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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 25 févr. 2014, n° 2014R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2014R00024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GFC CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR c/ LA SOCIETE BNP PARIBAS IMMOBILIER, BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Février 2014 par mise à disposition au Greffe.
N° RG: 2014R00024
SA GFC CONSTRUCTION contre SNC AZUREA
DEMANDEURS
SA GFC CONSTRUCTION 5 à 7 Av De Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET- CUIRE
comparant par Me Nathalie PUJOL, AARPI inter-Bareaux SUNDIKOS, […]
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'[…] comparant par Me Nathalie PÙUJOL, AARPI inter-Bareaux SUNDIKOS, […]
DEFENDEURS
SNC AZUREA 455 Pro Des Anglais Azurea imm le Phénix […] comparant par Cabinet […]
SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL venant aux droits de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE 167 quai de la Bataille de Stalingrad […]
comparant par Cabinet FIDAL 955 Rte des Lucioles – Les […]
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 4 Février 2014 où siégeait M. Jean Bernard SMARRITO, Président, assisté de M. Antoine VERLY, Greffier.
Minute signée par M. Jean Bernard SMARRITO, Président et M. Antoine VERLY, Greffier.
Par acte en date du 17 janvier 2014, la SA GFC CONSTRUCTION et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D’AZUR ont fait délivrer assignation à la SNC AZUREA et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER – RESIDENTIEL PROMOTION – MEDITERRANNEE (anciennement dénommée MEUNIER MEDITERRANEE) à – comparaître à l’audience publique des référés du 4 février 2014. Les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR demandent que : Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves, elles sont bien fondées à solliciter dès maintenant que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur X par ordonnance de référé du Tribunal de céans en date du 24 septembre 2014 soit étendues à la SNC AZUREA et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE et : Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à déduire ou à suppléer en plaidant, au besoin même d’office, Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’il y a lieu ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Déclarer commune à la SNC AZUREA et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE, l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 septembre 2013 et opposables à leur égard les opérations d’expertise de Monsieur X nommé. Statuer ce que de droit sur les dépens. CONCLUSIONS DE LA SNC AZUREA ET DE LA SOCIETE BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL_VENANT AUX _ DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE ELLE-MEME ANCIENNEMENT DENOMMEE « MEUNIER MEDITERRANEE » Elles demandent au Juge des Référés de recevoir la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE, anciennement dénommée « MEUNIER MEDITERRANEE », en son intervention volontaire. A titre principal, Vu les marchés de travaux privé, constituant des contrats de louage d’ouvrage immobilier, passés par la SNC AZUREA, maître d’ouvrage, avec les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, locateurs d’ouvrages ; Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice ; A titre subsidiaire, Constater et au besoin dire et juger que les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D’AZUR ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit étendue à la SNC AZUREA et à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL la mesure d’instruction instaurée à la requête de la société Q-PARK INVEST Les débouter en conséquence de leur demande en déclaration d’ordonnance commune formée à leur encontre ; En tout état de cause Condamner solidairement les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR à verser à la SNC AZUREA et à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL une indemnité de 2 000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR aux entiers dépens.
MOTIFS Attendu qu’il y a lieu de recevoir la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL venant aux droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE, anciennement dénommée « MEUNIER MEDITERRANEE » en son intervention volontaire ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente instance engagée par les sociétés GFC CONSTRUCTION et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D’AZUR tend à voir déclarer commune à la SNC AZUREA et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE les opérations d’expertise conformément à l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 septembre 2013 RG N° 2013 R 00181 désignant Monsieur X Frederic demeurant […] en qualité d’expert ;
Attendu que par conclusions en réponse les sociétés SNC AZUREA et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE elle-même anciennement dénommée « MEUNIER MEDITERRANEE» soulèvent à titre principal en raison de la matière l’incompétence du Tribunal de Commerce de Nice ;
SUR L’EXEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que la SNC AZUREA à fait édifier sur la commune de NICE, […], en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur un ensemble immobilier devant être soumis après achèvement, au régime de la copropriété, comprenant notamment un parc de stationnement en sous-sol qui a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société Q-PARK INVEST ;
Attendu qu’après réception des ouvrages avec les entreprises et livraison de ce parc de stationnement à la société Q-PARK INVEST, celle-ci a formé une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur de dommages, la compagnie AXA France lARD ayant pour cause des infiltrations qui proviendraient de la nappe phréatique ;
Attendu qu’un différend ayant opposé la compagnie AXA France lARD et la société Q-PARK INVEST quant à la mobilisation des garanties pour les dommages déclarés, celle-ci a saisi la juridiction commerciale en date du 24 Juin 2013 pour que soit désigné, au contradictoire de celle-là, un expert judiciaire ;
Attendu que de son côté la compagnie AXA France lARD a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs et par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 septembre 2013 RG N° 2013RO00181 Monsieur X Frederic demeurant […] a été désigné en qualité d’expert ;
Attendu que c’est ainsi in limine litis, il est opposé aux sociétés GFC CONSTRUCTIONS et EFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR l’incompétence de la juridiction consulaire pour statuer sur la mise en cause des sociétés défenderesses en raison de la nature de leurs relations contractuelles ;
Attendu qu’elles rappellent que le demandeur initial, la société Q-PARK INVEST étant une société commerciale le litige qui l’oppose à l’assureur de dommages, dont la garantie lui a été transmise, qui est également une société commerciale, relève de la compétence d’attribution de la juridiction consulaire et par suite du juge des référés commerciaux ;
Attendu qu’elle précise qu’en sa qualité d’acquéreur la société Q-PARK INVEST aurait parfaitement pu attraire son vendeur la SNC AZUREA, devant la juridiction consulaire, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement passé par une société commerciale qui construit un immeuble en vue de sa revente pouvant être qualifié d’acte de commerce ;
Attendu qu’elle indique également que de son côté la compagnie AXA France lARD pouvait mettre en cause les intervenants à l’acte de construire tous constitués sous forme de société commerciale, puisque sa demande en déclaration d’ordonnance commune s’inscrit dans le cadre non pas de relations contractuelles ayant pu exister entre eux, mais des recours subrogatoires dont elle pourra être titulaire lorsqu’elle aura préfinancé les travaux de réparations des dommages et indemnisé son assuré ;
Attendu qu’elle informe qu’en revanche les marchés de travaux privés que la SNC AZUREA a passé avec les différents locateurs d’ouvrages de cette opération de promotion immobilière et notamment les sociétés GFC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, constituent des contrats d’entreprise relevant du Code Civil dans le champ d’application desquels entre tout contrat par lequel une personne, l’entrepreneur ou locateur d’ouvrage s’engage envers une autre, le Maître d’ouvrage ou client à exécuter contre
rémunération un travail indépendant ; Attendu qu’elle indique que plus précisément ce type de convention constitue un contrat de louage d’ouvrage immobilier qui, par nature est un contrat civil et non un acte de commerce quelle que soit la qualité de ses parties ; Attendu qu’il y a lieu de constater que les motifs et explications énoncés tant à la barre que dans les écritures suffisent pour dire dans ce cas que la juridiction consulaire qui plus est le juge des référés du Tribunal de Commerce ne peut être compétente, en raison de la matière pour connaître d’un litige trouvant sa cause ou son objet dans un contrat de louage d’ouvrage immobilier, qui ne constitue pas un acte de commerce par nature, quelle que soit la qualité des parties à cette convention pour les matières pour lesquelles le tribunal serait lui-même compétent pour statuer sur le fond du litige ; Attendu que pour cela il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice ; Attendu que les parties demanderesses seront condamnées aux dépens et qu’il apparait équitable de mettre à leur charge les frais engagés par les parties adverses pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu des éléments produits ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, Vu l’urgence, Recevons la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL venant au droit de la SAS BNP PARISBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE anciennement dénommée « MEUNIER MEDITERANEE » en son intervention volontaire. Par ordonnance avant dire droit et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice. Condamnons la SA GFC CONSTRUCTION et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D’AZUR à payer à la SNC AZUREA et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL venant aux droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE elle-même anciennement dénommée « MEUNIER MEDITERRANEE » la somme de 2 000.00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons les sociétés GFC CONSTRUCTIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D’AZUR aux entiers dépens. Liquidons les dépens à la somme de 87.05 € (quatre-vingt-sept euros cinq centimes).
Le Président Le Greffier
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