— de la voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
En réplique, l’EDF sollicite ;
— de voir constater que la réalisation des opérations de relève et vérification de compteur incombe au distributeur ERDF.
— d’entendre la société ERDF pour justifier la légitimité de la facturation complémentaire ayant pour objet un constat de manipulation frauduleuse sur le disjoncteur et une absence de consommation facturée,
— de voir constater l’absence de responsabilité du fournisseur EDF quant au constat de fraude à la puissance et à la demande de redressement de consommation à facturer.
— de voir venir ERDF à concourir au débouté de la SARL LELIEVRE RECYCLAGE et, à titre subsidiaire, à relever et garantir EDF de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre,
— de voir dire et juger que la facture émise le 28.08.2012 par la société EDF se justifie par le redressement effectué par la société ERDF et qu’elle se conforme bien à la méthode de redressement de consommation effectué par ERDF.
— de voir dire et juger que cette facture est fondée.
— de voir débouter la SARL LELIEVRE RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’EDF.
— de voir enfin condamner la SARL LELIEVRE RECYCLAGE à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société ERDF, intervenant volontaire, sollicite :
— de lui voir donner acte de son intervention volontaire en qualité de distributeur d’énergie électrique,
— de voir constater que l’appareil de comptage d’énergie électrique distribuée à la demanderesse a été manipulé aux fins de n’enregistrer qu’une faible partie de la consommation réelle,
En conséquence,
— de voir débouter la société LELIEVRE RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
— -Attendu:qu’un-procès=verbal-de-constat-a-étéétabli-le-18;juillet- 2012;:---------------
Attendu que les factures de l’EDF laissent apparaître une consommation anormalement basse à compter du mois de janvier 2011, par rapport aux facturations antérieures émises le 3 février 2011 et 4 août 2011 correspondantes aux périodes allant du 31.07.201 au 30.07.2011.
Qu’aiusi le Tribunal constate que l’appareil de comptage d’énergie a été soit défectueux soit manipulé et ce, aux fins de u’enregistrer qu’une partie de la consommation réelle.
Attend que les conditions générales de vente d’EDF et notamment l’article 6-4 «disfonctionnement des appareils» préciseut qu’en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesures ou de contrôle ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, un rectificatif de facturation sera établi sur comparaison de période similaire de consommation du client.
Qu’il convient, en conséquence, d’établir cette comparaison.
Attendu que sur la facture N°2547348140 du 7 février 2013 établie à la société LELIEVRE RECYCLAGE, sur la base d’une puissance relevée, postérieure à la remise en état de l’installation du compteur, la consommation ressort à 3149 KWA pour une période de 4 mois correspondant à un montant de 363.32 euros TTC.
Attendu qu’ainsi la société LELIEVRE RECYCLAGE est redevable de la somme de :
— 363.32 x 3 pour l’année 2011 (30/07/2010 au 30/07/2011) + 363.32 x 3 pour l’année 2012 (30/07/11 au 30/07/2012) soit un total de 2180 euros.
Attendu qu’il convient de déduire à cette somme, celle de 161.93 euros TTC (facture payée pour l’année 2011) et 119.79 euros TTC (facture payée pour l’année 2012).
Qu’ainsi, la SARL LELIEVRE RECYCLAGE est redevable envers l’EDF de la somme de 1898.28 euros TTC.
Attendu que la SARL LELIEVRE RECYCLAGE a réglé la somme de 5623.84 euros TTC à l’EDF afin d’éviter la suspension d’énergie.
Qu’en conséquence, l’EDF reste devoir à la SARL LELEIVRE RECYCLAGE la somme de : » 5623,84 – 1898,28 = 3725,56 euros.
Attendu enfin, qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
J
conditions; les-demandes-relatives- à ce titre, serontrejetées---- -[7 assura
r
…. Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DONNE ACTE à la société ERDF de son intervention volontaire, en sa qualité de distributeur d’énergie électrique.
DONNE ACTE à la SARL LELIEVRE RECYCLAGE de son règlement de 5623.84 euros au profit de l’EDF.
CONSTATE que l’appareil de comptage d’énergie de la SARL LELIEVRE RECYCLAGE a été soit défectueux soit manipulé aux fins de n’euregistrer qu’une partie de la consommation
réelle.
DECLARE recevable et pour partie fondée la SARL LELIEVRE RECYCLAGE en sa réclamation.
DIT que le redressement ne s’opère que sur la période du 30/07/2010 au 30/07/2012. à ce titre, CONDAMNE la société EDF à rembourser à la SARL LELIEVRE RECYCLAGE :
— la somme de 3683,47 euros (3725,56 – 42,09 euros TTC correspondant aux frais d’intervention).
DEBOUTE les parties de tous autres chefs de demande. ORDONNE le partage des dépens. AINSI prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2014 par Monsieur Denis EBRARD,
Juge ayant participé aux débats et au délibéré qui a signé la minute ainsi que Monsieur Fabrice LAFOND, greffier d’audience.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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